‹ L'évolution du droit et la conscience socialeChapitre 29 sur 31 · COOPERATION LEGALE · texte numérisé non relu

COOPERATION LEGALE

La coopération légale qui dérive de cette source présente des différences essentielles avec la coopération légale qui procède du régime de la pure autorité. Tandis que la forme autoritaire implique linégalité des conditions et la subordination des droits et des intérêts de la masse aux fins particulières des minorités gouvernantes, la forme consensuelle tend à la suppression des privilèges et des classes, et à la participation de tous au pouvoir politique, par les moyens les plus propres à dégager et mettre au jour la volonté commune, et à la faire passer dans les institutions et les lois. Tandis que la première tire sa légitimité des seules prescriptions du pouvoir gouvernant, la seconde n'emprunte la sienne qu'à la satisfaction qu'elle est réputée procurer aux intérêts matériels et moraux de la communauté tout entière. Ce résultat est réalisé, d'une manière plus ou moins parfaite, selon le mode d'organisation des corps politiques chargés de la confection des lois, et dans la mesure où ces corps

représentent le mieux les intérêts généraux de toute la collectivité.

On peut clouter que ce but soit pleinement atteint aujourd'hui, dans nos organisations politiques les plus perfectionnées; et la recherche de l'organisme le plus apte à procurer son entière réalisation est un des problèmes les plus urgents du temps présent, et celui dont la solution importe le plus au bon gouvernement des sociétés.

Le plus haut degré de liberté et de volonté, après celui de la coopération légale librement consentie, est celui de la coopération volontaire et libre. C'est celle qui émane des seules volontés individuelles, unies entre elles par un libre contrat, établi et maintenu sans aucune coercition légale. L'idéal du progrès, dans les sociétés civilisées, iloit être de substituer, de plus en plus, les formes de cette coopération à la coopération légale; mais il ne faut pas croire que celle-ci soit jamais appelée à disparaître.

La part de la coopération légale, celle du droit et de la loi, sera toujours considérable, dans toute société organisée, si progressive et libre qu'elle puisse être. C'est une illusion de croire que le cours du temps doive restreindre le champ de la législation et du droit. Ce champ end plutôt à étendre indéfiniment ses limites

avec la multiplicité croissante des rapports sociaux. Le changement principal que le progrès de lacivilisation amène, dans ce domaine, consiste surtout dans l'expansion des formes contractuelles du droit, interprétatives de l'intention présumée des parties, etleur prédominance sur les formes impératives et répressives, et dans l'adoucissement général des sanctions légales. Mais la masse de l'appareil juridique, loin de subir une diminution, reçoit toujours des apports nouveaux.

Les formes delà liberté ne sont pas celles de l'anarchie. Elles ne peuvent fonder un régime normal, qu'à la condition d'être organisées. Un tel régime implique, aussi bien que les régimes d'autorité, un organisme politique et gouvernemental, qui ne peut faire défaut, quoique établi sur d'autres bases, ni se passer de la force coercitive de la loi, [lour la protection des intérêts collectifs, dont il a la garde. 11 doit éviter, avant tout, de tomber dans le piège du , sophisme, toujours renouvelé, que tout est permis contre lui, et que son principe même lui interdit d'employer aucun moyen de contrainte pour se défendre ; car il ne peut sauvegarder les formes mêmes de la liberté, contre les entreprises contraires, qu'en assurant d'abord sa conservation propre.

La coopération même qui repose le plus manifestement sur le consensus réel des intérêts n'en doit pas moins, dans un grand nombre de cas, être sanctionnée par la loi, encore bien que sa nécessité soit universellement acceptée et reconnue. C'est ce qui se produit toutes les fois que cette coopération ne peut être régulièrement obtenue du librejeudes initiatives privées. Ce domaine indispensablement réservé au législateur est et sera toujours très étendu. Il comprend les buts sociaux les plus divers, les plus élevés comme les plus humbles. D'une part, en effet, certains buts les plus essentiels, tels que le service militaire, le paiement de de l'impôl, ont une telle gravité et une telle urgence, qu'ils ne peuvent être abandonnés, à aucun degré, à l'exécution volontaire et libre de ceux qui y sont assujettis. D'autre part, un très grand nombre de buts communs, de minime importance, non indispensables, mais du moins utiles pour la sûreté ou l'agrément delà vie, et reconnus de tous comme tels, ne sollicitent pas suftisammentles activités individuelles pour être réalisés spontanément par la libre action des individus. Tel est, par exemple, le domaine si vaste et si varié des prescriptions légales en matière de police.

La coopération légale, qui n'a fait jusqu'ici

qu'accroître la masse de l'appareil juridique, n'est donc pas près de disparaître ; et une part plus OU moins grande devra toujours lui être laissée, dans toutes les sociétés, même les plus avancées dans la voie de la civilisation.

Mais quel que soit le rôle nécessaire de cette forme de la coopération, le progrès n'en est pas moins dans le plus grand développement delà coopération, non pas seulement volontaire, mais volontaire et librC;, et due au seul jeu des activités individuelles ; et l'effort du temps présent," comme de l'avenir, doit tendre à réaliser, par la coopération libre, le plus grand nombre possible des buts sociaux et à ne laisser à la coopération légale, et à l'initiative de l'Etat, que ceux auxquels elle est elle-même incapable de pourvoir.

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