‹ L'Avouerie ecclésiastique belgeChapitre 12 sur 21 · II · texte numérisé non relu

II

le corps de l’acte aux prétentions de cet avoué (sousavoué) : c’est ainsi qu'il ne lui sera rien dù par ceux qui, capitales, habitent dans la curia de l’abbé(1). D'autres exemples de réglementation minutieuse des servicia d’avouertie émaillent les principaux actes de Marchiennes, Laach, St-Trond, Echternachetc.(2) Demandons-nous maintenant s’il n'y a pas possibilité de distinguer nettement le servitium de l’hospitium? Celui-ci ne fait-1l pas corps avec celui là? M. Constant Leclère(3) s’est déjà posé la question et il a cru découvrir comme criterium de la distinction. entre les deux termes le fait que le servitium serait dù par la communauté tandis que l’hospitium ne pèserait que sur le villicus seulement; nous n'avons pas retrouvé dans les sources de la plupart de nos monastères la confirmation de cette opinion. Ce que

nous avons constaté à maintes reprises c’est l’exonération fréquente du droit de gîte, voire du servitium, en faveur des villici. En dernière analyse nous pensons qu'il est assez difficile de concevoir pratiquement le servitium complet sans y englober l’hospitium.

1) Vax LokerEx. Cartulaire de St-Pierre de Gand, |, p. 123.

(2) Duvivier. Acfes et documents, 1, p. 166 et ss. Année 1123 [Marchiennes|.

BEYER, op. cil., I, texte 358 (p. 444-445). Année 10093 [Laach].

Pour St-Trond, voir les quatre chartes fondamentales d'avouerie de 10653, 1170, 1300 et 1320 dans Por, cartulaire cité et LEULÈRE, op. ct., pour les deux premiers de ces documents.

CaLuer, op. cit., IIT (preuves, col. XXXI). Année 1003 [ Echternach].

3) LECLÈRE, of. cif., p. 52, note 4, examine brièvement la question et rencontre l'opinion de Haxsay (Etude sur la formation et l'organisation économi

que du domaine de Si-Trond) qui veut assimiler l’hospitium au servitium

Nous avons pu juger déjà de l'importance que présentent les chartes d’avouerie des principaux monastères de Flandre. Les comtes de Flandre, défenseurs suprêmes de presque toutes les abbayes de leur comté, apparaissent aussi comme avoués judiciaires d’un grand nombre d’entre elles pour l'exercice de la haute justice. Et, fait intéressant à signaler, si la protection armée n'est plus requise de tous les sous-avoués aux derniers siècles de l’institution en Lotharingie, s'ils semblent redevenir parfois ce qu'ils étaient originairement — administrateurs du temporel des églises et représentants juridiques de celles-ci — il en est surtout ainsi en Flandre, dont les comtes conservèrent, en délégation royale ou comme princes territoriaux, la fonction protectrice qui caractérise l’avouerie nouvelle en dépit des progrès réalisés par le développement de la garde royale (1). Parmi les avoueries du comte de Flandre, figure celle de l’évêché de Cambrai.

S1 nous la mentionnons spécialement, c’est parce qu’elle s'accompagne d’un servitium original : la gavène(2).

(1) C'est là un des points de contact entre les situations politiques des deux rives de l'Escaut ; en Allemagne, ou mieux dans la partie de notre pays rattachée nominalement à l’empire, les princes lotnaringiens, grands vassaux, deviennent gardiens des églises comme hauts-avoués. Les avoués proprement dits (sousavoués) sont supprimés par eux, lorsque l'occasion d'intervenir se présentait pour le suzerain, car les s{/lici veillent à l'administration domaniale et à l'exercice de la justice qui en dépeñd.

2) Voir sur cette question Ducaxcr, glossaire, V9 gavena — du flamand gave, gaven, donum où munus « pro advocatione seu protectione ecclesiarum ».

RaGüEau, glossaire, w° gavenne. GonErr: y. Dictionnaire : Gavèle. droit de

fief d'une certaine quantité de grains qu’un seigneur puissant, dans l’Artois et

La gavène ou la gavenne (gavèle, gave) représente la rémunération que prélève le comte en échange de la protection tutélaire qu'il garantit aux églises du Cambrésis. Deux questions se posent à ce sujet: quand la gavène fut-elle établie et par quelles transformations passa-t-elle ? En quoi vonsistait-elle ?

Par un diplôme de 1007, Henri II avait remis à l’évêque Erluin le comitatus du Cambrésis (1). Mais comme le prouve M. le chanoine Cauchie, les comtes de Flandre persévèrent dans leur politique d'intervention au sein des luttes qui éclatèrent entre l’évêque et le châtelain de Cambrai. Les efforts de Henri IV en vue de maintenir sur le trône épiscopal un homme qui lui fût dévoué, favorisèrent les tentatives des comtesrde Flandre @} -C'estraimsièque Robert le Frison put s’immiscer dans le conflit qui sépara l’évêque et le châtelain Hugues, que

le Cambrésis, percevait annuellement sur un vassal qui voulait s'assurer de sa protection en toutes circonstances.

Lecray. Mémoire sur le droit de gave (Archives historiques et littéraires du Nord de la France, 3° série, tome III).

Dexis pu PÉacr. Le droit de gave (Etude de la protection des princes comtes de Flandre sur l'évêché et les églises de Cambrai, 1144-1687). Paris, 1900.

Bouzx. Histoire de Cambrai et du Cambrésis, I, p. 87.

Le CarPENTIER. Histoire de Cambray et du Cambrésis, V, p. 102 [peu sùr|.

VANDERKINDERE, Formation territoriale, 1, 2° édition, p. 139 et ss.

L'assé DusrürLe. Cambrai à la fin du Moven-âge, Lille, 1904, (p 4-6). Cette étude très fouillée et très documentée présente une lacune que nous devons relever : l'auteur omet, dans sa bibliographie, de citer le magistral ouvrage de L.Vanderkindere qui comporte plusieurs chapitres importants sur le Cambrésis.

LampRecHT, 0h. cif., p. 1027 et ss. La gavène est un exemple de ce que les allemands appellent Schutzgeld où Bede.

(ENG D D'ANTep A 08

(2) Caucnre. La querelle des investitures dans les diocèses de Liége et de Cambrai. Ê

Robert II, en 1087 (1), expulsa du pays celui-ci, le dépouilla de sa châtellenie, et obtint de l'évêché en récompense la somme de deux cents marcs d’argent et la concession d’un impôt spécial, d’un servitium : la gavène (2). C’est donc bien comme avoué-protecteur qu'il le percevra.

Des vicissitudes nombreuses se produisent qui mettent aux prises, sous Baudouin VIT et Charles le Bon, le pouvoir comtal et le pouvoir. épiscopal. Philippe d'Alsace réclame la gavène car elle a, dit-il, appartenu à Charles le Bon « more sui boni predecessoris, qui gavalum cameraci possedit nutu cesaris. » Après sa suppression, sous Conrad IIT en 1145 (3), la gavène est rétablie sous Thierry d’Alsace. Au XIIIe siècle, la gavène et la châtellenie de Cambrai relèvent encore des comtes de Flandre (4). Ils vont conserver ce droit jusqu’au XVIIe siècle, puisque les rois d’Espagne le percevront comme comtes de Flandre. Sous les Bourguignons, aucune

(1) Sr-Genois, 0p. cit, dit que l'origine de ce droit remonte à Philippe d'Alsace, héritier des comtes d’Alost. L'erreur vient, comme le dit l’abbé Dubrulle (p. 3) de ce que la première charte où il est fait mention du mode de paiement du gavène, est de 1 180, et que cette époque correspond à celle qui marque l’acquisition du comté d’Alost par Philippe d'Alsace.

Le CarPENTIER, 1, p. 102, fixait erronément à 1164 l'origine de ce droit.

(2) Gesta episcoporum Cameracensium. SS., VIT, 498, 504. :

VANDERKINOERE, 0p. cit. P. 144, écrit à ce propos: « Il devenait ainsi le défenseur attitré du territoire, investi par le prince et par l'évêque du droit d'occuper les châteaux, de commander les forces militaires et jouissant par lexercice de la haute justice des profits qui en découlaient. »

(3) STumpr. Acta, n0 3506.

(41 « Li castelerie de Cambrai et li gavres de Cambrésis sunt des appartenances de Flandres » dit une lettre de Jean d’Avesnes de janvier 1248. (Archives du N.-Chambre des comptes de Lille).

contestation ne surgit sur sa légitimité. Enguerrand de Monstrelet peut écrire de fean sans Peur :

« Le dit duc de Bourgongne à cause de la conté de Flandres est gardien de toutes les églises de Cambray héritablement à tousjours, et pour la dicte garde prend chascun an certaine quantité de grains sur les terres et seigneuries des dictes églises ou pays de Cambrésis. Et se nomme icelle seigneurie appartenant au dit conté de Flandres la gavène de Cam brésis. » (1).

Le droit de gavène fut supprimé en 1687. Le conseil du Roi par une ordonnance du 18 février 1687 exempte de ce servitium les communautés ecclésiastiques du Cambrésis (2).

Quant à la nature de ce droit et au mode de perception en vigueur, plusieurs documents concordants nous permettent de nous en rendre compte (3).

(1, Cf. chronique d'Enguerrand de Monstrelet, édition D'OtEr »'ARCQ, 1839, ITT, p. 87. — Le texte ajoute que le duc envoya des messagers à Cambrai pour inviter les habitants à réparer les dommages qu’ils avaient causés aux chanoines sur lesquels il étend sa protection. L'épisode est le suivant : Certains murs des jardins des chanoines avaient été mis bas par les bourgeois dans le but d'é'argir les voies au cœur de la ville. Plainte à Jean de Bourgogne et à son conseil.

(2) LEGLAY, 0p. cit. — Denis DU PÉAGE, op. cit.

(3) Le plus intéressant est celui que publièrent Mirazus et FoPpens, opera diplomatica, II. p. 1191; Philippe d'Alsace conclut une paix avec l'église Ste Marie et autres du Cambrésis au sujet de la protection et du gavène « quod annuatim recipere debeat, »

J'en extrais les données suivantes : « Haec est autem colligendi gavalli mensura et ordo, Carruca debet dare dimidium modium frumenti et dimidium avenae, manuoperator qui terram cultivam non habet, debet unum mencaldum frumenti et unum avene ad mensuram cameracensum ; cameracique suum tenentur comportare gavallum ad locum eis predictum. Post messes collectas, nostri servientes submoneant ministros ecclesiarum ut infra quindecim dies post submonitionem eorum paratum sit gavallum. »

Ces dispositions sont textuellement reproduites dans la charte de Baudouin IX

Chaque charruée fournira un demi muid de froment et un demi d’avoine ; le manouvrier qui ne possède pas de terre arable doit un mencaud (ou menchaut) de froment et un d'avoine à la mesure de Cambrai; les Cambrésiens sont tenus de transporter leur gavène au lieu fixé. [La prestation est donc portable et non quérable dans ce cas-ci.| Après la récolte, les employés du comte notifient aux ministres des églises que la gavène doit être payée en déans les quinze jours. :

Ce n’est pas seulement à Cambrai ni dans le Cambrésis qu’existait ce servitium : nous le rencontrons aussi dans les domaines de St Vaast d’Arras(t). Il y consistait en ceci : chaque courtil devait deux mencauds d'avoine, un denier et demi ad deduchonem comitis (2), un pain pour les chiens et une poule (3) pour les faucons du comte.

Une charruée doit un muid d’avoine, une demicharruée un demi-muid. La terre nécessaire à l’entrétien d'un cheval quatre mencauds. Les terres

de Flandre, par laquelle il déclare qu'il a reçu la gavèle du chapitre de Cambrai et des établissements religieux du Cambrésis et qu'il a juré de protéger les dites églises contre toute injuste agression. Cette charte peut être datée entre le 15 novembre 11094 et le 2 avril 1195. (Cf. Duvivier, IT, p. 190 etss., n° 65.)

(1) Van Drivaz. Cartulaire de St Vaast, p. 46-47. MG, SS, XTIT, p. 711: ex guimaoni libro.

(2) L. VANDERKINDERE traduit deductio par oblectatio où « réjouissement. »

Ce n’est pas à mon avis le sens qu’il faut attribuer à cette expression. Deductio — expression de travail agricole ou commercial, conduite, transport, déplacement, ou mieux la somme à payer en remplacement du charriage du comte.

{3 Le texte de Van Drival porte galmam, mais c'est une erreur, relevée du reste dans les 172G. Il faut lire galinam. Quant à la traduction, n'oublions pas

que galina peut signifier aussi « census ex galinis. »

propres de l’abbaye de St-Vaast sont exemptes de la gavène.

Le collecteur chargé de percevoir la/recette du. droit de gavène était appelé gavemier. C'est aussi par ce terme que l’on désigna le comte lui-même pour autant qu’il profitait de cet impôt.

L'acte d'union des églises de Cambrai, énumérant les charges et obligations de la gavène de 1223, nous fournit quelques renseignements complémentaires sur le mode de perception. Nous y lisons que le comte doit avoir à Cambrai deux serviteurs à cheval permanents, dans le but de veiller à ce que les églises ne soient pas l’objet d'attaques ni d’injustices. Le comte est astreint à prêter serment de défendre les dites églises dans leurs personnes et leurs biens (1). Pour que son intervention soit justifiée, 1l est nécessaire qu’aide lui soit demandée. Si le comte refusait d’obtempérer à cet appel ou négligeait d’y donner une suite convenable, la gavène lui serait supprimée (2). Nous nous trouvons en présence d’un texte qui- édicte formellement le droit: à la résistance en càs d'inaction du prince.

(1) DusruiLe. op. cit., Pièces justificatives, n. 3, p. 345 — 47. « Dictus siquidem comes et quicumque Flandrie heres erit, cum venerit ad eumdem comitatum tenendum, debet personaliter Cameracum venire, et in cameracensi ecclesia facere super sanctas reliquias, manu propria, juramentum de recipiendo gavalo et tenendo et ecclesiis in personis et rebus et hominibus deffendendis, sicut predecessores sui fecerunt. »

(2) «.. Si comes dampna et injurias emendare distulerit, quousque sit annus elapsus, quo gavalum solvi debet, requirere non poterit gavalum de illo anno. quo in detensione defecerit facienda, propter quam gavalum ei debetur. »

Comme le servitium occasionna une multitude:

d'abus de la part des avoués, il leur fut concédé souvent un bénéfice de manière qu’ils n’eussent plus. à exiger de redevances arbitraires et vexatoires de: la part des habitants des terres monastiques (1). C’est peut-être là qu’il faut rechercher l’origine de la prébende attachée à l’avouerie de Saint-Trond, ainsi que le suggère M. Leclère (2). En effet, l’abbé Rodolphe écrivant au duc de Limbourg Waleran IT, haut-avoué, ne lui dit-il pas qu’il détient en fief pour son avouerie onze cents manses dont trois cents ont été remis à l’avoué Gislebert de Duras? (3).

Le bénéfice pouvait avoir cependant une autre origine : le plus généralement même ce bénéfice foncier, originairement temporaire, viager ensuite, puis héréditaire, transformé en fief, puisait sa justification dans la rémunération des services rendus par l’avoué. Une situation très embrouillée se créait alors parfois entre le seigneur-abbé concédant et par conséquent suzerain et l’avoué concessionnaire vassal : or l’avoué féodal est essentiellement protecteur; mais d'autre part, tout suzerain se voit obligé d'étendre sa protection sur son vassal. De plus, par l'allocation bénéficiaire d’un fief spécial à

(1) Hawsay. Les origines de l'Etat liégeois. (Revue de l'instruction publique, XLIII, p. 10, note 1.)

Cf. Autres exemples donnés par Warrz : D. V. G.: VIT, p. 360.

(2) LecLÈRE, op. cit, p. 33.

(3) LECLÈRE, op. cit. pièces justificatives, n. 2, p. 122 €t ss. Texte 1119 — 1138: «ut vos habeatis inde pro advocatia 1100 mansos, de quibus comes

Gislebertus tenet de vobis 300. »

Pavoué, le seigneur-abbé marquait son intention bien arrêtée de lui interdire la perception de droits seigneuriaux sur les terres abbatiales, sauf en cas de mission extraordinaire qu’il lui imposerait : le fef le dédommageait de ses peines.

D'autres mobiles ou circonstances présidaient “encore à la création du fief d’avouerie : ainsi à Stavelot, 1l résultait du service d’ost dû à l’empereur, c’est-à-dire qu'il était convenu que dorénavant l’avoué ne réclamerait plus rien à l’abbé, ni à ses ministériales, ni à la familia de l’abbaye pour ses expéditions militaires, puisque le fief était là pour lui en fournir les moyens (1). A Amel, dépendance de l’abbaye de Gorze, l’avoué possédait aussi un bénéfice, à raison de la protection qu'il étendait sur toute la seigneurie. Son fief s’y composait de dix manses, dont le ban appartenait à l'abbé; dans ces dix manses résidaient des manants qui devaient à l’avoué une capitation; l’avoué en retirait tous les revenus, sauf le ban : il recevait en outre de ceux qui lui payaient un cens, une prestation spéciale à la

(1) Recueil des ordonnances de Stavelot de PoLain, p. 19 : diplôme de Lothaire [TT confirmant les immunités du monastère de Stavelot et Malmédy, leur accordant libre faculté d’élire un abbé parmi les religieux du monastère de Stavelot, de préférence à ceux de Malmédy et définissant les droits et fonctions de l'avoué. 22 septembre 1137. [Confirmé par Conrad III, le 11 avril 1138, et plusieurs fois jusqu'au xvie siècle.] Le texte porte : « advocatum a nostra manu accipiat, qui nobis exercitum et expeditionem, et quae ad ipsum pertinent, pro summa et debito sui beneficii faciat, abbate et suis omnibus super hoc quiescente, et nullam pro hoc nobis aut ipsi advocato redemptionem aut sup- :plementum praestante, »

fête de St-Martin; il était autorisé enfin à tenir un plaid sur ses hommes (1).

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Beaucoup de règlements d’avouerie comportent la défense catégorique, faite à l’avoué d’exiger precarias, Lalla, exactiones, c’est-à-dire des impositions auxquelles à droit le seigneur foncier; mais cette « mauvaise coutume » qui consistait à pressurer de multiples prestations les habitants desterres d’Eglise, était si généralement répandue qu’on la considérait comme l’un des aspects de l’avouerie. C’est ainsi que le texte dont je me suis déjà servi, relatif à l’abbaye de Liessies, portant que ce monastère serait débarrassé de tout lien d’avouerie, analyse ce que l'on entend par avouerie, en y faisant figurer non seulement l’hériban, la chevauchée, mais aussi les exactiones et les precariae (2).

(1) D'Hexsomrz. Cartulaire de Garze, acte 140, p. 245, Metz 1095. Aux termes du document, l’avoué n'aura pas de demeure particulière à Amel et s’il doit être hébergé à raison de son plaid, que ce soit chez ses hommes : « Nec hospitabitur ibi nisi forte causa sui placiti venerit et tunc tantum apud suos homines hospitabitur. »

(SC) DCR TT, Lt LXXI, n°4. Étude sur l'abbaye de Liessies. Le domaine de Liessies était exempt de tailles. droit de gite, service militaire, et les seigneurs d'Avesnes n'y pouvaient exercer aucun droit de juridiction. Cf. Duvivien, Hainaut ancien, p. 497. Charte de 1111: « Villam Letiis, ab omni advocatia liberam, videlicet : tallia, exactione, hospitalitate, heribanno, fossato, équitatione et omni prorsus inquietatione vel forisfacto. »

Voir encore comme prohibition des exactions pour St-Trond (Cartulaire T, p- 95 et p. 128); pour Stavelot (Recueil des ordonnances, p. 25); pour St-Servais de Maastricht (Miragus et Foppexs, IV, 203, col. XXXITI); pour Gembloux (B CR H, 4° série, t. IT, p. 275); pour St-Amand (Duvivier, Actes et documents, 11, n° 96); pour St-Siméon de Trèves (Bever, M U B, II, p. 334); pour Longueville (Cazmer, V, p. 140); pour Remiremont (Diplôme de Conrad III, de 1141. Sruurr. ITT, 130); etc-

Nos sources énoncent des droits divers dont les avoués s'étaient rendus titulaires, naissant des. relations complexes dans lesquelles ils étaient impliqués; nous n'avons pas la prétention de les passer tous en revue : ils sont innombrables et nécessiteraient une étude spéciale très approfondie; ce qui caractérise, du reste, ce domaine, c’est l’extrême variété des situations.

Dans maintes circonstances, des droits banaux sont encore accordés aux avoués, et ils ne sont pas rares les règlements qui font ailusion aux droits de chasse ou de pêche, à la glandée, aux épaves d’abeilles, au four banal, au moulin banal, soit pour les leur enlever, soit pour les restreindre minutieusement, dans le but évident d’enrayer les abus de l'arbitraire. N’y voyons que les bénéfices de la tutelle d’avouerie; beaucoup: d’abbayes, pour obtenir la cessation de prélèvements abusifs de la part de leurs avoués, préfèrent abandonner en leur faveur quelques-uns des droits seigneuriaux qui font partie de leur patrimoine.

Le règlement de 1261 pour Helechteren(St-Trond) est sigmificatif à cet égard; pour n’en citer qu’un passage nous rappellerons ce qu’il contient sur le panagium où la glandée : à l’époque des glands, chacun des mansionaires de l’abbé, manant d'Helechteren, aura la faculté d’avoir en forêt une truie avec. ses derniers jeunes fene soygh bit horen listen worpe) sans rien payer; s’il désire y envoyer d’autres porcs, il paiera à l’abbé quatre deniers par porc. À la même époque, l’avoué aura de droit en forêt trente porcs et un verrat. S'il reste des glands, c’est l’abbé seul

-qui en bénéficiera sans que l’avoué puisse prétendre à une répartition de ces reliefs (1). Quant au abeilles, si quelque essaim est trouvé suspendu aux branches d’un arbre, l’avoué en aura le tiers; s’il est trouvé sous l’arbre, il n'aura droit à rien (2). Lorsque l’abbé ou un de ses représentants particuliers accensera une nouvelle terre, le cens lui appartiendra, les droits de l’avoué se restreignant ici au tiers du vurhure, c’està-dire, au tiers de la somme payée lors de la passation de l’acte; c’est ce que Fon pourrait appeler le tiers des arrhes.

À Chauvency, l’avoué de St-Hubert retient le tiers -des revenus du four banal, mais en échange 1l est obligé de contraindre les récalcitrants à faire cuire leur pain au dit four ce qui n’est, du reste, qu’une simple manifestation de son droit de police (3).

A Jumet, dépendance de l’abbaye de Lobbes, l’avoué partage avec l’abbaye les revenus des eaux et forêts, mais une restriction est apportée à l’appro-

(1) Lecrère. Pièces justificatives, texte 6, p. 130 et suiv.

(2 Eodem loco : « Si vero apes invente fuerint infra arborem, tunc advocati nichil juris habent in illis, sed integre et libere sunt abbatis. »

(3) KurrTH, Cartularre, acte CCXXXIIT. p.205, octobre 1242 : « Si vero aliquis mansionariorum dicte ville non vellet coquere ad furnum, advocatus eum ad hoc compellere teneretur. »

Ajoutons quelques détails à propos de cette avouerie : l'église peut vendre comme elle l'entend une part de la torêt à condition de réserver le tiers du prix obtenu à l’avoué. Elle ne pourra donner des bois sans la permission de l'avoué, et la réciproque est vraie. L'église pourra encore vendere aquas où dare ad seruitia et l’avoué recevra le tiers du prix de vente ou le tiers des services. Si les eaux ne sont ni vendues, ni affectées aux servitia, l'abbé aura le droit d'y pécher, s'il vient en ville, pour sa consommation ; l'avoué également mais avec une restriction : « ita tamen quod idem advocatus nichil habebit in piscaria molendinorum sed habebit unam nassam ad summum calceie que erit sua

propria. » Il ne pourra avoir de prison chez lui: « advocatus non poterit habére ceppum in domo sua. »

priation des épaves d’abeilles : elles sont exclusivement à l’abbé (1). Le principe du partage est encore appliqué à Moyenmoutier dont l’avoué à Vézeval reçoit la moitié des prestations naturelles fournies par cette localité; de plus, quoique le dominium de la forêt appartienne à l’église, il a le droit d'y laisser glander quarante porcs (2).

Les corvées entrent aussi pour une large part dans le patrimoine des seigneurs ecclésiastiques et quelquefois de leurs avoués. Les tenanciers des monastères étaient astreints à voiturer aux couvents leurs redevances en vin, blé, orge et autres denrées (3). Je signale à cette occasion l'application d’un principe contraire à celui du droit romain : les dettes sont quérables et non portables. En droit féodal, dans les relations entre seigneurs et tenanciers, c’est l'intérêt du seigneur créancier qui l’emporte.

Les transports des produits du sol sont donc mis à la charge des colons et des serfs ; ils sont imposés sous des formes diverses : carrae et carroperae (4), anga-

(1) BC R H, 5e série, tome X. Hansay (Chartes de l’ancienne abbaye de Lobbes), année 1201 : «.….. in pastibus nemorum et in forisfacto aquarum et silvarum habet medietatem ecclesia et aliam advocatus, excepta inventione apuim in qua nichil habet advocatus. »

(2) BELuomme, Historia Mediani in monte Vosago monasterii. p. 513, année 1238 : «.. dominium silvae penes ecclesiam integre remanet sicut ab antiquo excepto quod advocati XL porcos tantum de nutrimentis suis ibi potuerunt habere, »

(3) Cf. lusarr pe LA Tour, op. cit., GES.

N'oublions pas que les corvées étaient de deux natures, tout en se manifestant sous la forme de services gratuits à tournir au seigneur : elles se rapportaient tantôt à l'individu lui-même, en vertu de son statut et étaient dites personnelles ; tantôt elles apparaissaient comme la dépendance naturelle de la tenure concédée et n'étaient que réelles.

{4) Charroïs proprement dits.

riae (1), scarae (2), vinercra (3), veredr ct paravered (4).

C’est donc par un ensemble de corvées que l’Église assure ses transports sur routes ou sur rivières, mais. elles ne pèsent pas uniformément sur toutes les tenures ecclésiastiques; elles varient suivant les. manses ét il arrive même que certains. en sont exemptés. C’est ainsi qu'à Prüm une trentaine de. domaines doivent la scara, quelques-uns des paraveredi et des chars; à Geinheim, le service est dû par chaque homme avec un cheval jusqu’à Prüm; à Ivernesheim, le voiturage est dû jusqu’à Prüm pour le blé ou le vin et la scara est obligatoire pour tous. les tenanciers non seulement à Prüm, mais encore à Aix, Cologne, Bonn, St-Goar, à pied ou à cheval (5). À Ettelendorf, cinq manses donnent un parafredus ; à Rümersheim deux voiturages sont requis annuellement, l’un en mai, l’autre en octobre; à Prüm, les scarae pèsent surtout sur les manses serviles et l’on peut dire que ceux qui fournissent leur temps et leurs attelages, le font en raison de leurs tenures plutôt que de leur condition. L'abbaye protège les corvéables et parfois même les nourrit (6).

Les règlements d’avouerie ne parlent ordinaire-

(1, Voiturage du blé (2) Escortes.

(3) Voiturage du vin.

(4) Prestations de chevaux (3) Bever, MUB., 1, p. 142 etss. Désignation des biens de l’abbaye de Prüm en 893, p. 173: « Ivernesheim : facit angariam ad prumiam sive de annona, sive de vino… facit scaram ad prumiam, ad aquisgrani, ad coloniam, ad bunnam, ad S. goarem sive cum eco seu cum pedibus. »

(6) Bever, MUB., I, p.156etss. À Prüm, chaque voiturier reçoit trois pains

et deux portions, chaque batelier quatre pains et portions.

ment des corvées que pour en interdire la prestation aux avoués; c’est ce qui se produit notamment pour les avoueries de Marchiennes(1), Corbie(2), Gembloux (3), Chauvency-St-Hubert(4\, Saint-Servais de Maestricht (5), Verdun (6). A Prüm, à Nalbach (dépendance de St-Siméon de Trèves), à Crombrugge et autres lieux dans le Brabant dépendant de St-Pierre de Gand, les corvées dues à l’avoué sont déterminées; chaque membre de la familia de Prüm est astreint à travailler pour l’avoué un jour par an; les pêcheurs de Nalbach préteront leur service à l’avoué un jour par semaine à Crombrugge:; l’'avoué de St-Pierre de Gand aura le choix de ce qui

(1) Marchiennes. Acte de 1123. (Duvivier. Actes et documents, I, p 106et ‘suivantes). « Item non licet advocato in potestate ecclesie preparare convivia. . nec corevias…. nec precarias, nec collectionem pecunie facere. »

(2) Corbie. Acte de 1053. (Duvivier, idem, p. 132 et ss.) : « Super haee ‘Omnia neque pastum accipiet; neque rogationem faciet in tota abbatia. »

(3) Gembloux. Acte de septembre 1217. (BCRH, 4° série, t, II, p. 282). ‘Pour prouver que les hommes de l'Eglise étaient bien soumis à l'église et à son ban, on signale le fait qu'ils ont transporté des pierres « pro villa de Gemblaco firmanda » lorsque le villicus de Gembloux le demandait. Ils ont des corvées à fournir à l’abbaye mais pas à son avoué.

(4) MG.SS., VII. p. 391. Année 1081. A Chauvency, un certain Albricus, sous-avoué de St-Hubert exigeait de la part des habitants des corvées indues : l'abbé réclama à Adeloh de Dun et offrit de prouver que les angariae exigées, l'étaient illégalement. Le texte ajoute : « Hic (Heribertus, villicus de Chauvency) die pretixa inter abbatem et Adelonem, testificato legaliter sacramento, idem sacramentum judiciali examinationi per aquam (preuve par l'eau) confirmavit et advocatorum violentas exactiones, maxime vero chorveias illi omnino indebitas comprobavit, » — [La table des noms du tome VIII porte que cet Adelon était sous-avoué de Chauvency et que cet Albricus en était l'avoué. 11 y a erreur et interversion des rôles; il serait, du reste. incompréhensible que l'abbé £e rende à Dun auprès du sous-avoué pour se plaindre des exactions de l'avoué proprement dit. Albricus est sous-avoué et Adelon avoué]. Dans ce sens HANQUET, of. cit., p. 103-104.

(5) Saint-Servais. Miraeus et FobpExs, IV, p. 203, année 1146.

(6) Verdun. Carmer, II, pr. col. 317. Acte de 1060 : « palefredos vero a villanis nullomodo etiam accipiat advocatus, »

lui est dù par chaque manse; en effet, chacun des manses lui fournira ad opus castelli sui pendant une semaine par an, un homme ou lui paiera six deniers (r).

Ces trois exemples suffisent à prouver qu'ici encore domine le principe de la diversité et qu’il serait téméraire de vouloir extraire de ce que nous offrent les sources, un code raisonné des corvées.

Ce qui se remarque de plus en plus à mesure que lon avance chronologiquement dans l'étude des faits, c’est le rachat des corvées ou leur remplacement par des prestations périodiques déterminées : c'ést là une application du principe suivant lequel il vaut mieux supporter une lourde charge qui soit fixe qu’une série de tailles arbitraires et vexatoires (2).

Il nous à paru assez étrange de ne rencontrer dans les règlements et actes concernant l’avouerie aucune donnée intéressante sur les droits commerciaux que l’on s'accorde généralement à attribuer aux avoués des églises (3). Il est probable cependant

(1} Prüm. Bever, MUB., I, 463. année 1103.

St-Siméon. Bever, MUB., IT, p. 334, année 1192-1200.

St-Pierre. Vax LokereN. Cartulaire, T, p. 123, année 1122. Cf aussi p. 05, année 1030, 13 novembre: Baudouin V de Flandre confirme l'abbaye dans la possession du domaine de Harnes et arrête les droits de l'avoué : « atque operarii.. operentur tribus vicibus, id est tribus hebdomadibus per annum ad castrum Lensis. »

(2) St-Bertin. GuérarD. Cartulaire, p. 184 etss., année 1056, 6 janvier : « De submanentibus et servientibus abbatis et monacorum qui in oppido sti audomari et in comitatu advocati hospitantur stabilitum est. ut omni anno in natale Domini modium frumenti ab abbate persolvatur et sic ab omni intestatione liberi maneant et quieti. »

(3, Dans l'étude très substantielle que M. ImBarT DE LA Tour a consacrée aux immunités commerciales accordées aux Eglises, renfermant l’analyse de nom-

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que des tonlieux et des péages leur furent concédés, à raison de la protection qu’ils devaient étendre sur les mouvements commerciaux, sinon sur toutes les terres abbatiales, du moins sur certaines d’entreelles. Des franchises commerciales ont été fréquemment octroyées aux églises, tantôt sous forme de clause énonciatrice d’un diplôme d’immunité générale, tantôt sous forme d’acte spécial autorisant la création d’un marché ou d’une foire, édictant des exemptions de péages où enfin abandonnant à l'abbaye l'impôt perçu par le prince sur les ventes et la circulation des marchandises. Or le prince territorial est, nous l’avons vu, généralement avoué supérieur de tous les monastères de ses domaines puisqu’il en est le protecteur suprême. Les actes les plus curieux que nous pouvons donc trouver sur cette question particulière seront pour la plupart des abandons de droits, des renonciations à la perception de certains revenus au profit des abbayes.

Ne peut-on conclure encore du silence des règlements en cette matière que les revenus résultant de l’activité commerciale assez restreinte des XIe et

breux documents se rapportant aux églises de France, je n'ai relevé aucune allusion à la question des droits dont les avoués auraient été bénéficiaires au point de vue commercial. Il en est de même pour le travail de M. Sex. (cf. aussi Huverin. Essai historique sur le droit des marchés et foires. 1807.)

Dans le cartulaire de l’abbaye de St-Pierre de Loo, j'ai noté un acte de 11358 Lcf. Van Hozreseke, Cartulaire, n. XI, p. 17-18] où il est fait mention de l'abandon à l’abbaye des droits de tonlieu et de stallum sur le marché de l’abbaye, par les comtes de Loo, avoués de cette abbaye : « .. stallum, et the- Joneum aliaque multa qui sui juris erant, cira forum venale... ecclesie nostre dedit .. »

Pour St Hubert, consulter /G.—SS. VIII (p. 371-272), année 1048.

HANQUET, p, 10-17:

XIIe siècles, période de la réglementation de l’institution, apparaissaient [aux avoués comme beaucoup moins fructueux queles droits de justice, les servitia, les prestations banales et les corvées? S1 les droits commerciaux, à l’exception de tous les autres droits, n'ont pas été mieux réglementés à cette époque, n'est-ce pas pour la seule raison que les avoués, n'y attachant pas très grande importance, n’en ont pas abusé?

L'’immunité conférée aux abbayes n'avait pas tait disparaître pour elles l'obligation du service militaire, du service d’ost et de chevauchée (1), que le seigneur laïque ou ecclésiastique devait à son suzerain, que les sujets devaient au prince. Le contingent à fournir à l’armée était soumis pour les terres abbatiales à la direction de l’armée ; lorsqu'il était obligé de prendre part à une expédition militaire, il recevait des mains de l’abbé ou de ses fonctionnaires un nombre plus ou moins considérable de chevaux. À Marchiennes, il lui en était remis huit pour l’ost royal, à condition de les restituer

(1) Sur cette question, voir : l’article de Prou : Nature de service mililaire (Revue Historique, novembre-décembre 1890).

LucHaIRE : Manuel des institutions françaises (pp 47, 194, 347. 388, 420, Go6).

BruNNER. Deutsche Rechtsgeschichte, 2 vol. (1887-1892), Il, p. 511.

BonvaLOT, op. cit., p.133etss.

Nos sources ne donnent que peu de renseignements sur le rôle militaire des avoués ou sur les droits qui pouvaient résulter pour eux de l'exercice de ces fonctions. Les chroniques seules pour ainsi dire nous permettent de nous représenter pratiquement cette activité spéciale de l’avoué féodal. Ce S renferme les indications qui émanent des règlements les plus importants.

au retour de la campagne à leurs propriétaires ; s'ils périssaient au cours de l'expédition l’avoué paierait leur prix d'estimation. Il devait en outre équiper et nourrir ceux qui étaient appelés à les conduire (1). À St Bavon, il n’a droit qu’à deux chevaux seulement estimés, avant leur départ, par l’abbé ; de cette manière aucune contestation ne surgira quand il s’agira d'en rembourser la valeur aux propriétaires dont les chevaux auraient péri (2). À St Pierre de Gand, l’avoué 2. droit à quatre juments pour se rendre à une expédition du comte de Flandre, haut avoué (3).

Le service militaire étant une charge très onéreuse pour les abbayes, un grand nombre d’entre elles s’en rachetèrent, quelques-unes en furent exemptées par faveur spéciale, d’autres obtinrent des réductions notables du temps de service et des restrictions quant à l'aire d'activité de leurs troupes. ASt-Trond,

(Q) Duvivier. Actes et documents, I, p. 106 etss. « In hoste… regali accipiet in potes'atibus ecclesie VIII palefridos : cum reversus fuerit dominis suis restituendos, famulis qui illos ducent providebit in victu et calciamentis. » Des dispositions analogues sont prises vis-à-vis de l'avoué de Corbie ; cf. Duvivier, eodem loco, p. 132-134; acte par lequel l’abbé Foulques traite avec son avoué Walter en présence du comte de Flandre en 1053 : « quos palefridos etiam si dederit aut vendiderit rediens infra XL dies restituet; si vero in expeditione prediderit, non restituet quidem vel amplius ab eo cujus fuerat equus non accipief. »

(2) SERRURE. Cartulaire de St-Bavon. n° 14, P. 21, année 1070 : « Si expeditionem faceret et opus esset duos palefridos in abbatia tolleret ea ratione ut prius coram abbate ducerentur et quanti precii essent es'imarentur. Si redirent dominis suis redderentur, si mortui fuissent precium statutum daretur, »

3) Van LokEerEx. Cartulaire, 1, p. 123, année 1122 : « Si comes Flandriae expeditionem summonuerit et perrexerit, advocatus per villicum abbatis IIII jumenta in advocatia, si cum comite perrexerit, accipiat et coram scabinis a5batis precium ipsarum si mortua sive amissa fuerint sive non reddiderit, comoutabitur.

les avoués furent dispensés de conduire les hommes de l’abbaye aux expéditions impériales, et pour se libérer du service, et des exactions de ses avoués l’abbaye avait payé douze cents manses(1); en ce qui concerne Stavelot, il n’en est pas de même : en échange du bénéfice qu'il reçoit de l’empereur, l’avoué doit mener les hommes de l’abbaye à la guerre à ses frais, sans pouvoir jamais inquiéter à cet égard l’abbé, la familia n1 les possessions de l’église (2). :

L’avoué d’Arques, dépendance de St-Bertin, perçoit pour l’époque où il se rend à une expédition royale, un « bacon »(3), une livre de fromage, un cheval de charge — ou, à défaut de ces diverses prestations, un marc d'argent de l'abbé, et de chacune des terres de ce domaine une demi-mesure d'avoine annuellement(4). À Momale, l’avoué de St-Laurent de Liége peut « mener avec lui à armes les hommes toutes les fois que besoin il en a, de soleil levant à soleil couchant; mais il doit les ramener ce jour au village et les garder contre force (5) » dit un record du XIVe siècle terminant un

(1) LECLÈRE, 0. cit., p. 46.

(2) Diplômes de Lothaire III et Conrad III. (Cf. PoLaix, 0. cit., p. 17-18). Années 1131, 1137, 1140. De ce dernier acte j’extrais le passage significatif suivant : « Advocatus expeditionem et arma pro summa et debito sui beneficii nobis successoribusque nostris procuret abbati et ministerialibus ex tota familia atque omnibus ejusdem ecclesiae possessionibus super hoc liberis.. »

(3) Cf. Gonerroy. Dictionnaire, vo bacon — porc tué et salé.

(4) Guérarn. Cartulaire, p. 184 etss., 6 janvier 1065 : « Advocatus qui pro tempore fuerit in regalem expeditionem iturus unum baconem, et unam pensam caseorum et unumi equum ad summarium, vel pro his unam marcham argenti ab abbate accipiat... »

(5) Société d'art et d'histoire du diocèse de Liége, II, (p. 227 etss.).

différend survenu entre l’abbé de St-Laurent et son avoué.

À Jumet, terre relevant de Lobbes, le service militaire est réglé en 1201, ainsi que le temps pendant lequel les habitants, formant le contingent, sont tenus de rester sous les armes (1). L’avoué de Bomal et de Mont Saint-André, dépendances de St-Lambert de Liége, reçoit les deux tiers des amendes encourues pour refus de service : « quant nous arons bezoïngne des hommes pour mener en ost et en chevauchée, s’il en i a aucun qui fourface encontre le comment qui fais en sera par le forestier et qi passer ne puet un marc de Liégeois de tel amande com il i escherra il aront le tierce part et nous les deux (2). » Un autre acte règle le temps de service et les cas où il sera exigible des habitants de Marcinelle : « De l’ost et de chevachies est il ensi que li voweiz le puet mener en ost et en chevachée por défendre sa terre ki meut de vesque de Fiéveet por défendre la terre de la glise et le terre de ses amis el pais la k'on tient del vesque, si que li homme puissent aler a lor osteiz aler et revenir dedans trois jors (3). »

(Gi) B. C:R. H,, 5° série, t X. Hansay : Chartes de Lobbes. « Si advocatus Opus est gente Sua pro guerra propria, homines qui arcum et gladium ferre poterunt in expeditionem suam proficiscentur et ab hora qua in terram advocati venerint, si opus fuerit eidem deservient ad eXpensas Suas per tres dies; tertia vero die poterunt reverti. »

(2) Bormaus. Cartulaire de St-Lambert, 1, acte 383, 3 février 1245 — cf. aussi l'acte 280 de septembre 1236.

(5) Bormans. Cartulaire, T, acte 375, accord conclu le 18 janvier 1244 entre l’évêque de Liége et Otton de Morialmé au sujet de leurs droits respectifs dans le bois de Marcinelle.

Quant aux avoués des églises de Verdun qui se rendront à une expédition dont le but serait de défendre la patrie, ils seront nourris par la seigneurie qu'ils traversent; si, au contraire, ils y passent pour un motif personnel, ils vivront de leurs deniers sans rien pouvoir réclamer ni des moines ni des pauvres (1).

Le service d’ost exigible de l’avoué d'Echternach ne pourra dépasser la durée de deux jours, qu’il s'agisse de la défense de l’abbaye ou de l’ost du comte(2}. L'avoué de Saint-Hubert promet par serment de protéger le domaine commis à sa garde contre toute agression et de ne réclamer le service militaire des vassaux de l’église que pour la défense de l'évêché de Liége ou de la terre de Saint-Hubert et non pour un conflit dans lequel il se serait personnellement engagé(3).

Ces quelques dispositions éparses sont les plus caractéristiques de la chevauchée et de lost, que j'ai rencontrées dans l’amas des documents d’avouerie.

(1) Cazuer. Il, preuves, col. 317 : « Si advocatus, in potestate, pro defensione patriae transitum habuerit, de potestate victum competentem accipiat; si vero pro sua ipsius causa idem advoctus, transitum habuerit non de re fratrum neque de rebus pauperum sed de suo proprio vivat. »

(2) Bever, MUB., IT, année 1095, texte 37. p. 22.

(3) Institut archéologique iégeois, VII, p. 516. Il promet en outre de veiller à a sûreté des chemins, de protéger les marchands et les pèlerins, d'exécuter par la force les jugements et les mandats qu'il aura acceptés.

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