‹ L'avènement de Bonaparte (volume 5)Chapitre 24 sur 44 · ROEDERER, III · texte numérisé non relu

ROEDERER, III

(2) Moniteur, compte rendu de la séance du 21 frimaire.

522 L'AVEiSEMENT DE BONAPARTE

nisation définitive des pouvoirs, sur la question de la magistrature, les commissions se divisèrent profondément; il fut impossible de s'accorder en quelques points, d'établir des articles, et un désarroi s'ensuivit (1). Si le lendemain un texte quelconque affrontait le grand jour d'un débat en séance, il était à craindre qu'on ne vît surgir des objections, s'élever une opposition qui peut-être remettrait tout en cause et que la publicité des comptes rendus ferait éclater au dehors; c'est à quoi Bonaparte résolut de couper court, par moyens expéditifs.

Le lendemain, les séances de jour s'ouvrirent comme à l'ordinaire, mais au Palais-Bourbon, aux Tuileries, dans ces lieux où résidait en somme le pouvoir constituant, il ne fut plus dit un seul mot de constitution ; Boulay se garda de reprendre son exposé, qui eût ouvert le débat. La nuit tombée, tous les membres furent une dernière fois et privément convoqués au Luxembourg, dans le salon de Bonaparte, où se trouvaient Sieyès et Ducos. Là, on leur lut la constitution arrêtée au point qu'elle n'avait pu dépasser, et ils furent invités à l'approuver telle quelle, à la signer individuellement et sans plus de façons. Ainsi chambrés, pris au piège, épuisés par les longues veilles et les nuits blanches, ils n'osèrent regimber contre l'insolence despotique du procédé. Bonaparte d'ailleurs était là; son ton, son regard commandaient, et; comment résister à ce terrible homme ! Les cinquante parlementaires se soumirent, et la constitution écourtée, résultat d'improvisations haletantes, fut adoptée, subie, sans avoir fait l'objet d'un débat et d'un vote réguliers.

Cette espèce de coup d'État en chambre eut un épilogm caractéristique. Par un semblant de déférence envers les commissions, il avait été entendu qu'elles éliraient pour li forme les trois Consuls, désignés d'avance. On vota chei Bonaparte et sans désemparer. Un étalon de litre ou de décalitre, posé sur une table, servit d'urne. Pendant le scrutin,

(1} Cambacérès, Eclaircissements inédits.

Bonaparte se tenait adossé à la cheminée et se chauffait au feu. On allait commencerle dépouillement, quand il s'approcha brusquement de la table, fit rafle des bulletins et empêcha de les déplier. Se tournant alors vers Sieyès, il dit très g^racieusement : ^ Au lieu de dépouiller, donnons un nouveau témoignage de reconnaissance au citoyen Sieyès en lui décernant le droit de désigner les trois premiers magistrats de la République, et convenons que ceux qu'il aura désignés seront censés être ceux à la nomination desquels nous venons de procéder (1). »

Pourquoi ce surcroît d'irrégularité ? Bonaparte craignait-iî les surprises d'un scrutin secret? Il est bien certain que les commissions ne lui eussent pas subrepticement refusé leur vote, mais il parait que divers membres, par manière de pro testa tion indirecte, comptaient porter leurs suffrages sur Daunou comme troisième Consul, et Bonaparte voulait l'unanimité pour ses collègues comme pour lui-même. De plus, son geste autoritaire n'était-il pas une confirmation du pacte renouvelé avec Sieyès, une façon de lui reconnaître la qualité délecteur suprême, en l'appelant à désigner fictivement les Consuls, avant de nommer réellement les députés et tribuns? Sieyès fit mine de se défendre, puis prononça les noms de Bonaparte, de Gambacérès et de Lebrun. Des applaudissements s'élevèrent, et les journaux pourraient écrire que le vote avait eu lieu « par acclamation, sans scrutin et à l'unanimité (2) » . Il était onze heures du soir; les bulletins non dépliés se consumaient dans la flamme du foyer.

En présence des commissaires toujours tassés dans l'étroite pièce, les noms des Consuls furent placés dans la constitution. Concurremment, Sieyès d'abord et Ducos ensuite furent inscrits comme premiers sénateurs. Il fut également mentionné que Sieyès, assisté pour la forme de Ducos, de Cambacérès et

(i) Cambacérès, Éclaircissements inédit':, qui confirment en .e point l'aBsertion de Daunou rapportée par Taillandier, 191-192, et par Laréveluère-Lépeacx, Mémoires ,11, 420-426 .

(^j tidiLiciste, nuir.éro du 23.

de Lebrun, choisirait vingt-neuf sénateurs qui auraient sous sa direction à en désigner vingt-neuf autres, le Sénat ainsi composé devant élire les députés et tribuns. On avait renoncé à faire les nominations tout de suite et à insérer dans la constitution des listes d'élus. Comme le nombre des candidats passait prodigieusement celui des places, on avait pensé qu'il ne fallait décourager personne et que plus d'hommes marquants adhéreraient à la constitution, lors du plébiscite, si elle leur laissait l'espoir d'être casés et lotis (1). Toutes ces dispositions prises, le partage d'attributions entre Bonaparte et Sieyès définitivement opéré, les cinquante commissaires, après les trois Consuls provisoires, signèrent l'acte constitutionnel.

Le texte portant la date du 22 frimaire fut envoyé à l'impression dans la nuit même. Bonaparte toujours expéditif voulait que la publication solennelle dans Paris, par les municipalités formées militairement en colonnes et menant la chose tambours battants, eût lieu dès le lendemain 23 au soir. Dans la matinée, les troupes d'escorte furent commandées; Real, commissaire du gouvernement près l'administration de la Seine, invita par circulaire les municipalités d'arrondissement à prendre toutes leurs mesures pour publier l'acte dès qu'il serait sorti des presses, à ne pas perdre un instant: « Vous recevrez dans peu de moments les imprimés des lois que vous devez proclamer. Je vous observe qu'il est indispensable que cette proclamation ait lieu dans la soirée (2) . » Mais le texte avait été si précipitamment rédigé qu'on dut prier Daunou de le remanier sur épreuves pour mettre un peu d'ordre dans la disposition matérielle des articles (3). Il en

(1) Lettres de madame Reinhard, 103,

(2) Bibliothèque de la ville de Paris, série 21, manuscrits.

f3) • Paris, Je 23 frimaire an VIII de la République français*,

une et indivisible.

Le Secrétaire général des Consuls de la République au citoyen Daunou, représentant du peuple.

« J'ai l'honneur de vous adresser, citoyen, une épreuve corrif^ée de la constitutioQ. J'y joins quelques observations sur la distribution des divers articles qui

l'ave>eme:st de Bonaparte 525

résulta un retard qui fit reporter la cérémonie au lendemain matin à onze heures; le 25, la constitution parut dans les journaux.

Devant la commission des Cinq-Cents, Cabanis en fit Télog^e au nom de la philosophie et de l'institut. Les métaphysiciens, voyant leur place assurée au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat, soustraits désormais au caprice des scrutins populaires et aux atteintes de la défaveur publique, jugeaient qu'après tout la constitution consacrait l'inamovibilité de leur privilège. Et pourquoi Bonaparte, guerrier philosophe, s'honorant d'appartenir à l'Institut, ne les laisserait-il pas formuler en lois leurs doctrines, sans qu'ils soient troublés dans leurs délibérations par l'ingérence brutale du nombre et le tumulte des démocrates? Cabanis disait : « La classe ignorante n'exercera ^lus son influence ni sur la législation ni sur le gouvernement ; tout se fait pour le peuple et au nom du peuple, rien ne se fait par lui et sous sa dictée irréfléchie (1). » Quelques-uns en étaient encore à penser que le gouvernement issu de Brumaire serait celui d'une élite intellectuelle, régnant au profit de l'intérêt et de l'idéal révolutionnaires.

Le peuple de Paris voyait plus clair; pour lui, le gouvernement, c'était Bonaparte. Que lui importaient tribuns, députés, sénateurs, toute cette hiérarchie à laquelle il ne comprenait rien et ces pouvoirs divers dont l'énumération le laissait insensible (2)? Un homme lui paraissait assumer seul la tâche de guérir la France; on l'attendait à l'œuvre, on le jugerait à ses actes; c'est à lui seul qu'on ferait

composent le titre VII : Dispositions générales. Je vous prie de me faire parvenir le plu3 promptement possible les changements qui auront été jugés nécessaires, afin que, conformément au désir des Consuls, l'impression s'accélère.

■ Agréez l'hommage de ma haute estime.

Hugnes-B. Marbt.

• Le porteur attendra vos corrections. ■

(Papiers de DauDou.)

(l) Àtni des lois, 4 nivôse.

f2) « En général, la publication de cette constitution a été écoutée et accueillie par le peuple de Paris avec plus d'indifférence que d'intérêt. Le peuple est blasé sur toutes choses, hormis sur la paix. ■ Bailleur H, 356.

remonter la responsabilité d'un échec ou la gloire d'une réussite. Quand la constitution fut proclamée par les rues au milieu des roulements de caisse et des fanfares, un officier municipal la lisait, « et chacun s'agitait si bien pour en entendre la lecture que personne n'en attrapait une phrase de suite. Une femme dit à sa voisine : « Moi, je n'ai rien entendu. — Moi, je n'ai pas perdu un mot. — Eh bien, qu'y a-t-il dans la constitution? — H y a Buonaparte(l). »

Bonaparte disait plus tard à Rœderer : « Il faut qu'une constitution soit courte et... — Glaire, » allait dire Rœderer en achevant la phrase. — « Oui, reprit Bonaparte sans lui laisser le temps de parler, courte et obscure (2) . » A ce point de vue, la constitution de l'an VIII devait lui plaire; c'était en beaucoup de ses parties un chef-d'œuvre d'équivoque. En dehors d'un grand sommet et de quelques lignes fermement accusées, tout s'y recouvrait d'ombre et demeurait vague, incertain, amorphe.

Le titre premier conférait la qualité de citoyen à tout Français majeur qui se serait fait inscrire sur le registre civique. Tout citoyen était admis à exercer les droits politiques dans la commune où il aurait depuis un an fixé sa résidence. C'était rétablir à peu près le suffrage universel, qui n'avait jamais figuré que dans la constitution inappliquée de 1793. Ce n'était toutefois que lui rendre un platonique hommage, car sa part d'intervention régulière se réduirait à former les listes de notabilité communale, qui s'établiraient pour la première fois en l'an IX et auxquelles se superposeraient alors les listes départementales et nationale. D'après l'article 14, « les citoyens qui seront nommés pour la première formation des

(1) Gazette de France du 26 friuiaire, (2; BOEDKRER, III, 428.

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autorités (la formation à laquelle il allait être immédiatement procédé) feront partie nécessaire des premières listes. » D'après quel mode de scrutin les autres notables à placer sur les listes futures seraient-ils désifjnés ? L'inscription sur les listes serait-elle soumise à une condition de cens ou de capacité? La constitution se taisait sur ces points. Pour assurer le fonctionnement du mécanisme dont elle se bornait à tracer le dessin, il faudrait qu'un ensemble de dispositions organiques vînt suppléer à son insuffisance.

A partir de la formation des listes, la qualité de notable au premier ou au second degré créerait l'aptitude aux fonctions locales. Les grandes autorités de l'État seraient choisies par le Sénat sur la liste nationale. Le Sénat était de par la constitution très confortablement établi. « Le Sénat conservateur se compose de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie... Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du Sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième des fonds affectés au Consulat (soit 25,000 francs par an, les Consuls en recevant à eux trois 500,000.) « Le Sénat, formé d'abord de soixante membres, se complétera lui-même graduellement et en dix ans au chiffre réglementaire ; il pourvoira aux vacances qui se produiront dans son sein. Il élira les Consuls, à l'expiration des pouvoirs de Bonaparte, de Cambacérès et de Lebrun, déjà investis; les Consuls seront toujours rééligibles; il n'est pas dit dans quelle forme se fera l'élection ou la réélection. A partir de l'an IX, le Sénat procédera aux renouvellements partiels du Tribunat et du Corps législatif; il n'est pas dit si les membres à remplacer seront éliminés par le sort ou par désignation des sénateurs.

Au milieu de toutes ces ambiguïtés surgit le titre IV : Du Gouvernement. A l'exception de quelques points laissés volontairement dans le vague, tout y est net; c'est la partie qui se détache en saillie, qui se place en haut relief et domine l'ensemble. Le besoin universellement ressenti de rendre une tète à l'État et de satisfaire aux exigences de Bonaparte avait

conditionné l'œuvre entière. Le pouvoir central, démantelé en 1791 de ses attributs essentiels, réduit à l'état de simulacre et de cible, recomposé par la Convention en monstrueuse autocratie, exercé par le Directoire sous forme de tyrannie incohérente, reparaît aujourd'hui muni d'organes réguliers et sains; l'autorité renaît.

Bonaparte est premier Consul pour dix ans. Il promulgue les lois, nomme et révoque à volonté les conseillers d'État, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs, les officiers des armées de terre et de mer, les membres des administrations départementales. Son pouvoir sur la magistrature est limité par la règle de l'inamovibilité. Il nomme, sans qu'il puisse les révoquer, tous les juges criminels et civils, à l'exception des membres du tribunal de Cassation, désignés par le Sénat, et des juges de paix. En 1791, dans le premier élan des passions et des candeurs révolutionnaires, le principe électif avait tout envahi ; on avait voulu que le peuple élût les législateurs, les administrateurs et conseils locaux à tous les degrés, les juges de toute catégorie, les officiers de la garde nationale, jusqu'aux évêques et aux curés; en l'an VIII, on lui laissait le droit d'élire ses juges de paix.

Pour tout acte de gouvernement autre que la nomination des fonctionnaires, officiers et juges, Bonaparte consulte ses deux collègues et puis décide. Le gouvernement, c'est-à-dire Bonaparte, pourvoit à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Il dirige la diplomatie, conduit les négociations, signe les traités, avec cette restriction que les déclarations de guerre, les traités de paix, d'alliance et de commerce, doivent être proposés, discutés et adoptés en forme de lois. « Il distribue les forces de terre et de mer et en règle l'emploi. »

La constitution faisait ainsi Bonaparte très fort, très puissant, beaucoup plus puissant qu'un roi d'Angleterre, plus puissant qu'un président des États-Unis ; il y aurait toutefois grande erreur à dire qu'elle créât la dictature. Le dictateur réunit en soi tous les pouvoirs; il décrète et exécute; il est la loi vivante et agissante. Bonaparte obtenait toute la fonction

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executive; il proposait aussi la loi, mais ne la faisait point, puisqu'il appartenait au Tribunal de la discuter et au Corps législatif, selon l'expression conservée, de la décréter.

Le mécanisme législatif est disposé en principe de la façon suivante, sauf à en préciser le détail par des lois ultérieures. Sur l'initiative des Consuls, le Conseil d'État, grand comité de techniciens, élabore les projets; le Tribunal les discute et émet un vœu en faveur de l'adoption ou du rejet; après quoi, trois orateurs du Tribunat s'en vont concurremment ou d'accord avec les délégués du Conseil d État discuter le projet devant le Corps législatif; ce corps, après avoir écouté les plaidoiries respectives, entendu le pour et le contre, statue au scrutin secret et sans délibération, à la manière d'un juge impartial et muet. Sous l'empire de la grande réaction antiparlementaire qui entraînait la Fr;ince, il avait paru indispensable de scinder la fonction législative, de séparer la discussion du vote et de ne laisser la parole qu'à une assemblée sur deux. Cette conception bizarre ne risquait-elle point d'aller contre son but? A conférer au Tribunat le seul pouvoir de discuter, à créer un corps uniquement orateur, un corps avocat, on l'incitait à outrer sa fonction, à rechercher en tout le point discutable et l'objection, à s'animer d'un esprit processif et chicanier, à s'ériger en opposant, en contradicteur perpétuel. D'autre part, le Corps législatif, privé du droit de s'éclairer plus intimement par une délibération avec luimême, ne se réduirait-il pas à un rôle d'acquiescement continu ou d'obstruction muette, d'autant plus qu'il aurait à voter ou à rejeter chaque loi en bloc, sans qu'il soit loisible aux tribuns de lui soumettre des amendements.

Le Conseil d'État aurait à faire les règlements pour l'exé* cution des lois, mais la constitution ne marquait pas la limite entre les domaines législatif et réglementaire. Il était articulé cependant que la fixation des recettes et dépenses publiques ferait toujours matière d'une loi annuelle. La session du Corps législatif ne durerait plus que quatre mois; le gouvernement pourrait toujours le convoquer en sessions extraordit 34

naires. Le Tribunat aurait droit de siéger toute l'année, avec faculté d'interrompre cette permanence et de se faire remplacer par une commission de dix à quinze membres. Le gouvernement ne disposait d'aucun moyen légal pour opprimer les décisions des deux Chambres, et leur indépendance, dans la mesure de leurs attributions, demeurait assez bien établie. Cela est si vrai que ces assemblées, moins effacées qu'on ne l'a cru, se mettraient à l'état d'opposition constitutionnelle contre quelques-uns des projets de loi intéressant le plus l'avenir national et tiendraient très sérieusement en écbec la volonté consulaire.

Le Tribunat obtenait même un certain pouvoir général de contrôle. Il lui appartenait de déférer au Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité, les actes du gouvernement autant que les décrets législatifs. C'était à lui que les citoyens devaient adresser spécialement leurs pétitions. De sa propre initiative, le Tribunat « exprime son vœu sur les lois faites ou à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais »ur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux «. Ce droit de remontrance, il est vrai, ne comportait aucune sanction positive, et la constitution le disait expressément; mais la sanction pourrait se trouver dans la responsabilité des ministres. Fait remarquable, la constitution de l'an VIII, considérée depuis cent ans comme le type autoritaire, est la seule de nos trop nombreuses chartes organiques qui ait pratiquement défini et réglementé la responsabilité des ministres.

Sur ce point, il est nécessaire de s'entendre. Il ne s'agissait nullement, il ne pouvait s'agir d'organiser le gouvernement ministériel, le système des cabinets parlementaires issus des Chambres et gouvernant selon leur esprit, vivant de leur confiance et ne survivant jamais à un vote improbatif, affectés devant elles d'une responsabilité solidaire et surtout morale. Ce genre de responsabilité est surtout le correctif de l'hérédité monarchique et ne trouve point nécessairement sa place

dans le régime républicain même le plus libre. C'est un expédient inventé par le sens à la fois libéral et traditionnel des Anglais pour concilier le self govemment, le gouvernement du pays par ses délégués, avec le maintien et le bienfait de l'institution royale ; le roi dure sans s'immiscer de façon directe dans la conduite des affaires, les ministères gouvernent et passent. Transporté hors de son terrain natal, cet expédient a produit, chez tous les peuples qui n'ont point su s'organiser en partis fortement hiérarchisés, l'instabilité et la vacillation perpétuelles; il place le ministère dans Talternative de succomber devant le moindre caprice des majorités ou de gouverner leurs votes en s'asservissant à leurs passions. A aucune époque, les législateurs de la Révolution n'eurent l'idée de l'importer chez nous. La constitution de l'an VIII n'en spécifiait pas moins nettement, en vue de certains cas prévus, la responsabilité individuelle et pénale des ministres. Les Consuls étaient irresponsables, mais tout acte émané d'eux devait être contresigné par un ministre, et aux termes de l'article 70 « les ministres sont responsables : 1° de tout acte de gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat; 2' de l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique ; 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux règlements » . Dans les cas prévus par cet article, le ministre est dénoncé par le Tribunat au Corps législatif, qui peut le renvoyer devant une haute cour composée de juges désignés par le tribunal de cassation et de jurés choisis sur la liste nationale.

C'était Daunou qui avait proposé et formulé ces dispositions, afin de remédier à un inconvénient signalé par l'expérience. Sous le régime de l'an III, l'absence de ministres à responsabilité bien définie, qui eussent amorti les chocs entre les Conseils et le Directoire, avait contribué à multiplier ce que nous appelons les crises gouvernementales, par opposition aux crises ministérielles. Daunou s'était ingénié à combler cette lacune. Il n'y en avait pas moins étrange anomalie

à rendre responsables des ministres dépourvus d'initiative, simples ag^ents de la volonté consulaire, et à déclarer l'irresponsabilité du chef de l'État tout en lui livrant l'action.

Les dispositions précitées, si elles avaient été appliquées, n'en eussent pas moins donné aux assemblées une prise réelle sur l'Exécutif. Toutefois, en cas de simples confilta d'opinion entre le Consulat et les Chambres, la constitution n'établissait aucun mode de solution lég^ale. Elle n'admettait point le droit de dissolution, cette soupape de sûreté des gouvernements libres. D'ailleurs, comment eût-on renvoyé les assemblées à se pourvoir et à comparaître devant leur juge naturel, le corps électoral, puisqu'elles n'émanaient pas de lui? Et ici reparaissait le vice fondamental qui plaçait tout l'édifice législatif en porte-à-faux.

Les auteurs civils et les adhérents du dernier coup d'État, plutôt que de se retremper dans le suffrage populaire, préféraient s'ériger d'office en sénateurs, législateurs et tribuns; par ce renouvellement d'usurpation, ils ne donnaient que trop de facilités à qui voudrait procéder contre eux par moyens extra-légaux, de complicité avec la nation. C'était vraiment faire la partie trop belle au Consul que de lui opposer, au lieu d'une représentation véritable, quatre cents législateurs et tribuns tenant leur mandat de trente et un sénateurs nommés eux-mêmes par Sieyès, Roger Ducos, Cambacérès et Lebrun. Comme l'hostilité de ces assemblées, si elle se prononçait, n'en serait pas moins légalement irréductible, Bonaparte céderait très vite à la tentation des entreprises extra-constitutionnelles; il en viendrait à faire autant de coups d'État que le Directoire ; seulement, ces coups d'État en sourdine passeraient presque inaperçus des contemporains et delà postérité, dansl'éblouissement des insignes bienfaits ; ils s'opéreraient d'ailleurs dans le sens de l'opinion, au lieu de se perpétrer contre elle. Bonaparte, appelé certainement au pouvoir par l'aspiration nationale, possédant au plus haut degré le sens de l'instinct populaire, gouvernant selon le vœu de l'immense majorité des Français, représentait à lui seul, dans le système hybride de

l'an VIII, le principe démocratique; par ses coups d'^État plébiscitaires, il ferait rentrer la démocratie dans le gouvernement, mais il l'y ferait rentrer disciplinée, fascinée, subjuguée; ainsi verrait-on la constitution de Frimaire, qui avait procédé par juxtaposition d'une oligarchie à un grand pouvoir personnel, tourner au pur despotisme démocratique, c'est-àdire au despotisme accepté, soutenu, porté et acclamé par la masse nationale.

En dehors des prérogatives sénatoriales, tribunitiennes et législatives, la constitution ne mettait guère d'obstacle au débord -ment et à l'entreprise du pouvoir. La liberté individuelle semblait seule garantie ; le domicile du citoyen français était proclamé a asile inviolable » , toute arrestation en dehors des cas prévus par la loi constituait le crime de détention arbitraire; mais l'article 75 défendait aux citoyens de tran duire en jugement aucun fonctionnaire sans l'autorisation du corps auquel il appartenait. Cette disposition, qui s'est perpétuée dans notre droit public jusqu'en 1870 et qui a traversé six révolutions, créait un moyen de légaliser le déni de justice.

Il dépendait également des pouvoirs exécutif ou législatif de se montrer en d'autres matières libéraux ou restrictifs. Liberté des cultes, liberté de la presse, liberté d'association et de réunion, autant de points que la constitution se gardait de toucher. On maintenait cependant quelques-une» des garanties proclamées par la Révolution et qui resteront son honneur; par exemple, l'institution du jury et même du double jury d'accusation et de jugement. Parmi les créations de l'époque conventionnelle et directoriale, il en était une que l'article 38 perpétuait expressément : o Un Institut national est chargé de recueillir les décourertes, de perfectionner les sciences et les arts. » Les bénéficiaires matériels de la Révolution se sentiraient rassurés en lisant ces ligne» presque textuellement recopiées de la constitution de l'an III : o La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie

534 L'AVEINEMENT DE BONAPARTE

depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émig^rés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point. « Contre les émigrés, le statut de l'an VIII restait une loi de combat; sans faire de distinction entre les expatriés volontaires et ceux qui avaient fui la plus abominable des oppressions, il décrétait qu'il y aurait toujours hors de nos frontières une France étrangère à l'autre, réprouvée et maudite. 11 faudra que Bonaparte sorte de la constitution pour achever, par le rappel des émigrés, le rapprochement des deux France.

L'organisation intérieure du pays dans ses subdivisions locales restait à l'état d'ébauche. La constitution créait, audessous du département, une circonscription nouvelle, Y arrondis semé Jit communal, groupement de communes qui semblait appelé à prendre la place du canton, dont l'autonomie avait caractérisé le régime administratif précédent. On ne disait pas si la commune, étouffée en l'an III par le canton, reprendrait vie et redeviendrait la molécule primaire de toute l'agrégation française. On ne disait pas quelles seraient les autorités de département, d'arrondissement et de commune, mais le droit rendu à l'Exécutif de nommer les premières préparait la centralisation des pouvoirs. Il n'était point spécifié quels seraient le nombre, le ressort, la compétence et la hiérarchie des tribunaux. La constitution se bornait à poser le principe d'un contentieux distinct des matières proprement judiciaires, en chargeant le Conseil d'État " de résoudre les difficultés qui s élèvent en matière administrative» . C'étaient là tout au plus des assises, sur lesquelles Bonaparte se réservait de construire.

La constitution, en somme, n'était nullement un code politique et administratif; ce n'était que le règlement organique des premiers pouvoirs (1). Elle contenait d'excellentes choses et en plusieurs de ses parties s'adaptait parfaitement aux besoins et au tempérament de la France, mais elle laissait les

(1) La même observation peut s'appliquer exactement à la conititution qui nous réjnt anjourd'linî.

l'avènement de BONAPARTE 5S5

citoyens sans garanties et par elle-même n'assurait point l'avenir. Le jeu des organes qu'elle créait inégaux et qu'elle opposait pourtant les uns aux autres eût vraisemblablement abouti à de nouveaux conflits, à de nouvelles secousses, si le chef de 1 État eût été autre que Bonaparte, si le germe de despotisme déposé par lui dans la constitution ne s'était formidablement développé et n'eût étouffé tout le reste. La Constitution ne pouvait durer qu'à la condition d'évoluer et de «e déformer dans le sens de son inclinaison. Par ellemême, c était une constitution d'attente, un provisoire ajouté à tant d'autres. Telle qu'elle était, avec ses parties fortement et heureusement conçues, avec ses incohérence*, ses obscurités, ses lacunes énormes et ses dangers, arec ses emprunts à l'ancien régime français et à nos divers essais de république, avec son décor antique, elle était digne de figurer à côté de toutes les constitutions mort-nées issues de la Révolution et ne déparait pas cette collection de monstres divers.

Il restait entendu que la constitution serait soumise à l'acceptation des citoyens, à la sanction plébiscitaire (1). La constitution créant Bonaparte premier Consul, créant Consuls Cambacérès et Lebrun, désignant Sieyès et Ducos comme premiers sénateurs, le plébiscite porterait à la fois sur des institutions et sur des personnes, chose qui ne s'était encore jamais vue. Comme l'écrasante renommée de Bonaparte n'en

(1) Aucun acte ne spécifiait «i le vote se ferait au suffrage universel, tel qu'il était établi par la nouvelle constitution, ou au suffrage restreint d'après la constitution de 1 an III. Il 8eml)le bicu qu'en principe tout le monde fut admis au vote, sans que l'on puisse dire si une rKj;!'' identique fut universellement suivie. Voy. le rapport de Rœderer sur les résultats du plébiscite, OEuvres, VI, 402.

laissait subsister aucune autre, c'était pour ou contre lui que l'on voterait en fait. Sieyès et ses théoriciens, dans leur incurable défiance du peuple, avaient voulu soustraire à la discussion de ses mandataires l'établissement des premiers magistrats et lui proposer des choix tout formés; en faisant Bonaparte article de la constitution, ils introduisaient dans nos mœurs politiques le plébiscite ratificateur d'un nom, sans saisir rimportance de cette innovation qui devait porter si profondément dans l'avftiir.

L'acceptation ne faisait pas de doute, mais les amis de Bonaparte craignaient un peu la torpeur et l'inertie des masses. Lors des plébiscites précédents, si le peuple n'avait jamais répondu négativement à la question posée, le nombre des abstentions avait toujours énormément dépassé celui des votants. Dans un article officieux, Rœderer croyait devoir préparer les esprits à l'éventualité d'un demi-succès de ce genre (1). L'événement allait démentir ces prévisions timides et passer tout espoir, mais les délais de vote proportionnés aux distances qui séparaient de Paris les différentes localités, l'état des communications, les rigueurs de la saison, les troubles qui désolaient encore des régions entières, ne permettraient pas de recueillir et de recenser promptement les suffrages. Tous les Français ne voteraient pas simultanément et le même jour; il faudrait attendre deux mois les résultats de ce plébiscite en longueur.

A Paris, le scrutin s'ouvrit tout de suite, dans le plus grand calme. Plus d'assemblées primaires, plus de tumultueux comices; en certains endroits désignés, ouverture d'un double registre où les citoyens étaient appelés à signer leur approbation ou leur refus. Beaucoup d'entre eux hésitaient à venir, à s'inscrire, dans la crainte qu'en cas de nouvelle secousse, une liste de noms ne devînt une liste de proscription ; leurs appréhensions ne témoignaient pas d'une confiance bien ferme dans la stabilité ou l'impartialité du gouvernement. Pour les

(1) ROEDBRER, VI, 396.

L'A"tENEMENT DE BONAPARTE 537

rassurer, pour les attirer au vote, il fallut promettre que les registres seraient brûlés.

Les troupes votèrent à part. Le général Lefebvre les réunit au Champ de Mars et expédia militairement les choses. L'acte fut lu devant les rangs, afin que chacun pût se prononcer librement; après quoi, selon les journaux, le brave général débita une allocution fougueuse et, dans un mouvement déloquence par trop naïve, s'écria : « Nous voilà revenus aux beaux jours de la Révolution... L'acceptation de la constitution mettra fin à nos divisions. Il n'y a plus que des factieux qui puissent la rejeter. Jurons, par nos baïonnettes, de les exterminer. » Et les soldats votèrent au commandement (1). La harangue de Lefebvre fut remaniée pour la publicité officielle.

Parmi la population civile, il apparut très vite qu'à côté de quelques oppositions notables, à côté de quelques refus vivement motivés et parfois injurieux, la presque unanimité des votants acquiesçait. Bonaparte, voulant à tout prix sortir du provisoire, s'appuya aussitôt sur l'adhésion de Paris pour préjuger celle de la France. Le 2 nivôse-23 décembre, il fit décréter par les commissions législatives que le 4 la constitution entrerait en vigueur, que le provisoire céderait la place au définitif et que les nouveaux gouvernants se mettraient en fonctions. Lui-même s'instituerait premier Consul par anticipation hardie sur l'assentiment national.

Les commissions, qui faisaient partie du régime provisoire, n'avaient plus que quelque heures à vivre ; jusqu'au dernier moment, Bonaparte les fit travailler et les employa. Pour le lendemain de son accès définitif au pouvoir, il préparait aux Français une série de surprises. Toutes les idées grandes, fécondes, libératrices, qui prenaient force en lui, il voulait les faire alors se produire et s'épanouir en actes ; ce serait comme un jaillissement subit, « une explosion de justice et de clémence (2) . » A certains égards, les lois existantes, lois d'excep*

(i) Voy. notamment te Diplomate, 27 frimaire.

(2) Archives de Chantilly, Bulletin des agents de Condé, 16 novembre

tion et de rig^ueur, le grènaient; comme il ne pouvait les abrog^er de son propre mouvement, il était nécessaire que les commissions, héritières du pouvoir législatif, lui permissent de décréter Tapaisement.

Chaque phase, chaque crise de la Révolution avait abouti à faire des proscrits, à en multiplier le nombre. Il y en avait de toute sorte, proscrits de droite et proscrits de g^auche L'intention très ferme de Bonaparte était de les rappeler graduellement et par couches successives, avec ce mélange de hardiesse et de prudence qu'il apportait dans tous ses actes L'opinion réclamait d'abord le retour des fructidorisés, victimes récentes, victimes illustres, dont le nom et le malheur restaient présents aux esprits. Ces infortunés ayant été condamnés sans jugement, mais en vertu d'une loi, une loi seule pouvait autoriser leur retour. Mais les commissions brumairiennes se composaient presque exclusivement de fructidoriens, et ces proscripteurs ne consentiraient pas à se déjuger ouvertement; pouvait-on d'ailleurs rouvrir la France à tous les proscrits de Fructidor, quelques-uns d'entre eux ayant notoirement pactisé avec l'étranger ! Ajoutons que Bonaparte entendait accaparer autant que possible le bénéfice de la clémence et désirait seulement que les comités législatifs lui déliassent les mains.

Fouché proposa et fit adopter comme loi cette rédaction merveilleusement hypocrite : « Tout individu nominativement condamné à la déportation sans jugement préalable par un acte du Corps législatif ne pourra rentrer sur le territoire de la République, sous peine d'être considéré comme émigré, à moins au il n'y soit autorisé par une permission expresse du gouvernement... » Tout le bienfait de la loi réside dans cette incidente glissée enfin de phrase ; au premier abord, le texte voté semble confirmer et renouveler la proscription ; à le considérer dans ses replis, il permet à l'Exécutif de rappeler individuellement tous les fructidorisés ou d'opérer par triage entre eux. Dans les commissions, aucune voix ne s'éleva pour demander que l on transformât en large mesure de réparation cette

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clémence peureuse, cette justice facultative; c'était trop servir Bonaparte que de reconnaitre à lui seul le droit d'être juste.

Dans une même pensée de concorde, il fit supprimer par acte législatif les fêtes commémoratives de sang^lants souvenirs, celles qui semblaient avoir pour but de perpétuer et de solenniser la haine. L'affreuse fête du 21 janvier était en horreur à l'immense majorité des Français; c'était la fête de l'échafaud. La fête du 18 fructidor était celle de la déportation ; elles disparaîtraient toutes deux, ainsi que celle du 10 août, mais les fidèles du culte de Robespierre n'auraient pas à se plaindre, puisqu'on cesserait en même temps de commémorer le 9 thermidor. Modérés, thermidoriens, fructidoriens, Jacobins, royalistes, tous n'étaient-ils pas enfants d'une même patrie, d'une patrie à refaire? Ils devaient oublier leurs égarements, leurs douleurs, se détourner du passé pour ne considérer que l'avenir, et ce passé que Bonaparte voulait arracher de 1 histoire, pourquoi en représenter périodiquement l'image? Sur l'initiative du gouvernement, les commissions votèrent une loi réduisant à deux le nombre des fêtes nationales; on ne célébrerait plus que le 14- juillet, qui rappelait cette prise de la Bastille transfigurée par la légende et aussi le grand élan fraternel de la Fédération, et le 22 vendémiaire, jour anniversaire de la République.

A ces mesures d'ordre général se joignit une mesure individuelle, une loi rendue au profit d'un homme, un acte d'adroite munificence. Un message signé de Bonaparte et de Ducos fit aux commissions la proposition « de décerner au citoyen Sieyès, à titre de récompense nationale, la propriété de l'un des domaines qui sont à la disposition de l'État » . Les commissions votèrent d'emblée le cadeau; Sieyès eut la faiblesse d'accepter et reçut le domaine de Crosnes, estimé à la valeur de 480,000 francs (1). Cet homme très probe, sans rechercher

(1) Sieyèi à Bonaparte a fait présent du trône,

Sous un pompeux débris croyant l'ensevelir; Bonaparte à sieyès a fait présent de Crosne Pour le pa-. er et l'avilir.

les jouissances du g^rand luxe, aimait l'argent et la terre; parmi tous les révolutionnaires nantis, il accepta d'être pourvu deux fois, pourvu de la première place au Sénat, pourvu d'une autre prébende, et n'ayant pas réussi à réaliser son idéal politique, il se rabattit itérativement sur le solide. C'était donner beau jeu à ceux qui l'aecusaient d'avoir trafiqué de ses principes. Bonaparte avait trouvé moyen de le compromettre davantage dans l'ordre nouveau, de l'afficher et de le discréditer. En le faisant riche, il le fit moins puissant ; îl le paya et l'amoindrit.

Avant de se dissoudre, les commissions s'occupèrent de dispositions d'ordre ayant pour but de régler la transmission des pouvoirs et l'installation des autorités constitutionnelles. Le 3 nivôse-24 décembre 1799, les Consuls provisoires tinrent leur dernière séance. A huit heures du soir, Bonaparte ayant réuni au Luxembourg ses deux nouveaux collègues, les ministres, les conseillers d'État, se fit reconnaître premier Consul et prit possession. A cet instant, l'officier de fortune monté si haut fit-il un retour sur le chemin parcouru, sur les étapes vertigineuses qui l'avaient conduit en sept ans aui sommet où il égalait les rois? Quand l'officier de service vint lui demander le mot d'ordre, le premier mot d'ordre qu'i avait à donner comme chef de l'État, il répondit : Frédéric II et Dugominier : Frédéric, le conquérant philosophe qui avait fasciné le siècle; Dugommier, l'ancien chef du commandant d'artillerie Buonaparte au siège de Toulon.

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