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L’avortement avant le XIXe siècle

Au commencement du moyen âge , il y eut de très vives discussions entre les théologiens. Les uns, saint Augustin, Théodore, Tertullien, acceptaient la version des Septante', l’avortement n’était un crime que lorsque le fœtus était formé ; c’était la théorie d’Aristote, qui ne considérait l’avortement comme un crime que si le fœtus avait reçu le souffle

(1) Exode, chap. xxr, versets 22 et 23.

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de vie. Cette époque fut arbitrairement fixée du quarantième au quatre-vingt-dixième jour après la conception.

Saint Basile accepta la version de la Vulgate\ il n’admit aucune distinction dans le crime et son opinion prévalut.

Cependant, au temps de Zacchias, la querelle n’était pas terminée, et l’opinion qu’il donne, comme étant de son temps la plus accréditée, est la suivante : « Quel que soit l’âge de la grossesse, celui qui a tué un fœtus est coupable ; s’il a tué un fœtus inanimé, il doit être puni d’une peine extraordinaire; si au contraire le fœtus était animé, il mérite le dernier supplice. »

Le concile d’Elvire (305) exclut pour toujours de la participation aux sacrements les femmes coupables d’avortement prémédité.

'Ultérieurement, cette peine fut ramenée à dix ans d’interdiction (concile d’Ancyre, 314), et même à sept ans (concile de Lérida, 524). Le concile de Constantinople (692) ordonne pour l’avortement la pénalité encourue pour l’homicide, la peine de mort (1).

Sixte-Quint et Grégoire XIY réclament la peine capitale pour les femmes coupables d’avortement et leurs complices (2).

Parmi les populations barbares de la Gaule et de la Germanie, l'avortement était puni d’une amende pécuniaire.

Chez les Francs , l’amende était plus forte si la mère avait succombé. « Si quis partum interfecerit, seu nalum priusquam nomen habeat , centurn soldis culpabilis judicetur ; quod si matrem cum par tu interfecerit, septingentis soldis mulctetur. »

Chez les Visigotlis, l’amende était de 250 soldi si l’enfant était formé, et de 100 seulement s’il ne l’était pas encore (3).

(1) Galliot, loc. cit., p. 81.

(2) Marc, art. Avortement du Dict. des sciences médy. en 60 volumes. — Sixte-Quint, bulle du 16 novembre 1588. — Grégoire XIV, bulle du H juillet 1591.

(3) Visigoths , livre VI, t. IIJ, § 2.

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Les peines prescrites par la loi allemande étaient les suivantes : « Si quelqu’un faisait avorter une femme enceinte et que le fœtus fût assez avancé pour que l’on puisse reconnaître s’il est du sexe masculin ou du sexe féminin, dans le premier cas, on payait 12 soldi , dans le second, 24; mais s’il est impossible d’en distinguer le sexe, 12 soldi. Si le plaignant croit néanmoins distinguer que l’enfant est du sexe féminin, il doit le jurer (I). »

En Espagne , la loi des Yisigoths était en vigueur.

Pendant la féodalité , en France, celui qui était reconnu coupable de mauvais traitements ayant occasionné l’avortement d’une femme enceinte était puni de la potence et de la perte de ses biens.

En Espagne, la loi était encore plus sévère et atteignait le complice aussi bien que la mère. « La femme enceinte qui prend sciemment des breuvages pour se faire avorter, ou qui se donne des coups de poing sur le ventre, ou qui emploie tout autre moyen pour se défaire de la créature vivante qu’elle porte dans ses. entrailles, doit subir pour ce fait la peine de mort. Que si on lui fait faire par force ce qu’il faut pour avorter, ce n’est pas elle qui en aura la responsabilité; que si le fœtus détruit par elle n’avait pas encore eu vie, elle sera reléguée dans une île pour cinq ans.

« La même peine sera prononcée contre le mari qui aura frappé sa femme, la sachant enceinte et voulant détruire par ce fait son fruit. Mais si c’est un étranger qui l’a frappée et l’a fait avorter d’un enfant qui avait eu vie,, il devra mourir pour ce crime (2). »

Ambroise Paré admettait une distinction suivant l’âge de la grossesse. « J’ai bien voulu noter ce rapport, afin d’instruire le jeune chirurgien à faire rapport à Messieurs de la justice, en tel cas, si l’enfant est formé de tous ses membres

. (1) A, de Boys, Histoire du droit criminel des peuples modernes , t. p. 204.

(2) Partidas VII, Leg. 8. — De Boys, loc. cit., t. IV, p. 225.

P. Broüardel. — L’Avortement. 2

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ou non, afin qu’ils donnent tel argument qu’ils jugeront nécessaire, pour ce que la punition doit estre plus grande ayant fait avorter une femme, l’enfant étant bien formé, à raison que l’âme y est infuse, que s’il n’était encore accompli de tous ses membres, car lors l’âme n’estant encore entrée dans le corps. Ce que j’ay montré cy-dessus parlant de l’âme et de l’opinion de Moïse et de saint Augustin, disant que si quelqu’un frappe ou pousse une femme et qu’elle avorte, si l’enfant est déjà formé, qu’il en perde la vie, mais s’il n’est encore formé, qu’il soit condamné à amende pécuniaire (1). »

Ambroise Paré suivait donc, au point de vue théologique, la version des Septante. Dans un autre passage, il donne quelques recommandations utiles aux médecins. « Il faut bien se garder de donner chose qui provoque les envies aux femmes grosses, de peur de les faire avorter, ce qui serait un acte blâmable et inhumain (2). »

La loi Caroline, publiée en 1553 par Charles-Quint, contenait, relativement aux avortements, la disposition suivante : « Si quelqu’un, par privation, aliment ou boisson, provoque l’avortement d’un foetus animé, s’il y a préméditation ou malveillance, l’homme est condamné à mourir par le glaive comme homicide ; et la femme, si elle est coupable de s’être fait avorter, est condamnée à mourir par submersion ou d’une autre manière. Si le fœtus n’est pas animé, les juges doivent demander avis aux jurisconsultes ou ailleurs sur la peine à prononcer (3). »

En Angleterre , celui qui avait porté à une femme un coup ayant provoqué l’avortement devait être traîné et pendu, jusqu’à ce que la mort s’ensuivit.

En France , on ne distinguait pas entre le fœtus animé ou non animé, et Henri II, en 1556, fit paraître un édit condamnant à mort, dans tous les cas, les coupables d’avortement.

(1) A. Paré, Des rapports , livre XXVIII, chap. n. Édition Malgaigne.

(2) A. Paré, ibid., livre XXIV, chap. lxiv.

<3) Galliot, loc. cit., p. 86.

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Cet édit fut confirmé par plusieurs ordonnances au cours du xvie, du xviie et du xvmc siècle (1).

Les philosophes de la fin du xvme siècle furent d’avis que la peine encourue par les coupables d’avortement était excessive et demandèrent que la mort ne leur fût point applicable (2).

Jusqu’à la Révolution, les lois oscillèrent entre une excessive sévérité et une excessive tolérance. Une d’elles mérite d’être citée : elle indique bien quelle était, au commencement du siècle dernier, l’opinion sur le crime d’avortement.

Jusqu’au 11 septembre 1711, il n’existait pas en Lorraine de loi contre les avortements et les infanticides, et cependant ce ne sont pas les occasions qui manquaient. Elles devinrent même si nombreuses que l’opinion s’émut et força presque la main au duc Léopold, qui finit par édicter une ordonnance sévère contre les filles et veuves qui recèlent leur grossesse et accouchent en secret. ■Cette ordonnance a été analysée par M. A. Fournier (3).

« Quoique la naissance des enfants naturels, dit le préambule de cette loi, soit le fruit de l’incontinence de leurs pères et mères, qui sacrifient à une passion déréglée les devoirs du christianisme et le soin de leur réputation, néanmoins, comme il naît d’une conjonction illégitime un •citoyen à la République et un sujet à l’État, nous avons intérêt d’en établir la sécurité, contre les attentats des mains parricides. »

Il y avait des mères — comme il y en aura toujours — qui dissimulaient leur grossesse « par divers artifices », lorsqu’elles ne parvenaient pas à se faire avorter. Lorsqu’elles sont « parvenues au point de leur délivrance », ■elles accouchent en secret, « sans assistance de personne, suffoquent (étouffent) leur enfant au moment de sa nais-

(1) Ordonnances de Henri III (1586), de Louis XIV (25 février 1707), 4e Louis XV (16 mai 1731 et 27 avril 1735).

(2) Galliot, toc. cit., p. 87.

(3) A. Fournier, La répression des avortements et infanticides au siècle dernier en Lorraine {Bulletin médical des Vosges , n° 54, octobre 1899, p. 31, et La France médicale , 25 février 1900, n° 4, p. 71).

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sance, puis le jettent dans les fossés, ruisseaux, puits, ou lieux immondes, le privant du baptême et de la sépulture chrétienne, lui ôtant la vie spirituelle et temporelle, par un même crime, à l’horreur de la nature et au scandale de la religion ».

Toute fille ou femme veuve, « lesquelles se seraient laissées séduire et rendre enceintes », seront tenues de venir déclarer leur grossesse : « dans les bourgs et villages, au maire ou principal officier de justice ; dans les villes, au prévost ayant juridiction, ou au lieutenant général du bailliage, chacun selon sa condition, dont sera dressé acte sur-lechamp, signé de la partie, si elle sçait ou peut signer, sinon du juge ou du greffier ; lequel acte contiendra pareillement le nom de celui des œuvres duquel elle déclarera provenir la dite grossesse, et portera injonction à elle de veiller à la conservation de son fruit... » Lorsque arrivera le moment de l’accouchement, les filles ou femmes veuves devront « se faire assister de matrones (sages-femmes) et faire aussi appeler le principal officier de justice, en présence duquel et de son greffier, ensemble de la matrone et d’autres assistants, si aucun n’y a, elles soient tenues de déclarer par serment, dans le détroit et les douleurs de l’enfantement, celui qui aura été l’auteur de leur grossesse, dont sera pareillement dressé acte sur-le-champ, signé d’elle, si elle peut faire, des juge, greffier et des assistants qui sauront signer ».

On voit que ces malheureuses devaient littéralement accoucher en public !

Et puis encore, cette scène lamentable de l’officier public, sommant la mère de faire connaître, au moment où l’enfant passait « dans le détroit», où les douleurs étaient à leur paroxysme, le nom du père !

Il faut avouer que le moment était bien choisi pour obtenir un aveu.

Mais si la fille ou veuve « se laissant vaincre par une mauvaise honte », n’ayant pas fait la déclaration préalable

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de sa grossesse, accouchait en secret, « sans assistance de personnes qui puissent rendre témoignage de son accouchement et que l’enfant dont elle serait délivrée se trouve mort... », il ne sera jamais admis par le juge que l’enfant soit venu au monde mort ; la mère sera « présumée l’avoir détruit et lui avoir ôté la vie, soit par suffocation ou autrement... » Elle sera « irrémissiblement condamnée à la peine du dernier supplice... »

Les père et mère sont rendus responsables de la négligence de leurs filles, qui ne feraient pas la déclaration prescrite par l’ordonnance : ils devront veiller « exactement ce qu’il ne mésarrive du fruit dont leurs dites filles seront enceintes »; sinon ils seront punis et condamnés « par nos juges à telles peines qu’ils auront méritées, pour une négligence si criminelle, selon les circonstances du fait ».

Toute fille ou femme veuve qui sera convaincue de «s’être procuré l’avortement», ou même de l’avoir tenté « par breuvages et médicaments pris à cet effet », sera punie, selon les résultats qui seraient la suite de ces tentatives.

Si l’avortement était « effectif et consommé », on appliquait la peine de mort.

Pour les simples tentatives sans résultat, une peine « suivant la qualité du fait ». #

Souvent ces malheureuses, ayant accouché clandestinement, et « oubliant tous les sentiments de la nature, •exposent leur enfant en lieu public, sur les grands chemins, •devant les portes des églises, ou ailleurs, en sorte que la vie desdits enfants court souvent un grand risque, soit par l’injure des éléments, soit par la voracité des animaux qui peuvent s’y rencontrer ».

La répression était féroce ; si l’enfant avait survécu, la mère était menée dans tous les carrefours et fouettée publiquement ; puis le bourreau la marquait d’un fer rouge sur l’épaule.

S’il y avait des complices, hommes ou femmes, ils étaient traités de même.

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Au contraire, si l'enfant avait succombé, la mère « et autres personnes convaincues de l’exposition » étaient « punies du dernier supplice ».

En 1722, cette loi fut l’origine d’un curieux procès à La Bresse (1) ; la fille d’un marcaire, domestique chez un habitant du village, fut signalée comme étant enceinte.

Le père fut averti ; au lieu de faire la déclaration d’un état que la fille commença par nier, il s’en alla consulter un médecin de Thann. Gomme moyen d’investigation, il apportait de l’eau de fille (?). A la simple inspection de cette eau, ce médecin déclara au père que la fille n’était pas enceinte.

Qu’était cette eau de fille ? Du sang des menstrues, mêlé à de l’urine, très probablement. Thann était la ville des sorciers et, sûrement, c’est à un de ceux-là que s’adressa le marcaire de La Bresse.

Rassuré, le père ne fît aucune déclaration de grossesse de sa fille; mais le tribunal de La Bresse, passant outre, le condamna à une amende de 250 francs. En appel, à Remiremont, le jugement fut réformé, ce tribunal acceptant pour vraie l’affirmation du sorcier de Thann.

Dans l’intervalle, l’état de grossesse de la fille était devenu si... évident, *que le père dut ramener celle-ci chez lui, pendant que le tribunal de La Bresse lui envoyait une nouvelle assignation.

Cette loi réprimant impitoyablement les avortements et infanticides semble avoir été peu efficace. La Cour de Lorraine dut en rappeler l’application aux tribunaux, en ordonner partout l’affichage et la publication, et enjoindre aux « curés et vicaires d’en réitérer annuellement la publication, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, à peine de saisie du temporel ».

Les sanctions contenues dans l’édit de Henri II furent en vigueur jusqu’au moment de la Révolution, et le premier

(t) La Bresse est aujourd’hui une commune de 4 000 habitants dans le département des Vosges à 33 kilomètres de Remiremont.

ÉTAT ACTUEL A L’ÉTRANGER

code qui fut rédigé en 1791, non seulement supprima la peine de mort pour la mère coupable, mais encore lui assura une impunité absolue, faisant tomber tout le poids de la répression sur les complices. On espérait ainsi que la femme, coupable d’avortement, ferait des délations concernant ses complices.

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