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CHAPITRE PREMIER

Le célèbre jurisconsulte historien dont nous inscrivons le nom, pour la première fois, en tête de ce chapitre, mérite une place à part dans la discussion de l'Ecole. 11 n'a pas seulement repris, en l'amplifiant et la revêtant des riches couleurs de son imagination et de son style, la critique des vues personnelles deSavigny et de ses premiers disciples. Il a construit, sur ses propres vues, et d'après une interprétation différente de l'évolution et des données de l'histoire, tout un système de philosophie du droit, dans lequel il oppose, à la conception trop idéaliste de la formation

inconsciente de l'ordre juridique par les forces latentes sorties du caractère du peuple, la théorie, non moins exclusive, de l'absolue finalité, et delà formation du droit, toujours consciente des buts objectifs qu'il est appelé à réaliser.

L'œuvre d'Jhering est surtout connue en France, par son grand ouvrage de VEsprit du droit Romain, son opuscule du Comhatpour le droit, et les écrits divers édités, sous le titre à^ Eludes complémentaires, par M. de Meulenaere, son iidèle et savant traducteur'.

Le But dans le droit, dont le premier volume seul a été traduit sous un titre nouveau^, a été signalé d'abord et brièvement résumé par AL Durkheim, dans la Revue philosophique de M. Ribot, puis par M. Aguiléra, dans son livre sviY V Idée du droit en Allemagne, et a fait ensuite l'objet d'une intéressante analyse de M. Bougie, dans une étude sur les Sciences sociales en Allemagne K

1. R. von Jhering. — L'Esprit du droit romain. 2' éd. Paris. 1880. — Le combat pour le droit. Paris. 1873. — V. notamment dans les Etudes complémentaires de l'esprit du droit romain : Du rôle de la volonté dans la possession. A. Maresq. 1890.

2. Der Zweck im Rechl. Leipzig. 1877-1883. 2 vol. 2° éd. 1884-1886. Trad. sous le titre, mal à propos transformé, de ï Evolution dans le Droit. A. Maresq. 1901.

3. Durkheim. Revue philosophique, an 1897, 2 sem. p. 49. — M. Aguiléra. L'idée du droit en Allemagne, depuis Kant jusqu'à 710S jours. Paris. F. Alcan. 1893, p. 220 et s. —

M. de Meulenaere nous a donné récemment la traduction d'une des œuvres posthumes d'Jhering : Les Indo^-Européens avant l'histoire. lien a traduit encore une autre, qui n'est que le commencement d'une Histoire de révolution du droit romain qu'Jhering avait promis d'écrire pour le Manuel de la Science du droit de Binding, et dont il n'avait composé que l'introduction et quelques chapitres relatifs à la maison romaine \

Jheringpose et développe, en tête de son ouvrage du But, le principe de la finalité, dont il fait l'application au droit dans le premier volume, et dans le second, à la morale. Cette interversion de l'ordre naturel des choses, dans un système qui assigne un seul et même principe à la morale et au droit, a introduit quelque confusion dans son ouvrage, avec de nombreuses répétitions et certaines contradictions ; elle est le résultat de la manière dont l'auteur a com-

C. Bougie. Les sciences sociales en Allemagne, Paris, F. Alcan, 1896. — V. parmi les études critiques publiées en Allemagne sur cet ouvrage, celle de Dahn, Die Verminfï iin Rechl, Grundlagen der Hec/its-philosop/iie (Berlin, 1879), qui contient en même temps, comme l'indique son sous-titre, l'exposé des vues personnelles de l'auteur sur la philosophie, du droit.

\.Les Indo-Européens avant l'hisloire. Paris, 1893. ^- Entwicfcelungsgechichte îles romischen Redits (Einleitung u, Verfassung des romischen Hauses). Leipzig, 1894,

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posé son œuvre, en en étendant le sujet progressivement, au cours même de sa publication.

Le but est le créateur de tout le droit ; il n'est aucune règle de droit qui ne doive son origine à un motif pratique, à un but.

Une double loi gouverne le monde sensible, la loi de causalité pour les êtres inanimés, la loi de finalité pour les êtres animés. Rien n'arrive dans le monde sans cause. Un mouvement de la volonté sans cause est aussi inconcevable qu'un mouvement de la matière. La seule différence est que la cause est mécanique dans le monde matériel, tandis qu'elle est, pour la volonté, de nature psychologique. C'est, pour la volonté, la cause finale, c'est le but.

Le but le plus général du droit est la garantie des conditions de la vie sociale, par la force coercitive de l'Etat.

Ces conditions peuvent se diviser en trois classes : extra-juridiques, mixtes, juridiques.

Les conditions extra-juridiques sont celles qu'impose à l'homme le milieu naturel dans lequel il vit. Le droit n'a aucun pouvoir sur elles ; il n'en a que sur l'homme et ses œuvres.

Les conditions mixtes concernent l'entretien et la conservation de la société, et sondévelop-

pemenl normal par l'organisation du liavail, du commerce elde l'industrie. Le droitnedoit venir qu'exceptionnellement au secours des activités naturelles qui pourvoient à ces divers objets.

Les conditions juridiques sont celles pour la garantie desquelles la société s'en remet exclusivement au droit.

Lorsqu'on dit que le droit garantit les conditions de la vie sociale, on n'entend pas par là qu'il doive les régler toutes, de manière à leur appliquer à toutes indistinctement les sanctions dont il dispose. C'est des conditions juridiques seules qu'il s'agita

Cette conception du but du droit et de son adaptation aux conditions de la vie, prise dans sa grande généralité, prête peu àla critique, et peut être acceptée par tous ceux qui fondent l'ordre juridique sur des bases positives. Mais elle a reçu, dans le second volume consacré plus particulièrement à la morale, et dans les écrits qui ont suivi, des développements qui appellent d'amples réserves. Ces réserves s'appliquent surtout aux généralisations philosophiques de l'auteur sur les forces génératrices de la morale et du droit, et sur la causalité ex-

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