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SUPPRESSION DE LA REPRODUCTION

Pilules protectrices de la vie.

Généralement l’accouchement est difficile : ou l’enfant se présente de travers, ou il vient trop tôt. La mère est alors fortement endommagée.

Actuellement, si vous avez un fils ou une fille, vous pouvez craindre qu’une grossesse survienne et que votre femme ne soit en danger.

Que ceux qui ne veulent pas faire d'enfant se rendent à cette pharmacie, pour y acheter des pilules stérilisatrices : un paquet coûte 8 siaos (2).

Je garantis que, pendant plusieurs années, toute fécondation est impossible.

Cent expériences donnent des résultats satisfaisants.

A la pharmacie de Tony-Tehou-Tany, établissement situé dans le quartier de Tsien-Mine, à l’extrémité nord de la rue du Ministère de la Guerre, côté droit.

Dans la seconde affiche, le mot avortement est écrit en toutes lettres. En voici le libellé :

FEOU-NEIN-TANY (3).

La meilleure maison de Pékin, pour la transformation du fœtus en sang ; il n’y a pas deux maisons.

Avortement garanti.

Si l’avortement ne réussit pas, on n’accepte pas même une sapèque.

On tient parole.

La maison est établie près de l’arc de triomphe du Tany-tan, rue du Piao-Pei.

(1) Matignon, Infanticide et avortement en Chine ( Médecine moderne , 17 juin 1899, p. 383, et Annales d'hyg. et de méd. lég., 1899, t. XLII, p. 465). — Superstition , crime et misère en Chine , 1900, p. 184.

(2) Environ 2 fr. 50.

(3) Nom de la pharmacie.

HISTORIQUE

Si des poursuites sont engagées, elles ne portent pas sur le crime en lui-même, mais sur l’état civil des personnes qui font commis. A ce sujet, le Dr E. Martin écrit : « Le mandarin du quartier, dès qu’il est prévenu, dirige une enquête qui ne porte pas sur le fait de l’avortement, mais sur les conditions dans lesquelles il a été pratiqué.

« En effet, la grossesse peut être le produit de relations illicites, telles qu’un adultère, crime puni par la loi de la peine de mort. Ce peut être encore une fille, échappée à ses parents et victime de violences. Or, dans ces circonstances, la justice a pour mission de protéger l’honneur de la fille et elle exerce des poursuites. Mais qu’il s’agisse d’une femme mariée, devenue grosse des œuvres de son mari, qui a voulu se débarrasser d’une grossesse qui l’incommode ou entrave ses goûts, la justice ne va pas plus loin et l’avortement demeure impuni (1). »

Enfin, cet acte semble si peu blâmable que certaines femmes, se trouvant enceintes au moment d’entreprendre un voyage, n’hésitent pas à se débarrasser par l’avortement d’un fardeau gênant.

Ce sont les sages-femmes (les van-pous) et les pharmaciens, qui s’occupent surtout de pratiquer l’avortement. Les méthodes employées sont soit des manœuvres instrumentales, soit l’application de substances irritantes au niveau du col de l’utérus. Les breuvages ne sont en général administrés que comme adjuvants.

Au Japon , il n’existe pas de loi punissant l’avortement. Une femme enceinte peut se faire avorter, si elle ne peut supporter les dépenses qu’occasionne la naissance d’un enfant. On estime qu’il vaut mieux tuer un être avant sa naissance, que le laisser mourir dans le dénuement une fois né. Cependant Stricker affirme que ces sentiments sont ceux du bas peuple et que, dans la haute classe de la

(1) E. Martin, Exposé des principaux passages contenus dans le Si- Yuen-Lu. Paris, 1884, p. 66.

ÉTAT ACTUEL A L’ÉTRANGER

société, l’avortement est considéré comme un déshonneur.

Ce sont les sages-femmes qui le plus souvent pratiquent l’avortement (1); elles se servent de racines de YAchyranthes aspera (famille des Chénopodées), longues de plus d’un pied et de la grosseur d’une plume d’oie. Après les avoir enduites de musc, elles les introduisent entre la paroi utérine et les membranes de l’œuf, en se servant des doigts comme guide et en les laissant en place jusqu’à effet.

On emploie également, mais moins fréquemment, des tiges de bambou aiguisées ou de grosses épines, qui sont laissées à demeure pendant deux jours.

Dans Vile de Formose, il est interdit aux femmes d’avoir des enfants avant l’âge de trente-six ans, sans doute afin d’éviter le surpeuplement. Toutes celles qui deviennent enceintes avant cet âge sont tenues de se faire avorter.

Les avorteuses sont des variétés de prêtresses ; pour provoquer l’avortement, elles font coucher la femme sur un lit ou à terre et lui pressent fortement le ventre, jusqu’à ce que le résultat désiré soit obtenu (2).

Chez les Arabes , la polygamie est une cause d’avortement criminel : la femme grosse, jalouse de voir son mari lui préférer ses compagnes et voulant conserver sa beauté, cherche, autant que possible, à se faire avorter (3).

D’autre part, la facilité du divorce, qui permet à l’homme de répudier sa femme pour la faute la plus légère, incite les femmes à se faire avorter, car l’enfant qui naît après la rupture du mariage n’est entretenu par son père que jusqu’au moment du sevrage.

Cependant, il est interdit par les lois à une femme de provoquer l’avortement, à quelque époque que ce soit de la grossesse, même si celle-ci a été le résultat de rela-

(t) Galliot, loc. cit ., p. 45.

(2) Engelmann et Rodet, loc. cil., p. 21.

(3) Bertherand, Médecine et hygiène des Arabes , p. 387.

HISTORIQUE

tions coupables. Dans le cas d’avortement d’un fœtus non viable, celui qui a provoqué l’avortement est passible d’une amende, fixée à une somme équivalente au dixième de celle qui serait exigée pour le meurtre de la mère. Si, à la suite de violences portées sur le dos ou le ventre de la mère, le fœtus viable a été expulsé vivant ou mort, la peine de mort peut être prononcée (1).

Ce sont en général de vieilles femmes, sortes de sorcières, qui se chargent des avortements. Ils sont provoqués à l’aide de potions diverses, mais certaines méthodes sont au moins bizarres et semblent particulières à ce pays.

« En Kabylie, quelques vieilles femmes font métier de vendre clandestinement des drogues destinées à provoquer l’avortement, et qui sont d’une violence telle, que la malheureuse qui y a recours succombe souvent. Quelquefois, si l’avortement n’a pas lieu au temps voulu, malgré l’énergie de la potion, on couche la patiente sur le dos et on lui pose sur le ventre un moulin portatif en pierre, que l’on tourne jusqu’à ce qu’il soit produit un ébranlement favorable au but qu’on se propose (2). »

L’aütre mode, qui semble très usité, est l’inoculation variolique (3). Vous savez, Messieurs, que lorsque la femme enceinte est atteinte de variole, même légère, il y a presque toujours expulsion du produit de la conception (4). Il semble que cette pratique abortive a été l’origine des inoculations varioliques préventives, que faisaient les Arabes longtemps avant la découverte de la vaccine.

En Turquie , aucune pénalité ne frappe la pratique des avortements. Dans certaines circonstances, ils furent même ordonnés par le gouvernement. En effet, en 1873, la mère du sultan Abdul-Aziz, ayant appris que certains désordres

(1) Galliot, loc. cit . , p. 97.

(2) Capitaine Devaux, Les Khébaïles du Djerdjera, p. 68 (cité par Rocher, De la criminalité des Arabes. Thèse de Lyon, 1883}.

(3) Prengrueber, Alger médical , 1883.

(4) Voy. p. 64.

ÉTAT ACTUEL A L’ÉTRANGER

particuliers avaient eu lieu dans le palais, remit en vigueur une ancienne ordonnance et édicta que toutes les femmes grosses résidant dans le palais eussent à se faire avorter ; de plus, si l’opération ne réussissait pas, il fut défendu, à la naissance de l’enfant, de lier le cordon ombilical (1).

Du reste, l’avortement est, au moins à Constantinople, un crime journalier. Prado (2) rapporte qu’en 1872, pendant dix mois, on a constaté 3 000 cas d’avortement criminel; il vit même s’étalant, à la devanture de la boutique de certains pharmaciens, des enseignes fort suggestives. L’une d’elles était un fœtus macérant dans l’alcool, indiquant clairement aux passants la nature des opérations qui étaient pratiquées dans l’arrière-boutique.

Un des moyens fréquents d’avortement à Constantinople est, paraît-il, l’introduction dans l’utérus de racines de tabac et de nervures de feuilles de cette même plante.

En Allemagne, les pénalités édictées par le Code prussien sont les suivantes :

Code pénal prussien, art. 181. — Une femme enceinte qui se sera procuré l’avortement à elle-même, par des moyens extérieurs ou intérieurs, ou aura tué son enfant dans son sein, sera punie des travaux forcés de cinq à vingt ans. Celui qui, avec le consentement de la femme enceinte, lui en aura indiqué ou administré les moyens, sera puni de la même peine.

Ibid., art. 182. — Quiconque aura procuré l’avortement à une femme enceinte sans qu’elle y ait consenti, ou aura tué le fruit dans son sein, sera puni de travaux forcés de cinq à vingt ans.

Si la mort de la femme enceinte s’en est suivie, la peine des travaux forcés à perpétuité sera appliquée.

Les pénalités, vous le voyez, sont sérieuses. Les statistiques de l’empire allemand (de 1882 à 1895) prouvent cependant que l’avortement est en progression croissante. Mais,

(1) Plon, Zur Geschichte der Fruchtabtreibung . Leipzig, 1883, p. 21

(2) Prado, Sur la décroissance de la population en Turquie , 1872.

P. Brouardel. — L’Avortement. 3

HISTORIQUE

en revanche, les poursuites sont excessivement rares, à cause des conditions exigées pour l’ouverture de l’instruction. Il faut en effet, non seulement qu’il y ait eu tentative d’avortement, mais il est encore nécessaire qu’il y ait eu expulsion du produit de la conception et que le corps du délit soit retrouvé, de sorte que l’examen médico-légal permette d’affirmer que le produit expulsé est bien un fœtus, privé de vie par des moyens abortifs.

Le plus souvent, les poursuites pour avortement surviennent à la suite de délations, elles ne sont ouvertes que plusieurs jours après l’accomplissement de l’acte incriminé, et, comme on ne conserve guère le produit expulsé,, dont la découverte serait la base de l’accusation, dans la plupart des cas les poursuites ne peuvent avoir lieu. « J’ai vu dans ma longue pratique, dit Gasper, un grand nombre d’avortements provoqués; je n’ai jamais vu un cas de condamnation, lors même que les circonstances du crime étaient évidentes... J’ai vu un père, dont la culpabilité ressortait de toutes les circonstances du fait, acquitté par la seule raison qu’on ne pouvait affirmer que le fruit eût été un enfant, plutôt qu’une môle. Celte raison sert toujours d’argument aux défenseurs, lorsque, ce qui arrive le plûs ordinairement, le fruit ne peut pas être retrouvé (1). »

Assurément, Messieurs, il vaut mieux pouvoir examiner le produit expulsé, mais cet examen même ne donne le plus souvent que des renseignements peu précis. Quand! l’avortement a été précoce, au bout de six semaines de gestation, par exemple, il peut arriver que les recherches les plus minutieuses, dans des caillots, ne permettent pas la découverte de l’embryon. On ne pourra donc avoir que des probabilités, qui, dans la jurisprudence allemande, ne permettraient aucune poursuite, même si toutes les autres \ circonstances démontraient, d’une façon évidente, l’action criminelle.

(1) Casper, cité par Briand et Chaudé, Manuel complet de médecine légale , 10e édition, 1881, t. I, p. 214.

ÉTAT ACTUEL A l’ÉTRANGER. 35

En Autriche , les articles du Gode pénal se rapportant à l’avortement criminel sont les suivants :

Gode pénal autrichien, art. 144. — Toute femme qui, intentionnellement, a fait une manœuvre ayant pour résultat l’expulsion de son fruit ou l’accouchement, de manière que l’enfant vienne au monde mort, est coupable de crime.

Art. 145. — L’avortement a-t-il été tenté, mais sans résultat, la peine sera de six mois à un an de prison; si l’avortement a eu lieu, la peine sera de un à cinq ans de travaux forcés.

Art. 146. — Sera puni de la même peine, avec circonstances aggravantes, le père de l’enfant, s’il est coupable du crime.

Art. 147. — Estcoupable du même crime, celui qui aprovoqué ou tenté de provoquer l’avortement à l’insu et sans le consentement de la mère.

Art. 148. — Un tel crime est puni de un à cinq ans de travaux forcés, et, s’il y a eu en même temps danger pour la vie ou la santé de la mère, de cinq à dix ans de travaux forcés.

En Autriche, aussi bien qu’en Allemagne, il n’est pas question, comme circonstance aggravante, du cas dans lequel le complice est un médecin. Le Code allemand ne s’occupe pas de la qualité des personnes qui ont procuré l’avortement, et le Gode autrichien ne voit de circonstance aggravante au crime que dans le cas où le complice est le père de l’enfant.

En Angleterre { 1), dans le statut pour la consolidation de la loi criminelle (24 et 25 de Victoria, chap. c, §§ 68 et 69), la nature du crime d’avortement et les preuves médicales exigées pour l’établir ont été fixées... Il est ordonné que : « Toute femme enceinte qui, dans l’intention de se procurer à elle-même une fausse couche, s’administrera illicitement un poison ou une autre substance nuisible et qui emploiera un instrument ou un autre moyen quelconque dans ce même but; et quiconque, dans l’intention de procurer la fausse couche d’une femme, enceinte ou non , administrera illicitement... sera coupable de crime. »

(1) Taylor, Traité de médecine légale, traduction Coutagne, 1881, p. 624 .

HISTORIQUE

Comme sanction, la femme coupable de s’être fait avorter est punie de la servitude perpétuelle, et ceux qui lui en ont fourni les moyens sont frappés de cinq ans de servitude pénale.

Quand l’avortement a été suivi du décès de la mère, les complices sont condamnés à mort. Il est vrai que cette pénalité est le plus souvent commuée. En 1898, vingt-cinq médecins furent condamnés à des peines diverses, pour le crime d 'opération illicite , euphémisme par lequel, dans la pudique Albion, on désigne l’avortement par manœuvres mécaniques. Parmi eux, le Dr Whitmarsch, accusé d’avoir causé, par manœuvre abortive, la mort d’une nommée Alice Bayly, passa en jugement et aucun verdict ne fut rendu, l’unanimité n’ayant pas régné dans le jury, ce qui, en Angleterre, est nécessaire pour obtenir une condamnation. Il repassa devant les juges, au cours de la session suivante, et fut condamné à mort (1).

Peu après, un lieutenant d’artillerie, Robert Wark, convaincu d’avoir causé la mort d’une jeune fille dont il avait été l’amant, et sur laquelle il avait opéré lui-même des manœuvres abortives, fut également condamné à être pendu (2).

Cependant, ces deux condamnés furent graciés et la peine des deux coupables fut abaissée, pour le Dr Whitmarsch à celle des travaux forcés à perpétuité, et pour le lieutenant Wark à trois ans seulement de servitude pénale.

Ces faits ont amené unjuge, à unesession ultérieuredeCour d’assises, à faire aux jurés, avant l’ouverture des débats sur une affaire d’avortement, une communication fort curieuse. Vous savez, Messieurs, et j’ai déjà eu l’occasion de vous le rappeler, que les juges ont, en Angleterre, le droit de s’adresser directement aux jurés, soit avant, soit après les débats, pour leur faire bien comprendre ce que la justice attend d’eux, quelle sera la valeur de leurs réponses affir-

(1) Progrès médical , 3° série, t. VIII, 1898, p. 430. — Voy. n° pièce I, p. 242.

(2) Journal de médecine de Paris , 1899, 2e série, t. XI, p. 73.

ÉTAT ACTUEL A L’ÉTRANGER

matives ou négatives aux questions posées, et, enfin, dans certains cas, pour développer les circonstances atténuantes (1).

Un Dr William Upton était déféré devant le grand jury de Chester, sous l’accusation d’avoir, par une opération illicite, occasionné la mort d’une demoiselle May Murray. Celui-ci statue, au début de chaque session, à la façon d’une Chambre des mises en accusations, sur les affaires qui doivent être inscrites au rôle des assises.

Avant l’ouverture des débats, le juge Darling s’est adressé aux jurés en ces termes (2) :

« Messieurs, je vous demanderai la permission de dire ici quelques mots en vue d’éclairer vos consciences. Yous n’ignorez pas que les affaires d’avortement deviennent de plus en plus nombreuses dans le royaume, et que la loi considère comme coupable de meurtre, et passible de la peine capitale, tout individu convaincu d’avoir commis une opération illégale entraînant la mort de la patiente, soit qu’il ait eu pour dessein de lui donner la mort, soit qu’il ait délibérément accepté, pour elle, la mort comme une conséquence possible de l’opération.

« Ces deux hypothèses vous obligent à un verdict affirmatif; elles entraînent la qualification de meurtre et l’application de la peine capitale. Or, je vous invite à éviter, cette fois, les tristes comédies de justice, qui nous ont été données à Londres et à Liverpool. Dans ces deux villes, et à propos d’affaires où la culpabilité des accusés éclatait à tous les yeux, les jurés se sont prononcés pour la peine de mort, tout en sachant parfaitement que la sentence rendue en leur nom ne serait pas exécutée. Ce ne sont là, je le répète, que des comédies indignes de la justice et de nature à ébranler la foi des justiciables dans nos arrêts. En conséquence, je vous conjure de prendre votre mission au sérieux. Ne m’obligez, pas à prononcer des peines que vous désavouez dans votre

(1) P. Brouardel, La responsabilité médicale , 1898, p. 5.

(2) Gazette médicale de Paris , 1899, 2e série, t. II, p. 202.

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conscience et tournons au besoin la loi en posant la question non de meurtre, mais de blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. »

Vous voyez, Messieurs, que le juge peut, en Angleterre, donner de singuliers conseils aux jurés.

Afin d’éviter des poursuites, quelques Anglaises usent d’un moyen fort prudent. Elles viennent se faire avorter en France, puis, immédiatement après l’opération, retournent en Angleterre. Le voyage n’est pas long ; leur absence pendant deux ou trois jours peut facilement passer inaperçue de leur entourage. J1 est bien certain que les avortements commis dans ces conditions restent impunis, des poursuites étant impossibles aussi bien dans un pays que dans l’autre, l’un des complices se trouvant, par extériorité, hors des atteintes de la justice.

En Italie, Ziino dit qu’il existe des maisons d’accouchement où l’avortement est pratiqué d’une façon courante, et où l’on a même trouvé, rangés dans des vitrines, des collections de fœtus conservés dans l’alcool, figurant là comme réclame (1).

En Suède, d’après Maschka (2), l’avortement par manœuvres directes est fréquemment pratiqué par des personnes qui en font métier.

Aux États-Unis , la plus grande tolérance est la règle et Gaillard-Thomas s’élève contre les annonces éhontées, que l’on peut lire dans les journaux. « Sur ma table, dit-il, se trouve en ce moment l’un des journaux les plus populaires et les mieux rédigés de New-York, qui circule dans les plus hautes classes de la société et qui est entre les mains des jeunes filles et des dames de tout le pays. Dans ses colonnes, se trouve une série d’annonces bien connues

(1) Ziino, Médecine légale , 2e édition, t. II, p. 41 (cité parGalliot, loc . dt., p. 105).

(2) Maschka, Médecine légale, t. III, p. 238.

ÉTAT ACTUEL A L’ÉTRANGER. 39

comme étant celles d’individus qui font métier de provoquer l’avortement.

« Il se peut que la police, il se peut que les éditeurs qui ont la réputation d’être d’honnêtes gens ignorent ces faits ; mais il est difficile de le croire, lorsque tant d’avis annoncent clairement les chambres où les malades peuvent être logées, et où une seule entrevue suffit pour obtenir le résultat désiré, sans danger pour la vie ni la santé (1). »

Le nombre des avortements criminels atteindrait, pour la ville de New-York seulement, 80 000 par an; un cas sur mille arrive à la connaissance de la justice (2).

Je vous ai dit, dans le cours d’une année précédente (3), que, dans certaines villes d’Amérique, on voyait, à la porte de maisons spéciales, des annonces dans le genre de celle-ci : « Ici on pratique des avortements. » Je vous ai expliqué que les pouvoirs publics s’en étaient émus, mais qu’aucune poursuite n’avait pu être engagée, l’annonce d’un délit n’étant en rien répréhensible, du moment que l’accusation ne peut faire la preuve que le délit ait au moins reçu un commencement d’exécution. Cependant, je doute fort qu’en France, où la jurisprudence est sur ce point semblable à celle qui -est en vigueur en Amérique, on tolère l’exhibition sur la voie publique d’une annonce semblable. Une enquête offi- ■cielle, faite à New-York, fixe à environ 200 le nombre de personnes s’occupant spécialement d’avortement au su de la police.

(1) Gaillard -Thomas, Maladies des femmes, traduction Lutaud, 1879, p. 31.

(2) New York Med. Rec., 1. XLI1I, p. 691 (cité par Lewin).

(3) P. Brouardel, L'exercice de la médecine et le charlatanisme, 1900, p. 499.

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