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CHAPITRE" PREMIER

Caractères généraux de la période de l’avouerie nouvelle Distinction entre cette avouerie et la précédente

Les vicissitudes de la Lotharingie envahie par les influences allemande et française, incorporée successivement aux grands empires dont elle constituait le trait d'union depuis Verdun jusqu’au jour où elle s’'émanciperait de toute tutelle étrangère, se terminent en 925. Cette année marque à l’orée de l’histoire belge la fixation de sa condition politique et géographique : l’Escaut redevient d'une manière générale la délimitation de la France et de l’Allemagne. La Flandre reste attachée à la France tandis que les territoires de la rive droite relèveront de l'Empire.

Les événements politiques et les phénomènes économiques n’aboutiront pas à accentuer cette scission. Bien au contraire. Les deux régions, finiront par se rapprocher au cours des siècles, du

Xe au XIVe siècle (1). La maison de Bourgogne consolidera en un imposant groupement des principautés et des seigneuries dont les affinités sont aisément discernables (2).

Le-spectacle de l’histoire des deux zones que sépare l’Escaut est spécialement, jusqu’au XIIesiècle, celui de la lente formation des principautés (3).

Les dynasties locales se modifient sous l’action des accroissements de domaines patrimoniaux et de la multiplication des revenus de la terre à mesure de l'extension des cultures; elles deviennent des principautés territoriales. Les dynastes, princes territoriaux, détenteurs de droits régaliens, bénéficiaires de seigneuries foncières importantes, résultant dans un grand nombre de cas de la concentration entre leurs mains des avoueries des terres d'église, affirment leurs droits politico-seigneuriaux avec d'autant plus de vigueur et d'assurance qu'ils se sentent moins en tutelle. Le pouvoir de ces princes est loin d’être homogène; c’est plutôt un amalgame de droits publics et de droits privés, comme leur domaine réel est un assemblage bigarré d'alleux,

(1) Ct. sur ce point l’article de H. PErGamEnt paru dans la Revue de l'Université de Bruxelles en avril 1896 et intitulé : La Belgique est-elle une nation ?

(2), PIRENNE,- 09. cit., I, écrit excellemment p. 51: « Les destinées des dynasties féodales de la Flandre et de la Lotharingie ont toujours dépendu des destinées de leurs suzerains, et l'on remarque sans peine qu'à chaque changement de celles-ci correspond une modification de celles-là. L’autonomie quasi souveraine dont les comtes de Flandre jouirent jusqu’au XIIe siècle s'explique par la faiblesse de la royauté française à cette époque, de même que la puissance des empereurs pendant le même laps de temps, rend compte de la lenteur que mirent les princes lotharingiens à arriver à l'indépendance. »

(3) VANDERKINDERE. Formation territoriale des principautés belges au M. À.

de terres féodales, de taxes, de prestations et d’avoueries (1). Les principautés ecclésiastiques, le Cambrésis et la principauté de Liège, ne font pas exception à cette règle. Cette dernière a résisté à

(1) VANDERKkINDERE. La chronique de Gislebert de Mons. (Commission royale d'histoire), 1904. Nous y trouvons à propos du comté de Hainaut la justification de ce que nous avançons :

« Satis igitur patet quod Mons, qui et castrilocus dicitur, de jure caput totius Hanonie esse debeat, cum beata Waldetrudis totius Lotharingie ducissa in ipso loco tam vivens quam mortua seculo habitare elegerit, et cum comes Hanoniensis adipsius ecclesie abbatiam (la dignité abbatiale) et advocatiam ab antiquo sublimatus fuerit et cum bonis multis ipse et ejus feodati tam in Hanoaia quam in Brabantia ditati sunt; (vient ensuite le récit de l'incident qui amène le comte de Mons Regnier I (?) à obtenir la dignité d’abbé laïque de Ste-Waudru). Le texte continue de la façon suivante, p. 22 : « .... dominus comes Hanoniensis et abbas et advocatus mansit, sicque abbatia in comitum herditatem devenit, qui de bonis que ad partem abbatie pertinebant multa per loca, salva tamen donatione capituli, homines quosdam feodavit. »

Et encore p. 23 et 24 : « Comes Hanoniensis tenet ab ecclesia montensi situm castri sui sub annuo censu quinque solidorum in cena Domini solvendorum, exceptis aliis mansuris quas dominus comes in eadem villa habet, unde ipsi ecclesie censum debet in cena Domini et in natali, Domini. — — — quatuor in Montibus sunt mansure libere, que comiti talliam vel exactionem seu angariam aut exercitum non debent, nec in eis manentes per villicum et scabinos justiciantur, scilicet situs cambe Beate Waldetrudis, et situs cambe Beati Germani, et due mansu'e advocatorum. » Ce texte est intéressant à plus d’un titre; nous y pouvons voir une délimitation déjà très précise des droits du comte abbé et avoué en chef vis à vis du chapitre de Ste-Waudru.

Nous y lisons aussi que l'Eglise de Ste-Waudru a comme propriétaire, un droit de justice exclusif sur ses biens propres, qu'elle exerce par l’entremise de ses villici et de ses échevins : « omnium villarum suarum... tam illarum que fuerunt de proprio allodio beate Waldetrudis, quam aliarum que ex elemosina ad ecclesiam devenerunt, ipsa ecclesia habet villicos et scabinos, et pre comite ipsius abbate et advocato aliisque domini comitis feodatis ecclesia omnem habet dominationem et jura et totam justiciam. Econtra dominus comes habet villicum montensem et scabinos de jure abbatie. . quorumdam autem villicorum dominus comes tamquam abbas habet hominia et quosdam redditus in natali Domini, scilicet de Quarignon et Gamapia et Frameries et Kevi, Comis et Nimi et unius villici de Villa supra Hainam et de Herinis et Castris, Hal et Brania Castello et Brania Wilhotica et dominus comes illos villicos in causam trahere non potest nisi in ecclesia montensi qui quidem ibi per capitulum et per pares suos tractandi sunt. » (p. 206.)

toutes les attaques, même les plus véhémentes grâce à sa configuration propre, à son organisation militaire, aux donations et aux acquisitions dont elle profita, grâce aussi à la politique d’Otbert sous le gouvernement duquel Bouillon, Couvin et Mirwart apparaissent comme de redoutables forteresses.

Le comte du XIe siècle n’est plus le modeste fonctionnaire carolingien.

C’est un prince territorial, un seigneur foncier puissant et riche. Il groupe sous l’appellation de comitatus des survivances de son ancienne mission de mandataire impérial ou royal, exercée jadis en délégation; 1l y adjoint des droits privés, efflorescences de la seigneurie foncière. Ce qu’il était chargé d'exécuter comme délégué du roi ou sde lempereur, "deéviént. pour Alunmélément patrimonial; il gouverne son patrimoine en bon père de famille, c’est-à-dire, en lui faisant produire son maximum de rendement, il l’exploite, le fait fructifier et une raison d’Etat avant la lettre lui servira dès lors de ligne de conduite politique, raison d'Etat qui n’est que l’utilisation de son patrimoine. Les droits de justice, les titres en faveur de la perception de certaines redevances déterminées se lèguent ou se trafiquent comme portion de l’hérédité (1).

(1) PIRENNE, 0p cit., 1, p. 107 et 108 envisage la puissance des comtes du X° siècle comme une puissance de fait; le moyen de les revétir de l’autorité légale leur sera fourni au XIe siècle lorsqu'ils deviendront « en Flandre tout d'abord, puis plus tard en Lotharingie, les protecteurs de la paix dans leurs territoires. »

Le XIIe siècle nous présente une organisation comtale fortement établie : le comte peut jouer, d’une manière générale, le rôle de juge suprême dans ses territoires, de tuteur en titre, de policier veillant au maintien de la tranquillité publique, d’avoué des églises de son comté; il a autour de lui toute une administration qui l’aide à remplir efficacement ces diverses attributions. Dès le Xe siècle le comte de Flandre n’est-1l pas parvenu à se faire désigner comme avoué des abbayes du comté ?

En Lotharingie, cette politique de concentration des avoueries tutélaires par les princes territoriaux s'effectue plus lentement parce que la désagrégation impériale ne se manifeste que plus tard; au XIe siècle, les dynasties carolingiennes investies de parcelles de l’autorité publique, commencent à comprendre toute l’utilité qu'ils peuvent retirer de la possession d’avoueries, non seulement au point de vue des bénéfices matériels qu’elle leur assure, mais aussi par l’ascendant moral et juridique qu’elle leur réserve.

Par l'accumulation des avoueries ecclésiastiques dans quelques familles princières, entrainant au bout d’un temps plus ou moins long la suppression des sous-avoués despotiques, par la nécessité urgente dans laquelle elles se trouvent bientôt de faire face aux difficultés d'ordre politique qui les assaillent, difficultés suscitées par les obligations d’avouerie et concurremment par la naissance de la vie urbaine, la

différenciation des fonctions ainsi que leur plus sticte intégration, ne tardent pas à faire de chacune des principautés territoriales un petit état quasi autonome au XIIIe siècle (1).

(1) DE Sainr-GENOIS, 0p. cit., p. 30, résume de la‘façon suivante les diverses espèces d’avoués ecclésiastiques qu'il a retrouvés dans les sources de la période seigneuriale : a) le souverain, avoué par excellence de toutes les communautés ecclésiastiques de ses domaines.

b) l'avoué, désigné aussi sous le nom de haut-avoué, tuteur des abbayes et des églises.

c) les sous-avoués ou avoués subalternes, très nombreux.

Je pense qu’il est tout à fait indispensable de s'entendre une fois pour toutes sur le sens de ces diverses appellations dont parlent nos règlements : ma conclusion, fondée sur l'étude de ceux-ci, est que l’avoué que mentionneront le plus fréquemment nos sources, lorqu'elles délimiteront son champ d'action, n’est autre que le sous-avoué, le seul qui exerce effectivement une fonction et qui, par conséquent, astreint à quelques obligations, cherchera à les alléger ou à mieux en profiter. C'est lui qui travaille. L’avoué en titre est purement et simplement le chef de la hiérarchie des sous-avoués et n'est appelé que rarement à intervenir dans le domaine des réalités. Son activité grandira le jour où il entamera la lutte contre la tyrannie des sous-avoués, ses vassaux, mû par le douvle désir de satisfaire sa politique de concentration et de s’attirer, moyennant bénéfice, la sympathie et la reconnaissance des abbayes auxquelles il rendra la paix. L'avoué-souverain se contente d'étendre sa protection sur lensemble des domaines ecclésiastiques de son royaume contre ses grands vassaux récalcitrants, ce qui peut lui donner l’occasion d'intervenir afin de réfréner leurs tentatives de cupidité et d'indépendance. Il est vrai que depuis le XIIe siècle jusqu'aux Bourguignons, l'influence de l'autorité impériale ne se fait guère sentir dans notre pays que sous forme de menaces théoriques : les grands vassaux, princes territoriaux, contribuent pour ainsi dire seuls à maintenir l'ordre en leurs états.

Mais que l’on y prenne attention, bien souvent l’empereur leur déléguera ce pouvoir de protection; les ducs de [Lotharingie, les ducs de Brabant en seront successivement dotés. S’agira-t-il dans ces cas d’avouerie? N'y devonsnous pas distinguer plutôt le gardiennat, impliquant une tutelle générale, morale et matérielle, mais n'étant pas amenée à se manifester journellement ? Et cependant ces délégués-gardiens seront désignés sous le nom d’avoués supérieurs. Simple abus des mots que l'on étend à des situations sociales ou politiques différentes, faute d'équivalents. La distinction entre gardien et avoué ne laisse pas d'être subtile. BoxvaLor note certaines divergences entre les deux institutions dont la plus plausible me semble être celle-ci : l'avoué a à s’'immiscer éventuellement dans les affaires administratives et judiciaires de

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Jusqu'à cette époque, le capitulaire de villis nous fournit le type du domaine rural de nos abbayes. Leurs territoires sont parvenus à un développement prodigieux sans qu’il y ait cependant de grandes exploitations en bloc. Les terres abbatiales sont disséminées dans des régions souvent éloignées du

l'abbaye, dans certains cas déterminés (Comme survivances de ce que pouvait son prédécesseur carolingien).

Or le seigneur-gardien n’a rien à y voir. SExN reprend l'opinion de Bonvalot (P: 106-107) et y attache une assez grande importance. Je n’y vois pas, pour ma part, de réel intérêt au point de vue du développement intime de l'institution d'avouerie dans nos pays, sauf en ce qui regarde son extinction, sa disparition. En effet, n'oublions pas que l’avoué féodal est avant tout gardien où protecteur. Le plus où moins d'efficacité de sa protection ne change rien à l'essence même de sa mission : Frédéric, duc de Lotharingie est avoué et gardien de St-Trond (cf. LecrèRE, op. cit. p. 58); comme il est dans l’impossibilité matérielle d'exercer sa custodie à lui tout seul. ila sous lui une série de vassaux dont il est l’avoué majeur; le comte de Duras sera sous-avoué, ou si l’on veut véritable avoué.

SENN (p. 103) écrit encore que « l’avouerie suppose un état de choses plus troublé, où une protection de tous les instants est nécessaire, pour réprimer tous ces petits désordres, preuves de l’absence de sécurité et de paix intérieure, .. Là où la garde seule existe, on peut déclarer que l'anarchie féodale ne s’est pas violemment déchainée : ce qui a lieu dans nos provinces méridionales. (Midi de la France, Senn ne traitant que les avoueries françaises.) » En Belsique les grands vassaux et l'Empereur auront Ja custodie des églises; mais le caractère de protecteur n’en est que plus accentué : Gardien apparait comme un titre nouveau, surabondant, puisque ceux qui le portent sont déjà protecteurs-avoués.

C’est une arme entre leurs mains pour abattre les sous-avoués, les seuls vrais: ceux-ci en portent le nom jusqu’au jour où le gardien-avoué les supprime. Une nouvelle modification apparaitra dans l'institution : elle tombera en désuétude comme telle. Les princes territoriaux protecteurs efficaces enlèveront à l'avouerie (sous-avouerie) ce caractère distinctif de la période seigneuriale. L'avoué (sous-avoué) ne conservera plus que quelques attributions administratives ou judiciaires très restreints et les revenus y afférents. La sous-avouerie finira par s’éteindre comme institution séparée : les villici, maires, échevins d’une part, les ducs et comtes, tels le duc de Brabant-Limbourg, le comte de Hainaut, le comte de Flandre d’autre part, et leur organisation spéciale des baillis, ne lui laissant plus de place dans la société politique que les Bourguignons soumettront à leur régime centralisateur.

monastère dont elles dépendent. C’est un peu ce qui explique l’action profonde du monachisme sur nos campagnes. Le plat pays est émaillé de domaines ecclésiastiques, qui jouissent de la protection princière qu'étendent sur eux lescomtes-avoués, les ducs-avoués. À mesure que l’avoué protecteur s'affirme aux yeux de tous comme le représentant de l’ordre, les populations rurales, désireuses de participer à la protection des gens d’église et de jouir d’une sécurité relative, se réfugient sous le patronage d’un saint auquel elles se soumettent volontairement ou demandent leur incorporation à la famille de l’abbaye, moyennant des redevances déterminées, que fixe le contrat d’oblation (1).

Dès liinsdu, XTPensiècle te roler des /orends monastères est diminué, économiquement et socialement. Le prince ayant réussi à imposer l’ordre dans les campagnes, les paysans s’habituent à cet état de choses et réclament la liberté. Les problèmes qui occupent les esprits ont changé avec lescirconstances politiques et les besoins nouveaux; l’esprit urbain déborde dans le plat pays et l’imprègne peu à peu. De plus les couvents fondés par l’ordre des Cisterciens constituent des exploitations d’un nouveau

(1) Je reviendrai sur cette question en traitant des rapports entre serfs et avoués. Qu'il me suffise pour l'instant de constater que ce mouvement d’asservissements volontaires eut pour résultats principaux : une amélioration matérielle indéniable du sort de beaucoup de travailleurs ruraux en même temps qu'un enrichissement pour les abbayes dont les revenus s’accrurent en raison directe de l'extension de leur personnel agricole. Il faut évidemment voir d’abord dans ce phénomène historique la conséquence d’une politique économique utilitaire et non pas uniquement une application des principes de la charité chrétienne.

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genre. On y fait appel au dehors à l'effet d’y créer des foyers intenses de production où se groupent des hommes libres; l’agriculture devient commerciale. Comme le remarque si exactement M. Pirenne (1), « on renonça aux domaines éloignés, dont le surveïllance était trop difficile et trop coûteuse, pour acheter des terres dans les environs du couvent. On récupéra les dîimes aliénées, on racheta aux maires et aux avoués leurs droits de justice. » Au surplus, les cours domaniales ne sont plus que des cours foncières, puisque chaque village obtient pour ainsi dire son échevinage spécial. Les campagnes entrent insensiblement dans le corps politique à l'instar des villes; les officiers du prince redeviennent comme sous les carolingiens de simples fonctionnaires publics. Le mouvement d'organisation nouvelle des campagnes se produit au cours du XIIIe siècle.

Jusque vers 1300 le prince est bien le pivot gouvernemental de son territoire. Son pouvoir héréditaire, indivisible, ses droits régaliens le rendent indépendant. Dès le XIIe siècle 1l s’est efforcé d'enlever à ses vassaux, soit par la force, soit par des acquisitions à titre onéreux les justices dont ils se disaient légitimes détenteurs (2).

Ceux-ci ne peuvent plus prétendre qu’à une influence purement locale, entretenue sans doute

(1) PiRENNE, 0p. cit., [. p. 270.

(2) Voir à ce sujet notre chapitre consacré aux remêdes apportés aux

vexations des avoués et à la disparition des sous-avoueries préparant celle des

avoueries.

par la puissance fascinatrice de la fortume à la campagne. Le prince, en nommant des baillis qu'il va substituer aux châtelains ambitieux, s'assure le concours de fonctionnaires capables et dévoués. Toutefois si l’unification relative des justices et le: perfectionnement de l’administration princière produisent d’heureux effets pour les paysans et les. bourgeois, il arrive un moment où l’intermédiaire entre le prince et les diverses classes de la population ayant disparu, l’appât du pouvoir provoque des conflits; il en sort des constitutions territoriales, de véritables compromis où se combinent des concessions réciproques. Le XIVe siècle nous en offre plus d’un exemple. Rappelons seulement la joyeuse entrée du Brabant dont les destinées furent glorieuses au point que l’histoire interne du centre même de notre patrie gravite autour d’elle jusqu’en 1789. L'élément urbain acquérant au XIVe siècle une importance sociale inégalée, c'est à lui que sera réservée de toute nécessité la plus belle part d'intervention dans la gestion des affaires du pays.

Je ne puis pas laisser sous silence dans cet aperçu introductif de l’avouerie ecclésiastique nouvelle, l'influence du réformateur monastique Gérard de Brogne (1). Appliquant la règle de St-Benoit avec une rigueur de néophyte, au sein d’un monde ecclésiastique indiscipliné, 1l produisit une profonde impression. St-Ghislain, St-Amand, St-Bertin,

(1) Sacker. Dre Cluniacenser. 1802.

Hauck. Kirschengeschichte Deutschlands. (1885-1806). 8 7-100

St-Pierre du Mont Blandin et St-Bavon à Gand, se relèvent du relâchement qui les caractérisait. De nouveaux monastères s’édifient : Eenham, St-Winnoc, Anchin, Gembloux et St-Jacques de Liéve, Afflighem pour ne citer que ceux-là. Un réveil monastique secoue notre pays et sans crainte de nous tromper, nous pouvons affirmer que, jusqu’au moment où Îles communes joueront leur role d’émancipatrices, ce seront les abbayes qui concentreront en elles la plus grande part d’intérét pour l’histoire des institutions belges. Parallèlement à cette réforme de Gérard, se répand dès le XIe siècle la réforme clunisienne; St-Vaast, Florennes et Gembloux en subissent directement l'influence ascétique (1).

L’avouerie postcarolingienne est essentiellement protectrice. À cette mission primordiale de protecteur du monastère, l’avoué nouveau adjoindra d’autres attributions, que nous considérerons comme survivances des fonctions que remplissait l'avoué sous l’empire de la législation carolingienne (2). S'il rend encore parfois la justice, s’il exerce son pouvoir de districtio ou de police sur lesterres ecclésiastiques,

(1) Cavemie, La querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai, t. 1.

PIRENNE, op. cit., p. 85-88 montre clairement quelle fut l'influence de la réforme monastique aux Pays-Bas lorsqu'il é-rit : « La Lotharingie cesse de former un grand gouvernement, une grande province de l'Empire. » Les Clunisiens n’admettant pas que l'Empereur se méle des affaires ecclésiastiques, toute l'Eglise impériale lotharingienne se trouve étre hostile à leur tendance, et les grands vassaux en profitent pour se consolider dans leurs principautés au détriment de l Empereur.

(2) SENN, op. cit., p. g3 et ss.

s'il y est appelé à prêter son concours en vue du maintien de l’ordre public, il ne sera plus guère préoccupé que d'accroître ses revenus (1). Investi en principe, de la protection du domaine immunitaire, il profite assez tôt de l’autorité que lui donne sa situation pour opprimer ceux qu'il aurait dû défendre; il est probable que des abus se sont révélés dès que le contrôle royal s'est évanoui dans la tourmente sociale de IXe siècle; les rouages gouvernementaux des premiers carolingiens s’y étaient brisés. S'il est vrai qu’au IXe siècle immunistes et avoués sont d’accord pour soustraire à toute juridiction étrangère le territoire de l’immunité, si, par exemple, l’avoué se refuse à attraire les hommes de l’immuniste devant le tribunal comtal, contrairement à ce qui lui est prescrit, la mésintelligence les mettra aux prises lorsque le protecteur soldé se fera oppresseur : l’avoué empiétera sur la justice abbatiale, imposera des corvées aux paysans, les écrasera d’exactions multiples, dévalisera les marchands, se conduira en véritable brigand (2).

(1) SENN, of. cit., p. 01-02 (en note) traite de la différenciation qui s’est opérée entre l’avoué proprement dit défenseur du monastère, et le vidame, lieutenant de l'évêque. Originairement le vidame, jouant le rôle de l’avoué dans les évêchés, était moins dangereux pour l'évêque qu'on serait tenté de le croire : n'oublions pas que l’évêque est lui-même seigneur temporel et comme tel n’a pas besoin de défenseur attitré. Mais les vidames devinrent ambitieux comme les avoués et des conflits analogues à ceux que nous envisagerons surgirent entre eux et leurs maitres. Quoi qu'il en soit l'intérêt de la question est beaucoup moins grand pour nos régions que pour la France ; l’avouerie mérite seule de nous arrêter.

(2) FLACH, 0p. cit., I, p. 182 et ss. — P. Viocer, Droit public : histoire des snstitulions politiques et admanistratives de la France, 2 vol. (Paris, 1800-1808), (MAD EO0IEtRES

C’est ainsi que l’abbaye de St-Mihiel se plaignant de ses avoués à l'archevêque de Trêves, déplore la triste situation des paysans qui ne peuvent plus supporter la tyrannie dont ils sont l’objet de la part de l’avoué et abandonnent leurs terres; si l’archevèque ne vient pas au secours de cette abbaye, les moines ne tarderont pas à la déserter, faute de subsistances : « comes Raynaldus...…. pecuniarum rapinas quas vulgo talliatas vocat per terram nostram primus agere cepit homines incar-

cerare vi et suppliciis sua eis extorquere..…. et hanc tyrannidem filio suo Raynaldo qui nunc est dereliquit..……. At ille maliciam patris in tantum

supergressus est ut homines nostri oppressionem ejus ferre non valentes villas nobis vacuas relinquant reliqua nobis solvere vel non possint vel contempnant, illum solum timentes ». (1)

Le droit de juridiction de l’avoué seigneurial est, Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, résine

Pourquoi en serait-il autrement puisque l'abbé a sous lui une série de fonctionnaires spéciaux qui ont hérité des anciennes fonctions de l’avoué carolingien, officier de l’immunité à l'époque des capitulaires? Les villici, intendants laïcs des domaines, remplacent en fait les avoués dans l'administration, la police, l'exploitation de la seigneurie foncière. Ce sont eux qui figureront dans

(1) Texte extrait du Cartulaire de St-Mihiel, reproduit dans FLACH, Op. cit., I, p. 442.

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les actes où le sort de la terre se trouve engagé; ils deviennent les officiers judiciaires réguliers de l’abbé; ils figurent aux procès comme le représentant. Les prévôts, mandataires ecclésiastiques de l’abbé pour la justice des serfs et de tous ceux qui dépendent directement de l’abbaye, complètent cette organisation nouvelle. Si l’avoué intervient encore dans certains cas graves déterminés, s’il préside à la tenue des plaids réglementaires, c’est dans le but de percevoir une fraction des frais de justice ou des indemnités de déplacement.

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