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(1) Echternach. Cazuwr, 2e édition. III, colonne XXXT.
St-Bertin. Guérarn. Cartulaire de l'abbaye de St-Bertin, (collection des cartulaires de France). Privilegium Balduini (V) Insul ani de libertate Arkas, de submanentibus et servientibus abbatis et monachorum, de decimatione de Brob-urg (Bourbourg), 6 janvier 1056, (p. 184-186). « De submanentibus autem et servientibus abbatis et monacorum, qui in oppido Sancti Audomari, et in comitatu advocati hospitantur, stabilitum est a me, ut, omni apno, in natale Domini, modium frumenti ab abbate persolvatur, et sic ab omni infestatione liberi maneant et quieti nisi aliquis illorum palam inventus fuerit vim fatiens vel furti reus aut similium legum prevaricator. »
St-Trond. Pior, L, 128-130, 24 novembre 1176 : liverté de placiter pour l'abbé en dehors du grand ban et des 3 plaids généraux, sans concours d'avoué « nisi forte... grandi exigente nes socio ab abbate vel ministro ejus invitatus
fuerit. »
Prüm. Bever, I. p. 403, acte 406 : « Nullus subadvocatus sive alia persona super res et familiam Sancti Salvatoris audeat placitare... Super officiales
jinistros et beneficia servientium et omnia jura et curtilia abbatis nullam prorsus constituendi destituendive potestatem habeat nisi aliqua rebellio ibi fiat. »
tants sont muets à cet égard, 1l ne convient pas de les invoquer à l’appui d’une thèse contraire à la nôtre. Ce n’est pas assurément un argument négatif bien sûr. En effet, dans tous les cas où il est fait allusion au grand ban, les signataires ont soin de le confier à l’avoué, quelles que soient les restrictions juridiques énumérées dans le corps de l’acte. — On pourrait encore objecter que le plus grand nombre des règlements d’avouerie des XIe et XIIe siècles stipulent expressément que l’avoué n’aura à intervenir dans les relations serviles vis à vis de la seigneurie immunitaire que s’il en est requis formellement par l'abbé, le prévôt ou le villicus, de même qu'ils abandonnent à l’avoué l'exécution des sentences criminelles. Pour y répondre, je rappellerai d’abord ce que j’ai écrit plus haut quant à la valeur du terme avoué essentiellement variable suivant les cas considérés ; si les sources émanent du comte de Flandre, du comte de Hainaut (1) ou du duc de Brabant, nulle difficulté d’interprétation, je pense, ne se présente: ces princes territoriaux, hauts-avoués, n’abdiquent aucunement leurs droits de justice protectrice, et l’on ne concevrait pas la possibilité pour l’un ou l’autre d’entre eux de n'intervenir pour le maintien de l’ordre que sur réquisition de quelque abbé, a fortiori d'un officier subalterne de l’abbaye. Maiss’il s’agit desous-avoué,
(1) Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2° série, t. VIT. Documents relatifs à l'abbaye de Flône, acte 33, P- 358-330, année 1190 : « In his quidem omnibus servis et ancillis.. omnem justitiam et omnem proprietatem quam habebat Ludovicus, advocatus Balduino, comiti Haïonensi
et heredibus ejus... concessit et dedit, »
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il peut en être autrement et bien souvent son activité quant aux affaires serviles, n’est qu’accessoire; il prête main forte aux officiers abbatiaux qui ont hérité de ses attributions, 1l vient à la rescousse lorsque la situation l'exige et qu’il en est averti par le seigneur immunitaire.
Des groupements se forment donc au sein de l’Immunité qui présentent des caractères juridiques déterminés, infiniment variés suivant les régions, et des justices particulières deviennent indispensables pour leur appliquer le Droit. Les relations de ces justices particulières avec les avoués sont très diverses ; il apparaît cependant que l’activité de l’avoué est généralement subsidiaire à partir du XIIe siècle : il agit seulement en cas de rébellion contre la seigneurie ou ses fonctionnaires, ou encore lorsque le pouvoir seigneurial se sent impuissant à rétablir l’ordre dans l’immunité(r), où enfin — et les sources l'indiquent fréquemment — lorsque son aide est expressément réclamée par la seigneurie. Ce sont là des manifestations de la #utio, caractéristique de l’avouerie nouvelle. L'assistance de l’avoué aux plaids généraux, son rôle d’exécuteur des sentences les plus graves, la connaissance de certains crimes
(1) Dans le Cartulaire d'Afflighem, p. 307, texte CCXX VIII, nous remarquons un diplôme de Henri duc de Lothier, daté de 1198, qui confirme la possession de tous les biens et privilèges de l’abbaye. Il y est dit que l'héritier du comté de Louvain seul a te droit de se prétendre avoué de l’abbaye d'Afflighem et que « pro ministerio advocatie sue, solam eterne vite retributionem expectaturus. » Les droits des moines sur les biens des serviteurs de l’abbaye et le texte ajoute : « Soli fratres de eis poterunt judicare et si cause eorum. fratrum vires excesserint, solus monasterii, inde poterit judicare, advocatus, »
ou délits sont les survivances des fonctions essentielles de l’avoué carolingien(r).
Les droits de juridiction des avoués sont si multiples que leur classification synthétique est con-
damnée à rester assez approximative : autant de situations spéciales envisagées, autant de droits spéciaux, abstraction faite des éléments communs à toutes, que nous avons groupés. N’avons-nous pas constaté qu’il existe des avoués détenteurs de la haute justice(2), alors que la basse justice est abandonnée à la seigneurie elle-même? N'y a-t-il pas encore, des avoués qui ne possèdent que certains
(1) Le règlement de 1056. des droits de l'avoué de St-Pierre de Gand dans le domaine de Harnes est intéressant à cet égard; il porte notamment : « quod nullus judex aut exactor sive advocatus aliquo modo presumat usurpare, aut temerare ipsam villam, sed abbas et monachi memorati loci eam quieta possideant, ea tamen ratione ut advocatus tria generalia placita tantum habeat per annum... Ceterum per totius anni spacium abbas memorati loci per se placita sua libere teneat, atque quicquid exegerit ex integro possideat, nisi tantum si forte occasione gravioris cause aut majoris quaestionis advocatum pro auxilio innutaverit..; hominesque vero Sancti Petri qui in eadem villa sunt manentes non facient justiciam aut legem nisi ante ipsum abbatem. Apud Lens vero nulla modo teneantur aut capiantur sive affligantur, nisi in presenti cum mani: festa culpa fuerint deprehensi in cursiis, autem in dominicatis plenaria libertate fruatur, ita ut neque abaliqua omnino persona infringatur neque curtis serviens aut aliqui servientes ad eandem curtem pertinentes alicui nisi abbati, et ejusdem preposito, de ulla justicia respondeant.… »
VAN LOKEREN, 0. cit., p. O5 In.
(2) C’est le cas normal — pour autant que nous puissions affirmer comme principe ce qui n’est que la résultante du peu d'éloquence de nos sources — pour la haute avouerie des comtes de Flandre, de Hainaut et des ducs de Brabant. Quant à ceux-ci, leur politique vis à vis des abbés de Villers est
significative et nous autorise, — depuis qu'elle nous a été révélée par la belle étude du P. ne Moreau citée précédemment — à être catégorique sur la
question de la haute justice : ils se la réservent. Pour St-Trond, M. l'abbé SIMExON (op. cit, P. 21-23) a cru pouvoir écrire,
comme nous l’avons dit, que les tributaires n'ont, en règle générale, aucune attache avec le tribunal d'avouerie.
droits de juridiction, alors que tous les autres échoient à la seigneurie, comme manifestations du droit domanial? Ne se rencontre-t-il pas enfin des avoués qui n’ont aucun pouvoir de juridiction (je parle de sous-avoués), mais qui jouent le rôle de protecteurs auprès des seigneuries de basse justice et de la Landesherrschaft munie de la haute justice?(1)
Comme la fonction principale de l’'avoué seigneurial est de défendre le monastère, c’est le titre qu'il revendique le plus souvent dans les textes postérieurs au XIIe siècle; mais sa mainbournie ne se borne pas simplement à des déclarations théoriques car on sait qu’il lève les troupes des vassaux de l’abbaye pour les conduire à l’ost du prince. C’est aussi à ce titre de defensor monaster où de éufor quest due à notre avis la persistance de avoué comme signataire des actes relatifs aux modifications du patrimoine abbatial.
Il figure dans presque tous les documents qui concernent les réductions ou accroissements du domaine ecclésiastique, dans les nombreuses traditions dont fourmillent nos cartulaires; mais nous avons été frappé lors du dépouillement systématique auquel nous les avons soumis, de la substitution
(1) SEELIGER, 0f. cit, P. 166, exprime fort bien l'influence du développement de la seigneurie ecclésiastique sur l’avouerie, source de droits, quand il écrit : « Wie die Herrschaft der kirchen sich bald an die grenzen des eigenes grundbesitzes hielt, balt aber, über sie hinauswuchs, so bezog die Vogtei, die der Ausdehnung kirchlicher grundherrschaft allein bald aber auch auf freies gut freier Leute das in kirchlichen Herrschaftskreis gezogen War. »
quasi complète de la signature du villicus à celle de l’avoué local ou sous-avoué dans les textes du XIIIe siècle,ou mieux dela dernière partie du XITIesiècle(r). Nous y voyons la révélation d’un réel amoindrissement d’autorité. Anciennement, c’est-à-dire des débuts de l'ère seigneuriale à la période de réglementation intensive, la présence de l’avoué donnait à la tradition un cachet légal : n’était-il pas le protecteur par excellence? Lorsque dame Elimodis et son fils Jean donnent au monastère de Flône leurs terres allodiales de Hermalle, Hottine, Ombret,
(1, Quelques exemples suffiront; dans le Cartulaire de St-Pierre de Gand nous avons relevé des donations multiples de terres, des constitutions de tributaires, des asservissements volontaires, des confirmations de biens, des notifications d’accord sur des questions de propriété ou de possession du X° au XIIe siècle. Nous y rencontrons toujours la signature de l’avoué (il va de soi qu'il s’agit du sous-avoué). Après le XIIe siècle la présence de l’avoué est moins régulière; celle du villicus suit une marche contraire. Nous y lisons successivement les noms des avoués Wenemar ou Wenetmar, Odoacre, Baudouin, Ingelbert ou Engelbert, Gerulfus, Walbert ou Vualbert. Rodolphe. Lambert, Folkard, ces derniers alternant les uns avec les autres etc. Ces actes se trouvent au Cartulaire, tome I, et sont datés 918 (11 septembre), 942 (8 juillet), 945 (22 novembre), 948 (mi-août), 954 (8 septembre), 930(1er octobre), 962 (53 mai}. 962 (17 juin), 064 (2 juillet), 965 (29 octobre), 069 (11 avril), 069 (27 avril), 970 (15 et 26 octobre), 972 (31 janvier, 21 août, 30 septembre, 6 octobre), 974 (2 octobre), 079 (21 janvier), 981 (4 mars), 984 (0 janvier), 088 (1% avril), 989 (26 juin), 990 (30 août, 10 octobre), 994 (18 mars, 19 octobre, 096-1031 (27 avril), 1026 (12 novembre), 1031-1034 (22 juillet), 1034 (12r octobre) 1189 (7 avril), etc.
I en est de même pour St-Bavon (SERRURE, Cartulaire); pour Flône : (Analectes, 2e série, t. 24; cf. p. 392, 428, 429 etc.). Depuis 1250 environ, on n'y rencontre plus d’avoué. En 1345 un échange de biens a lieu entre les abbayes d’Heylissem et de Flône auquel figure en tête des témoins le villicus, mais aucun avoué. À Heylissem, les échanges de biens et les ventes se font depuis le XIIIe siècle sans secours de l’avoué:; jamais le titre n’y est mentionné. Les ventes s’effectuent devant les échevins. (Cf. Reusens. Documents relatifs à l'Abbaye norbertine de Heylissem. Analectes, 2e série, tome 2m):
A St-Bertin, on peut suivre aisément la liste des avoués de l'abbaye du IX au XIe siècle; ils figurent dans les traditions, donations. échanges, confirmations de privilèges à titre de témoin.
Villers et Borsut, la tradition est dite legifima car elle s'effectue régulièrement par l'entremise de l’avoué (1).
M. Constant Leclère(2), dans l'analyse substantielle qu’il fit de l’avouerie de St-Trond, signalait déjà l'importance du rôle des villici ou maïeurs,. officiers domaniaux dont les attributions étonnamment semblables à celles des avoués primitifs, avaient contribué à entourer d’obscurité l'étude de l’avouerie féodale. La situation qu’il mettait en lumière pour St-Trond n’était pas isolée; les avoués locaux héritent, dans la plupart des cas, des attributions administratives ou judiciaires de lPavoué protecteur, qui ne cherche qu’à s'assurer de gros revenus en laissant à d’autres les soucis des affaires. Ces avoués locaux se font détester par leurs exactions et multiplient ainsi les inconvénients de l'institution : les villici les: remplacent; leur rôle se détermine successivement par les règlements qui interviennent entre eux et l’abbaye, règlements dont le haut-avoué protecteur, prince territorial, assure l'exécution.
(1) Documents relatifs à l'abbaye de Flône communiqués par M. Evrarn, curé de Jehay. (Analectes. 2° série, t. 23). Cf. p. 287-8 : « Hec autem traditio, ut legitime fieret et stabilis permaneret, noster advocatus, comes Lambertus (comte de Montaigu sous Marcourt et de Clermont de 1102-1136) allodium de manu nostra acceptum in manum reddidit advocati ecclesie, domini Reïneri; sicque legitima traditione delegationem illam fecimus per manum ejusdem advocati, filiis meis, fratribus Johanni, Frederico et Hermanno in presenti astantibus et manu et ore annuentibus.. Similiter et episcopus Otbertus beneficium de manu Johannis sibi redditum in manum transposuit advocati Reineri; sicque per manum ejus justa facta est traditio ad altare Sancti Matheï. » Cf. encore eodem loco, p. 286-7 où figure le même Reinerus : il fut avoué de Hesbaye de 1095 à 1121.
(2) Cf. Avoués de St-Trond, p.93 etss.
Le rôle judiciaire de l’avoué comprend en outre la procédure; 11 est chargé de la mission d'en faire respecter les règles et de veiller ainsi à ce que les droits des parties soient respectés ; dans certains cas on lui rappelle qu’il ne peut être introduit de cause ‘devant lur-que si l’accusateur se, présente. à l’audience : c’est l'habitude notamment à Prüm et à Saint-Maximin de Trêves (1). L’avoué mettra encore opposition à ce que les échevins rendent leur sentence avant que les accusés n'aient reçu satisfaction au point de vue de leur défense ou lorsque le maïeur se refusera à « mener les gens par loy ». (2) L’avoué de St-Hubert promettait sous serment de faire appliquer la loi du pays aux habitants de l’avouerie et de ne pas les laisser soustraire à leurs juges naturels (3).
L’avoué ecclésiastique ne se contente pas du tiers des amendes ou des confiscations prononcées aux. plaids réglementaires, ni d’une fraction de celles encourues en suite de procès à la bonne marche
(1) BEYER, 0. cit., p. 401. Diplôme de juin 1056 pour St-Maximin : « Si homo in hominem verbis aut factis deliquerit nec abbas nec advocatus in rationem id ponere debet nisi praesens aliquis qui eum accuset aut res talis sit et inter se clam et aperte pacificati inde fecerint ibi culpa paret. »
BEYER, 0. cit., p. 483 pour Prüm. Diplôme de 1122 : « Si homo in hominem verbis aut factis deliquerit advocatus eum inde non accusabit, nisi presens sit aliquis qui eum accusaverit.. »
(2) Société d'art et d'archéologie du diocèse de Liége, t. VIII, (p. 286). Record des droits de l’avoué d’Amay.
(3) 2nstitut archéologique liégeois, t. VII (p. 316) : « ... de garder l'abbé son église, les bourgeois et habitants des dites mairies envers et contre tous, et de ne pas souffrir qu'ils ne soient menés par loy et par juges où ils habitent.
desquels 1l aura contribué sur demande des officiers de l’abbaye (1); ces revenus ne sont pas suffisants pour assouvir ses appétits ambitieux ; aussi s’attribuet-1l encore un ensemble de prestations qui varient suivant les seigneuries immunitaires, voire au sein d’une même immunité. C’est ce que nos sources désignent communément sous le nom de servitium.
D'une façon toute générale, le servitium était un droit de gite et de procuration accordé à l’avoué et aux gens de sa suite lorsqu'il parcourait le territoire ecclésiastique à l’effet d’y tenir les plaids généraux; ces assemblées pouvant se prolonger pendant un certain temps, l’avoué était nourri et logé aux frais de l’abbé qu'il représentait. Ce servitium se présentait sous divers aspects(2) : il avait généralement pour objet des prestations en nature; mais de même que l'obligation pour tous les hommes libres de comparaitre aux trois plaids annuels fut dès l’époque
(1) Le cartulaire de St-Lambert de Liége de Bormas, t. Ï, contient plusieurs textes intéressants à cet égard. Nous en extrayons deux : 4) acte 52 (1091-1119) dans lequel il est spécifié que l’avoué Renier n’a droit qu'au tiers des amendes de certaines localités dépendant du chapitre de St-Lambert; on énumère les causes sur lesquelles ce tiers pourra se prélever : « ... in falsis videlicet mensuris, in latronibus deprehensis, in popularibus sturmis (coups et blessures) et burinis (coups sans blessures), et variscapiorum usurpationibus injustis, in haistoldorum etiam seu de censu seu de placitis negligentiis, vel si verberentur, vulnerentur, occidantur in eorum ictibus et sanguine... »; b) acte 383 (1245) : Gérard de Jauche, avoué de Bomal, fait connaître un accord intervenu entre le chapitre et lui : « de toutes les amendes et droitures qui escherront de clains u de plais qui seront de chateil u de dete u d’héritage u de chens u de rente... il
aront le deux pars et nous le thierce... et de tous autres forfez, ili aront le tierce et nos le deux pars... »
(2) LamprrecHT, 0p. cit., (p. 1090-1097) : « das servitium becriff... den
Verpflegungs und Herbergsdienst... es war der Regel nach fest begrenzt. umfasste teilweis sogar Bekleidungsgegenstande, Socken, Schuhe, Stiefeln, Beinbergen. Pelze, Mäntel... »
carolingienne, et par suite de l'institution des: Scabini transformée pour la plupart des libres en obligation matérielle, en impôt indirect, de même le servitium en nature fut déterminé de plus en plus. strictement et fit place à une obligation pécuniaire. La question de savoir sur qui pesait le servitium et en quoi 1l consistait ne peut d’ailleurs trouver sa solution que dans l’examen des principaux règlements d’avouerie : sous peine de nous livrer à une analyse détaillée de presque tous les documents qui concernent l’avouerie — ce qui nous conduirait à un émiettement qui compromettrait le cadre synthétique de notre travail — nous avons fait une sélection parmi eux, empruntant à dessein nos exemples aux diverses régions de notre pays.
À Prüm, lorsque l’avoué est invité par l’abbé à comparaitre à une audience, en dehors des trois plaids généraux, le servitium lui est fourni par l’abbé; si son aide est réclamée d’un membre de la familia, ce sera la familia qui pourvoira à ses besoins. Aux termes mêmes du règlement de 1103, le servitium ordinaire à attribuer à l’avoué aux trois plaids réglementaires se paie par l’abbé après Pâques, et par la familia aux deux autres sessions, à l’épiphanie et à la Saint-Jean, à raison d’une obole par membre de la familia. Le servitium total des plaids réguliers se décompose comme suit : une mesure de froment, deux seillées(r) de vin, un porc, douze deniers, un
(1) SiTULAE : seillies ou seillées. Cf. Gonerroy. Dictionnaire du vieux français, et LA CURNE DE SAINTE-PALAYE : Ancienne langue française. La seillée est la contenance d’un seau ou baquet.
porcelet, deux poules, trois mesures d’avoine. Ce sera le villicus de l’abbé qui acquitera à l’avoué le service qui lui est dû(r).
Les servicia de l’avoué de Saint-Maximin sont aussi très bien délimités : Otton I fixant à deux le nombre de plaids généraux déclare que le villicus paiera comme servitium à l’avoué trente deniers ou leur équivalent pour le premier plaid et autant pour le second(2). Chacun des membres de la familia ou maisnie abandonnera annuellement à l’avoué un manipulum(3) et un denier(4). La perception de ces différents droits se fera par l'intermédiaire des
(1) Bexer, op. cit., 1, n° 408, année 1103 : « Integrum servicium erit unus modius tritici, situle vini due, porcus unus, XII denarii, porcellus unus, galline -due, modii avene tres. » [Le texte contient ensuite une restriction aux droits de l’avoué quant aux pêcheries des moines et aux vendanges : « Super bannum et licentiam de vineis colligendis et super piscationes fratrum nullam potestatem “advocatus habebit. »
Il énumère les Curtes qui sont astreintes à payer le servicium intégral et celles qui n'en paient que la moitié : « Curtes etiam determinate qui advocato integrum servitium debent scripto mandate et sacramento firmate he sunt ‘videlicet : Mettendorf, Rumaresheim, Prumia inferior, Gunninbretch, Birgesbura, Walmaresheim, Sephirno, Merniche, Sueche; iste autem dimidium persolvunt servitium scilicet Ulmizo, Suevirdisheim, Buodenisheim, Morl- “bach, Deinisburo, Heribesbanefeth, etc... » Ces curtes privilégiées bénéficient du régime de faveur de l’immunité restreinte dont elles font partie.
(2) MG. DD., II, p. 17. « Ad unum vero placitum villicus advocato pro servitio dabit XXX denarios aut servitium quod valeat XXX denarios; ad secundum quoque placitum tantum servitii, dabit illi quantum ad primum et non plus. » (Année 973). Le diplôme du 21 juillet 963 pour St-Maximin est faux. (Cf MG. DD., IT, p. 374 et 375).
(3) Manipulus : javelle, gerbe de blé ou poignée d'herbe. Cf. FREUND : Dictionnaire. DucaxGe ne donne pas cette explication qui est pourtant la seule admissible ici.
(4) Le texte ajoute : « Si in placito advocati culpabilis inventus fuerit, aliquis de ipsa familia, non plus quam quinque solidos solvet qui vero omnino pauper «est unum tantum solidum et non plus dabit. »
villici et non pas directement par l’avoué(r). Toutefois le servitium restant en principe la rémunération de l’activité judiciaire de l’avoué, le seigneur foncier a la faculté de le retenir si son représentant n’a pas rempli ses obligations (2).
L'’évêque de Toul fixant les droits du comte-avoué. à Toul en 1069, déclare qu’il ne pourra prétendre à aucun servitium n1 hospitium dans les villae ni sur les mancipia appartenant aux prébendiers des chanoines(3). À Longueville on exempte du servitium les villici, les forestarii et les decani — c’est-à-dire que ces diverses catégories de fonctionnaires de l’abbaye sont protégés par une immunité personnelle toute spéciale contre les tentatives cupides des avoués (4). Il en est de même à Saint-Clément de Metz pour les pêcheurs et les bouviers (5).
Le règlement des droits de l’avoué de Marmou-
(1) BEver, Ï, p. 401, année 1056 : « Advocati autem servicia in curtibus in quibus jure dabuntur cum villicis accipiant. »
(21 Cf. LamMPRECHT, op. cif., p. 1097. Le texte de 1056 déjà cité porte : « Advocati autem servitia... non emittant vel vendant quia ad hoc eis donantur ut quicquid abbati vel familie adversitatis contigerit, corrigant : quod si non fecerint,.… servicio eos abbas contringat donec ea quae in prioribus binis aut tribus placitis accusata sunt ad correctionem perducant. »
(3) Warrz, op. cit., VIII, (p. 3, notes finales, texte 2.)
(4) Cazmer, op. cit., V, (preuves CXL. Acte de 1121.)
(5) TagouirLor et FRanÇois : Histoire de Metz, III, (preuves p. 01); texte du 4 juin 1038. Adaïbéron étant allé prier un jour à l'abbaye de St-Clément, l'abbé et ses religieux se plaignirent vivement des excès que commettait leur avoué Odolric. Le prélat tint un plaid le lendemain et y convoqua les fermiers de Pabbaye afin de les soumettre à un interrogatoire. L'enquête terminée, Odolric vit ses droits considérablement réduits. Ce règlement fixe le servitium des paysans envers l'avoué à un pain, un denier, un setier d'avoine par maison. Il ajoute alors : « Neque ab aliquo qui annonam ab ipso abbate dispensatoribus ejus acciperet, ut piscatores et bubulci, servitium ei daretur. »
TT
tier de 1144 répartit de la manière suivante le service des plaids généraux : au premier qui se tient après Noël, l’avoué recevra deux porcs, l’un honestior, l’autre plus petit, un sportale, du pain fait de deux muids en mesure du couvent, six quartels d'avoine de la même mesure, et trois aimes de vin. Au plaid de Pâques la même règle sera suivie. Au troisième plaid, l’avoué recevra six brebis et du pain fait de deux muids en mesure claustrale, trois aimes de vin et un muid d’avoine(r). ,
L’avoué de St-Lambert à Maidières reçoit comme servitium aux trois sessions annuelles deux repas. par jour, ainsi que ses hommes d'armes et écuyers à concurrence de vingt; l’entretien de vingt chevaux y est compris également, mais le service peut se racheter moyennant cinq sous(2).
Le cartulaire de l’abbaye de St-Hubert contient un acte assez curieux au sujet du servitium : les mansionaires de Terwagne sont astreints à payer annuellement à l’avoué, pendant six ans, douze marcs liégeois et vingt muids d'avoine. Cette charge sera répartie chaque année par une commission de quatre membres qui déterminera sous la foi du serment, et en tenant compte des facultés de chacun,
(1) SCHOEPFLIN, op. cit., Î, n°0 273, p. 225 et ss. Le sportale: rephporci; Clitella qua unus porcorum asportari potest. (Ducancr). Cf. HANACER, op. cit., (p. 44 et suivantes).
(2) Bormans. Cartulaire de St-Lambert, I, acte 356; Metz 1128. Cf. aussi pour St-Jean de Liége Mariexe et Diranp, amplissima collectio, [, colonne 887, année 1173. Pour St-Jacques de Liége : diplôme de Henri IV du 1e juin 1101 dans Srumer, 0p, cit., III, p. 80, no 81.
-quelle sera la portion contributive des mansionaires,
individuellement considérés(r).
Le sous-avoué de Gembloux ne recevra annuelle-
ment qu’un denier, une poule et un setier d’avoine de chaque demeure; il lui est strictement interdit
d'exiger d’autres servitia ou de molester les colons
-de l’abbaye (2).
En 1217, le duc Henri de Brabant, poursuivant
-sa politique hostile aux sous-avoués, libère de tout -servitium les villici et les forestiers de Gembloux(3).
À Ardoye, l’avoué de St-Amand perçoit un servitium des colons proportionné aux prestations dont
chacun d’entre eux s’aquitte vis-à-vis du monastère(4).
(1) KürrTk. Cartulaire de Si-Hubert, p. 225, acte CLXXIIT, 28 mars 1216. Le texte porte que lorsque les dix années prévues seront écoulées, l’avoué
“reviendra à ce que ses prédécesseurs recevaient, sauf les droits auxquels il
renonce. Il semble donc que, en compensation de l'abandon de certaines prétentions, l’avoué jouit d’un servitium spécial transitoire; à l'expiration du délai fixé il se v'erra exclu de la plupart de ses droits antérieurs, car la renon-
- ciation est importante; Terwagne devient ainsi une petite ‘mmunité restreinte.
(2) BCRH, 4e serie, tome II, p. 273. Diplôme du 28 octobre TE 2e (3) BCRH, 4° série, tome II, p. 282 etss. Acte de septembre 1217. WaUTERS
- a publié cet acte d’après une copie de l'original qui se trouve aux archives de
l'ancienne chambre des comptes à Bruxelles, registre des chartes déposées en 1498 et 1500, folio 397. J'ai relevé quelques petites erreurs de transcription dans l’acte reproduit par Wauters; elles n’ont pas de réelle importance sauf une à laquelle je m’arrête. Le texte porterait : «ipsi villici et forestarii ab omni servicio liberi; quod numquam proguerra eorum seu pro aliquo satisfacto (d’après Wauters) suo perdiderant homines abbatie vias suas. » Cette phrase est incompréhensible ainsi conçue. Que signifierait « satisfactium»? Aussi n'est-ce pas satisfacto mais bien forefacto qu’il faut lire. Dès lors la disposition énoncée se comprend un peu mieux, quoique l'expression peydere was suas reste obscure. La meilleure interprétation nous parait être la suivante : « jamais pour les expéditions militaires qui les concernaient (les avoués), ou pour quelque exaction, les hommes de l’abbaye n'avaient été inquiétés (n'avaient perdu leur recours contre les avoués). »
(4) Düvivier. Actes et documents. (Nouv. série). n° 06. Acte du 26 juillet 1195. « Advocatus tantum stipendii in denariis ad carnem et tantum brasii a singulis colonis habeat quantum in censu vel avena S. Amandus ibidem recepit. »
Le servitium de l’avoué de St-Siméon de Trêves est établi sur les bases suivantes : le villicus est exonéré de toute exaction et de tout ospitium, mais il est tenu d’acquérir:un porc, de l’engraisser à ses frais et de le donner à l’avoué à la Noël: si l’avoué le refuse, qu'il lui remette cinq sous au lieu du porc. Quant au service des trois plaids : pour celui qui se tient après la Noël, l’avoué recevra quatre mesures d'avoine et quatre de froment, huit setiers de farine de choix, douze setiers de vin, une demi-livre de poivre et du poisson de la valeur de six deniers (sex denariatae piscium); pour les deux autres plaids l’avoué n'aura droit qu'aux six denariatae piscium ou à leur défaut six deniers, dont trois en monnaie de Trêves et trois de Metz(1).
Les règlements des grandes abbayes de Gand contiennent aussi plusieurs dispositions du même ordre : à St-Bavon notamment, après avoir énoncé la clause habituelle du tiers denier à l’avoué, le document détermine les règles à suivre lorsqu'il s'agit de fournir des chevaux au comte pour ses expéditions militaires, puis stipule que l’avoué «unam tantum per annum petitionem in abbatia faceret, ita duntaxat ut qui posset daret, illi vero qui non posset nullam vim aut preceptum inferret(2) ». L’avoué de St-Pierre de Gand, dans le Brabant et à Crombrugge recevra de chaque manse un porc ou seize deniers par l'intermédiaire du villicus; plusieurs restrictions sont apportées dans
(1) BEYER, 0p. cit, IT, (p. 334-335).
(2) SerRuRE. Cartulaire de Saint-Bavon, p. 21, n° 14.