‹ L'Avortement Est Un CrimeChapitre 13 sur 16 · PE RE · texte numérisé non relu

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coupables du crime d’avortement et leurs complices. La peine capitale pour homicide, ou homicide anticipé, indépendamment de punitions spirituelles fort lourdes, est réclamées par la plupart des canonistes dans les Conciles des premiers siècles du christianisme. Ultérieurement Rome laisse au bras séculier l'exercice de la justice temporelle, se réservant le droit d'intervenir dans le domaine spirituel.

Les Canonistes, contrairement à notre code pénal donnent une définition de l’avortement : « Ejectio faetus humani immaturi ex-utero matris id est ante septimum saltem inceptum gestationis mensem a momento conceptionis ».Ne tombe donc sous le coup de la loi ecclésiastique que l’expulsion fœtale volontaire pratiquée entre le moment de la conception et le septième mois accompli. Pourquoi le septième mois ? L'Eglise estime sans doute qu’à partir de cette date, il s’agit d’un infanticide et que le meurtrier peut difficilement échapper à la justice humaine. Il est peut-être aussi relativement moins . coupable devant Dieu, ayant eu la possibilité de sauvegarder, par le baptême les intérêts Spirituels de l'enfant.

Les douches vaginales ou tous autres procédés similaires utilisés après le coït, ne sont plus, comme dans l’ancien droit canon assimilés à l’avortement. Le fait de les utiliser est cependant une faute grave. Les opérations fœticides; crâniotomie, embryotomie, ne retrent pas non plus dans le cadre de l'avortement.

Cela dit, la législation canonique actuellement est bien simple.

« Ceux qui procurent un avortement (sachant ce qu’ils font et avant le septième mois de la grossesse) même la mère » ajoute le code, ce qui tranche une controverse antérieure « encourent, si l’avortement est suivi d'effet, une excommunication latae sententiae réservée à l’ordinaire et s'ils sont clercs, ils doivent être déposés ».

« GANCE : le code de droit canonique — canon 2350 I ». Le coupable encourt en outre une irrégularité réservée au Saint-Siège (canon 990 I).

L’excommunication latae sententiae est une excommunication qui n’exige pas de sentences particulières; le coupable est frappé par le fait même que l’acte est accompli et l’effet obtenu.

L'irrégularité et l’inhabilité, l’incapacité de recevoir des ordres ou d’exercer ceux qu’on a déjà reçus sont coupables du délit d’avortement, non seulement le principal délinquant, médecins, sages-femmes par exemple mais encore tous ceux qui y coopèrent ! La mère qui y consent, le père qui les demande, les personnes qui le conseillent, les infirmiers qui y concourent, en un mot tous ceux qui y collaborent d’une manière positive.

A côté de ces coopérateurs principaux, le code envisage des coopérateurs secondaires, relativement moins coupables; il ne précise malheureusement pas qui doit être considéré comme tel dans le cas particulier.

Pour tomber sous les peines ecclésiastiques, il faut que l’avortement se soit produit réellement.

Il ne suffit pas, par exemple, d’administrer un produit pharmaceutique abortif, il faut qu'il ait produit son effet, sans quoi il y a faute morale, mais non crime ni par conséquent peine.

L'Eglise absout également ceux qui n’ont pas l’usage de la raison; l’homme en état d'ivresse, mais seulement dans certains cas bien spécifiés et quiconque pêche par ignorance ou indépendamment de sa volonté (canon 2201 I-TI-I11; 2202 I-IIT; 2205 1) ; les arguments sur lesquels se base la justification de l’avortement thérapeutique n’ont ici aucune valeur. l

De même que le code pénal français est plus sévère pour l’homme de l’art, le droit canon est particulièrement dur pour le clerc coupable. Il encourt l’excommu-

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nication, mais de plus il doit être déposé, ce qui le prive de tous les avantages dont il est susceptible de jouir, en vertu de son titre d’ordination.

Cette doctrine est parfaite, appliquée à la lettre, par tout un peuple; nul doute qu’elle ne résolve d’une façon heureuse la crise de la dénatalité.

La doctrine et la morale protestante interdisant de la façon la plus absolue l’avortement, la position de l'Eglise réformée est ferme : ‘il s’agit là d’un crime.

L’avortement thérapeutique donne lieu à de grosses divergences entre les Pasteurs; les uns le tolèrent, d’autres y sont hostiles. La question n’a jamais été tranchée de façon absolue, aucune conférence des Eglises réformées n’a jamais abordé le sujet.

Le code de Déontologie médical, exposant le point de vue protestant, dit : :

« Le but suprême, sous l’angle médical étant de secourir le malade, tout doit converger vers cet idéal, la conscience demeurant sauve. Cela posé, il reste indiqué souvent de renoncer à trop définir et réglementer dans le domaine sacré du devoir et de l’obligation, afin de réserver une marge de liberté à la conscience responsable guidée par la prière spontanée et par l'inspiration personnelle, émanée de l’Envangile. Si avec l’Apôtre Paul, on applique le principe Axiomatique « Récapitulez toute chose en Christ », alors les détails de la conduite pratique s’éclairent moralement, spirituellement sur le terrain de la coutume quotidienne et tout se constitue dans l'harmonie d’un équilibre divin ».

Ce texte n’est pas très clair, il semble en résulter qu'un certain opportunisme doit être de mise.

Le protestantisme admet aussi dans certains eas, qui ne peuvent être que des cas d'exception, la limitation du nombre des naissances par des procédés anti-conception-

nels. Cette attitude adoptée à la suite de la conférence de Lambeth, lui a été reprochée violemment, surtout par les milieux catholiques.

La XV° résolution du mandement de Lambeth, dit textuellement :

« Lorsque apparaît clairement'l’obligation morale de limiter la paternité, la méthode à suivre doit être décidée selon les principes chrétiens. La méthode naturelle qui se présente d’abord est l’abstinence complète des rapports (autant que besoin) dans une vie disciplinée et maïtresse de soi, menée grâce, à la vertu du Saint-Esprit. Néanmoins, dans le cas où apparaît clairement cette obligation de limiter ou d'éviter la paternité et qu’une raison moralement saine s'oppose à une complète continence, la Conférence admet que d’autres méthodes puissent être employées pourvu que cela se fasse à la lumière des mêmes principes chrétiens. La conférence rappelle son énergique réprobation de toutes méthodes anti-conceptionnelles adoptées pour des motifs d’égoïsme, de volupté ou de pure convenance ».

Cette motion obtint 193 voix contre 67 et une quarantaine d’abstention. Elle souleva dans certains milieux anglicans, de vigoureuses protestations. Le « Church Times » du 16 janvier 1931 s’élève énergiquement contre cette adoption en ces termes bien significatifs : « Il n’est pas possible de ne pas comparer l’encyclique du Pape et celle de Lambeth. Pour la totalité des systèmes théologiques entre les deux, la question de supériorité ne se pose pas. Il faut admettre que l’encyclique pontificale est bien supérieure à celle de Lambeth pour la fermeté de son refus, ignorant toute compromission quand il s’agit de faire les moindres concessions dans les cas extraordinaires ou d’affaiblir, en quelque manière que ce soit, l’appréciation universelle du devoir de £hasteté » (in Doctrine catholique, 21 février 1931).

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Le Révérend GoRE, commentant la décision de Lambeth écrit d’autre part : « Le premier devoir de l'Eglise est de se disposer elle-même à raffermir toute minorité qui refuse de se glisser sur une pente démoralisatrice. Il n’est pas possible de lire les Evangiles sans voir que le Christ a énoncé d’une facon réfléchie que pour être son disciple, il faut non seulement vouloir être martyr, mais aussi accepter des sacrifices aussi durs que le martyr ».

La majorité des pasteurs semblent néanmoins partager l’opinion émise à Lambeth, mais ils ne veulent pas que cette concession soit la porte ouverte à tous les abus.

Les Israélites ne condamnent pas moins vigoureusement que les catholiques et les protestants l’avortement criminel. Ils admettent, Semble-t-il, dans certains cas excessivement rares et justifiés, des pratiques anti-conceptionnelles.

L’avortement thérapeutique est autorisé: voici à ce sujet une note vue et approuvée par un grand Rabbin publiée en 1941 par le Bulletin de l'Ordre des Médecins, première année, page 37.

« En vertu du principe divin : croissez et multipliez (GENESE I, 28) la procréation, est selon la loi mosaïque et Rabbinique le but essentiel du mariage (1) et toute la législation juive s'inspire du respect absolu de la vie humaine, quel que soit son âge et son origine. Rien n’est prévu dans le code religieux du judaïsme concernant l'avortement thérapeutique (2). Toutefois un texte Tal-

(1) Le Talmud va même jusqu'à assimiler au meurtrier l'homme bien constitué qui ne fonde pas de foyer,

(2) Le code religieux prévoit seulement que lorsque la tête de l'enfant est à la vulve, il n'est pas permis, même pour sauver la vie de la mère, d'entreprendre quoi que ce soit qui mette en dange l'existence de l'enfant.

} mudique (3) rapporte le cas d’une deuxième grossesse survenue après une première, Celle-ci terminée par le morcellement du fiætus (4). Dans ces conditions, l’avortement thérapeutique ne semble pas interdit par la religion juive lorsque la vie de la mère ne peut être sauvée que par le sacrifice du fœtus.

Des documents intéressants sur l’avortement se trouveraient dans un autre volume du Talmud le Jebamoth. Il a été malheureusement impossible au séminaire Israélite de France, a qui nous l’avions demandé, d’effectuer des recherches, la bibliothèque ayant été détruite ou dispersée du fait de la guerre.

Son Excellence Monsieur BEN GHABRIT, Ministre plénipotentiaire honoraire, directeur de l’Institut musulman et de la Mosquée de Paris, Grand-croix de la Légion d'Honneur a bien voulu nous exposer la position de l’Islam en matière d’avortement; c’est pour nous un très agréable devoir de lui exprimer ici notre respectueuse gratitude.

La loi mahométane est formelle : l’avortement est un des crimes les plus odieux, et il est défendu de le pratiquer pour quelque motif que ce soit : grossesse illégitime ou toute autre cause eugénique eu sociale.

L’avortement thérapeutique est permis en vertu du principe suivant : de deux maux il est préférable de choisir le moindre. L’Islam estime, d’accord en cela du reste avec de nombreux médecins, qu’il n’y a pas lieu de mettre en balance la vie problématique d’un fœtus avec celle de sa mère, que tout engage à conserver. Au médecin de

(3) Traité BEKHOROTH 46 a.

(4) L'ensemble du texte en question permet de présumer qu'il ne s'agissait pas dans ce cas d'un fœtus mort, mais d'un fœtus

vivant.

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