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CHAPITRE DEUXIÈME

Droits et obligations de l’avoué ecclésiastique féodal — Sa compétence — Les règlements d’avouerie

Malgré l'extrême diversité des actes, chartes ou diplômes, qui délimitent en la restreignant l’activité des avoués ecclésiastiques du type nouveau, malgré surtout la complexité des situations que fait apparaître une étude attentive des monuments écrits concernant l’avouerie, 1l est possible d’arriver par leur comparaison à un groupement de données qui serviront à édifier le schéma de l'institution. Ce n’est pas que je veuille attribuer à ces quelques principes qui se dégagent de la multiplicité des cas examinés, une valeur plus grande que celle qu'ils méritent, mais il n’est pas permis de douter cependant de leur réalité. Lorsque le baron de Saint-Genois, dans le mémoire auquel j'ai déjà renvoyé plusieurs fois le lecteur, énumère les attributions des avoués féodaux, il commet l'erreur que je tiens précisément à éviter et qui justifie la remarque qui vient d’être faite : il donne une fausse idée des caractères généraux de l’avouerie ecclésiastique nouvelle, car il se sert des différents cas particuliers qu'il a rencontrés pour nous présenter les linéaments généraux de celle-ci. Il analyse, à vrai dire, et ne nous en

prévient pas. La méthode que nous avons suivie est l’antithèse de la sienne. Nous appuyant sur de nombreux textes empruntés aux diverses régions de notre pays, relatant ces textes à l’appui de nos affirmations, nous avons groupé le plus complètement possible leurs traits communs; ces points de contact, ces similitudes relevées ‘dans les sources nous aident à construire la synthèse que nous visons. Elle paraîtra peut-être simple, mais nous pensons que c’est là sa principale utilité (1). L’avouerie ecclésiastique nouvelle, celle qui vit du: X<-siècle à la fin du XIVé-et-dont'quelques rares survivances purement honorifiques subsistent après l’ère bourguignonne, ne ressemble guère —nous l’avons précédemment indiqué — à ce que fut l’avouerie carolingienne. L’avoué carolingien ne laisse pas d’être un justicier; l’avoué féodal, au contraire, se dresse comme le défenseur attitré du monastère. On ne requiert donc plus dans son chef les mêmes qualités aquescelles "quimétienteerieéesHée con devancier. Les rôles sont sensiblement différents. La protection implique tout d’abord la puissance matérielle, les ressources pécuniaires et militaires, auxquelles peuvent venir s'ajouter celles que fait

(1) CF. pe Sanr-Genois, op. cit., p. 63-70. Dans un ensemble hétéroclite d'attributions sont rappelés, depuis la lettre a jusqu'à la lettre w, une quantité de manifestations particulières de l’activité des avoués féodaux; nous avons préféré, à une énumération qui nous eût, avec ce système, astreint à beaucoup plus de développement, recourir à quelques rubriques seulement, sauf à signaler, quand il s'en présentera, les situations de fait intéressantes. Nous ne risquons pas en procédant ainsi de donner une conception défectueuse de la législation seigneuriale de l’avouerie ecclésiastique.

éclore l’ascendant moral. Elle est donc confiée, la facultas eligendi appartenant dans la plupart des cas aux monastères ou aux évêques, eu égard à son nouveau caractère et aux circonstances locales, à ceux qui offrent le plus de garantie pour l'exercice d’une mission tutélaire délicate. La situation sociale, l'influence régionale, le prestige du nom sont autant de facteurs qui interviennent dans le choix des titulaires. Aussi l’avouerie ne tarde-t-elle pas à devenir l’apanage de certaines familles et se transforme-t-elle en charge héréditaire; elle fait, en quelque sorte, par un phénomène de cristallisation juridique inhérent au régime féodal lui-même, partie intégrante du patrimoine de ces familles.

f L'avouerie ecclésiastique, réseau d'obligations et de

droits variés, devient irrévocable et héréditaire, d'élective et de révocable qu’elle était comme le remarque M. Senn (1). Je me sépare toutefois de l'opinion de ce dernier en ce qu’elle me semble trop absolue. L’hérédité et l'irrévocabilité de l'avouerie seigneuriale ne sont pas uniquement l’œuvre des avoués eux-mêmes ; il appert plutôt que les nécessités pratiques contingentes doivent être prises en sérieuse considération. Qu'’elles aient été exploitées par les avoués à leur profit, que ce soit là précisément l’un des abus auxquels cette institution a donné lieu, nous le reconnaîtrons volontiers : les princes territoriaux concentrant les avoueries de leurs domaines entre leurs mains et profitant de

(MNOP CITE, p.145:

cette circonstance pour détruire les sous-avoués intermédiaires inutiles ou nuisibles à leur politique centralisatrice, n’ont dù leur entrée en possession de l’avouerie nouvelle qu’à leur puissance matérielle : l'inégalité du point de départ est encore ici susceptible d'application, et c’est en lui que nous devons rechercher les mobiles principaux de l'élection.

La transformation des avoueries en fief, leur incorporation à la féodalité, l’hérédité des fonctions et des revenus qu’elles comportaient, favorisèrent les-abus de pouvoir de ceux qui en étaient Îles heureux détenteurs : les seigneurs-avoués considérèrent les territoires immunitaires commis à leur garde comme le complément de leur propre domaine seigneurial; de là à la confusion proprement dite 1l n'y avait plus qu’un pas à franchir. L’avouerie « féodalisée » perdit son caractère juridique mixte; l'identification du fief d’avouerie et du bénéfice fut l'aboutissement de cette évolution. Le caractère féodal et bénéficiaire de l’avouerie nouvelle se consacra, pour ainsi dire, le jour où les communautés ecclésiastiques détachèrent de leur patrimoine collectif un lot territorial en faveur de l’avoué ou lorsque les églises abandonnèrent à son profit quelquesuns de leurs droits seigneuriaux, tels que redevances périodiques en nature, droits de pêche, droits de glandée, droits de Ghampart etc." (1 Mes abussse

(1) BoxvaLor, 0p. cit., p. 270 etSs.

Voir également BLonneL, op. cit., p. 6o-61. — LEcLÈRE, op. cit., p. 60 : « Elles (les avoueries) furent aussi concédées à titre de dot, firent l'objet de ventes, ou mème dans les nombreuses guerres où l'humeur batailleuse des

multiplièrent; ils devinrent criants et les réclamations pressantes et unanimes attirèrent l'attention de ceux qui devaient maintenir l’ordre public. Un courant de réaction se dessina assez tôt contre ceux qu’on assimilait aux violateurs de la paix publique (i) : il se traduisit par de nombreux remèdes sur lesquels nous reviendrons dans le chapitre suivant. La plupart de ces mesures rentrent dans la catégorie des chartes ou règlements d’avoueries, fixant les droits et devoirs des parties en cause et formant aux X[°, XIIe et XIIIe siècles une législation assez complète de cette institution.

De l’ensemble de nos recherches il résulte tout d’abord que la pleine et entière juridiction n’a jamais été reconnue ou abandonnée par le seigneur immunitaire à l’avoué. L’évêque ou l’abbé à l’époque féodale exercent même une influence directe aux assemblées judiciaires que tient l’avoué ou s’y font remplacer par un délégué spécialement désigné à cet effet, sans qu’il soit fait mention du seigneur-avoué. C'est là un principe que nous tenons à mettre en évidence; Warnkônig l'avait déjà énoncé à propos des grandes avoueries flamandes (2). Aux trois plaids

seigneurs les entrainaîit, elles furent souvent la rançon du vaincu ou du félon et la récompense du vassal fidèle. » — SENN, of. cit, p. 141-142, cite en note plusieurs textes intéressants confirmant pour la France ce que nous disons de la Belgique; ils sont extraits du Cartulaire de St-Corneille de Compiègne.

(1) MG. LL., Il, p.103. Diplôme de Frédéric I, an 1150 : « quicumque advocatiam vel aliud beneficium inornate tractaverit et a domino suo admonitus fuerit, et non resipuerit in sua perseverans insolentia ordine judiciario tam advocatia quam beneficio exertus, si postmodum ausu temerario advocatiam vel beneficium invaserit, pro violatore pacis habeatur. »

(2) Op. cit, AI p.25:

généraux, le prévôt ou le villicus anteriorem manum habebit, dit notamment la charte du comte Charles le Bon pour Saint-Pierre du mont Blandin à Gand(1).

En règle générale, les deux tiers des amendes prononcées en justice sont acquis au seigneur immunitaire, le tiers restant étant réservé à l’avoué : tous les règlements d’avouerie de nos grandes abbayes lotharingiennes et flamandes le proclament : toutefois ce n’est pas sur foutes les amendes du territoire immunitaire que porte cette participation de l’avoué aux profits de justice, mais seulement sur celles prononcées à la suite du concours effectif de l’avoué. Telle est l’interprétation à laquelle 1l faut s’arrêter lorsque l’on examine d’un peu près les actes réglementaires qui s’échelonnent sur les trois siècles d'histoire les plus féconds en données précises sur l’avouerie ecclésiastique belge; j'ai nommé les Xe, RH etCTHEeSrècles

Inductivement nous sommes amené à dire qu’il n’en à pas toujours été ainsi et que l’avoué percevait avant la fixation contractuelle de ses droits et obligations un tiers du produit des condamnations

(1) Van LokErEN. Chartes ot documents de l'abbaye de St-Pierre de Gand, I, p. 123; acte de 1122 par lequel le comte de Flandre arrête les drcits de Baudouin d’Alost (sous-avoué ou d'après ce que j'ai expliqué au précédent chapitre, avoué effectif, le comte n'étant que haut-avoué) dans l'avouerie de l’abbaye dans le Brabant et à Crombrugge : « In advocatia nullum placitum habeat Balduinus. nisi tria generalia abbatis placita. In his tribus abbas sive prepositus ejus, sive villicus ejus anteriorem habebit manum, si ibi advocatus vel nuncius ejus sit, Si vero talis sit nuncius advocati qui abbati displiceat, et justitie ejus contrarius sit in camera abbatis satisfaciat vel deponatur. Ibi advo-

catus neque causidicus, neque causidicum dabit, neque scabinos monet, sed ista omnia abbas et sui. »

pécuniaires subies sur territoire immunisé. La restriction des bénéfices à celles des affaires où l’avoué prête son concours, que je viens de signaler, se rapporte surtout à la sous-avouerie, puisque le comte-avoué supérieur jouissait de cette prérogative exceptionnelle de se contenter de protéger morale- . ment comme chef d’une hiérarchie de fonctionnaires et tenanciers féodaux, les abbayes disséminées sur son comté, tout en y accaparant comme Justicier suprême, comme gardien des lois, une fraction des revenus de la justice.

Maint auteur a écrit que l’héritage royal avait été recueilli par la seigneurie et celui des fonctionnaires royaux par l’avoué; cette corrélation me parait exacte à condition que l’on se pénètre bien de cette idée essentielle et trop souvent négligée, que les comtes féodaux, princes territoriaux et non plus tant fonctionnaires royaux, sont devenus partout au XIIe siècle dans notre pays les seuls détenteurs du titre d’avoué protecteur dans leurs territoires(t).

11) Ce titre de hauts-avoués, les grands se l’adjoindront mais seront en réalité des gardiens, et ainsi l’avouerie ducale ou comtale du XIIIe siècle ne répondra plus à ce qu'elle était au Xe.

C’est de cette manière qu'il faut comprendre le sens des termes avouerie et avoué lorsqu'ils sont employés génériquement à propos des comtes de Hainaut; je n'en prends comme exemples que les textes suivants : a) Lettres par lesquelles Evrard abbé de St-Sauveur d'Anchin déclare avoir invoqué le secours du comte de Haïnaut contre plusieurs de ses moines rebelles, datées de 1289 : « Avons supplié, prié et requis pour nous et no eglise, supplions, prions et requerrons à noble prinche monsigneur Jehan d’Avesnes, conte de Ilaÿnnau, signeur temporeil et wardain dou lieu de no dite eglise, des personnes et de nos maisons et biens dedens se conté... » De ReIrFexBErG, Monuments, |, p. 418, acte LXTX.

b) Lettres par lesquelles les religieux de l'abbaye de Vicogne reconnaissent que dès sa fondation leur monastère n’a pas cessé d’être sous la pro‘ection et

C’est un titre qu’ils ambitionnent pour pratiquer une politique d’interventionnisme dans les affaires abbatiales dont l'importance s’est accrue en proportion de l’enrichissement des grands monastères. En agissant en vertu de cette direction politique, ils préparent au nom de la tranquillité publique qu’ils ont pour mission de faire régnèr et respecter, un arrondissement de leurs bénéfices temporels très appréciable et la suppression systématique des sousavoués, obstacles à la centralisation politique qu'ils poursuivent.

La compétence des avoués ne laisse pas d’être très limitée; nous en avons examiné les caractères généraux; à mesure que nous redescendons vers les situations de fait, que nous considérons les éléments concrets qui nous ont permis de les tracer, nous voyons que cette compétence souffre une triple restriction : 1) Quant au nombre des sessions judiclaires auxquelles pourra prendre part l’avoué, comme au nombre de jours qu’elles comporteront; c’est ce que j'appelle la limitation 7afone Lemporis.

avouerte des comtes de Hainaut : « Nous avons esteit continuément et paisiulement en le warde et en l’avoerie de très nobles hommes contes... » DE Rerr- FENBERG, eodem loco, p. 422, acte LXXI, année 1291.

c) Lettres du 27 février 1337 par lesquelles Guillaume de Bavière charge les seigneurs d'Aisne et d'Epinoy, chevaliers, et Bernard Royer. son valet, de la garde du temporel des églises du Hainaut : « Si mandons et commandons à vous religieus, abôés, abbesses et couvens de no ditte contet et à cascun par luy, que toutes fois quantes fois li dessus nommet no commis u li doy d’iaus venront viers vous u vous les y appiellerés pour rewarder, aviser et consillier sur les coses dessus dittes, à vo milleur pourfit, vous obbéissiés à yaus en tous cas toukans vo dit temporel et vo gouvrenanche... » Deviccers, Cartulaire des comtes de Hainaut, |, p. 482, acte CCCX.

2) Quant aux affaires dont 1l pourra connaître, auxquelles il pourra collaborer, dont il assurera la bonne marche: c’est là une limitation de ses droits ratione materiae.

3) Quant au ressort territorial de son activité comme à la qualité de ceux qui seront soumis à sa tutelle et à son influence; telle est la limitation que je désignerai par l'expression : restriction rafione loct el personarum.

Examinons-les successivement : (1)

I. L'activité judiciaire des avoués est ordinairement réduite à quelques jours par an; concession leur est faite de tenir annuellement trois plaids, quelquefois deux, rarement un seul, et il leur est strictement interdit de multiplier les sessions à leur gré; on s'aperçoit très vite que Îles avoués, surtout les sous-avoués, n’ont qu'un seul objectif, comme le remarque si exactement Bouthors, celui de « s’attribuer les émoluments et le casuel de la justice; ils poursuivent des délits imaginaires pour avoir l’occasion d’infliger des amendes aux victimes de leur rapacité (2) ». On fixe même parfois le nombre de jours que comportera chacune de ces sessions. La justice courante ne chôme pas cependant dans l'intervalle, mais elle est exercée au sein de l’immu-

(r) La plupart des sources relatives à l'avouerie seigneuriale procèdent à la fois par attribution et dénégation de droits. La forme négative devient de plus en plus ordinaire à mesure que l'on avance chronologiquement du XI° vers le XII1° siècle.

(») Bourmors, Sources du droit rural, 18635, p. 271, n° 101.

nité par des fonctionnaires qui dépendent immédiatement du seigneur immuniste (1).

Le magnum bannum et les trois plaids généraux ou ordinaires apparaissent comme des concessions normales, comme la reconnaissance de droits exis-

(1) I arrivera que certains fonctionnaires de cette nature commettront des abus comme les avoués. Des règlements seront pris qui délimiteront les droits et devoirs des villici à l'instar de ce qui se sera fait pour les sous-avoués. Ce phénomène mérite d’être signalé; je n’ai pas manqué d être frappé du parallélisme qui semble s'être établi entre la situation du villicus comme intendant et juge d'exploitation domaniale, et celle de l’avoué comme chef militaire et justicier de l’immunité entière. Je tiens à mentionner à l’appui de cette cbservation le règlement de villication du 7 avril 1186 par lequel Baudouin V de Hainaut termine une contestation entre l’abbaye de Crespin et son maïeur d'Harmignies. Il contient des dispositions très méticuleuses, notamment en ce qui concerne les servitia à percevoir et par l'église et par le villicus. On attribue à ce dernier le tiers des revenus de la tèrre et des prestations des hospites, voire même le tiers des cautionnements déposés par ceux-ci. Ces clauses se retrouvent aussi dans les règlements d’avouerie, sauf celle relative aux hospites qui sont ordinairement exemptés de toute avouerie, par faveur spéciale. On lit dans le document que j invoque : « In potestate Harminii habet ecclesia duas partes et villicus terciam... In servicio autem quod ab hospitibus ecclesie redditus, qui terras requirunt et in vadio ponunt, ecclesia partes duas habet et villicus tertiam. » Cf. Duvivier, Acles et documents anciens, 1903, nouvelle série, p.128etss, n° 63, cf. aussi sur le villicus d'Harmignies, du même, la première série, 1808, les actes de 1130 et 1137, p. 218 et p. 210.

Par contre il y a des cas où l’avoué s'efforce de concentrer entre ses mains toute la juridiction d’une abbaye. Il en est ainsi à l'abbaye de Villers en Brabant. Grâce à l'extrême obligeance du P.DE Moreau, S. J., qui a bien voulu nous communiquer le manuscrit, couronné au Concours des bourses de voyage, de son étude sur l’abbaye de Villers aux XIIe et XIII: siècle (étude d'histoire religieuse et économique) qui paraîtra à bref délai, nous savons que le duc de Brabant désirait juger seul les causes des moines, des convers et mème des domestiques de l’abbaye; comme l'écrit le P. de Moreau, OP NCIS, P. 143 : « Au XIIIe siècle, le duc n'accorde plus seulement des lettres de protection, mais ne veut plus d’'intermédiaire entre lui et l'abbaye. Il juge seul ses causes. » Cette attitude n’est qu'une expression particulière de la politique de centralisation poursuivie par les ducs de Brabant à limitation de celle des comtes de Flandre. En même temps qu'il s’attribuait la justice de l'abbaye de Villers, le duc revendiquait toujours son rôle de protecteur; c'est l’un des exemples les plus intéressants de la concentration des deux aspects de l’avouerie protectrice et judiciaire dans la main d’un prince territorial lotharingien.

tants, coutumièrement établis et entrés dans les mœurs; leur légalité ne souffre pas de doute; les plaids généraux réunissant le plus souvent trois fois par an les tenanciers libres d’une circonscription déterminée sont des assemblées solennelles; les plaids extraordinaires font plutôt partie de l’administration domaniale et se tiennent au gré du propriétaire-abbé ou de son intendant; on y traite de préférence des questions qui relèvent de la propriété : donations, ventes, achats, échanges, ibbmaridses, etc... (1).

Cette juridiction mineure fait corps avec la seigneurie et l’avoué n’y figure que sur réquisition de l'abbé ou de l’évêque, directement où indirectement par l'entremise des villici et des prévôts. Il va de soi que cette dernière règle ne s’appliquera pas à

(1) Albéron III, évêque de Metz, ayant mis fin au différend survenu entre Frédéric, duc de Lothier, et l'abbé de St-Trond, au sujet de l’avouerie de ce monastère, refait la même enquête quaud Udon succéda à Frédéric et confirma sa première sentence. Saarbrück, 1065, [c’est l’une des 4 chartes d’avouerie de St-Trond; les autres sont datées de 1170, 1300, 1326]. Cf. Piotr, Cartulaire de StTrond, I, p.22, n° XVI, et LECLÈRE, op. cit., p. 121 et suiv.

« Ceterum testati sunt abbatis vel villici mei esse arbitrii ut legitime et libere quicquis habuerit sine advocato passent placitare, scilicet de terris, de domibus, de alienis uxoribus ducendis, de familiis nisi grandi forte exigente negocio ab abbate vel ministro meo ad rem discutiendam invitatus fuerit. »

Cf. pour Stavelot, PoLain, Recueil des ordonnances, p. 17. Diplôme de Lothaire [I], confirmant d'anciennes donations faites aux monastères de Stavelot-Malmédy, leur octroyant libre faculté d’élire un abbé à l'autorité duquel ils doivent se soumettre et ordonnant qu'ils n'aient qu'un seul avoué (17 août 1136, reproduisant celui du 13 avril 1131. Cf. eodem loco, p. 16) : « Qui advocati in curtibus ejusdem ecclesie… in omnibus placitis nec adesse, nec aliquod jus exigere debent;... sedsi ab abbate necessariam causam fuerint invitati, in eis dumtaxat causas quas abbati correxerint, tertiam partem accipient. »

Voir aussi eod. loco, acte du 22 septembre 1137, [confirmé par Conrad III en avril 1138, Charles IV en janvier 1337, Sigismond en novembre 1414, et Charles V en mars 1535], p. 19.

l’avouerie épiscopale lorsque l’évêque revendiquera bien haut, comme seigneur temporel et prince territorial, le titre d’avoué et les avantages qui en résultent s telnet le case pour Pie ouMmousA vu yonrs revêtus de l’avouerie supérieure de Gembloux, Notger au Xe siècle et de celle de Waulsort, Otbert au XIIe(r). ;

L’avoué ne tient que trois plaids, {714 placita generahia, dans les abbayes suivantes : Afflighem(2), Averbode (3), Nivelles (4), St-Amand (5), Floren-

(1) Sous Notger, l'épiscopat est muni des droits régaliers ;. Otton I. le reconnait explicitement en 980 : « precipimus ut nullus comes, nullus judex nisi cui episcopus commiserit audeat potestatem exercere.» DD., II, p. 238, n° 210, Otton III, cède en 987 à l'évêque l’abbaye de Gembloux libre ei le Brunengeruz. DD., 11, p.445, n° 43. [Cf. VaNDER«INDERE Formation T. P.B., Il, p.186 etss.]|

Par ce diplôme, Otton III, soumet l'absaye de Gembloux à la garde et avouerie protectrice de l’évêque qui a le droit d’y désigner un tuteur ou avoué: « sed Feodiensis episcopi provisioni, advocationi, tuitioni subjacea’, talemque loco illi Leodiensis episcopus tutorem et advocatum preficiat sub quo res et homines defendantur. » Cette avouerie déléguée échut à la maison de Louvain.

Par un texte du 2Q juin 1103, l’empereur Henri IV, retire à l'évêque de Metz l'avouerie de l’abbaye de Waulsort et la confie à Otbert, évêque de Liése : « .. audisse nos querelas fratrum Walcisdorensium de injusta oppressione advocatorum .. »

Or l'évêque de Metz ne lui accordant pas son appui, l'empereur lui enlève l'avouerie et la remet à l’évêque de Liége qu'il veut gratitier d’une source importante de revenus nouveaux ; il se trouve aussi mieux à même — vu la situation des lieux — de défendre cette abbaye en cas d'attaque. Voir le texte dans Awalecles, t. 25, 2e série, p.155 ets.

CF aussi le texte du 26 juillet 1523, par lequel l'évèque Adolphe de la Mark détermine, après enquête, en sa qualité d’avoué, les droïts de l'Eglise de St-Pierre à Liége sur le village de Wavreiïlle. KurrH, Chartes de St-Hubert, I, 505:

(2) ne Marxrrre. Cartulaire d'Affighem. Textes XX, p. 37; CIX, p. 168; COXXWVITI p.507.

(3) Mirazus et Forpens. Opera diplomatica, T, p. 700.

(4) Mirants et Foppens. Opera diplomatica, 1, (p. 660 et 661).

(5) Düvivier. Actes et documents anciens, 1, p. 61. Le comte Baudouin VII, règle l’assistarce des hommes de l'abbaye aux plaids généraux tenus par l'avoué

mt nr st nine dd:

nes(1), St-Huberti2), Stavelot(3), St-Jacques(4) et StLambert de Liége (5) St-Trond(6), Ecthternach(7)}, Prüm(8), St-Maximin(9), Longueville (10),

de St-Amand et réduit de trois à un jour la durée de ce service en 1116. Ces 3 plaids se tiennent après la Noël, après Pâques et après la Saint Jean. Le comte déclare que l’avoué de St-Amand a reçu en fief l’avouerie de son père, avoué supérieur, qualité dont lui, Baudouin, a hérité. Voir aussi codem bco, Il, p. 193 et suiv. Acte du 26 juillet 1193, par lequel le comte de Flandre Baudouin IX, détermine les droits de l'avoué dans le village d’Ardoye, appartenant à l’abbaye de St-Amaud.

(1) Minaeus et FoPpens, op. dipl., IV, p. 4.

(2) Aucun règlement général d’avouerie n'existe pour cette abbaye si importante: nous possédons il est vrai quelques documents concernant des avoueries locales, tel celui relatif à Vaucelles et Doische de l’année 1214. tel encore celui dirigé contre l’avoué de Terwagne de 1216, tel enfin celui relatif à Chauvency de 124%. Cf. Kurta. Cartulaire de St-Hubert. Actes LXVIII, p. 220, CLXXITIT, p. 223. CCXXXIII, p. 293 et suiv. — Pour quiconque voudrait se livrer à l'étude de l'avouerie de St-Hubert, les données les plus intéressantes se trouvent contenues dans la chronique dite Cantatorium publiée en 1 906 sous les auspices de la commission royale d'histoire par M. K. Haxquer. Nous y rencontrons notamment le passage suivant aux pages 16 et 17; un colloque ayant été tenu près d’Ivois sur Chiers, à Carignan, entre l’empereur Henri III et le roi de France Henri I en 1048, il fut reconnu que «ejus adhuc tempore, vigente publici juris justitia, in tota abbatia nullus advocatus alicui intererat placit>, nisi tribus generalibus in anno Preterea si quem rebellem advocatus ad justitiam faciendam compellebat, de ea ternam suam accipiebat. » Le texte portait auparavant decatervam où decaternam. C’est M. Kurth qui le premier a proposé la modification que reproduit Hanquet. Le texte devient très aisé à comprendre et vient à l'appui de ce que nous avons dit du tiers des amendes dévolu à l'avoué. Cf. sur les plaintes des manants de l’abbaye contre les sous-avoués l'étude de KurrH parue dans le B. C. R. H., 5° série, tome VIII, Les premiers siècles da l'abbaye de St-Hubert.

(3) Pozaix. Recueil des ordonnances, p. 17.

(4) Srumpr. Acta inedita. Dre Reichskanzler, II, p. 89, n° 81.

(3) Borwans. Cartulaire de St-Lambert, I. Actes 32, 30, 289, 373, 581, 382.

(6) Prior. Cartulaire de St-Trond, 1, p. 22, 23, 128-130.

(7) Bever. Müittelrheinisches Urkundenbuch, IT, p. 22 et 23.

(8) Bever. Mittelrheïnisches Urkundenbuch, I, 43 et 463.

(9) Il est à remarquer que par un diplôme du 21 juillet 973, Otton I, déterminant les droits de l’avoué de St-Maximin de Trèves à Schwerbach restreint à 2 le nombre des plaids de ce dernier. Cf. MG. DD., IT, acte 8, p. 17: «ut advocatus.. duo placita in anno teneat. » Pour la règle des 3 plaids, voir BEyer, op. cit., |, p. 401. 416, 483 et 538.

(10) Cazuer, 0p. cit., V. Colonne CXL aux preuves,

Moyenmoutier (1), Marmoutier (2), St-Siméon de Trèves(3), Gorze(4), Senones(5) etc. Il en est de même des deux grandes abbayes de Gand, St-Pierre au mont Blandin(6) et St-Bavon(7). Nous n'insisterons pas sur cette première catégorie de restrictions,

(1) Cazuer, op. cit., III. Colonne LXXI aux preuves. Cf. aussi JÉRÔME : l'abbaye de Moyenmoutier (Etudes d'histoire bénédictine) 1, 1902, p. 243 et suiv. (2) Sous Louis le Pieux, le monastère de Marmoutier avait été la proie de vastes incendies et l’objet de divers autres fléaux; en 828, l’abbé Celse pria l'empereur de prendre le couvent sous sa protection et fit à cette occasion une description de la marche de Marmoutier ; Louis le Pieux chargea l'évèque de Metz, Drogon, de restaurer le monastère. Cf ScHoëprLuin : Alsatia diplomatica, , p. 225 etss. HanauEr. Les constitutions des campagnes de l'Alsace au Moyenâge (p. 44 etsuiv.; p. 63 etsuiv.

(SG) BrvErR op cl p254e0lTE"*p 201 (4) L’évêque de Metz, Poppon, rétablissant l'accord entre l’abbé de Gorze et son avoué d' Amel (Meuse; Montmédy) détermine leurs droits respectifs : tout pouvoir de juridiction appartient en réalité à l'abbé, à son prévôt, à ses ministeriales, le prévôt et le villicus veilleront seuls à la marche des procès qui seront pendants aux plaids ordinaires, sans le concours de l’avoué. Cf, n'Her- BOMEZ. Socicté des antiquaires de France. Mettensia II. Cartulaire de Gorze : Acte 140, p. 243 et ss. « Apud A mellam nullus habet bannum neque potestatem nisi abbas Gorziensis, prepositusque suus et ministeriales sui in tribus annali-

nl

bus placitis; et in aliis placitis per annum continuum prepositus et villicus agent et finient absque advocato quecumque ad placita pertinent. »

(5) Cazmer, 0p. cit., II. Colonne CL aux preuves. 6) Van Lokeren. Chartes et documents de l'abbaye de St-Pierre de Gand, 1. p. 123. Charte du comte Charles le Bon de 1122 réglant les droits de Baudouin d’Alost, comme avoué de l'abbaye en Brabant : « In advocatia nullum placitum babeat Balduinus nisi tria generalia abbatis placita. »

que le différend qui existait depuis longtemps entre l'abbé de St-Bavon et l'avoué de ce monastère sur leurs droits respectifs vient de s'arranger par l'entremise du comte. Acte qu'il faut dater après ro7o d’après l'étude de Mr H. Néus, parue dans les annales de la société d’Emulation de Bruges, t. LVI, 1906, consacrée à deux chartes de Charles le Bon pour l’abbaye de St-Bavon. L'acte porte : « ut advocatus nihil in abbatia preter tria generalia

placita.. haberet. » Voir aussi la charte de 1122, p. 27 et n° 22, reproduisant la précédente, Cf. enfin p. 138, n° 132, acte de juillet 1223 par lequel Henri I, duc de Lothier, renonce en faveur de l’abbaye de St-Bavon à tous droits qu'ils pourrait avoir sur le courtil de Sombeke et règle les attributions de l’avoué de

Bouchout.

7) Serrure. Cartulaire de St-Bavon, p. 21, n° 14: acte par lequel on déclare

BI

nous nous bornons simplement à rappeler que les textes auxquels nous renvoyons — et il'renrest d'autres — concordent avec ceux de France et d'Allemagne. Nous sommes donc en présence d'un principe qui trouve son application bien au delà des limites de notre pays.

II. L'activité des avoués, au point de vue judiciaire, subit également une limitation ratione materiae, en manière telle que le tribunal d’avouerie n’a pas la connaissance exclusive de toutes les affaires d’une immunité mais que sa compétence ne s'étend qu'à certains cas spécifiés, les autres relevant de l'abbé ou de ses fonctionnaires particuliers, tels les villici; la règle canonique qui interdisait aux clercs de s'immiscer dans les negocia secularia, n’est plus strictement observée; le temporel a atteint un développement si inattendu que divers canons levèrent les anciennes prohibitions relatives à l'obligation de se servir d’avoués laïques.

A Saint Trond, l’avoué n’est pas admis à tenir de plaid quant aux contestations foncières, aux formariages, au droit des membres de la familia, excepté s’il y est invité par l’abbé (1). À Helechteren, c’est encore l'abbé qui détient tout pouvôir de juridiction «scilicet de certamine, de vulneribus, de furibus sive latronibus, ac etiam de aliis universis. » L’avoué se contente de l'allocation du tiers des amendes encourues (2).

(1) Règlement de 1065, publié pour la dernière fois par LEGLÈRE, op. cit., pièces justificatives, n° 1, P. 117 et ss.

(2) L-crÈRE. AUX pièces justificatives, n° 6, p. 120 et ss. Texte de déc. 1261.

A St-Pierre de Loo, appartiennent à l’avoué les cas de justice criminelle et l'exécution des jugements qui entraînent effusion de sang ou mutilation des membres; en cas de rachat du coupable, l’avoué bénéficiera toujours de son tiers habituel, les deux autres tiers étant réservés à l’abbaye(r).

Le duc Henri de Brabant restreignant en 1217 les droits de l’avoué du monastère de Gembloux, en sa qualité de haut-avoué, décide que les hommes de l’abbaye et du ban de Gembloux ne sont soumis qu'à la seule direction du villicus, intendant de l'abbé, in « ommi negocio terre » (2).

À Liessies (3), c'est encore l’abbé qui a le droit de

(1) Vas Hocrrreke. Cartulaire de St-Pierre de Loo, n° VIT, p. 12. Lettres de 1123 de Charles le Bon, confirmant la charte n° 1 et déterminant les cas réservés à la justice du prince ainsi que la part qui lui revient dans la composition : « Si autem, furta, duella, raptus mulierum, quod vulge dicitur wifverdragan, homicidia infra terminos predictos evenerit et horum quorumlibet reus inibi capiatur, vel si aecclesia de hujusmodi clamorem michi faciente, sentenciare capitali aut membrorum mutilationi juste dampnetur, quod modum vel vires ejus excedit.hoc procul dubio ad jus meum pertinebit: ea videlicet conditione, ut si reus per pecuniam redemptus fuerit, duas partes pecuniae pro emunitate aecclesia habeat, tercia vero meis usibus cedat, salva in omnibus ste romanae aecclesiae auctoritate. » La charte n° 1 que confirmait ce document était un acte de 1093 émanant de Philippe de Loo, fils de Robert le Frison, qui cédait ses droits de comitatus, de stallage, de tonlieu aux chanoines de St-Pierre.

Voir aussi l'exemple cité par Waurers. Libertés communales T, p. 241, relatif à l'abbaye de Bergues St®Winoc : quand il y aura effusion de sang, vol, violation du ban, la présence de l’avoué sera de rigueur; de même les cas de rapt et incendie seront de la compétence exclusive de l’avoué; les petits délits sont réservés aux échevins. L'acte rappelé est de 1121. Cf. Cartulaire de cette abbaye : PRuvosT, I.

(2) B. C. R. H., 4° série, tome II. Fragments inédits concernant l’ancienne abbave de Gembloux, p. 282 et ss, : «quod insuper integraliter fuerant homines tocius abbatie cum banno de Gemblaco, in omni negocio terre, sub dispositione et regimine villici Gemblacensis et sub ecclesiae vexillo. »

(3) Voir sur cette abbaye, l'étude du P.JacquiN, parue en 1903 dans les B. C. R. H.. tome LXXI, n° 4, p. 68 et ss. É

convoquer le plaid, de juger crimes et délits par l'intermédiaire des échevins et du conseil des hommes probes qu’il voudra y appeler, sans opposition ni intervention de l’avoué; malgré les prétentions émises par les seigneurs d’Avesnes à diverses reprises, aucun seigneur laïque n’avait pu obtenir l’avouerie de Liessies : la charte d'Odon, évêque de Cambrai, de 1111 le dit expressément; elle constate également le rôle important des villici et autres officiers de l'abbé qui sont appelés à remplir les charges que les seigneurs d'Avesnes auraient assumées si volontiers; remarquons qu'il est donc acquis dès le début du XIIe siècle qu’une abbaye peut parfaitement se passer du concours d’avoués, sans qu’il y ait lieu de redouter pour elle de fâcheux bouleversements administratifs ou une désorganisation de la justice.

L'avoué de Prüm n’est pas autorisé à /ondre ou frapper qui que ce soit sauf celui qui sera coupable de meurtre, vol, brigandage ou rixe; le règlement de 1103 porte que l’avoué ne bénéficiera d'aucune fraction du wehrgeld d’un homme tué «zxtus vel foris » s'il n’est pas intervenu activement : il est permis d’en conclure que même les crimes d’une gravité exceptionnelle perpétrés au sein de l’Immunité ne relèvent pas nécessairement de la compétence de l’avoué hormis l'exécution de la peine qui leur

est appliquée (1).

(1) BEyeR, of. cit., I, p. 463. Le fait d’être ondu en croix était considéré comme peine infamante, généralement réservée aux larrons et adultères.

L'avoué d'Echternach est exclu des plaids où se traitent les matières civiles et n’a droit à aucune redevance de ce chef; dans vingt-quatre maisons appartenant en propre à l’abbaye « ad hortum et cellarium attinentes », dans les villulae affectées au lavoir et à la cuisine des moines, dans quelques autres lieux encore, l’avoué ne tiendra pas de plaid et ne percevra aucun servitium si ce n’est pro m0n0machia et sanguinea percussura et scabinis constituendis (1).

Plus intéressant est encore le règlement déjà signalé des droits de l’avoué d’Amel{2). De l’ensemble du document 1l résulte clairement que le rôle de l’avoué est purement subsidiaire, que l'exercice réel de la justice esttl'abanage de l'abbé ettdesses fonctionnaires particuliers.

Nous y pouvons lire, en effet, que toute investiture s’y fait sous le ban de l’abbé, du prévôt et du villicus, sans figuration de l’avoué; le villicus y maintient l’ordre, y exerce la police puisqu'il a le

(1) Buyer, op. cit., IT, p. 22-23. La restriction de l'invitation adressée par l’abbé ou son prévôt à l’'avoué est à remarquer : « ... nisi fuerit invitatus ab abbate vel praeposito, vel ab aliquo qui justitiam otinere non potuerit a praeposito vel villico.., » Le texte qui n'est autre que le règlement de 1005, l'un des plus intéressants que nous possédions, stipule encore que : « in placitis vero de privato peculio et usufructu Ecclesiae, neque intersit, neque quicquam inde accipiat [advocatus]. »

(2) D'HERB9MEZz. Cartlulaire de Gorze. \cte 140, p. 240 et ss. Année 1093. Le texte entre dans une multitude de détails très minutieux afin d'éviter toute querelle future sur l'étendue et la portée exacte des droits de chacun. 11 spécifie notamment que s’il y a déplacement de bornes dans l’un ou l’autre des dix manses du fief d'avouerie, c’est le villicus qui les rétablira et se prononcera sur les droits des intéressés. Cette charte nous présente, en réalité, un aperçu très vivant de la situation d’A mel à la fin du XIe siècle,

droit exclusif de saisir tout rebelle, de l’incarcérer, de le garder en prison jusqu’à ce que justice soit faite : l’avoué ne lui prêtera main forte que si son intervention est absolument indispensable, c’est-àdire exceptionnellement. Le villicus de la circonscription d'Amel s’occupera des voleurs et des larrons; en Cas d'homicide, le plaid sera tenu par lé villicus ; l’avoué ne percevra sa gratification du tiers des amendes que s’il a réellement contribué à l’exercice de la justice; en cas de duel judiciaire même, qu’il soit commencé où terminé, « nichil pertinct ad potestatem advocati »(1). Mais comme l'avoué reçoit dix manses en fief, il tiendra son propre plaid sur les tenanciers de ces dix manses et sur les serfs qui Jui doivent la capitation. Si toutefois une cause se présente à son plaid qui nécessite le combat judi-

(1) Le duel ou combat judiciaire joua, comme on sait, un très grand rôle dans la procédure pénale carolingienne et postcarolingienne. (CF. VANDERKINDERE. Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au Moyen-âge, p. 272 €t ss.) Ce moven de preuve servit fréquemment à trancher une contestation surgie entre les églises et des laïques, relativement aux droits de possession de ces églises. Les avoués, défenseurs attitrés des monastères sont chargés de fiaurer effectivement au duel. L'empereur Otton, en 967, déclare que « lorsque deux parties revendiquent la propriété de terres en Se fondant sur des chartres ou des titres écrits, la partie condamnée comme faussaire. peut avoir recours au duel judiciaire : quand il s’agit d’affaires ecclésiastiques, l'avoué s’en chargera. » Cf. MG. LL., section IV, Constitutions des empereurs, p. 29:

[Sur les limitations successives apportées au combat judiciaire, lire les quelques pages si substantielles que leur consacre M. Férucex Carrier dans sa remarquable étude sur l’évolution du droit pénal germanique en Hainaut jusqu'au XVe siècle, 1893, p. 201 Et ss. |

Le duel judiciaire que préside souvent l’avoué ne laisse pas d’être considéré par lui comme une nouvelle source de profits. Comme le rappelle M. SENN d'après le travail de BoxvaroT, l'avoué percevra lorsqu'il figure à la cérémonie tout ou partie des gages que les champions auront déposés. Cf. SENN, (op. cit.,

ciaire, il est convenu que cette épreuve se produira in curte abbatis. Quant à la répartition du produit des amendes, elle entre dans les attributions du villicus de l’abbaye (1).

A Moyenmoutier, celui qui s’est rendu coupable de rapt, vol, incendie criminel, homicide, doit être traduit au plaid de l’abbé par,le villicus et ses officiers; l’avoué apparaît uniquement pour recueillir une fraction des amendes; il ne joue aucun rôle actif, sauf dans le cas où il est convoqué spécialement au plaid (2).

D'après le règlement d’avouerie des églises de l'évêché de Verdun de 1069, les avoués ne sont admis à formuler aucune prétention « de levide et sanguine facto aliisque injuriis » si leur concours n’a pas été requis par l’abbé ou son prévôt (3).

À Ardoye, dépendance de l’abbaye de St-Amand, l’avoué n’a aucun droit de siéger en dehors des sessions réglementaires. De plus, celui qui a commis un grand crime et qui n’a pas été placé sub fidejussore sera jugé par le prévôt de St-Amand ou à son défaut,

(1) Le texte dit exactement : « Quod si causa aliqua in suo placito usque ad duellum pervenerit, in curte abbatis Amelle finietur et abbatis villicus faciet districtionem, dabitque abbati suam justitiam et advocato suam. »

(2) CaLzuer, op. cit., TIT, colonne LXXT (preuves) : « Si quis raptum fecerit id est per vim foeminam rapuerit si suam non comparem duxerit, si furtum, si incendium, si homicidium perpetravit, abbas per suum viilicum et ministros inde placitabit. »

(3) Cazwrr, 0. cit., 2e édit., IT, colonne CCCX VIT. Cf. sur la date, Durréet, Histoire critique de Godefroid le Barbu, Uccle, 1904, p. 132 et ss. Cet acte rappelle une assemblée antérieure présidée par Gothelon, aidé de Godefroid, et dont l'objet était le même. Il existe en outre une confirmation du règlement des droits des avoués discutés à cette assemblée, faite par le pape Nicolas II entre 1031 et 1001.

par le villicus, c’est-à-dire de toute façon par un fonctionnaire de l’abbaye (x).

Les grandes abbayes gantoises ne forment pas exception à la règle de la délimitation des pouvoirs judiciaires de l’avoué. C’est ainsi qu’à St-Pierre au mont Blandin, en matière délictuelle, la victime qui se plaindra à l’avoué obtiendra jugement des échevins et du villicus(2). Néanmoins. une part des amendes sera dévolue à l’avoué, proportionnée à la gravité du fait incriminé(3). Si le coupable refuse de se présenter au tribunal, l’avoué -le saisira, l’amènera à la cour de l’abbé, le gardera jusqu’à ce qu'il paie deux deniers à l’abbé, un à l’avoué, en présence des échevins et du villicus. Quant à l’avoué de St-Bavon, il recevra le troisième denier en cas de coups, vols, brigandages, car 1l siégera aux côtés

de l’abbé (4).

(1) Devivier. Actes et documents anciens, Il, p. 193 etss., n° 96. Acte du 26 juillet 1193 du comte Baudouin VI de Hainaut, où sont déterminés les droits de l’avoué d’Ardoye.

(2) Vax Lokeren. Carlulaire, 1, p. 125. Règlement de 1122. « Si vero aliquis de advocatia alium de advocatia, sive fustibus, sive pugnis verbaverit sine sanguine, et conquestus homo advocato fuerit, justiciam per villicum abbatis et scabinos ejus accipiat. »

(3) Id. « Si homo convictus fuerit hujus forisfacti III solidos habebit advocatus, de sanguine V solidos. Si vero negaverit et pro ea emendaverit VII solidos. Si vero truncatus membris suis debilitatus fuerit XII solidos. Si vero occisus XXIV solidos. »

(4) Serrure. Cartulaire, n° 14, p. 21 : Si quilibet pugnaret furtum aut rapinam faceret, ipse (advocatus) cum abbate sedens justificaret, et exinde tertium denarium acciperet. »

Dans certains cas, l’avoué supérieur se réserve les affaires importantes pour ne conficr que les petites à un sous-avoué, c’est-à-dire à celui qui est le mieux à même d'exploiter sa fonction comme une source de profits pécuniaires. Tel est le cas pour l’abbaye d’Eename, Cf. Pior, Cartulaire, p. 5; acte 3, de 1064 : « Isitur Arnulfo de Aldenardo quia vobis vicinus est injungimus supplere vicem

nostri in parvis tantum negotiis, nobis majora reservantes. »

En comparant les renseignements fournis par les sources — et nous les avons empruntés à dessein aux diverses régions de notre pays — nous avons été amené à confirmer cette opinion émise par Seeliger, qu'il est impossible d’élever à la hauteur d’un principe l'attribution de la haute juridiction à l’avoué, de la basse à la seigneurie(r). Loin d'adopter d’une façon générale la théorie qui veut que la compétence des comtes francs ait passé aux avoués et celle du centenier aux fonctionaires seigneuriaux, nous remarquerons que là où la seigneurie ecclésiastique est parvenue à se rendre maîtresse de la pleine juridiction sur un territoire restreint, la haute juridiction n’a pas 2pso facto été démembrée au profit des avoués.

Les dispositions principales des règlements de l’abbaye de St-Maximin de Trèves ressemblent beaucoup à celles de l’abbaye de Prüm, voire même des abbayes de St-Pierre et de St-Bavon de Gand. La simple lecture des documents concernant ces divers établissements ecclésiastiques l’établit à toute évidence. Les actes d’avouerie de St-Maximin contiennent des clauses relatives aux plaids (les règles ordinaires y trouvent leur application) et à la perception des servitia, à leur répartition(2); mais nous

(1) SteriGER, 0. cit., p. 161, écrit très justement à propos de la participation de la seigneurie et de l’avoué à l'exercice de la justice : « Von einer Teilung in dem Sinne, dass grundsätzlich die Hochgerichtsbarkeit dem Vogt zugewiesen wurde, die Niedergerichtsbarkeit der Herrschaft vorbehalten blieb, kann keine Rede sein. » [Cf. les exemples qu’il donne pour l’Allemagne p- 101-103.]

(2) Bryee, op. cit, I, p. 401 et ss. (Cf. aussi p. 483 et ss.).

y entendons parler du tribunal des hunnones (1) et aussi du Buding ou plaid de labbé. Il n'est pas possible de voir dans ce Buding un tribunal auquel serait attribuée la connaissance des causes de basse justice, la haute juridiction étant exclusivement du ressort des avoués. En effet, au plaid d’avouerie comme au Buding on prononce la confiscation des biens(2). Ce Buding est bien, comme le prétend Seeliger(3), « das ding des Herrenhofes, der Herrschaft ». :

C’est le tribunal tenu par le seigneur de l’immunité ou par son délégué habituel le villicus; une grande partie des non-libres de l’abbaye en dépendent, échappant ainsi à la compétence des hunnones et de l’avoué. Mais à l'égard de cette catégorie de gens mis dans une situation que nous reconnaîtrons normale (car elle représente la limitation afione personae dans ce qu’elle a de plus aisément discernable), le Buding a une compétence aussi étendue que le tribunal d’avouerie où celui des hunnones. La distinction qui sépare le plaid d’avoué du Buding n’est pas fondée, à notre avis, sur le caractère de

(1) Ces hunnones peuvent être considérés comme sous-avoués, se réunissant tous les trois ans, sauf en cas de vol ou sur ordre exprès de l’abbé de Saint- Maximin. Le règlement de l'empereur Henri V du 8 août 1112 porte : « Volumus atque precipimus ut alvocati in abbatia illa non nisi ter in anno et illi qui hunnones in quibusdam locis dicuntur non nisi in tertio tantum anno nisi recens furtum fuerit placitare debeant. »

(2) « Si cujus bona vel praedia propter aliquam culpam vel querimoniam in placitis abbatis, id est Budingun, dominicata vel publicata fuerint. De bonis autem quae advocatorum placitis publicata fuerint.. » Bever, op. cit., I, p. 401 etss.

(3) Op. cit, p. 104.

droit public de l’un par opposition au caractère de droit privé de l'autre, ni sur le fait que l’un constituerait une institution d'Etat et l’autre une création de la seigneurie foncière; j'en vois la preuve principale dans la circonstance que, même aux plaids d’avouerie, 1l sera jugé arbitrio abbatis vel pracpositorum ant villicorum et meliorum qui in curtibus sunt. L'élément seigneurial d'ordre privé pénétrerait par conséquent un organisme de droit public, en altérerait profondement la nature et dès lors l’opposition que nous signalions perdrait beaucoup de sa valeur. Il y 4 enréalité, “coexistence des deux juridictions et non dissociation du pouvoir de juridiction en diverses sphères de compétence dont certaines seraient dévolues à la justice d’avouerie eu égard à la gravité des causes qu’elles embrasseraient, d’autres de minime importance au Buding ou tribunal de la seigneurie. Ce n'est pas le caractère intrinsèque de l’affaire qui fait qu’elle est du ressort de tel ou tel tribunal, mais bien la personnalité des justiciables; elle les soumet juridiquement à l’avoué, aux hunnones ou directement à l’abbé au Buding(1).

Le texte concernant Marmoutier dont nous avons déjà parlé est également intéressant pour la question que nous traitons. En effet, par une convention de 1163 conclue avec les seigneurs de Geroltseck, reproduisant les principaux points du document de 1144,

(1) SE“uIGER exprime en ces termes la même idée, considérée à un point de vue tout à fait général : « dasselbe Nebeneinander von Vogt und Herrschaftssgericht wie es seit dem 10. Jahrhundert auf allem Geistlichen

Grundherrschaften anzutreften ist. » (Op. cit., p. 104).

OT

il est stipulé que l'abbé et l’avoué se partageront les amendes de toute la marche : Celles qui proviendront des grands délits (ce que dans l’ancien droit allemand on appelait les Ungerichte ou causae majores frappées de peines ax Hals und Hand par opposition aux Frevel où causae minores frappées seulement de peines an Haut und Haar)(1) écherront pour un tiers à l'avoué; quant à celles prélevées par défaut de paiement du cens, elles appartiendront entièrement à l'abbé. C'était à l'abbé que revenaient les droits régaliens. L’avoué présidait les plaids généraux et assurait une protection spéciale aux voyageurs. L’écoutète ou prévôt assistait l’avoué dans l’administration de la haute justice, présidait les plaids particuliers à chaque village et réglait les difficultés que provoquait éventuellement le paiement des redevances (2).

III. La compétence de l’avoué (spécialement son jus districtionis) n’est pas seulement limitée ratione materiae, elle l’est également rafione loci et personae; certaines régions et diverses catégories d'habitants de l’Immunité seigneuriale ecclésiastique lui échappent sinon totalement, du moins dans une large mesure. [l se produit du [Xe au XIe siècle un mouvement dont 1l est possible de suivre les progrès, malgré les solutions de continuité que laissent apparaître nos sources, qui aboutit à détacher de l'influence des avoués le monastère lui-même et les parcs envi-

(1) Vox Laszr, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, lOOIPID 20 (2) Haxater. Constitutionis des campagnes d'Alsace au Moyen-àge. p.44et ss.

ronnants, comme aussi les curtes d'exploitation de l'abbé ou de son prévôt, leurs Warthschaftshüfe selon l’expression allemande(r); c’est bien là, du reste, cette 2mmumité restreinte que nous avons essayé de caractériser et à laquelle Seeliger à consacré une étude approfondie(2). Nous en avons rencontré de nombreux exemples pour la région lotharingienne.

Lors de la fondation de nouveaux monastères, 1l était parfois stipulé qu’ils seraient exempts d’avouerie; de même aussi les donateurs déclaraient-1ls que leurs libéralités seraient soustraites à toute ingérence de l’avoué; c’est pour ce motif que certains biens ecclésiastiques d’une abbaye déterminée ne rentrent pas dans la sphère d'influence de l’avoué (3), alors que d’autres lui fournissent des revenus sur les bases ordinaires.

En règle générale, on refuse à l’avoué de tenir plaid sur les domaines affectés exclusivement à l’entretien des moines; à Saint-Trond, par exemple, 1] est reconnu à la suite d’une enquête que les curtes de Borloo, Laer, Meer, Wilderen, Kerkom, Stayen et Halmael sont libres d’avouerie et ne doivent

(1) Warrz, op. cit., VIT, p. 250. Sruwrr, acta III, p. 40. BEYER, op. cit, I p. 368.

(2) FLacm. Les origines de l'ancienne France, IT, p. 163. Seenicer, op. cit, p.126 etss.

Rappelons que c'est dans la 2€ moitié du IX®+ siècle qu'apparaît l’immunité restreinte. Au sein de l'Immunité se forme peu à peu une petite immunité, qui en est comme la quintessence, et aux XIe et XIIe siècles, le terme zmmunité s'applique de plus en plus étroitement à cette immunité nouvelle née de l'ancienne. L'avoué n'y détient plus que des lambeaux d’attributions.

(3) Cazuer, IT, col. LXXTI (preuves). Règlement de Moyenmoutier de 1114. [Cf. Beznomue, Historia mediani in monte Vosago monasterii, 1724, p. 260 et suivantes|,

NN

obéissance qu’au prévôt et au Cellerarius de l’abbavye(r):

Par le règlement d'Echternach de 1095, n’apprenons-nous pas que la compétence de l’avoué est limitée à divers cas graves de juridiction répressive pour les villulae affectées au service des moines ? (2) Lorsque l’abbé Wéric et les religieux de Lobbes règlent les droits et la condition des habitants de la terre de Jumet vis à vis de leur avoué, il est spécifié que la Curtis de Saint-Pierre jouira d’une liberté absolue (3).

Il existe également des groupements sociaux, des catégories d'individus qui se trouvent placés sous une protection spéciale (4).

Et s’il est vrai de dire que le mieux doté de

(1) Voir le texte de 1063 dans LEGLÈRE (op. cif., p. 117 et Sr outi pIO; tulerunt quasdam curtes esse in ipsa abbatia, id est Borlov, Lare, Mere, Wilre, Kircheym, Staden, Halmale, in quibus nunquam omnino... aliquid juris concessum est advocato quia eedem stipendiis adscripte fratrum nulli alteri obaudire debent quam preposito et ejusdem monasterii cellerario. »

La charte de Henri III de Limbourg, de 1176, édictant des dispositions destinées à prévenir les rapines que le comte de Duras et d’autres avoués commettent dans l’alleu de l’abbaye de St-Trond, reproduit cette énumération de curtes et confirme l'acte de 1065. Cf.Pror. Cartulaire de St-Trond, I. p. 128-130.

(2) BEYER, 0p. cif., (p. 22-23): &« in XXIIII dominicatis casis que ad hortum et cellerarium attinent et in hiis villulis.. quorum altera ad lavatorium altera ad coquiram fratrum servit. nullus advocatus debeat placitum habere.…. »

CPP ACER PEL série, t. X. Haxsay. Chartes de l’ancienne abbaye de Lobbes, année 1201. « Indominicata curtis sancti Petri libertate gaudet et qui in curte beati Petri morabitur liber erit... »

(4) Plusieurs documents accordent à l'abbé la faveur de nommer et déposer à son gré ses fonctionnaires et principalement ses villici. Ils échappent alors à l'action des avoués et c'est ce qui justifie l'interdiction qui leur est faite de porter la main sur les villici ou officiers de l’abbé : « Nec in villicum et alios ministeriales ecclesiae vel abbatis advocatus manum immittere debebit. »

Cette prescription devient une véritable clause de style au XIIe siècle.

tous les territoires immunitaires est l’Immunité restreinte, il est naturel que ceux qui l’habitent et ceux qui sont engagés vis à vis de la seigneurie dans des liens d’étroite dépendance, bénéficient d’une situation exceptionnellement favorable; ils forment, dans leur ensemble, une.classe privilégiée, où viennent se ranger tous ceux qui rendent des services journaliers à la seigneurie et que l’on désigne sous les noms de dagescalci, scararti, scaremanni, prebendari etc.(1). |

Nous rencontrons notamment les scararii à Prüm et à Saint-Maximin(2). Ils sont exemptés de deux plaids sur trois dans la première de ces abbayes et jouissent dans la seconde d’une protection spéciale de l'abbé. Le règlement de 1056 porte que les serfs prébendiers de St-Maximin, les journaliers et les boulangers, les bouviers et les pêcheurs, les cuisiniers et les serfs attachés au lavoir ne sont soumis ni à l’avoué, n1 aux hunnones, mais dépendent juridique-

(1) Pour le sens de ces différents termes, voir Ducancr. Glossarium.

(2) Bever, M. U. B., I, p. 406 : « Nullus servientium abbatis pro culpa aliqua in domum advocati vel usquam pro sua gratia acquirenda, sive ratione reddenda veniat, sive rationem reddat, nisi in praesentia abbatis, in placito publico. Placitum cum servientibus, id est scarariis Sancti Salvatoris semper post natalem Sancti Remigii octavo die in Merniche placitabit. » Cf. Lanr- REC T, 0p. cit., I, (p. 1129-1130).

LUBART DE LA Tour. Immunilés commerciales accordées aux Eglises du VITE «x TX® sièc'e (Etudes d'histoire du Moyen-àge dédiées à Monod), p. 71etss. Les scararii (srara-escorte) sont les serviteurs de l'abbaye à pied ou à cheval chargés de défendre les hommes qui voyagent en caravanes pour le transport des marchandises.

Cf. encore Brver, I, p. 261, année 990 : « Advccati constituti in villis eorum nec cum hominibus illius loci qui vocantur scararii, nisi in praesentia abbatis vel ejus prepositi placitum habere praesumant. »

ment de l’abbé ou de ses prévôts. Il en est de même des scaremanni(r).

À Longueville, les domestiques de l’abbaye appelés mundiliones ne se rendent qu’à un seul plaid annuel(2); à Stavelot, aucune juridiction sur les mnsteriales et la familia de l’abbaye n'appartient à l'avoué : c’est l’abbé qui est le grand maitre de la justice et l'avoué ne participera au profit des amendes que si son intervention a été requise par le chef ecclésiastique (3). Mentionnons encore une disposition particulière intéressante du règlement des droits d’avouerie de St-Siméon de Trèves : l’avoué

(1) BEYER, 1, p. 401, année 1036. « Servientes vero qui prebendarii sunt [serfs hébergés au monastère] et qui infra claustrum fratribus serviunt. Sive q foris vel intus dagescalci vel pistores, bovarii aut piscatores, coci aut lavatores, vel qui servituri sunt, nulli advocato, neque hunnoni subjaceant, sed tantum abbati suisque prepositis.… Servientes vero qui scaremanni dicuntur nulli advocato nisi abbati subjaceant. »

Cf. Wanz. DVG., V, p. 294: «Sie waren auch bei der Ausübung der bischôflichen gerichtsbark:it thätig und werden eben mit Beziehung auf solche amtliche Functionen auch als Ministeralien (ministri) bezeichnet, + — En effet, le même texte porte : « .… per illos judices ac ministros qui scaremanni dicuntur et qui meliores sunt ecclesiae constringantur... » Les scaremanni peuvent donc être considérés comme les mynistri juiicum. |C£. encore Warrz, V,p. 430. LAMPRECHT, P. 1172-1174.]

(2) Carm 7, 0p. ait., V, col. CXL, (preuves). Etienne de Metz confirme les biens et privilèges de l’abbaye de Longueville en 1121 : « Mundiliones annali p'acito debent interesse et nullum jus debent advocato persolvere;... mundiliones quoque et mansorum possessores, si bannum fugerint, aut rebelles extiterint, vel duellum compositum fuerit, duae partes justitiae erunt ecclesiae, et tertia advocati; (si ceux qui sont condamnés au duel s'accordent, ils paieront amende). Nullus etiam advocatus ecclesiae vestrae exactiones vel violentias hospitatilitates et precationes facere presumat, vel placitis ecclesiae se ingerat, excepto annali placito, nisi ab abbate vocatus fuerit, qui inter festum Sancti Martini et purificationem Ste Mariae, etc... »

(3) Martexe et Düraxb. Amplissima Collectio, IT, col. LIT, année 1140 : «ut advocatus in curtibus ejus lem ecclesiae, sive in ministerialibus, vel in tota familia, nullam justitiam... nullum placitum habeat. sed omnis justitia, omnes lites, omnis causarum et placitorum utilitas ad abbatem et ubi ipse voluerit pertineat. »

n’a aucun droit sur celui qui habite la demeure du prévôt(1).

Ici se greffe une question qui mérite un examen

spécial : je veux parler de la soustraction totale ou

partielle des serfs à l'influence des avoués ecclésias-

tiques. Elle est connexe de celle que traita si bril-

lamment Léon Vanderkindere' dans son étude sur les sainteurs au Moyen-âge, où 1l remarquait que parmi les causes qui favorisèrent la multiplication des oblations dans notre pays depuis le XIIe siècle surtout, les exactions des avoués doivent entrer pour une bonne part en ligne de compte (2).

Il rappelle notamment que les sainteurs n’ont généralement depuis le XI° siècle d’autre avoué que l'abbé lui-même : c’est le cas à Hasnon, Nivelles, Saint-Trond. Ils n’ont d’autre juge ordinaire que Jui : c'est le cas à Saint-Ghislain, Saint-Pierre de Gand, Afflighem, Saint-Trond, Echternach, Saint- Maximin(3). Les serfs d’abbaye sont donc dans la

(1) Beyer, 0p. cit,, Il, p. 334-535, (année 1192-1200) : « In mansionario domus prepositi, nullum jus advocatus debet habere. »

(2) Les tributaires ou serfs d'Eglise en Belgique au Moyen-âge. Havyez, 1897. p. 36 : « Cette oppression (celle des avoués), qui n’était tempérée ni par un pouvoir central impuissant ni par des considérations d’ordre moral, dégénérait souvent en insupportable tyrannie et les hommes libres en souffrirent peut-être plus que les serfs. Le désir d'y échapper poussa nombre d’entre eux dans les bras de l’Église; on aimerait sans doute à voir celle-ci plus vraiment généreuse, moins âpre au gain, plus respectueuse des droits de l'individu, mais on échappe difficilement aux influences du milieu dans lequel on se trouve, et tous les rouages sociaux travaillaient dans un sens défavorable à la liberté. »

(3) Sur les serfs d'église, cf. Warrz, DVG., 2e édition, V, p. 228 etss.

ScnRôDER. Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, p. 437 et ss.

Lamprecar. DW., I, D'AL212 Ets.

LucHaire. Manuel des institutions françaises, p. 310 et ss.

FLacn. Les origines de l'ancienne France, T.

Branvs, Æistorre des classes rurales aux Pays-Bas jusqu'à la fin du XVIII siecle,

s Bt

plupart des cas sous la mainbournie de l'abbé. M. Simenon a groupé beaucoup de documents relatifs à Saint-Trond qui confirment ce principe : le cartulaire en est amplement fourni. La plupart des actes énoncent que le serf volontaire n'aura d'autre avoué que l'abbé : advocatum nullum preter abbatem habeat (1).

S'il s’agit de la Flandre ou du Hainaut il en est de même. Nous lisons dans un document de (1085- 1107) qu'Ivette de Cresplaine (arrondissement de Tournai), femme de condition libre se fait serve de l’abbaye de Saint-Amand avec sa postérité; elle s'engage à verser chaque année une somme de deux deniers comme cens capital et « sic deinceps mundana lege et advocatione liberi et securt permaneamus(2). En 1133, Baudouin IV de Hainaut donne à l’abbaye de Crespin l’avouerie des colons et serfs de Sainte-Märie d’Audignies : « hoc eham fixum statuens atque commonens, ne ulterius a quoquam succes-

1880. — Esquisse des théories économiques professées par les écrivains dis XIITe et XIVe siècle, 1893.

Pauz ALLarp. Esclaves, serfs et mainmortalbes, 1894.

ViouLer. Histoire du droit civil français, 3° édition, 1905, (p. 342-360).

Deracoz. Ancien droit belgique, (1846-1873), 2 vol.

Brirz. Mémoire sur l'ancien droit belgique, 1846, 2 vol.

L. VanDERkINDERE. Liberté et propriété en Flandre du IX° au XITe siècle, 19c0.

G. Simeon. Le servage à l’abbaye de St-Trond, 1903. Cet opuscule consacré à l'étude spéciale des rapports des avoués de St-Trond et des serfs de l’abbave aboutit à la conclusion suivante : les tributaires sont affranchis vis à vis des avoués de l’abbaye et ne relèvent que de la justice abbatiale; ils ne figurent aux plaids qu'exceptionnellement.

(1) Outre ceux cités par SIMENON, rappelons dans Pior, op. cit, I, les actes de 1200, 1208, 1210, 1211, 1212. 1213, 1217, respectivement p. 137, 100, 163, 166, (167-169), 170, 175.

(2) Duvivier. Actes et documents, |, p. 53.

sorum vel alia qualibet persona eidem familie quicquam dominatus aut servitii, excepto abbate predicti monasterü, fresumatur impon:(1). » En 1136, Eremburge s’asservissant à l’autel de Saint-Landelin à Crespin le fait ea conditione, ea lege ut omnis origo mea in autentica libertatc abbatis et ecclesie permaneat, exclusa omnt advocatura cujuslibet laici »(2).

Tietsende s’offrant avec ses enfants au monastère de Saint-André du Cateau en 1047 déclare que sa. famille restera sans avoué: «sine advocalo permaneat » (3).

De quel tribunal seraient donc justiciables les oblats? Quelle est la portée qu’il faut attribuer à ces réserves du droit des avoués sur la personne des serfs’ Vanderkindere (4) estime avec raison que l’action des cours de justice supérieures ne devait pas être complètement anéantie et que la haute avouerie des princes territoriaux ne laissait pas de conserver ses prérogatives (5).

Le tribunal dont parlent presque tous les actes

(1) Dovivier. Actes et documents, T, p. 207.

(2) Düvivier. Actes et documents, 1, p. 208.

(3) Dovivter, 0. cit., 1, p. 263.

(4) Tributaires et serfs d'église, p. 58.

(5) Van LOkEREN, 0. cit,, p. 123, acte de 1122 : prouve que le haut-avoué, loin de faire abandon de ses droits, les remet en fief à des sous-avoués puisque, dans l'espèce, Baudouin d’Alost détenait de lui les capitales de St-Pierre dans l'avouerie de Brabant.

Duvivier. Hainaut ancien, acte de 1111 relatif à Liessies, par lequel le seigneur d'Avesnes revendique une part du droit de main-morte sur les oblats de l’abbaye, résidant sur ses terres.

Pior. Cartulaire de St-Trond, 1, n° CCCLX, acte du 18 septembre 1326; Jean LIT, sy réserve comme haut-avoué de St-Trond pour les biens de l’abbaye situées dans ses pays et avoueries la justice suprême tout en affirmant son intention de prendre les biens du monastère sous sa garde spéciale.

d’asservissement volontaire n’est: autre que la cour corporative des serfs, dont l’avoué est généralement exclu au profit de l’abbé et de ses officiers particuliers.

Conformément aux indications que nous avons rassemblées antérieurement sur l’activité des avoués, il semble que l’on doive admettre leur intervention __ même en cas de silence des sources — dans les procès intéressant les serfs, lorsqu'il s’agit de l’exécution des jugements susceptibles d’entrainer effusion de sang; de plus leur était conservée la connaissance de certains crimes ou délits, tels que vols, blessures graves et homicides (1). N'oublions jamais pourtant, que les règlements qui restreignent les pouvoirs de l’avoué sur la familia de l’abbaye ne comportent pas régulièrement les clauses que je signale ; mais de ce que plusieurs documents impor-

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