‹ L'Avortement Est Un CrimeChapitre 12 sur 16 · FAR 0 SENS · texte numérisé non relu

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à cette question : mais pourquoi ? Il poursuit aussitôt : qu'elles procréent des enfants, qu’elles soient mères de famille ».

L’évêque d’HipPOoNE, toujours cité par l’encyclique « adresse ces paroles sévères aux époux dépravés qui s'appliquent à empêcher la venue de l’enfant, et qui, s’ils ne réussissent pas, ne craignent pas de le faire mourir ». Leur cruauté libidineuse ou leur volupté cruelle en arrive parfois jusqu’au point de procurer des poisons stérilisants, et si rien n’a réussi, de faire périr d’une certaine façon dans les entrailles de la mère l’enfant qui a été conçu; on veut que l’enfant meure avant de vivre, qw’il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d’époux et si dès le début ils ont été tels, ce n’est pas pour se marier qu’ils se sont réunis mais plutôt pour se livrer à la fornication; s’ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire : où celle-là est d’une certaine manière la prostituée de son mari; ou celui-ci l’adultère de sa femme ».

L'Eglise catholique, loin d'imposer la continence aux époux, les oblige à se rendre mutuellement leur devoir. SAINT PAUL déjà écrivait : « INe vous refusez pas l’un à l’autre si ce n’est d’un commun accord pour un temps, pour vaquer à la prière, puis mettez-vous ensemble de peur que SATAN ne vous tente par suite de votre incontinence ».

Ce qui est illicite, par contre, ce sont toutes ces pratiques anti-conceptionnelles tant prônées de nos jours. « Même avec la femme légitime l’acte conjugal devient illicite et honteux, dès lors que la conception de lenfant y est évitée, c’est ce que faisait ONaAN, fils de Jup4, ce pourquoi Dieu l’a mis à mort ». (SAINT AUGUSTIN.)

« L'acte de mariage est par sa nature même destiné

à la procréation des enfants, ceux qui en l’accomplissant s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son

efficacité agissent contre la nature et font une chose honteuse intrinséquement ». (S. S. P1E XI, in Casrir CONNU- BI1.)

Le Professeur AUBERTIN, cité par le Docteur Roy, remarque si justement à ce propos : « Si les mots disent bien pourquoi ils ont été formés, il est impossible de ne pas voir dans ce texte la condamnation de toutes les pratiques qui attentent systématiquement à la fin naturelle du mariage. Que ceux qui croient satisfaire à la loi religieuse, parce que sans motifs graves qui ne peuvent être que des motifs rares, utilisent exclusivement les phases d’infécondité physiologique, dans le seul but d'éviter les charges sans renoncer au plaisir, comprennent enfin qu'en dépit de quelques directeurs égarés, ils agissent contre l’esprit de la loi naturelle, sont dans le fond sinon dans la forme aussi coupables vis-à-vis de DIEU comme vis-àvis de la Société que ceux qui emploient les méthodes anti-conceptionnelles ».

C’est une opinion de laïc à propos des si célèbres et si actuelles lois d’OGiNo KNAUSS: le révérend ‘père VER- MEERSCH n’est guère d’un avis différent. « Indifférente ou objectivement honnête en soi, cette limitation des relations conjugales qui ne viole pas la nature, pourra, suivant l’intention, être louable, moins souhaitable ou mériter le blâme ».

Ce sont de sages paroles que pourraient méditer utilement certains séminaristes imprudents faisant leur service militaire, certains prêtres, mêmes certains directeurs mondains. Prôner ces théories, les conseiller sans motifs plausibles c’est méconnaitre l’illustre enseignement des Maîtres et des théologiens les plus réputés du catholi-

cisme,

Pour ce qui est de l’avortement criminel et des pratiques malthusiennes, l’opinion de l'Eglise ne rencontre guère dans les milieux médicaux, d'opposition. Il n’en

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est plus de même pour l’avortement thérapeutique, il y a là quelques points de friction entre l’enseignement de Rome et celui de la Faculté. Admis par certains théologiens de l’époque primitive et du moyen-âge dans quelques cas rares, pour le fœtus inanimé, l’avortement thérapeutique fut définitivement condamné par la suite.

PrE XI lui. consacre un long paragraphe, car jamais la question ne fut plus controversée; « quant à l’indication médicale ou thérapeutique pour employer leur langage, nous avons déjà dit combien nous ressentons de pitié pour la mère, que l’accomplissement des devoirs naturels expose à des graves périls pour sa santé, voire pour sa vie même, mais quelles causes pourraient jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d’un

innocent, ».

C’est sans l’ombre de raison qu’on fait dériver ce droit du « jus gladii » qui ne vaut que contre les coupables. Il est absolument vain d’alléguer ici le drok de se défendre jusqu’au sang contre un injuste agresseur, Car qui pourrait donner ce nom d’injuste agresseur à un enfant innocent ?

Il n’y a pas non plus ici, ce qui s'appelle le droit de nécessité extrême, qui ne puisse arriver jusqu’au meurtre direct d’un innocent.

A protéger et à sauvegarder chacune des deux vies, celle de la mère et celle de l’enfant, les médecins probes et habiles font de louables efforts. Par contre, ils se montreraient fort indignes de leur noble profession médicale ceux qui, sous l’apparence de remèdes ou poussés par une fausse compassion, se livreraient à une intervention meurtrière.

Enfin ceux qui dans la Nation tiennent le pouvoir ou élaborent les lois n’ont pas le droit d'oublier qu’il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois, et des pénalités appropriées, et cela

d'autant plus que ceux dont la vie est en péril ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c’est assurément le cas entre tous des enfants cachés dans le sein de leur mère. Que si par leurs lois et leurs décrets: ils les abandonnent et les livrent même aux mains des médecins ou d’autres pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dreu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel ».

Les théologiens distinguent cependant entre l’avortement direct et l’avortement indirect.

Dans le premier cas, on recherche intentionnellement l'expulsion du fœtus; quelle que soit la raison qui motive cette expulsion, fusse la sauvegarde de la vie matérnelle, elle est toujours condamnée car on n’a pas le droit de tuer une personne innocente pour en sauver une autre.

- L’avortement indirect est produit parallèlement à un autre effet; il est religieusément licite; si, par exemple, l’uérus de la mère enceinte est malade, et nécessite des soins dont l'effet direct est la guérison de l'organe, le médecin peut exécuter ces soins: même si, par contre coup, l’expulsion fœtale peut s’en suivre. Le praticien doit faire son possible pour sauvegarder la vie de l’enfant, il lui est interdit d'employer un remède de nature à provoquer l’avortement, s’il dispose par ailleurs de produits aussi efficaces, mais inoffensifs pour l'embryon. La présence seule du fœtus crée-t-elle le danger, il a le devoir de s'abstenir. |

La religion catholique tolère l’ablation d’une trompe en cas de grossesse extra utérine dans la mesure où cette intervention paraît absolument nécessaire pour sauver la mère. Dans tous les cas, elle prescrit le baptême immédiat du fœtus quelle que soit la date de la conception (bulletin de lPordre des médecins. Premire année 1941, page 36). Débarrasser un utérus gravide d’un fœtus

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mort, d’un œuf dégénéré, d’une môle hydatiforme n’est nullement répréhensible; les canonistes d’aujourd’hui ne considèrent plus ces actes comme des pratiques abortives.

Le dernier code de déontologie médical français porte l'empreinte des idées catholiques, à propos de l’avortement thérapeutique: il a donné lieu à d’âpres polémiques dans les milieux médicaux.

L'ancien code disait : « Lorsque l’avortement thérapeutique est susceptible de sauver la vie de la mère, si le médecin estime que sa conscience ne lui permet pas de le conseiller ou d’y prendre part, il doit cesser ses soins en donnant le motif et s'assurer qu’un confrère, mis au courant par lui, le remplace ». |

« Ces prescriptions, fait remarquer le Professeur BAL- THAZARD, sont correctes, mais l’Ordre les a modifiées sur l’observation de l’autorité ecclésiastique et impose au médecin l’abandon de sa malade. Sous quel prétexte le médecin remplaçant pourrait ne pas avoir les mêmes scrupules et pratiquer l’avortement que la religion réprouve; la mère pourrait survivre. Le raisonnement est inadmissible ». Et ailleurs l’illustre Professeur de médecine légale laisse échapper à l’adresse de l’autorité ecclésiastiqué l’épithète bien péjorative de « jésuites ».

La vérité nous oblige à dire que la majorité des médecins non catholiques sont de l’avis du Docteur BALTHA- SARD.

L'Ordre néanmoins a cru bon de maintenir son point de vue, et le médecin qui abandonnerait sa malade sans sé soucier d’un remplaçant, n’est pas répréhensible devant ses pairs. Nous ignorons quelle serait en l’occurence l’attitude de la justice, aucun cas semblable à notre connaissance n'étant venu devant les tribunaux.

L'Eglise ne se contente pas d’élever platoniquement la voix; elle édicte des sanctions très sévères contre les

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