CHAPITRE VIII
MAIS, dira-t-on, comment peut-il accepter de mettre son aient au service de misérables dont le crime fait horreur ?
Comment peut-il consacrer son éloquence à arracher - des crimmels au juste châtiment qu'ils ont mérité ? »^ Poiu: raisonner ainsi, il faut n'avoir jamais vu de ^ criminels de près I II faut considérer la vie d'une ^ manière purement théorique, et classer, a priori, les humains en honnêtes gens, estimables et sympathiques, O^vCt en fripouilles, méprisables et indignes de pitié.
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Mais l'humanité n'est pas si simple.
est très rare qu'un criminel, renvoyé en Cour
) d'assises, ne soit point, par certains côtés au moins de
j son caractère, digne d'intérêt, de pitié, d'indulgence oa
, même de sympathie. Et il est très fréquent aussi que
'' parmi les honnêtes gens qui ne sont pas renvoyés en
Cour d'assises mais qui peuvent cependant avoir
quelque responsabilité morale dans le crime, il s'en
trouve d'infiniment plus méprisables que le criminel
lui-même.
Il suffit parfois d'établir un tel parallèle pour déterminer le jury à prononcer un acquittement. Mais, en dehors même de cette hypothèse: il en est
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mille autres où l'avocat d'Assises peut remplir son rôle,
en toute bonne foi, sans avoir aucunement l'impression
de mettre son dévouement au service du crime, et sans
/ avoir en vue autre chose que la véritable justice qui
/ ne se conçoit point sans la pitié ni le pardon I
Je ne parle pas des cas où il y a doutes sur la culpabilité matérielle de l'accusé. Et pourtant ces cas-là sont bien plus nombreux que le public ne le croit, parce qu'il ne connaît les affaires que parles comptes rendus de la presse. Or ceux-ci ont l'habitude fâcheuse de présenter presque toujours, en matière d'instruction criminelle, comme certain et prouvé, ce qui est hypothétique et douteux.
Mais supposons le crime patent, avoué, indiscutable, où ne subsiste pas l'ombre d'un doute.
Eh bien 1 même dans ce cas, l'avocat peut se passionner pour l'acquittement de son client.
I II peut considérer cet acquittement comme désirable au point de vue social, parce qu'il se trouve parfois dans l'affaire des considérations d'une importance supérieure à celle de la répression du crime, et qui militent en faveur de son impunité.
Enfin, il est une chose qu'oublient trop volontiers ceux qui n'admettent pas la pitié pour les criminels, c'est que ceux-ci ne sont presque jamais seuls en cause. II y a leur famille. La société est ainsi faite qu'en frappant le coupable, on atteint plus durement encore tous Jes innocents qui l'entourent.
L'avocat, en face de certains criminels, est un
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peu comme le médecin en face de certains malades. Socialement, il se rend bien compte qu'il vaudrait mieux qu'ils disparussent. Ils sont un danger pour la société et l'on ne peut guère espérer leur amélioration ou leur guérison.
Mais la famille est là qui ne veut pas voir la réalité et qui supplie qu'on sauve le malheureux.
Ah I pour rester insensible et impitoyable, il ne faut pas savoir ce que peut être le touchant aveuglement de l'amour i
C'est une mère, une sœur, une femme, une fille, parfois une fiancée ou un vieux père écrasé de douleur et de honte, qui viennent implorer le concours de l'avocat pour sauver celui qu'ils aiment envers et contre tous, qu'ils aiment même plus encore qu'auparavant, depuis qu'il a démérité de leur amour I
C'est leur visite d'abord que l'avocat reçoit. Leurs larmes, leurs supplications, leur immense douleur viennent émouvoir sa pitié et déterminer son acceptation, avant même qu'il ait aperçu le criminel déjà en prison. Le crime, il ne l'entrevoit donc qu'à travers toutes les excuses dont ils l'entourent à ses yeux
« Ce pauvre garçon, il n'est pas mauvais au fond, mais c'est un « faible » qui a toujours eu trop bon cœur et qui s'est laissé entraîner I C'est un malade qui n'est pas tout à fait responsable I C'est un malheureux que la misère a poussé à bout 1 C'est un anormal sur lequel pèsent de redoutables hérédités I
« Il faut l'arrachec à la justice : il faut le rendre à
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l'affection des siens qui, dorénavant, veilleront mieux sur lui. Une condamnation lui serait fatale et achèverait de le pousser dans la mauvaise voie I... »
Que sais- je ? Il n'est point d'arguments que l'affection n'invente pour excuser les crimes, en apparence, les plus inexcusables.
Chez le juge d'instruction. — Et ce qu'il faut avoir vu pour comprendre, à la fois, tout l'infini et l'étroite parenté de la douleur et de l'amour humains stimulés, exacerbés, avivés, vivifiés l'un par l'autre, c'est la première rencontre du criminel avec les siens t
Il n'est pas de jours où les sombres couloirs de l'instruction ne soient le lieu de spectacles semblables.
C'est dans les étages supérieurs du Palais de justice, à où se trouvent alignés, numérotés, tous les cabinets des juges d'instruction I Un double couloir les dessert. Couloir extérieur, réservé au passage du public, éclairé d'un jour cru et blafard par de hautes fenêtres ; couloir intérieur, séparé du précédent par une cloison, presque complètement obscur, donnant directement sur les cabinets des juges où sont amenés les détenus, menottes aux mains, accompagnés de gardes municipaux, par des escaliers particuliers.
Tandis que l'accusé est là, entre ses gardiens, assis sur un banc, dans l'ombre du couloir intérieur, attendant que le juge d'instruction l'appelle pour l'interrogatoire, sa famille, à quelques mètres de lui, mais séparée de lui par la cloison, adjure l'avocat d'obtenir du juge quelques secondes seulement d'entrevu« •a -j^ »•
tout à l'heure, en sortant du cabinet d'instruction.
Il faut avoir vu ces pauvres femmes, brisées de fatigue, pâlies par les insomnies, les joues creusées, ravinées par les larmes, les jeux rougis d'avoir trop pleuré, angoissées d'inquiétudes et souvent aux prises aveo les plus cruelles difficultés matérielles, attendre là, des heures entières, la fin de l'interrogatoire pour cette brève minute où il leur sera donné, peut-être, d'embrasser celui qui est l'objet de toutes leurs pensées en même temps que la cause de toutes leurs alarmes et de toutes leurs tortures, celui qu'elles aiment plus que jamais depuis que, par lui, elles endurent ce martyre de tous les instants )
Lorsque enfin la porte s'ouvre et que le juge accorde la permission demandée, il faut avoir vu cet élan poignant de ces deux êtres l'un vers l'autre, cet embrassement silencieux et passionné où l'amour et la honte, la douleur et le pardon se confondent, coupé seulement de sanglots et de gémissements, tandis que les gardes municipaux, écartés de deux pas, contemplent impassibles cet émouvant tableau.
Et puis, la minute accordée une fois écoulée, c'est la séparation déchirante de ces êtres arrachés l'un à l'autre, les gardes reprenant possession de leur prisonnier et l'enunenant vers le sombre escalier où il disparaît avec eux, la femme crucifiée étouffant un dernier sanglot, dans son mouchoir, avant de reparaître à la lumière.
Ah I sans doute, il est des crimes impardonnables
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sans doute, la répression est socialement nécessaire, mais ceux qui n'ont point approché les criminels ne peuvent soupçonner tout ce qu'il y a en eux d'humanité douloureuse et souvent de désir de rachat, bien dignes d'arracher un élan de pitié, un geste de sauvetage profondément sincères à celui en qui ils ont mis leur dernière espérance 1
D'ailleurs, pourquoi s'indigner de la mission sociale de l'avocat, lorsque c'est la loi elle-même qui en a prévu et réglé l'existence ?
Car enfin, c'est ce même code qui a organisé la répression, qui a aussi réglementé et rendu obligatoire l'assistance de l'avocat.
Le législateur a donc pensé que l'une était inséparable de l'autre et, qu'en face de l'accusation, il était socialement indispensable de dresser la défense.
C'est de leur conflit, en effet, c'est de leur double action exercée en sens contraire que doit sortir la justice. L'une et l'autre sont nécessaires pour établir l'équilibre dans les balances de Thémis.
L'avocat y collabore donc, dans la sphère de ses attributions, au même titre que le ministère public.
Il serait aussi vain de s'indigner de la tendance parfois exagérément répressive de celui-ci, que de la tendance parfois trop indulgente de celui-là.
Ils sont, l'un et l'autre, dans leur rôle, en présentant des thèses diamétralement opposées, pour lesquelles le blâme serait aussi inopportun que la louange.
Ce ne sont pas eux qui ont mission de juger le crime, ■g-i jggljr ■ ■&
LE ROLE DE L'A VO C AT
mais seulement d'accuser ou de défendre le criminel. Pourquoi leur reprocher de s'en acquitter trop consciencieusement ? Et SI, d'aventure il advient que le verdict du jury ne soit point ce qu'il aurait dû être, est-il juste de s'en prendre à ceux qui n'étaient pas chargés de juger ?
Il peut arriver, cependant, que l'avocat, dans sa mission, se trouve placé en face d'un cas de conscience fort embarrassant.
Un cas de conscience. — C'est l'hypothèse envisagée par M. Brieux dans sa dernière pièce. Il a su en tirer avec cet art si humain, à la fois généreux, large et magnifique qui caractérise sa manière, des effets très dramatiques.
'' C'est l'hypothèse où un avocat a reçu de son client l'aveu de sa culpabilité et où, pourtant, les circonstances de la cause contraignent le défenseur à plaider l'innocence.
Pris ainsi entre sa bonne foi et son devoir professionnel, que peut-il faire ? Doit-il, par respect de la vérité, refuser de plaider l'innocence ? Mais ce serait d'une manière indirecte, trahir le secret professionnel ?
Doit-il n'écouter que sa mission de défenseur et soutenir qxve son client n'est pas coupable P Mais ce serait, d'une manière directe, trahir la vérité connue de lui.
Disons d'abord que, fort heureusement pour l'avocat, cette hypothèse dramatique et si embarrassante ne se présente que tout à fait exceptionnellement. •g- jgSH =»•
Un coupable qui garde son secret, le garde presque toujours, même à l'égard de son arocat.
Celui-ci, lorsqu'il est soucieux de sa dignité, se défend soigneusement de toute familiarité qui incite son client à des cofiifîdences fâcheuses. Il est le défenseur, mais il se soucie peu de faire figure de complice.
Son attitude impose le respect au client et lui fait conserver les distances.
Il sent qu'il trouvera en son avocat le concours dévoué qu'il cherche, mais qu'il n'y trouvera point de complaisance.
D'ailleurs, à quoi bon cet aveu ? S'il est décidé à se taire, à ne rien dire au juge d'instruction, pourquoi parler à l'avocat ? Ne pressent-il point que ce serait porter un coup funeste à la force convaincante de celui-ci, que de le mettre dans l'obligation de plaider le contraire de ce qu'il saurait être la vérité ?
Celui qui veut vraiment garder un secret, sait bien que c'est affaiblir sa volonté de résisteuice que de le confier à quelqu'un ?
C'est le premier aveu le plus facile à retenir. Lorsqu'il a franchi les lèvres, une fois déjà, le secret, jusque-là jalousement gardé, semble avoir moins de valeur : il est bien près de n'en être plus un.
Il y a donc des chances pour que l'aveu fait à l'avocat soit bientôt spontanément suivi d'un aveu fait au juge d'instruction et que le cas de conscience ne se pose plus.
Cependant, tout arrive : et dans l'hypothèse où il se poserait, que peut faire l'avocat ?
Il peut dire qu'il ne se sent plus la liberté d'esprit nécessaire pour assumer, avec tous ses moyens, la défense qui lui est confiée et il peut se retirer.
Ainsi, sans faillir à son devoir, il sauvegarde le respect dû à la vérité et ménage ^ts scrupules de sa conscience.
L'accusé choisira un autre avocat et, averti par l'expérience, il ne lui renouvellera pas ses confidences inutiles.