CHAPITRE III
LA FINALITE LATENTE
Les divers systèmes qui paraissent ne fonder le droit que sur des conceptions religieuses métaphysiques ou purement idéologiques et apriori, n'excluent pas cependant toute finalité.
La finalité n'est pas entièrement inconciliable avec les systèmes théologiques. Comme il est impossible de rattacher toutes Jes règles du droit à des commandements ayant leur origine dans l'autorité divine, on peut, dans ces systèmes, sans contradiction avec leur principe, prendre en considération les buts concrets de la vie, pour établir les autres prescriptionsjuridiquessi variées et si complexes. Mais le but n'est ici que secondaire, et il faut toujours que ces prescriptions soient en accord avec les vérités révélées ou tenues pour telles. Le droit, en un mot, y est sous la dépendance de
la théologie. Cette dépendance peut être plus ou moins grande, selon les conceptions théologiques de IJauteur. Elle n'en existe pas moins nécessairement; et c'est même là le caractère essentiel qui distingue ces systèmes de tous les autres.
La finalité peut s'allier aussi, et plus librement, avec les théories du contrat social. On a présenté généralement, sous ce rapport, les théories de Hobbes et de Rousseau, d'une manière inexacte ou incomplète.
On dit souvent que, dans le système de Hobbes, le juste et l'injuste sont déterminés arbitrairement par le souverain absolu. Cette proposition n'est vraie que dans les rapports du souverain avec les sujets. Mais, dans la pensée de Hobbes, le juste en soi, aux yeux du philosophe et même du législateur souverain, est ce qui est conforme au bien de tous, et l'injuste, ce qui lui est contraire.
L'exposition de la théorie de la volonté générale chez Rousseau, donne lieu à une confusion analogue. La finalité n'en est pas exclue, elle y est seulement présentée sous une forme indirecte. La volonté générale, dans cette théorie, a la même force que celle que Hobbes prête au souverain absolu : ses décrets sont infaillibles et doivent être obéis. Mais elle est
toujours bonne et toujours droite, parce quelle ne peut vouloir que le bien commun.
Cette conformité nécessaire de la volonté générale avec ce que Rousseau appelle le bien commun, est une idée fondamentale, quoique passée souvent inaperçue, dans la doctrine; et c'est elle qui explique et concilie le mieux les passages obscurs, en apparence contradictoires, dans lesquels il définit la volonté générale.
Les systèmes rationalistes purs qui paraissent exclure avec le plus de rigueur toute fmalité, ne peuvent, en aucune manière, rendre compte du contenu du droit, ni de son origine vraie. Lorsque, par une rencontre d'ailleurs assez rare, leurs auteurs descendent de leurs spéculations abstraites à la pratique, ils n'arrivent à expliquer les règles juridiques les plus élémentaires que par des hypothèses sans fondement, oXi des déductions forcées, tout arbitraires, sous une apparence logique; et quand ils en donnent une véritable justification, c'est par des raisonnements téléologiques inconscients ou plus ou moins habilement déguisés.
C'est une démonstration qu'on a faite souvent, pour Kant, dans l'application de son principe du droit aux prescriptions juridiques les plus simples, celle de l'interdiction de la violation
d'un dépôt, par exemple. Elle a été renouvelée et largement développée, sous le rapport de la morale, parJM. Sidgvvick, Methodof ethics, dans sa critique des différentes formes de la morale intuitionniste.
Une finalité, latente, ou reconnue plus ou moins ouvertement, est impliquée dans toutes les théories qui donnent une autre base quelconque à l'ordre juridique; et elles ne peuvent échapper, dans leurs applications pratiques, à la considération objective du but.
On trouve fréquemment, comme des aveux de cette finalité, chez les auteurs mêmes qui ont récemment combattu le plus vivement, dans la morale, tous les concepts finalistes, au nom de la science. C'est ainsi que Mr. Lévy- Briihl, dans sa Science desmœurs, parle : (p. 17), des applications raisonnables à faire, de ce qui &'s>i,ponr le grand bien de tous; (p. 155), du meilleur parti à tirer des conditions sociales pour vivre mieux et plus heureux; et dans un passage plus décisif encore, d'un article de la Revue philosophique, de la réserve faite « des fins qui sont tellement universelles et instinctives, que sans elles, il ne pourrait être question, ni d'une réalité morale, ni d'une science de cette réalité ; ni d'applications de cette science », et enfin, du but, quon prend pour
accordé, « que les individus elles sociétés veulent vivre, et vivre le mieux possible au sens le plus général du mot' ». Mais on accorde tout, avec ces fins universelles, si indispensables, dit-on, à la science même, qui se décomposent elles-mêmes nécessairement, en une série de fins particulières concourant au même but.
Le matérialisme historique, de Marx et de son école, aujourd'hui d ailleurs fortement battu en brèche, est lui-même tout imprégné de finalité. Il veut faire sortir la société nouvelle, dont il prédit la venue, de l'évolution fatale de l'ordre économique, et de la seule action de forces naturelles inéluctables. Mais on a montré depuis longtemps que cette doctrine n'exclut pas en réalité la finalité, qu'elle est toute pénétrée d'éléments téléologiques, dans son postulat d'une société nouvelle, et plus encore dans les moyens prônés pour en hâter l'avènement. L'appel à la lutte de classes n'aurait aucun sens si les fins humaines ne devaient avoir aucune intluence sur l'évolution.
C'est ce qu'a vu, l'un des premiers Mr Stammler dans une étude très remarquée sur l'Éco-
l. Revue philosophique. Juillet 1906, p. 14.
nomie et le Droite Cet auteur a bien montré, comme le rappelle Mr Groce, comment la finalité est continugllement sous-entendue, par le matérialisme historique, dans toutes ses affirmations de caractère pratique ".
M. Stammler ne s'est pas borné d'ailleurs à rechercher les rapports de l'économie politique et du droit. 11 a esquissé, en même temps dans cette première étude, et développé ensuite dans un second ouvrage sur la Théorie du juste Droit, un système de philosophie du droit qui, émanant d'un juriste si estimé et si versé dans toutes les branches de la science sociale, ne peut être passé ici sous silence ^
Quoiqu'il reconnaisse, avec Jhering, dans une étude beaucoup plus approfondie de la finalité, que le règlement juridique de la vie sociale implique nécessairement l'idée de buts à réaliser, et que le droit n'est toujours qu'un moyen pour un but, il développe un système qui diffère entièrement de celui de cet auteur.
Il pose d'abord le principe général de la finalité dans le droit. 11 constate que toutes les règles juridiques tendent par leur nature
L R. Stammler. Wirthschaft und Rechl nach der maierialislischen Geschiclitsaiiffassung. Leipzig, 1896.
2. Benedetto Groce. Le matérialisme /iistoriqiie. Trad. par A. Bonnet. Paris, 1900.