‹ L'évolution du droit et la conscience socialeChapitre 6 sur 31 · Bergbohm, op. cil., p · texte numérisé non relu

Bergbohm, op. cil., p

ment que cet ordre de recherches n'appai'tient pas à la science juridique.

Nous ne nipns pas la valeur du côté formel du droit et de rétiide qui a pour objet de reconnaître les voies par lesquelles une règle idéale de conduite obtient les caractères de la posivité et se transforme en une règle juridique obligatoire. C'est là une partie de la science qui ofTre le plus haut intérêt et qui a peut-être été trop négligée jusqu'ici par les juristes. Mais on ne peut, sans mutiler la science juridique, la rendre indifférente à la matière, au fond du droit. Les fondateurs de l'Ecole ont, il est vrai, laissé eux-mêmes le droit futur hors du champ de leurs spéculations. Cette omission provient surtout de leurs dispositions personnelles, très conservatrices, qui leur faisaient considérer, de préférence, dans l'évolution, l'une de ses faces, celle qui relie le droit du présent à celui du passé, et détournaient leurs regards de l'avenir et du progrès. Cette indifférence à l'égard du droit de l'avenir était d'ailleurs forliliéô par leur opposition aux partisans du droit naturel, les seuls constructeurs de droit idéal qu'ils avaient devant eux, qui liaient, d'une manière absolue, leurs systèmes à de pures conceptions a p)-iori. Mais le principe de l'Ecole historique implique une théorie

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de la formation du droit futur, aussi bien que de celui du passé. Bergbohm soutient vainement que toute recherche de cette nature ne peut qu'aboutir à un retour au droit naturel. Gomme le dit, avec raison, un auteur récent, Neukamp, dans son Introduction à Hiistoire de révolution du droit, la question de la formation du droit futur relève si peu du vieux droit naturel, qu'elle est une conséquence nécessaire de la théorie de l'Ecole historique, conséquence si inévitable et si proche, qu'on ne comprend pas que cette école ne l'ait pas elle-même développée et mise au jour. Ce serait une sorte de faillite de la science juridique que de renoncer à toute recherche spéculative sur la matière, sur le contenu du droit'.

Nous ne faisons nulle difliculté de reconnaître que l'étude du droit positif sous le point de vue pratique, et la détermination des formes générales du droit, considérées en ellesmêmes et indépendamment de son contenu, sous le point de vue technique, sont les parties les plus fixes, les moins hypothétiques, et si l'on veut, les plus essentielles de la science juridique, en ce que ce sont elles qui la carac-

1. Neukamp. — Eiideilimrj in eine Entwickeluiif/sf/eschichte des Rechls. Berlin, C. Heymann. 1895.

térisent le mieux, et la distinguent de toutes les autres sciences. Mais en excluant complètement de ce domaijie toutes les recherches sur le contenu idéal du droit, on se met en contradiction avec la notion que Ton s'est toujours faite de la philosophie du droit, qui a précisément servi jusqu'ici à caractériser les spéculations portant, non sur la forme, mais sur la matière des règles juridiques. Une telle appellation ne mérite pas d'ailleurs la réprobation dont la frappe M. Bergbohm. Il faut seulement déterminer exactement sa valeur et son véritable objet.

Le droit a, dans le plus grand nombre de ses dispositions, un caractère purement formel. Il ne tire pas son contenu de lui-môme, il l'emprunte aux conditions, aux rapports réels de la vie sociale. Le droit idéal qu'imaginent le législateur et le juriste philosophe es! dès lors inséparable de la conception idéale d'un état social concomitant. Les spéculations sur cet objet sont donc d'un ordre essentiellement complexe. Elles relèvent de la science sociale, aussi bien que de la science juridique; elles tendent à réformer la société en même temps que le droit, à construire une cité juridique nouvelle. Elles procèdent de la pensée phi-

sophique et sociale appliquée aux choses du

droit. Mais elles méritent précisément ainsi la place éminente qui leur a été assignée jusqu'ici dans la philosophie du droit. Il ne semble pas d'ailleurs que le nom de la politique du droit, que M. Bergbohm, et d'autres avec lui, voudraient substituer à cette appellation, soit heureusement choisi. Si la politique fournit une contribution importante au contenu du droit, d'autres sciences, telles que la morale et l'économie politique, pour ne nommer que les principales, y ont encore une plus grande part. Il est difficile, dans tous les cas, quel que soit le nom qu'on leur donne, de contester la haute valeur de telles spéculations ; car elles ont exercé, à toutes les époques, une influence considérable sur l'avancement du droit tout entier, môme lorsqu'elles se présentaient sous la forme imparfaite du droit naturel, et qu'elles ne reconnaissaient pas, comme on le fait généralement aujourd'hui, le caractère véritable de l'ordre juridique et son étroite dépendance de tout l'onsenible de la vie sociale.

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