DU
titre, qu’aliments, breuvages, etc. » (BALTHAZARD, méde-
cine légale).
4°) L’intention criminelle, de la part de la femme et de son complice admise par-la plupart des Juristes est discutée par d’autres. Ces derniers voudraient que tout avortement volontairement provoqué soit passible des sanctions de la loi. Entre autres inconvénients, pareille attitude condamne légalement l’avortement thérapeutique. Le médecin non catholique, tout en déplorant l’avortement thérapeutique, ne peut admettre cette thèse.
La Correctionnalisation, n’a pas donné tous les bons effets escomptés par les auteurs de la loi de 1923. L'’acquittement des inculpés est rare, mais la peine est si légère que les résultats obtenus sont pratiquement nuls. Les statistiques encore une fois le prouvent, et les médecins légistes, accoucheurs, chirurgiens, médecins de mé-
decine générale, sont tous bien d'accord pour affirmer
que dans le cas particulier les statistiques ne mentent pas. La dénatalité est croissante, elle gagne les campagnes, et la situation démographique de la France devient de jour en jour plus angoissante. Le législateur reconsidère la question et le 29 juillet 1939 le gouvernement de Monsieur DALADIER promulgue le décret-loi dit « Code de la famille ».
La loi réprime, le législateur a également pensé à prévenir pour n'avoir pas à sévir. Ces deux dispositions se retrouvent dans le Code de la famille, Il serait trop long de citer le texte pourtant si important — in-extenso — nous nous bornerons à examiner très brièvement les dispositions nouvelles.
C’est d’abord Ia suppression demandée depuis fort longtemps par le corps médical, du délit impossible. Désormais « Quiconque aura procuré ou tenté de procurer
l'avortement d’une femme enceinte ou supposée.
enceinte » est passible de poursuites.
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L'article 82 au paragraphe II vise également un délit nouveau — le délit d'habitude. « L’emprisonnement sera de cinq à dix ans, et l'amende de 5.000 à 20.000 francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent ». Le législateur à juste titre est fort sévère pour le récidiviste, la peine est même élevée ici à un taux d'infraction criminelle.
Les professions médicales et surtout les professions para-médicales ont toujours fournies le plus gros contingent d’avorteurs. Le Code de la famille s’est donc préoccupé longuement de cette question. Le fait d’être médecin ou d'exercer une profession telle que pharmacien, sage-femme ou dentiste par exemple, n’aggrave pas la peine principale, si le coupable ne se livre pas habituellement à ce délit, mais désormais, une peine accessoire, non plus facultative, comme en 1810-1923, mais obligatoire le frappe durement. L’interdiction de l’exercice de la profession peut être prononcée, en tous £as la suspension temporaire ne peut-être inférieure à cinq ans. Les étudiants peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur. La loi ajoute : « En cas de condamnation prononcée à l’étranger, soit pour un des crimes ou délit ci-dessus spécifiés... le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé par les tribunaux français de suspension temporaire ou d’incapacité absolue de l’exercice de sa profession.
Le délinquant, quel que soit du reste le métier exercé antérieurement, fut-il simple balayeur municipal, ne peut exercer après condamnation, la moindre fonction dans un établissement public ou privé « recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque des femmes en état réel apparent ou présumé de grossesse ». Ces dispositions s'appliquent à tous, mais puissent-elles inciter à la réflexion et à la sagesse, médecins et nombre de sages-femmes.
La contre-partie de toutes ces mesures est la levée du secret médical, et la liberté de témoigner en justice. Ceci pose des problèmes bien épineux. Le médecin sait fort bien n’avoir aucune obligation envers l’avorteur, mais il en à vis-à-vis de la femme sa cliente. Dénoncer le premier ou témoigner contre lui, outre le risque de s’exposer à de graves vengeances, n’est-ce pas aussi attirer l’attention de la police sur la seconde ce qu’il ne veut absolument pas. Le décret de 1939, reconnait aussi le droit de citation et le droit de se porter partie civile aux syndicats médicaux, aux syndicats des sages-femmes, à l’administration de l'assistance publique et aux établissements publics d’assistance. Pour ce qui est des syndicats médicaux, dissous en 1940 et remplacés par l'Ordre des médecins, la question n’a pas été résolue de savoir si l’ordre jouit des mêmes prérogatives et droits légaux accordés précédemment aux syndicats.
Les mesures préventives, prévues par le Code de la famille sont assez sévères : surveillance de établissements d'accouchement, création de maisons maternelles, lutte intensifiée contre le néo-malthisianisme, avec interdiction de vendre ou d'offrir des produits abortifs, et enfin réglementation du diagnostic biologique de la grossesse. Tôut cela est bien, mais se heurte à de grosses difficultés d'application.
Le Code de la famille n'est certainement pas parfait. Le Président DALADIER lui-même ne se le dissimaülait pas,
et, le soumettant à la haute signature du Président de la
République, il écrivait : « Le décret que nous avons l’honneur de soumettre est loin d'être complet, d'importantes dispositions y manquent ». Néanmoins il semble bien avoir donné quelques résultats assez efficaces, mais nettement insuffisants.
Malgré tout, l’avorteur professionnel ne cesse de sévir et la loi 300 du 15 février 1942, la dernière venue, l’assi-
CR
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mile aux individus dangereux à la sécurité publique en portant atteinte à la sûreté de l'Etat. Les dispositions du décret du 18 novembre 1939 relatives aux faits précités et de la loi du 3 septembre 1940 modifiée le 15 octobre 1941 lui sont applicables. « Les dispositions du 18 novembre 1939, et de la loi de septembre 1940, modifiées par la loi du 15 octobre 1941, seront appliquées à tout individu, contre lequel il existe des présompitions précises, graves et concordantes, qu’il ait d’une manière habituelle, ou dans un but lucratif procuré, ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, indiqué, ou favorisé les moyens de procurer l’avortement. La mesure d’internement sera prise par le Secrétaire d'Etat à la famille et à la Santé, ou par le Préfet agissant conformément aux instructions du gouvernement ».
Les peines encourues sont des plus sévères. « La mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la prison avec ou sans amende, sans que la peine puisse être inférieure à celle prévue par les dispositions retenues, pour. la qualification du crime poursuivi. En outre, la plus grande publicité doit être faite au jugement par l’affichage aux frais du délinquant, à son domicile et à la’ porte des établissements où il a exercé son activité pendant un délai minimum de quinze jours.
Cette loi est trop draconienne, elle a été fort critiquée il faut bien l’avouer surtout dans les milieux médicaux qui ont craint à juste titre qu’elle ne favorise à leur égard un dangereux chantage. L'absence de preuve laisse l’appréciation des faits à des fonctionnaires, peut-être influençables et corruptibles, susceptibles en tout cas de se
laisser guider par des opinions politiques ou religieuses.
« Si ce décret est appliqué d’une façon rigoureuse et avec continuité, nul doute qu’en éliminant, les avorteurs
ru
r — 28 — en, ; : "+ 2108 + F0 . « : 4 { , LR S c L# avérés, on ne supprime très rapidement la moitié des C4 % M “ La La LA *" ‘ avortements, ce qui amènerait une augmentation des naisæ sances d’au moins 150.000 par an ». Et le Professeur BazrHazaRD de conclure : « Le problème de-la natalité at est donc résolu ». Malheureusement, ce décret ne peut + être appliqué; il laisse trop de place à l'arbitraire. y mA ; + ‘ a \ Lo 5 COS : « y 4 P > ler \ 4,3 : » (2 LS " — 3 ce = [2 L à x Le | A % : 0 - .
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Crime du point de vue philosophique et social
Nous avons vu brièvement et sans insister, le peu de respect des peuples antiques pour œuf humain. Certaines théories actuelles ont repris, les adaptant aux exigences de l’heure présente, les doctrines philosophicosociales gréco-romaines, pour légitimer, théoriquement du moins, l’avortement. Philosophes, romanciers, poètes mêmes, ont clamé hautement le droit à la mère de disposer librement de ses entrailles, et, tout en croyant soutenir des idées avancées, ils n’ont fait que reprendre les arguments antiques du paganisme, en honneur aux périodes de décadence. La doctrine du Christ est la seule aux Cours des âges à soutenir les droits du fiætus et de l'embryon et à considérer comme le plus grand des erimes leur destruction.
L’avortement est un droit; c’est même un devoir national dans certains cas, diront SOCRATE — PLATON —- ARIS- TOTE et nombre d’autres penseurs de la Grèce Antique. On tue pour des raisons. politiques, d’eugénique et d’esthétique. Le souci d’éviter les douleurs de t’enfantement est également invoqué; mais ici le médecin ne comprend plus, car il sait fort bien que nombre d’avortements sont plus douloureux par eux-mêmes et par leurs suites qu’un accouchement normal.
LS 7, GO Procédé de défense sociale, l'avortement, ou l’infanticide guère plus répréhensible, doit maintenir l'équili-
bre de la population : « Quand le nombre des citoyens
est trop grand dans une république, et qu'une femme a conçu malgré la défense faite par les magistrats, non seulement elle peut, mais elle doit se faire avorter ». C’est ce qu’écrit ARISTOTE; et avant lui son maître PLA- TON avait fixé environ 5.000 le nombre des foyers par cité. Ces restrictions ont pour but le maintien de l’égalité des biens et, par suite, la paix sociale. La distinction entre fiætus inanimé et animé (dans lequel cas il est criminel d’attenter à son existence) est faite, mais c’est là une vue bien théorique et il semble bien que dans la pratique on en ait tenu nul compte.
Un peuple de guerriers, double d’esthètes, n’a nul besoin d’enfants difformes, malingres ou contrefaits. A SPARTE, de tels résidus sont abandonnés sur le TAYGETE, ou jetés dans le gouffre des APOTHETES, Au nom de l’Eugénique, ARISTOTE proclame à son tour : « Tout enfant, né d’une mère de plus de 40 ans et d’un père de plus de 50, ne doit pas vivre ». Cette dernière conception a la vie dure; au xx° siècle, même dans des milieux cultivés, elle a encore des défenseurs acharnés. Nous conhaissons pourtant tous des « enfants de vieux » qui ont une intelligence très éveillée, et sont loin d’être des avortons.
Aucune nation/ n’a jamais eu, comme le peuple HEL- LENE, le culte du beau. Le corps de la femme, pour ces artistes cultivés, est la perfection, et leurs sculpteurs l'ont modelé avec tant d'amour et de sensualité que, de nos jours encore, ces belles statues laissent rêveur l’homme de goût, étonné et ravi le béotien le plus-rustre. Les poètes ont chanté en des pages inoubliables, avec un tact et un goût jamais en défaut, les VENUS Callypiges aux fines attaches. C’est à son corps que la belle PHRYNEE dût sa grâce, lorsque d’un geste un peu hardi son défenseur dé-
at
voila aux juges émerveillés des lignes harmonieusement pures. La maternité est incompatible.avec une plastique irréprochable; dès lors, il est injuste d'imposer à une femme le sacrifice de porter pendant neuf mois un fardeau nuisible à l'esthétique. La femme légitime est au gynécée ; elle est l’esclave de sôn mari; à elle la charge de faire et d'élever des enfants, selon le bon plaisir du maitre; son rôle se borne là; elle ne joue aucun rôle dans la direction de la Cité. A ATHEXNES la courtisane est reine; elle est le compagnon et l’inspiratrice du philosophe; doute consolatrice, elle charme voluptueusement les loi-
sirs du guerrier; elle est le soutien parfumé des magis-
trats. Elle se doit à l’amour et non à la famille. Ce droit, personne ne ne lui conteste, pas plus d’ailleurs qu’à ses compagnes moins élevées dans la hiérarchie: je veux parler de ces légères voilées qui venaient au crépuscule, toutes frémissantes de désir, déchiffrer les langoureuses inscriptions du mur de céramique. Il n’est pas jusqu’à notre grand maître HippocRATE lui-même (pour être médecin, on n’en est pas moins homme) qui n’indiqua à une belle ballerine (peut-être avait-elle charmé ses loisirs de savant) le moyen de se débarrasser de son fruit. « Je lui ordonnai de sauter, de manière que les talons touchassent ses fesses; elle avait déjà sauté, 7 fois lorsque la semence tomba à terre, faisant du bruit ».
Le plus souvent d’ailleurs, il n’est pas nécessaire d'en arriver là; les courtisanes savent se garer des risques de la maternité : ASPASIE, maîtresse, puis femme de PERI- CLES, immortalisée par PLUTARQUE, sous le nom de « Ju- NON impudique à l’œil de chienne » est experte dans l’art de provoquer les règles; mais s’il faut en croire AETIUs, elle n’ignore rien des pratiques anti-conceptionnelles. Elle enseigne la nécessité de s’abstenir du coït à certaines époques. « Proinde ut ne mulier concipiat primum caveat ne temporibus conceptui idoneis cum viro coeat incipientibus videlicet aut desinentibus mensibus ». Cela tendrait
15.4 TR à faire croire que les fameuses règles d’OGiNo sont peutêtre conues depuis fort longtemps. Les recettes destinées à éviter la conjonction de l’ovule et du spermatozoïde sont nombreuses: elles vont de l'injection aux multiples préparations destinées à obturer l’orifice utérin.
La Grèce antique fut conquise par les Romains, mais les mœurs et la civilisation des Hellènes s’imposèrent aux vainqueurs. Ils prirent sans discernement ce que cette culture avait d’excellent et de bienfaisant et adoptèrent aussi ce qu’elle avait de néfaste. Ce fut une des causes de la décadence de ce peuple autrefois si viril. A la période primitive et sous la République, les mœurs à ROME sont austères. L’avortement est rare, l'Etat ne s’en préoccupe point et si le pater familias le pratique, il use d’un droit dont il est seul juge de l’opportunité. Le relâchement des mœurs dû à l’influence émolliente des vaincus, peuples orientaux et grec, amène une vague d’immoralité. L'avortement est chose banale et courante: PLAUTE le porte même à la scène. On le punit parfois pour des raisons qui n’ont le plus souvent rien à voir, ou si peu, avec l’acte lui-même; tel est le cas de cette femme de MILET, condamnée à mort très justement, dit CICERON : « Puisqu'elle détruit l’espoir d’un père, le soutien de son nom et de sa race, l'héritier de sa famille, et un citoyen destiné à la République ». Les lois veillent strictement à la sauvegarde des intérêts maternels de l’enfant in-utéro, elles garantissent l’exécution de legs faits en son nom, mais aucun texte légal n’est 1à pour le protéger contre un injuste agresseur. D'ailleurs, à ROME, et cette idée est assez nouvelle et ne semble pas avoir été exprimée aussi clairement par les Grecs, le fœtus n’a pas une individualité propre « pars viscerum matris »; il est « l’homo speratus», c’est-à-dire une individualité à venir. C’est légitimer la désinvolture avec laquelle on s’en débarrasse.
Le vieil argument d'esthétique a également cours —
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CoRINE, l’amante passionnée d'Ovibe comme ses sœurs, les courtisanes grecques, se fait avorter « pour que son ventre ne l’accuse point par ses rides ». L'aventure faillit d’ailleurs tourner au tragique, et la douleur d’avoir manqué de perdre son ardente maîtresse, inspira au poète des vers célèbres. « Souvent celle qui tue son enfant dans son sein périt elle-même. elle meurt, on la porte échevelée sur sa couche et quiconque la voit de s’écrier c’est justice ». AULUGELLE, bien plus tard, alors que Romé sombre dans le stupre et que la cité n’est qu’un vaste lupanar, stygmatise les belles élégantes faisant fi de leurs devoirs. « Penses-tu, écrit-il, que la nature ait donné des mamelles aux femmes comme de gracieuses protubérances destinées à orner la poitrine et non à nourrir les enfants. Imbues de cette idée, la plupart de nos élégantes s’efforcent de tarir cette fontaine sacrée où le génie humain puise la vie et risquent de corrompre et de détourner leur lait comme s’il gâtait les attributs de la beauté. C’est la même folie qui les porte à se faire avorter afin que la surface polie de leur ventre ne se ride pas et ne s’affaise pas sous le poids de leur faix et par le travail des couches ».
Quelques femmes cependant font vaillamment leur devoir, telle HELVIE la mère du philosophe SENEQUE. Son fils la loue de ses vertus et lui décerne ce bien beau compliment : « Jamais tu n’as rougi de la fécondité, jamais tu n’as célé ta grossesse comme un fardeau indécent, jamais tu n’as tué dans tes entrailles ton fruit plein d’espérance ». Ces mères courageuses sont l'exception, elles ont retardé, mais elles ont été impuissantes, à empêcher la chute de ce magnifique empire.
Les procédés abortifs de l’époque sont d’ailleurs des plus cocasses. L’odeur de lampe mal éteinte, le sang menstruel incinéré, des philtres mystérieux suffisent, à en croire certains auteurs, pour assurer l’expulsion de
l'œuf. Les manipulations sont connues; elles sont certainement plus efficaces et plus employées. « Pourquoi enfoncer des fers dans vos entrailles ? » demande OvipE, qui cite un instrument au nom barbare dont la descrip-
tion ne nous est point parvenue. Les procédés anti-con-
ceptionnels sont fort en honneur ici comme à ATHENES, mais les belles et riches romaines disposent d’une méthode d’une efficacité absolue et probablement peu employée depuis ce temps. Pour calmer leur ardeur amoureuse, elles se contentent, au dire du malicieux et médisant JUVENAL, du « baiser frigide de l’eunuque ».
Un remarquable tableau de Thomas COUTURE, au Louvre, dépeint une orgie romaine. De jeunes fêtards, la plupart nus et couronnés de pampres, festoient libidueusement. Les libations sont copieuses: les femmes ivres
elles aussi, sont voluptueusement belles, outrageusement
déshabillées; la bacchanale bat son plein. Deux hommes au visage chagriné contemplent dans un coin, avec mélancolie, amertume et dégoût cette scène de crapuleuse débauche. C’est parmi ces derniers, philosophes probes, épris d’un autre idéal, méprisant cette société dont la seule préoccupation est « le pain et les jeux » que demain la doctrine du Christ va trouver ses meilleurs défenseurs — « Ne passez pas votre vie dans les festins et les plaisirs de la table. mais revêtez-vous: de votre Seigneur Jésus-Christ et gardez-vous de satisfaire les désirs déréglés de la chair »; et SAINT-AUGUSTIN après tant d’autres est conquis par les écrits de cet extraordinaire Paul de TARSE, le génial et dynamique apôtre des Gentils. |
Au monde païen étonné, les pères de l'Eglise vont prêcher le respect de l'œuf humain, le fœtus est déjà uné créature de Dieu, et comme tel il est sacré.
Nous avons longuement exposé ailleurs la doctrine
chrétienne pour y revenir; mais, depuis CHARLÉMAGNE
jusqu’à la Révolution Française et même après, elle a \
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influencé la législation en matière d’avortement des pays occidentaux. Le fléau persiste néanmoins en France; même au moyen-àge, et sous Louis XIV nous dit-on, les sorcières de Saint-Côme et du Châtelet savent les philtres. « Poussant le mois avec violence ». Elles connaissent même la ponction de l'œuf par manœuvres digitales et son décollement par instillation. L’avortement néanmoins est rare il n’a pas en tous cas de théoriciens jusqu’au xviri siècle, si ce n’est peut-être sous l’influence des idées païennes de la Renaissance en Italie. En France, la crainte du bûcher ôu de la potence a peut-être été salutaire.
Au xvi1F siècle, VOLTAIRE et ROUSSEAU en France, BEC- CARIA en Italie, demandent l’adoucissement du droit pénal. La société, soutiennent-ils, est mauvaise et cruelle, les dénis de justice sont flagrants et l’homme peut souvent être excusé. Aucun d’eux cependant — ils sont encore trop imprégnés de christianisme — ne proclame le droit à l’avortement; tout au plus demandent-ils la suppression de la peine de mort et une répression plus humaine et plus nuancée.
Quant à CHAMFoORT qu’il est classique de citer, le spirituel et caustique moraliste s’en tire comme d'habitude par une pirouette : « À ne considérer, dit,il, que Ja raison, quelle femme pour une épilepsie de quelques minutes se donnerait une maladie d’une année entière ».
Les choses en sont là, quand, en 1798, paraît de MaLvus : « l’Essai sur le principe de la population ». Ce pasteur protestant est de, nos jours, calomnié par les uns, porté au pinacle par les autres et cela la plupart du temps par des gens qui ne se sont même pas donné la peine de le lire. MaALTHUS part du principe suivant : la population, sauf obstacles, double tous les vingt ou vingtcinq ans; elle croît ensuite d'époque en époque, suivant une progression géométrique. Les moyens de subsistance,
au contraire, croissent selon une progression arithmétique, d’où déséquilibre. Ce postulat, — faux du reste, — admis, il en tire ultérieurement, en 1803, les conséquences logiques : à savoir la nécessité de limiter la conception. MazTHus est un homme probe, un pasteur austère, et il n’envisage d’autres moyens pour maintenir la population à un niveau stable que la continence la plus absolue. Bien plus, prévoyant peut-être le néo-malthusianisme, il prend soin de condamner vigoureusement d’avance tous ces soi-disant disciples en ces termes : « Le libertinage, les passions contraires aux vœux de la nature, la violation du lit nuptial, en y adjoignant tous les artifices employés pour cacher les suites des liaisons criminelles ou irrégulières, sont des obstacles préventifs qui appartiennent manifestement à la classe des vices ». Cette doctrine ascétique est fort éloignée des théories immorales et criminelles dont on lui adjuge si souvent indûment la paternité.
STUART-MILL, sensiblement: à la même époque, demande, tout comme ARISTOTE, des sanctions contre les parents qui mettent au monde des enfants alors que leurs ressources sont trop modestes ou insuffisantes : « Tout homme a le droit de vivre, personne celui de mettre au monde des êtres destinés à rester à la charge d’autrui.
De l’Allemagne nous vint le pessimisme morose et démoralisateur de SCHOPENHAUER. La vie ne vaut point la peine d’être vécue et puisque la terre cette infernale boule ronde, il nous est impossible de la faire sauter à la dynamite, évitons du moins de la peupler d’être voués dès la naissance à la souffrance, à la misère physique et morale et à la mort. Cette théorie, pourtant fort peu séduisante, a inspiré quelques-uns de nos meilleurs poètes du début du siècle et de la fin du siècle dernier : BEAU- DELAIRE, VERLAINE, SAMAIN, RICHEPIN — Les vers suivants sont de SULLY-PRUD'HOMME