CHAPITRE TROISIÈME
Extension abusive des droits d’avouerie. — Remèdes: employés pour y obvier. — Extinction, disparition, suppression de l’avouerie.
Dès le IX® siècle, des abus ont dû se manifester de la part des avoués ecclésiastiques, et leur gravité n’a pu laisser l’empereur indifférent ; le capitulaire de 811 est, pour ainsi dire, le reflet de ses préoccupations (1). Deux siècles plus tard, la situation s'était fortement empirée et le manque de scrupule des avoués s'était accru proportionnellement à l’'émiettement de la puissance publique. Nous ne nions pas qu’il y ait eu peut-être exagération de la part des chroniqueurs, ni que certaines chartes soient parfois l’expression de la haine des clercs contre les seigneurs laïques (2); mais, sans prêter une oreille trop complaisante aux lamentations du
(1) M. G. H. Capitula de causis cum episcopis st abbatibus tractandis, p. 163, c. 6: «... et advocatum sive Præpositum non justum ac Deum timentem sed crudelem ac cupidum ac parjuria parvipendentem inquirit et ad inquisitionem rerum non qualiter, sed quanta adquirit.…. »
(2) INAMA-STERNEGG, Deutsche Wirischaftsgeschichte, 1890, t. 1, p. 43 : « Sind auch die seit dem 10 Jahrhundert während des ganzen mittelalters unaufhôrlichen Klagen über die misbräuche und Bedrückungen der Vôgte zum guten Teïle nur dem Hass der Kirche gegen die weltliche gewalt entsprungen und zu dem begreiflichen Endeziel ausgesprochen, um mit der unbequemen Ingerenz der Vogteigewalt auch eine Reïhe von Lasten abzuschutteln, »
Cf. aussi PIRENNE. Î, P. 62-63.
clergé, nous devons bien admettre, quoi qu’en pensent certains auteurs, que les griefs étaient réels (1); : l'unanimité des plaintes et l’universalité des réclamations prouvent, à notre avis, que les abus de l’avouerie sont une résultante de l’incorporation de l'institution à la féodalité. De plus, comment supposer que les diplômes impériaux et royaux, les. chartes de réglementation, en un mot les documents. les plus importants que nous possédions sur l’avouerie, aient été rédigés et concédés sans qu’il y ait eu enquête préalable? Ce qui est exact, c’est que la voix seule des clercs a su se faire entendre, tandis que, subissant un sort beaucoup plus pitoyable, les petits tenanciers campagnards écrasés, spoliés,. pillés, ne se plaignent que par l'intermédiaire des. abbayes. Il arrive un moment où le renversement des rôles est manifeste : l’abbé et ses officiers part1culiers sont les véritables protecteurs des paysans contre leurs propres avoués; il est vrai que la concentration des avoueries entre les mains des grands princes territoriaux a eu d’heureux effets pour notre pays puisqu'elle a mis un frein aux vexations dont les petits seigneurs se rendaient coupables.
Si, en principe, l’avoué doit assumer la tâche de protéger le domaine immunitaire contre les attaques. des voisins ou les tentatives cupides des brigands féodaux, il arrive, en l’absence de contrôle officiel,
(1) On trouvera dans Halkin et Roland. — Recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy, tome I, des textes très intéressants contre les exactions des avoués. — Je signale particulièrement les n° 102, p. 212 etss. année 1040; 113, p. 234, année 1065; 192, p. 392, année 1147; 223, P. 434, année 1130; 225, p. 438, année 1150.
que ses actes le dénoncent bientôt comme un ennemi de l’abbaye; comprenant tout l'avantage qu’il peut retirer de sa situation même, puisqu'il est « au cœur -de la place », il s'impose au choix des abbés ou, bravant sans vergogne la légalité le plus élémentaire, il se donne spontanément le titre d’avoué providentia Dei » (1). Il empiète sur la justice abbatiale puisqu’elle lui procure de gros bénéfices, il soumet les paysans à des corvées multiples, il leur inflige de vexations qui les atteignent sensiblement, sans cesser de se déclarer advocatus et aefensor (2).
Le titre d’avoué qu'ambitionnait tant le seigneur laïque était pour lui une source de réels profits en
(1) Lucxaire. Manuel des institutions françaises. Paris 1892. p. 287 etss.
(2) Cf. notre premier chapitre, IIe partie.
Les récriminations sont surtout abondantes aux XI° et XIIe siècles.
MamiLLow. Anal. Sti Benedicti, I, p. 358 : « tempore procedente, qui monasteriorum defensores esse debuerant, eorum depraedatores ac direptores facti sunt... »
LancLois. Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314, p. 1 n° 1: «.. maxime ab illis qui advocati sanctorum locorum esse deberent et defensores, illi e contrario praedatores fiant et raptores.. » [Sentence du roi Robert de France en 1016 à la suite d’un procès de l'abbé Herbert de Corbie contre Efroi d'Encre, avoué de l'abbaye de Corbie.]
Pauzunus. Rerum germanicarum syntagma : « De advocatis monasticis. » $ 22. «... Cum enim nonnulli advocati ecclesiarum praetextu defensionis, facti sunt et defensoribus offensores et eo quod tam immoderatis exactionibus et servitiis aggravent homines ut non possint propriis dominis exsolvere debitos census SUOS. »
Zasiucs. De feudis, 102 partie : de feudi amissione, octava conclusio : «... Verum jisti (advocati) pro defensione ad quan tenentur monasteria et subditos saepe supprimunt, pro patrocinio oppugnant subterunt, spoliant, gravant, premunt, flagellant, personisque et rebus, privilegiis bonis et juribus monasteriorum abutuntur. »
[Sur cet éminent jurisconsulte, dont le nom est un peu oublié de nos jours, consulter Gräsze. Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte, V, p. 1175; lire aussi Jôcxer : Allgemeines Gelehrten Lexicon. Ulrich Zasius (1461-1535) fut reçu docteur en droit et enseigna le droit à Fribourg en Brisgau.|
même temps qu'il lui permettait d’opprimer à sa guise la communauté et tous ceux qui en dépendaient, alors qu’il'était devenu nominalement le protecteur (1).
« Venir coucher et prendre ses repas dans l’abbaye avec chevaux et chiens, dit Luchaire; accabler de citations devant la cour féodale les bourgeois et les paysans des moines; saisir sur les terres abbatiales le vin, le blé et les bestiaux; dévaliser les marchands qui se rendaient aux foires de l’abbaye : tels sont les procédés habituels des avoués à l'égard des établissements religieux dont ils ont la garde(2).
(1) Quelques textes nous serviront à étayer de façon plus positive la remarque que nous faisons au sujet des réclamations pressantes des abbayes et de leurs tenanciers :
En 1107, Henri V, déterminant les droits de l’abbé et de l’avoué de Florennes, s'exprime ainsi : « Quoniam apud plerosque abundante iniquitate corruit equitas in plateis, ita ut sub nomine advocationis predas agant de ecclesiis Dei et quos defendere debuerant violenter opprimant; … abbate Sti Johannis Baptiste de loco quod dicitur Florinas nostram cum fratibus suis presentiam adeunte et conquerente de multis advocatorum injustitiis .. » Ü. BERLIÈRE, Documents inédits, t. I, p. 18-19. À propos des diplômes de 1012 et de 1018 reproduits par Dom Ursmer Berlière, cf. l'édition des diplômes de Henri II de Breslau, dans Monumenta Germaniae, diplomata, t. IIL; l'acte de 1012 est considéré par lui comme faux.
Conrad III, dans un acte du 21 août 1149 (W. G. Leges, t. I, section IV, n° 127, p. 181), dira : « Venerunt fratres de monasterio Sti Remigii Francorum apostoli.. et fecerunt querimoniam de advocatis, qui erant in terra que pertinet ad montem Sti Remigii quorum numerus magnus erat et plus ad nocendum quam ad defendendum paratus... »
En avril 1141, le méme Conrad III accorde de nouvelles garanties à l'abbaye de Remiremont en constatant que «advocatorum rapina et injusta exactio in tantum creverat, ut prebende sororum fere anichilarentur... » STumpr, Die Reichskanzler, t. IL], p. 130, n° 108.)
(2) Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers capétiens, (987-1180), t. II, p. 91. Cette synthèse de griefs s'applique parfaitement aux avoués des abbayes lotharingiennes et flamandes. Cf. aussi PouLLET, Essai sur l'histoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de Liège (Mémoires couronnés, Académie royale, t. XXX VIII, 1874, p. 56 et ss.).
Le but de la plupart des avoués était, en réalité, de transformer leur avouerie en une seigneurie personnelle, en une suseraineté(1), et nous les voyons beaucoup plus puissants que les clercs ou abbés qu'ils étaient chargés de représenter, et dont ils étaient les mandataires au point de vue des préoccupations temporelles(2). I] n’est pas étonnant que des différends fréquents aient surgi, dès lors, entre les deux puissances en présence et qu’il en soit sorti des règlements fixant les droits respectifs des parties en cause(3).
Si, en principe, une rémunération n’était pas due pour prix de ses services, puisqu'il s’aquittait de sa charge pro Dei amore ac peccatorum venia(4), si, en certains cas et en vertu d’une stipulation expresse, des biens ecclésiastiques étaient exemptés de toute prestation envers lui, le plus souvent cependant il
(1) SENN, op. cit., p. 147.
(2) Boxvaror. Histoire du droit et des institutions de la Lorraine. Cf. sur les avoueries, p. 370 et ss.
Erxsr Mayer. Deutsche und franzüsische Verfassungsgeschichte, von 9. bis zum 14. fahrhundert, t. TI, p. 200 et ss.
(3) BLONDEL, 0p. cit, p. 53 et ss., cite de nombreux exemples relatifs au Würtemberg, à la Hesse, à la Westphalie, à la Bavière, à la région rhénomosellane. Les sources lotharingiennes sont fécondes en renseignements de même nature et l’on peut affirmer que dès le Xe siècle, des protestations se font entendre contre les abus de pouvoir des avoués, sans qu'il faille y voir un mouvement localisé à l’origine mais qui se serait développé par imitation ou contagion,
(4) SENN est d’un avis contraire. Il écrit op. cit., P. 132 : « Il est pas de trace que l’avouerie ait jamais été gratuite. » Nous admettons que les exemples
d’avouerie gratuite sont rares; mais nous en avons relevé quelques-uns pour la région lotharingienne,
recevait des émoluments; il les multiplia jusqu’à provoquer un puissant courant de réaction. Son dessein principal fut, comme le remarque M. Senn, d'étendre abusivement les droits mêmes qui lui avaient été reconnus(1).
Un premier point qu'il importe de relever, c’est la prohibition faite à l’avoué par la plupart des règlements d'exiger precarias vel exactiones, parce que le seigneur foncier seul a ce droit. Des terres furent souvent concédées, comme l’on sait, aux avoués ecclésiastiques, à l’effet de les encourager à veiller d’une façon plus attentive à l’accomplissement de leurs diverses missions. Sous Charlemagne, il est formellement édicté que l’avoué possède des biens en propre dans le comté où il est appelé à remplir son mandat (2). S'il en avait été autrement, l’avoué se serait trouvé le vassal du monastère; il aurait fait partie, pour ainsi dire, de la familia de l'abbaye et dans ses relations avec le dehors — plus spécialement avec le tribunal comtal — il n'aurait pas joui d’assez d'autorité; de plus, il ne serait pas parvenu
(1) SENN, op. cit, p. 144.
Nous sommes néanmoins tenté de croire que cette réglementation de droits ne s’est produite que postérieurement au développement abusif de l'institution. La plupart du temps, il en est ainsi en matière d'institutions : elles ne font l’objet de dispositions écrites que lorsque la coutume leur a donné la viabilité.
‘ La reconnaissance des droits de l'avoue fut, à notre avis, nécessitée par l’apparition de nouveaux abus. Le but des règlements d'avouerie n'était-il pas d'enrayer les excès de pouvoir des avoués en fixant, une fois pour toutes, les droits de chacun ?
(2) Capitulare aquisgranense 801-813, dans M. G. H , capitularia, t. 1, p. 172, c. 14: & Ut episcopi et aobates advocatos habeant, et ipsi habeant in illo comitatu propriam hereditatem; et ut ipsi recti et boni sint et habeant voluntatem recte et juste causas perficere. »
à réunir dans son chef les conditions juridiques. requises pour pouvoir témoigner (1). Enfin, étant propriétaire libre du comté, l’avoué bénéficiait d’une certaine indépendance vis-à-vis de l’évêque ou de l’abbé, d’autant plus que sa fonction revêtait sous les carolingiens un caractère mixte, relevant du droit privé et du droit public. Si, par la suite, ces règles précises des capitulaires relatives à l’avouerie ne sont plus appliquées, puisque le régime féodal a imprimé son sceau sur toutes les institutions, si le domaine direct de la terre concédée restait nominalement au monastère, 1l n’en est pas moins vrai que les avoués se considèrent assez vite comme maîtres de leurs bénéfices.
De très nombreux textes se font l’écho du grief suivant : les avoués, au lieu de s’en tenir aux trois plaids réglementaires annuels, les multiplient dans le but évident d'augmenter leurs revenus, puisqu’une fraction des droits de justice leur était dévolue: leur intérêt les incitait à rendre plus fréquentes les sessions au cours desquelles leur ministère serait rémunéré. Ainsi que nous l'avons constaté en étudiant la compétence des avoués, que nous consultions les sources de Flandre, du Hainaut, du Brabant, de Liége, du Luxembourg, partout et toujours
(1) M. G. H., Capitula pro lege habenda [829], p. 314, ec, 6. « De liberis hominibus, qui proprium non habent sed in terra dominica resident, ut propter res alterius ad testimonium non recipiantur. »
nous rencontrerons la prescription restrictive des: trois plaids ordinaires on généraux (1).
La question de la part des amendes à laquelle pourra prétendre l’avoué est traitée avec autant de soin que celle de la tenue des plaids; certains textes, que nous rappelons à dessein, sont particulièrement explicites : les contractants ont donné le plus de précision possible à cet article de la convention (2)..
(1} Cf. notre étude citée sur les Règlements d'avouerie, p. 11 et suiv.
À propos de Florennes, nous avons complété notre documentation grâce aux aimables remarques de Dom Ursmer Berlière. Parmi les documents inédits qu'il a publiés, nous mentionnerons, comme intéressant notre sujet, l'acte par lequel l'empereur Henri V détermine les droits de l’abbé et de l’avoué de Florennes daté de 1107, déjà cité. Nous y lisons notamment : « De nullis aliter (en dehors des trois cas réglementaires) placitis ecclesia vel hominibus vel mansuariis aliquid accipient, et nullam alicubi justitiam facient et nihil se intromittent, si moniti ab abbate non fuerint. »
(2) Nous n’en voulons pour preuve que la charte de Henri V en faveur de Moyenmoutier. Cf. CaLmer, Histoire de Lorraine, 2e édition, t. III, col. Lxxr (preuves) : «... et tertiam partem justitiarum advocatus habebit, qui si vel ad hoc vel ad alia placita vocatus ab abbate venerit, non tamen amplius supradictam tertiam sibi vindicabit. » — Cf. Jérome, L'Abbaye de Moyenmoutier dans Études d'histoire bénédictine, t. 1, L'Abbaye au moyen âge, 1902, p. 243 et suiv.
Dans l’acte de 1123, par lequel le comte Charles de Flandre limite les droits des avoués de l’abbaye de Marchiennes, nous lisons : « qui se advocatos et defensores verbis dicunt, factis autem negant. Sunt enim oppressores pauperum... De forisfactura quoque ubi ecclesia eum in auxilium suum vocaverit, si per justitiam ejus aliquid adquisierit, dabit ei terciam partem. Quod si non fuerit vocatus nihil habebit. » — Duvivier, Actes et documents anciens, 1808, p. 166 et suiv.
Les deux règlements de 1070 et de 1122 pour Saint-Bavon de Gand contiennent des dispositiens anologues. Cf. Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 21, n° 24 « ut advocatus nihil in abbatia preter tria generalia placita et eorum exactiones haberet, et si quilibet pugnaret, furtum aut rapinam faceret, ipse cum abbate sedens justificaret, et exinde tertium denarium acciperet. » Pour le deuxième document, Cf. p 27, n° 22.
Le 26 juillet 1193, Baudouin VI fixe les droits de l’avoué dans le village d'Ardoye, appartenant à Saint-Amand. Cf. Duvivier, Actes et documents anciens, nouvelle série, 1903, n° 96, p. 193 : « Frater ecclesiae Sti Ai graves apud predictos antecessores meos.. querimonias deferebant propterea quod prenominati
Blondel, à la suite de son étude sur les avoueries
.des régions rhénanes(r), reproduit un certain nombre d’actes relatifs à la Saxe et au Würtemberg dont :nous ne pouvons nous occuper, mais qui concordent dans leur ensemble avec les dispositions des documents lotharingiens. Il y a donc eu un mouvement très général de réaction contre la multiplication intempestive des plaids et les conséquences funestes “qui en résultaient. Pour les abbayes lotharingiennes, qu’il s’agisse de l’archevêché de Trêves, de «celui de Cologne ou de celui de Reims, les stipulations concernant le nombre des plaids et la rémunération des avoués sont à peu près identiques.
Une autre source d’abus de la part des avoués est le jus hospitationis, c'est-à-dire le droit de gite et de procuration; les textes l’appellent très souvent d’un terme générique : servitium.
L’avoué (sans oublier les gens de sa suite) appelé à parcourir les territoires ecclésiastiques, lors de la tenue des sessions générales, était hébergé aux frais de l’abbé et de ses tenanciers. L'ensemble des prestations en nature auxquelles il avait droit en
milites alter post alterum, in predicta villa advocati potestatem habentes, homines et hospites Sti Amandi vehementer opprimebant et violentia servitia ab eis injuste extorquebant... Sessiones autem ad agendas causas in ecclesiastico allodio tres tantum in anno... de universis legibus vel emendationibus ecclesiae duae partes, advocato vero tertiam statuerunt ». [Cf. également, à propos de Pavoué de Marchiennes, le texte no 193, p. 332 du même-recueil, daté de { juillet 1201.]
(1) BLONDEL, op. cit. Actes 2, 3, 10, 23, 26, 50 de l'appendice.
pareille occasion se désigne par plusieurs expressions, telles que 7us pernoctandi, jus albergariae, jus hospitandi, répondant chacun à un aspect particulier du servitium(t).
Abstraction faite du service des plaids généraux, cette rémunération était due par l’abbé ou les tenanciers lorsque l’avoué leur prêtait son concours(2). Ce fut là une occasion nouvelle de vexations; aussi la plupart des règlements d’avouerie spécifient-ils très attentivement quelles seront les prestations à fournir ainsi que les conditions auxquelles leur octroi sera soumis. La paix publique ne tarde pas à s'ébranler par suite de ces secousses violentes; les conflits et les déchirements sont devenus quasi permanents et exercent une si déplorable influence sur la vie sociale que l’empereur Henri V voit dans la répression de ces abus un moyen efficace de consolider l’empire (3).
Les protestations au sujet des servitia exorbitants et vexatoires dépassèrent les frontières de notre pays et, de même que nous le constations au sujet de la réglementation des plaids, ici encore le mouvement des réclamations est unanime et
(1) Cf. Lamprecar, Deutsches Wirtschaftsleben im Miltelalter, p. 1115-1110.
(2) Bever, Mittelrheimisches Urhundenbuch, 1, p. 43. n° 38.
Cf. aussi Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique; Cartulaire d'Affighem, publié par pe Marxerrs, texte 20, p. 37; acte de 1112 par lequel le comte palatin Sifrid place le monastère de Laach sous l'autorité de l'abbé d'Afflighem.
(3) Buyer, op. cit., I, n° 423, p. 483 : Année 1112. Diplôme en faveur de Saint-Maximin. « Si monasterio a multimodis advocatorum oppressionnibus premunire studuerimus, imperii statum divinitus inde corroborari non dubitamus. »
universel (1). La plupart des actes d’avouerie restreignirent ces abus par la fixation des obligations: et des services.
Le fléau des exactions sévit.de plus en plus par la circonstance que les avoués s’arrogèrent le droit d’inféoder et de sous-inféoder leur fief dans le but de s’entourer de créatures capables de les aider à usurper le domaine et la seigneurie aux dépens de l'Eglise, qu'ils avaient théoriquement la mission de: défendre.
De la complexité croissante des relations d’avouerie et de l’augmentation progressive des domaines ecclésiastiques vont naître les sous-avoués, qui peuvent être considérés également comme l'expression matérielle de l’absentéisme dont font preuve les. avoués en titre : ils négligent de remplir leurs fonctions, car ce qui leur importe, c’est la perception de gros revenus. Parmi les sous-avoués se dessine
(1) Rappelons seulement les résultats auxquels BLONDEL est arrivé pour les régions rhénanes. L'acte 26 de son appendice reproduisant la sentence de l'archevêque de Mayence sur les droits de l'avoué de Ravengirsburg, en 1170, ne dit] pas : « Fratres .. intendebant accusationem, quod jure immo violentia advocatie sue homines eidem ecclesiae attinentes crebris et intolerabilibus in: tantum vexaret exactionibus quod ecclesia in vastitatem rediret et continua suorum lamenta sustinere non porset ? » — Cf. ce que dit Blondel, op. cit. p. 58, de l’abbaye de Lorsch.
Comme le remarque, en outre, Blondel : « In Bavaria quoque chartae quaead monachos et advocatias pertinent jam a duodecimo seculo incipiente plenae: sunt clericorum et monachorum querelis. »
Enfin, M. Senn accumule pour les avoueries françaises plusieurs renseignements précieux, analogues comme enseignement aux nôtres. Cf. Sen, op. cit., P. 140-150.
bientôt une hiérarchie; l’avoué proprement dit délègue fréquemment ses pouvoirs à d’autres, qui le représentent et accomplissent le travail qu’il aurait dû mener personnellement à bonne fin.
Ces sous-avoués sont désignés par les expressions suivantes : viceadvocati, advocati inferiores, subadvocati, postadvocati, proadvocati. Leur nombre se développe tweSwrapidement (r).
Les affaires auxquelles l’avoué principal avait pour mission d'apporter tous ses soins se répartirent entre les sous-avoués ou avoués locaux, vrais vassaux du seigneur-avoué qui, s'inspirant des exemples donnés par leur chef hiérarchique, ne laissèrent pas de se livrer à des exactions si nombreuses qu’elles provoquèrent un violent fo/le (2). Beaucoup de chartes d’avouerie renferment à cet égard de précieuses indications qui, par leur rapprochement, dénotent l'existence d’un courant d’opinion hostile aux sous-avoués, dont elles prohibent ou réglementent la création.
Les sous-avoués se servirent de l’hérédité de leur charge et de la protection que leur accordaient les
(1) Warrz. Deutsche Verfassungsgeschichte, dans Dritter Theil, p. 330 et suiv. Cf. aussi p. 333-334 : « Sowohl den Untervôgten wie den Localvôgten gegenüber wird aber im Lauf der zeit immer allgemeiner einer als der eigentliche und wahre Vogt (rechtmässige oder gesetzliche : legitimus, legalis; — machthabende : potestativus, potens) oder auch als der obere (major, senior) oder oberste (summus) bezeichnet. »
(2) Cf. Ducance, Glossaire, voir Advocati.
Cf. PauLunus, op. cit., p. 13 : « Nobiles advocati habebant interdum titulo beneficiariae concessionis subadvocatos seu subadvocatores suos, eratque primarium eorum munus ecclesias et monasteria eorumque bona et homines, in mundiburdium, seu tutelam et defensionem ac patrocinium recipere fundationes oblationes et donationes abbatum seu episcoporum confirmare, etc. »
avoués supérieurs, leurs suzerains, pour abuser de leur pouvoir ; la proximité du domaine à exploiter, la médiocrité de leurs revenus proportionnellement à l'ambition de leurs désirs, le défaut de sanction et de répression résultant de la connivence des intéressés, voilà autant de facteurs qui intervinrent pour accentuer encore le mal; l'avouerie fut pour les sous-avoués le prétexte qui leur permit de se comporter en seigneurs des localités où ils s’acquittaient si mal de leurs fonctions (1).
De nombreux textes règlent strictement les droits de ces avoués subalternes ou interdisent formellement toute subdélégation; si l'existence de sousavoués est reconnue pour une abbaye déterminée, et par conséquent légalisée, les dispositions relatives à la tenue des plaids ou à la perception des droits de justice sont à peu près analogues à celles qui se rapportent directement aux avoués principaux. Rappelons succinctement la teneur de plusieurs de ces documents :
Dès le IX siècle, Charlemagne, devant spécifier les droits de l’avoué de Prüm, aurait interdit la Sous-avouerie (2). Néanmoins les nécessités circon- Stancielles et la pression des avoués féodaux amèenent, au début du XIIe siècle, l’empereur Henri IV à intervenir à l'effet de réfréner les audacieuses
(1) Pouzcer. Histoire politique uationale, t. X, P. 409.
Cf. aussi, De SaiNr-Genois, Histoire des avouertes en Belgique, p. 36 et suiv.
(2) Bever, M, U. B.,t. I, p. 43, no 38 : « Decernimus quoque ut nulli libitum sit sibi constituere quemquam qui nominetur postadvocatus. » Ce diplôme, quoique d'authenticité très contestée, peut être signalé, avec les réserves de date qui s'imposent, comme intéressant les sous-avoués.
malversations des avoués mineurs et d’en prévenir le retour-(1)- 1
Par un acte daté du 10 décembre 1023 et donné à Tribur, Henri II prohibe la subdélégation des pouvoirs d’avoué à Saint-Maximin de Trèves (2).
Un diplôme intéressant à plusieurs points de vue est assurément celui de Frédéric Ie en faveur de Gembloux, car 1l détermine nettement quelles sont les redevances à fournir au sous-avoué chaque année; il s'oppose à ce que l’avouerie passe en quatrième main (3).
Éors de ltiiondation de Laach, au dectiedu XIe siècle, le palatin du Rhin recommande expréssément de ne pas céder l’avouerie en bénéfice ou à titre de dot, n1 d’y admettre de sous-avoué (4). Par
(1) BEeyer, op. cit.,t. I, p. 463, n° 406.
(2) M.G. H — D. D — IL acte 502, p. 643 : « Ut advocati nullum post se ponere audeant, qui vocetur postadvocatus, nullumque placitum preter tria jure debita in abbatia tenere presumant, nec cuiquam illorum liceat aliqua violentia homines gravare. »
(3) L'empereur est haut-avoué de l’abbaye, qui peut avoir un avoué et un sous-avoué, mais ce sous-avoué (au troisième degré) ne peut s’adjoindre dans l'exercice de ses fonctions un sous-avoué qui lui serait immédiatement subordonné et qui occuperait le quatrième degré de la hiérarchie. — Diplôme du 28 octobre 1153: « Advocatum sub manu ac potestate regia tali conditione habeat ut idem advocatus a rege secundus existens, unum tantum sibi substituat in ejusdem ecclesiæ prediis advocatum, neque unquam in quartam manum transeat advocatia. Porro subadvocatus in villis ad abbatiam pertinentibus nihil juris habeat nisi per singulos annos denarium unum probate monete de unaquaque domo, et gallinam unam et avene sextarium unum nec licebit ei precarias, ospitationes aut obsonia vel aliqua servitia imperare aut exhigere, etc. » Bulletin de la Commission royale d'histoire, 4° série, t. IT, p. 275.
(4) Bever, op. cit., 1, n° 388, p. 444-445, année 1093 : « In cujus advocati negotio non alius minister neque vicarius necque subadvocatus preerit nisi qui villicus abbatis fuerit. » Il n'est loisible de se choisir comme sous-avoué éventuel que le villicus, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'abbé, intendant d’exploitation rurale, de manière à se prémunir contre les excès dont pouvaient se rendre coupables les sous-avoués, petits seigneurs féodaux.
contre, lerèglement des droits d’avouerie de l’abbaye d'Echternach exige certaines conditions pour qu’il soit permis à l’avoué de se constituer un sous-avoué ; celui-ci ne peut être pris que parmi les membres de la jamiha de l’église, « par élection et consentement de cette même église » (x). :
Une mesure radicale est prise et confirmée plusieurs fois pour l’abbaye d'Afflighem, interdisant à l’avoué de déléguer ses fonctions à un remplaçant qui « dissiperait les biens de l’abbaye » (2).
En ce qui regarde les monastères placés sous la protection du comte de Flandre (3), il en est exactement de même; qu’il me suffise de signaler, à cet égard, trois chartes, l’une de 1038, l’autre de 1064, la 3° de 1167; par la première, le comte Baudouin V constitue un sous-avoué dont il fixe Les droits, pour
(1) Cazmer, op. cit, III, col. xxxr (preuves), année 1095 : « Quod non liceret advocato constituere ullum subadvocatum, nisi ex familia Ecclesiæ et per electionem et consensum ejusdem ecclesiæ .. »
(2) Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2° série : Cartulaire d'Affighem, édité par De Marxerre. — Cf. texte 14, p. 25 et suiv. Le pape Pascal IT accorde divers privilèges à l'abbaye et lui confirme la possession de ses biens, le 25 mars 1103 : « Hoc quoque adjungimus ut vestri monasterii advocato facultas non sit, per se personam aliquam in advocatia subponere, per quam ejusdem monasterii bona dissipentur aut distrahentur, » — Cf. texte 70, p. 123 : Le pape Eugène III confirme à l'abbaye la possession de ses biens et privilèges, le 3 avril 1148 : « Adjungimus ut vestri monasterii aut ecclesiarum vestrarum advocatis facultas nop sit pro se aliquam in advocatia supponere,»— Cf., enfin, texte 228, p. 307, confirmation des biens et privilèges de l’abbaye, par le duc Henri de Lothier, en 1198 : « … Accipiendam advocatiam monasterii.. nemini possum committere vel infeodare. Sed qui [Lovaniensem comitatem hereditaria successione tenuerit, liber erit, et solus monasterii advocatus... pro ministerio advocatie sue, solam eterne vite retributionem expectationes »
(2) C'est en vertu de cette protection relative au Cambrésis que le comte de Flandre percevait la gavène.
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l'église de Marchiennes; il est intéressant de mentionner que le sous-avoué reçoit du comte, hautavoué, et par l'entremise de l'abbé, certains biens qui avaient été tradés par cet abbé à Baudouin, que de plus l’avouerie est cédée à titre de fief, de sorte que le sous-avoué devient vassal du comte de Flandre en tant qu'investi des droits d'avouerie(r). Par la seconde, le même Baudouin, en qualité d’avoué de l’abbaye d'Eenham, confie à Arnould d’Audenarde, sous-avoué, l'examen des petites affaires seulement, se réservant à lui-même celles de plus d’importance(2). Pour ses peines, il se voit accorder — lui et ses successeurs — cent sous par an, qu’il recevra des mains de l’abbé ou de celles des moines et qui seront prélévés sur les revenus des paysans, des hospites (3) et autres tenanciers de l’église, à la con-
(1) Mimazus et ForPexs, Opera diplomatica, 1. cap. XXXV, p. 659.
(2) Pior. Cartulaire de l'abbaye d'Eenham, acte 3, p. 3, Saint-Omer 1064: « Igitur Arnulfo de Aldenardo quia vobis vicinus est injungimus supplere vicem nostri in parvis tantum negotiis nobis majora reservantes. »
(3) Cette classe de tenanciers se retrouve assez fréquemment mentionnée dans les sources relatives à l'avouerie des XI° et XIIe siècles. Il résulte de l’ensemble des données qu'elles fournissent que les Lospites se sont spécialement multipliés à l'époque qui nous occupe : c'est celle où les seigneurs fonciers entreprirent — systématiquement — Île défrichement des bois et la mise en culture des terres vagues. Les terres furent divisées en un certain nombre de lots et distribuées à des hommes venus de toutes parts, que l’on désigna collectivement sous le nom d'hospites, qu'ils fussent indigènes où advenae.
(Ex. : Duovivigr. Chartes de 1125 en faveur de l'abbaye de Marchiennes, dans Actes et documents, p. 166 et suiv. : « Omnes hospites ecclesie equalem libertatem habent tam advena quam indigena. »]
Pour les attirer, on leur attribua quelques francaises, des privilèges économiques, des droits d'usage; on les exempta de charges directes ou indirectes, etc. La condition primitive de l'hospes où colonus peut étre considérée comme un premier degré dans la voie de l'émancipation sociale, Elle fut définie très exactement par GuÉérarb, Cartulaire de S1-P, de Chartres, p. xXxXV-XXXVI. «« Tous les hôtes en général jouissaient de la liberté. Ils allaient même à la
dition de ne rien réclamer au delà de ce qui est indiqué, soit de l’église elle-même, soit de ses dépendances(r1). Par la troisième, Philippe d'Alsace annonce qu’il a expulsé de Marchiennes l’avoué Etienne qui prétendait y sejourner, contrairement aux droits de l’abbaye (2). ÿ
Les prévarications des sous-avoués aquirent un tel caractère de gravité que des conciles s’en émurent et prescrivirent la suppression radicale de cette institution accessoire et pourtant si nuisible (3).
guerre. C'étaient des espèces de fermiers ou locataires occupant une petite habitation ordinairement entourée de quelques pieds de terrain. Ils n'avaient que lusufruit de leurs possessions. » Comme le fait remarquer LucaiRe, Institutions monarchiques, IT, p. 128, le terme « hospites » fut étendu à des serfs et indiqua non plus la condition sociale mais le rôle joué par eux. (Ce rôle comportait spécialement les obligations suivantes : essarter, défricher, drainer.) Guérard exprime aussi cette idée, indirectement, lorsqu'il nous dit que des hôtes, vx général, étaient libres, — Cf. Sur cette question DuvIviER, Hospites (Défrichements en Europe aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, dans Revue d'histoëre et d'archéologie, 1850.)
Prou Coutumes de Lorris, p. 22.
FLacn, Les origines de l'ancienne France, 1, p. 160.
LucHaiRe. Znstitutions manarchiques, 11, dans Manuel, D 027
SÉE. Les classes rurales et le régime domantal en France au moyen-Âge, 1901, P. 224-238. L'auteur insiste sur l'importance qu'a eue l'extension des hostises (tenure des hôtes). Elle a contribué à l’afranchissement des serfs, directement et indirectement. Directement, car le colon qui arrive sur une terre étrangère ne peut jamais être traité comme serf; indirectement car les seigneurs sont amenés à affranchir leurs serfs pour éviter la dépopulation de leurs domaines, l'exode de leurs tenanciers.
IM)MP10T, 0p ct. actes cc. Quodiut oportune et fideliter agat, vel ipse vel quicumque successorum ejus turrim Aldenardensem tenuerit de redditibus ruricolorum, hkospitum aliorumque mancipiorum ecclesie, pro quibus tuendis laboraturi sunt, centum solidos ; per manus abbatum vel monachorum annuatim eis dari decernimus ea ratione ut nec in ecclesia, nec in omnibus his que ad ecclesiam pertinent quicquam juris vel districtionis amplius requirere presumant. »
(2) Duvivier. Actes ét documents. I, année 1167, p. WPAESS.
(3) Parmi ces conciles, citons celui de Reims de : 148 dont le pape Adrien IV confirma les décrets, [Canon 6, Maxsi-Concilia, XXI, col. 715 : « Auctoritate
Les empereurs prohibèrent également comme dangereuse la pluralité des avoués, c’est-à-dire des sous-avoués (I).
D'une manière générale, il fut admis insensiblement, avant la suppression complète de la sousavouerie, que les avoués subalternes ne pourraient être choisis sans le consensus de l’abbé ou de l’évêque; bien souvent il fut rappelé qu’ils ne seraient désignés que parmi les fonctionnaires ecclésiastiques; comme réaction évidente contre les‘abus des sous-avoués, l'élection de ceux-ci se réduisit parfois à la désignation de villici : c’est ainsi que l’on rencontre dans un même monastère un advocatus mimisterialis à côté de l’advocatus nobilis.
Si les villici originairement mnisteriales étaient exclus de toute participation à la justice criminelle, il arriva que ces anciens officiers domaniaux s’élevèrent au rang de milites et, dès lors, furent inverstis. des fonctions dont avait abusé l’avoué principal.
Si l’on ajoute à ces divers griefs que nous avons passés en revue, les prétentions de lavoué à s’immiscer dans les affaires les moins temporelles de l’abbaye, la prise de possession par occupation brutale de terres appartenant à l’abbaye, il sera
apostolica prohibemus, ut nullus advocatus praeter juset beneficium antiquitus constitutum, aliquid sibi accipere vel usurpare presumat. Subadvocatosvero vel exactores eorum modis omnibus ab ecclesiarum infestationibus removeri praecipimus. »]
(WIMG LD, 1L\p;: 228-220. Sententia in favorem ecclesiarum, de novembre 1234 et de Frédéric IT: « Quod nulla ecclesia in uno predio plures advccatos possit habere. Item quod nulli advocato liceat in officiatos episcopi et familiam ecclesiae sue aliquam exactionem facere vel juditium exercere. » [Il sanctionne cette mesure d’une peine de 50 livres d'or.
possible de se faire une idée exacte des malae consuetudines des avoués grands et petits (1).
Quantité de remèdes sont employés pour obvier aux inconvénients que l’avouerie ecclésiastique avait mis au jour. Le haut-avoué intervint parfois afin de supprimer purement et simplement l'avoué, à moins que celui-ci ne reçoive l’ordre de réparer les torts causés au monastère. Ses droits et ses devoirs sont fréquemment délimités dans les records ou plaids solennels, d’après les dépositions des habitants du territoire abbatial, notables ou anciens, et c’est ainsi que nous croyons pouvoir dire que les corps ‘échevinaux réglementèrent la fonction d’avoué d’un endroit déterminé, voire de toute une région, sous forme de jugement rendu sur enquête (2).
(1) Entre mille exemples, rappelons la charte de Charles le Bon relative aux droits de l’avoué de Marchiennes, dont il était lui, avoué supérieur en sa qualité de Comte de Flandre. — Cf. Duvivisr. Actes et documents, 1, p. 166 et ss. Le texte porte notamment qu'il est interdit au sous-avoué de preparare convivta, latronem accipere, nec corevias, nec bannum, nec Drecartias, nec collectionem pecunie facere, etc. On ajoute que les hôtes ne pourront être troublés ni inquiétés ‘en aucune manière par lui. Cette énumération des malae consuetudines de l'avoué se retrouve un peu partout au XIle siècle, C'est l'indice d’un mal général. À cet interventionnisme des grands princes féodaux, ducs, comtes, “évêques, se rattache la multiplication des actes qui affirment le protectorat de ces mêmes princes, avoués supérieurs de leurs territoires respectifs.
2) MG. SS. — X — p. 325 : « Ego Adalbero... Metensis epicopus... nos in villam Sti Trudonis, quae Sarchinia dicitur, venisse et ob contentionem inter germanum meum, ducem Fridericum, et abbates Sti Trudonis nuper exortam in advocatione ejusdem loci, quam eidem fratri meo dederam in beneficio consilo fidelium nostrorum usus quid nostri et advocati juris esset in ipsa villa vel in reliqua abbatia ad nos attinente, in praesentia ejusdem advocati majores natu consuluisse, ut super hoc negotio quicquid a majoribus didicerunt, vel ipsi usque ad illud tempus tenuerunt, fideliter proferrent et nec timoris nec amoris gratia in quamlibet partem plus minusve dicendo declinarent.… »
3EYER. Réglement des droits des avoués d’Echternach de 1095, 0p. cit., IT
Une mesure préventive contre l'éventualité d'abus analogues à ceux qui se faisaient sentir est celle dont se servent les donateurs de nouvelles terres aux abbayes; il est inséré dans l’acte de donation une clause en vertu de laquelle les biens qu1 font l'objet de la libéralité sont exempts d’avoué (1); il ‘en est de même lorsque les fondateurs d’abbayes se réservent dans l'acte de fondation l’avouerie ou déclarent n’en détenir que certains droits (2). S’appuyant sur leurtitre de princesterritoriaux, de hantsavoués, les ducs et comtes de notre pays profitent des occasions que leur offrent les exactions dont se plaignent les monastères de la part des sous-avoués
texte 37, p. 22-23 : « affirmaverunt item meliores et majores natu ecclesie, nihil amplius erga advocatum sui esse juris. »
Duvivier. op. cit, Il, p. 14et ss., acte 5 : Vers 1040, le comte de Hainaut Renier abjuge la prétention d’un certain Fulbert qui réclamait l'avouerie de l'alleu de Dinche, appartenant à l'abbaye d'Homblières. Le comte réunit les pairs de son comté et les anciens (majores natu); il prononce la sentenee d’après l'avis qu'ils ont émis : « Comes. . coadunavit majores natu et pares sui .comitatus. »
(1) Deviccers. Chartes du chapitre de Ste-Waudru de Mons, 1899, texte XVIII, p. 30, année 1192. Baudouin V de Hainaut délivre à l’église de Ste-Waudru, franche de toute taille, exaction et avouerie, une terre sise à Cuesmes estimée à huit jornels et demi : «.…. que quidem terra per villicum et per scabinos... ad octo jornerio et dimidium fuit computata ipsi ecclesie a tallia et omni exactione omnique advocatia liberam dimisi. »
Duvivier. Actes et documents, |, p. 31-33: acte de dona‘ion de biens à Bracheux et Vitry, faite à l'abbaye de St-Amand par Ermentrude, veuve de Gautier, chätelain de Cambrai. Année 1041. Nous y lisons : « tradidi... quicquid possederat in vico qui vocatur Braccolus (Bracheux, arrondissement de Cambrai) …ita liberum et ab omni advocationis exactione securum. »
(2) Les frères Lambert et Arnoul font don d'un terrain destiné à l’abbaye de Solières en le déclarant libre de toute exaction séculière, mais ajoutent qu'ils s’en réservent l’avouerie ainsi que de ce qui viendrait s'y adjoindre. L acte est de 1127; il a paru dans les B C R H, 5° série, tome IV ; c’est le premier d'une -série de documents relatifs à l'abbaye de Solières qu'y publiait Piot. — Cette donation est confirmée par Raoul de Liége en 118210
pour formuler les règles à imposer aux perturbateurs. La charte de Henri I de Brabant adressée aux baiïllis, villici, forestiers et officiales en 1217 et revendiquant solennellement pour lui le droit de juger toutes les causes relatives au monastère de Villers (1), enlève anticipativement à ces diverses classes de fonctionnaires la possibilité d’exercer certains droits d’avouerie; le duc se doute bien qu’ils seraient tentés d’en abuser; il voit ensuite dans cette déclaration qui n’est que l'affirmation de son rôle effectif de justicier, un moyen de prévenir les excès des seigneurs féodaux qu’il a détrônés au point de vue de la fonction protectrice. Le protecteur, c’est lui; le justicier ce sera lui également, C’est là un exemple typique, dans l’avouerie nouvelle, de l’union des deux aspects que l’on discerne parfois, à l'époque postcarolingienne, dans le fonctionnement de l'institution.
L’intention de faire bénéficier lemonastère d’avantages nouveaux exclut évidemment, quant à la réserve d’avouerie, tout désir de spoliation (2).
L'intervention de l’empereur d'Allemagne ou du roi de France dans les conflits qui naissent des vexations des pseudo-protecteurs des abbayes se
(1) ST. Gexois. Pièces justificatives de l'étude déjà citée, n° 13, p. 214. « Volumus, ut, si quae quaestiones aut querelae adversum dictum abbatem et conventum vel conversum vel etiam quamlibet de familia ipsorum submotae fuerint, a nullo verstrum |Bajuli, villici, forestarii, officiales], sed a persona nostra indicentur, et si contigerit nos in terra nostra non esse praesentes, usque ad reditum nostrum judicanda reserventur. »
(2) BEYER, op. cit., I, n° 388, p. 444-449 : & Advocatum vero non alium quam meipsum quamdiu vixero huic cenobio constituo. »
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traduit par la répression directe des injustices dont ils se rendent coupables, par la libération du monastère du joug des avoués, par l'affirmation solennelle de la protection impériale ou royale à l’abbaye, placée sous l’avouerie suprême de l’empereur ou du roi (1), des mesures préventives sont prises aussi dans certains cas par le souverain (2).
Défense de percevoir comme émoluments ce qui n'est pas légalement dû, défense de développer le pouvoir de juridiction au-delà de ce qui est édicté ou confirmé, tels sont généralement les traits les plus saillants qui distinguent les lois répressives émanant de l’empereur, du roi ou des grands feudataires (3). Si aucune formule de cette nature ne se
(1) BLoxnez, op. cit, p. 68.
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2e série, t. VII (23° de ia collection), acte 27, p. 329 : l'Empereur Frédéric Barberousse prend sous sa protection les églises de la principauté de Liége : « ad hoc divina gratia nos advocatum et defensorem ecclesiarum Dei prefecit... » et p. 330 : « ut, si quis de cetero dux, marchio, comes, advocatus, scultetus, scabinus, vel aliqua ecclesiastica sive laicalis persona, bannos nostros ex antiquo constitutos infringere vel diminuere presumpserit, X libras auri pro poena camerae nostre persolvat. »
(2) MG. LL., [I, p. 86 et ss. Privilegium in favorem principium ecclesiasticorum, 29 avril 1220 (Frédéric IT), art. 9 : «ut nulla edificia, castra videlicet seu civitates, in fundis ecclesiarum, vel occasione advovatia vel alio quodam pretextu, construantur. Et si qua forte sunt constructa contra voluntatem eorum, quibus fundi attinent, diruantur regia potestate. »
(3) En France, l’avouerie fait place à la parde royale; en Lothier, l'empire n'étant pas assez fort, les princes territoriaux feront disparaitre l’avouerie des petits seigneurs mais en vertu de la protection que leur pouvoir symbolisera, ils conserveront l’avouerie tutélaire et profiteront des revenus qu'elle attribuait à ceux qui jadis en remplissaient les fonctions administratives ou judiciaires. Si nous la rencontrons détachée de la tutelle protectrice, c'est comme ensemble de droits seigneuriaux ou comme titre honorifique; mais son rôle se termine bien là où se réalise la centralisation politique Si elle apparait encore isolément après les Bourguignons, nous ne pouvons nier que son rôle n’est plus que le reflet de ce qu'il fut du Xe au XI VE siècle.
trouve expressément énoncée, nous pensons être dans le vrai en affirmant qu’elle est sous-entendue, car elle résulte, tacitement, de l’ensemble des clauses du document.
J'ai cité les princes territoriaux, grands feudataires, comme suivant une politique de répression vis-à-vis des abus de l’avouerie. Ils revendiquent hautement leur droit de protection tutélaire sur les domaines abbatiaux à l'instar de ce que le roi de. France fera pour les abbayes de son royaume (1). Les sous-avoués ne sont plus à la hauteur de leur mission; le haut-avoué intervient en vertu de son droit de pratection, "Se fondant Sur ses-titres\de defensor, tutor, advocatus (2).
Une garantie spéciale accordée aux abbayes contre leurs avoués consiste dans la concession qui
(1) Tel est le cas pour Baudouin de Flandre vis-à-vis de l’abbaye de St-Nicolas des Prés. [Mémoires de la société historique et httéraire de Tournar.. tome 12, p. 113, n° 60, acte de 1105 : « quapropter ecclesiam Sti Nicholai : cujus antecessores meos tutores et advocatos fuisse cognovi, méa tutela et protectione suscepi.] » Cf. sur la garde royale universelle de France, SENN, op. cit., p. 179etss.
(2) Dans Por, Cartulaire de St-Trond, nous relevons plusieurs actes qui viennent corroborer cette remarque. Cf. I, p. 462, acte 350, année 1326. Jean III de Brabant déclare que si en sa qualité d’avoué, le comte de Loos ne fait pas rendre justice à l’abbaye, lui, duc de Brabant, le fera en sa qualité de haut-avoué. [Il joindrait donc à sa mission de tuteur-avouécelle de juge qu’il détient en vertu de son titre, mais qu'il n'exerce pas en fait] : « .… prout ratione advocatie superioris dicti opidi ad hoc existimus obligati. » Voir encore p. 403, acta 360, année 1326, par lequel Jean III prend sous sa protection les biens du monastère de St-Trond, situés dans ses pays et avoueries.
En 1356 (p. 536, acte 308), Wenceslas et Jeanne de Brabant, prennent encore sous leur protection le personnel et les biens de l’abbaye de St-Trond : «abbatem et conventum... quorum sumus superior advocatus... sub nostra et successorum nostrorum suscipimus defensione et custodia speciali, prout et ad hoc sumus eisdem religiosis ex advocatie nostre debito obligati... »
leur est faite de les élire ou de les déposer librement (1), mais cette faculté reste lettre morte si le: prétendant à l’avouerie s'impose par la force au choix des abbés ou s’il refuse catégoriquement de se démettre de ses fonctions et qu’il en a le pouvoir.
Les avoués peuvent être contraints ou menacés de payer une amende considérable, en cas d’inexécution de règlements ou de violation d’une seule de leurs clauses, et ce moyen employé contre leurs prévarications devait certes produire un effet aussi sensible que les peines spirituelles dont on les frappait. C’est ainsi que Henri IV commine une. amende de cent livres d’or (2) à partager entre le trésor et l’église, contre l’avoué qui tenterait de transgresser les termes du décret qu’il accorde comme privilège à Saint Dié en 1902 (3). De même,
(1) MG. DD. I, acte 301, p. 532. Diplôme d’Otton I pour St-Maximin du 29 mars 970 : « Concedimus... advocatias habeant quibus velint dandi quibusque velint tollendi potestatem. »
MG. DD. IT, acte 42, p. 51. Diplôme d'Otton II pour St-Maximin du 27 juin 9535.
SrumPF, Die Reichskanzler, Acta, p. 151, n° 122. 28 décembre 1152. Diplôme de Frédéric I en faveur de l’abbaye de Gembloux : « Concessimus etiam ut post obitum Arnulfi venerabilis ejusdem cenobii liberam habeant monachi potestatem eligendi abbatem... Similiter et advocatum libere eligant qui ecclesie possessiones auctoritate regia prudenter defendat. »
BLONDEL, 0h. cit., p.65, remarque à ce propos qu à partir du XIIe siècle, les abbayes cisterciennes qui se multiplièrent dans les régions rhénanes, se réservèrent le livre choix de leurs avoués ; ils est vrai de dire cependent qu'elles le portèrent très souvent sur l’empereur lui-même.
(2) M. G. H. — L. L.,t. I, section IV, p. 308-309, n° 317. « Edictum de bannis regiis ». 1° septembre 11062. (Frédéric Barberousse prend les églises de la Principauté de Liége sous sa protection.) — Cf. aussi Axalectes, 2e série, t. VII (23e de la collection), texte 27, p. 320.
(3) Cazuer, op cit, 2e édit., t. III, col. XXII (preuves). « Si quis..…. advoca-
Frédéric Barberousse, ayant limité les droits des avoués et sous-avoués de l'abbaye de Gembloux, menace d’une peine identique qui ne se conformera pas en tous points à ses injonctions (1). L’évêque Albert de Verdun et le comte Louis de Chiny faisant connaître en 1206 les droits de l’avoué de Petit-Verneuit, déclarent que celui qui, comme avoué, réclamera quelque prestation indue sera tenu de rendre ce qu'il aurait reçu en y ajoutant le montant d’une amende à fournir endéans les quinze jours (2). Enfin, en 1220, l'archevéque Siestriedrde Mayence confirme la sentence rendue par son prévôt entre Saint-Siméon de Trèves et le chevalier Simon de Rüdesheim et supprime l’avouerie de ce dernier sur une exploitation rurale — [c'est ainsi que nous rendons le sens de Curhs, en allemand Hof] — qui dépendait de l’abbaye à Schierstein, et Je menace d'une"peine de ”210 -mares sine conforme pas (3).
tus... magna parvaque persona, contra hoc nostrum decretum consiliatus fuerit, consenserit, fecerit, vel quocumque modo infringere illud vel violare tentaverit iram imperiali nostri vigoris incurrat, et centum libras auri probatissimi procul dubio se compositurum sciat, medietatem camerae scrinii nostri, reliquam partem praedictae ecclesiae, ejusque congregationi. »
G)NBN CR. H,, 40 série, CII p.275 "Diplôme daté den Trèves du 28 octobre 1253, publié par Wauters.
(2) GOFRINET, Les Comtes de Chiny, dans Annales de la Société archéologique d'Arlon, t. IX, p. 131 : « Si quid autem supra haec non pro emendatione forefacti advocatus ab aliquo violenter acceperit, infra XV dies emendare et reddere tenebitur. »
(6) BEYER, op. cit.,, Illrexte 267, p. 294. Acte du 20 février 1220 : « Propter quod praedictus S. miles injuriam suam recognoscens coram nobis jus quod sibi in jam dicta advocatia competere dixerat, in manus nostras resignarit pro se et heredibus suis sub pena XL marcarum repromittens quod super advocatia numquam curtem inpeteret supradictam. »
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les -avoués usant de leur titre pour pressurer les populations placées sous leur garde et cherchant à faire de leur charge une source de revenus de plus en plus ‘considérables afin desubvenir aux multiples dépenses que leur occasionnaient la vie seigneuriale et les “expéditions militaires, les églises leur rachetèrent le droit d’avouerie en s’imposant parfois de très lourds ‘sacrifices ; ce mouvement de rachat des avoueries se manifeste particulièrement ‘au XIIIe siècle, ainsi que nous le prouvent les nombreuses chartes de cette époque (1).
Dès 1190, l’avoué de Hesbaye vend au comte de Hainaut son avouerie sur les servi et ancillae des ‘églises du pays de Liége et notamment de l’église de Flône pour une rente de douze deniers en monnaie liégeoise qui lui sera payée à la Saint- Remy (2).
Le 25 février 1233, Walter, seigneur de Fontaines, vend au chapitre de Saint-Lambert de Liége l’avouerie de Châtelet et de Pont-de-Loup avec leurs dépendances (3). — Le 14 mars 1234, Arnould, -comte de Looz et de Chiny, engage les avoueries de HonpresAikenvet, Oreye 2 LévéquedetEiére, à
(1) Cf. notamment deux cartulaires intéressants à ce point de vue : BIO, Cartulaire de Saint-Trond. — Bormans, Cartulaire de Saint-Lambert de Liége. — Voir aussi Hansay, Etude sur la formation et l'organisation économique du .domaine de Saint-Trond; Gand, 1899, p. 120.
(2) Analectes. 2e série, t. VII (23° de la collection). Documents relatifs à Flône, acte 353, p. 338-530 : « sub annuo censu duodecim denariorum Leodiensis monete, in festo Sti Remigii ipsi advocato et heredibus solven- -dorum... »
(3) Bormans, op. cit., I, acte 230.
raison de vingt marcs liégeois, et, comme il ne: parvint pas à retirer son gage, elles restèrent définitivement au chapitre cathédral de Saint-Lambert (1). Au mois de novembre 1248, Godefroid, seigneur de Perwez, déclare avoir vendu son avouerie de: Hoegaerde à Henri, élu de Liége, avec le consentement du duc de Brabant, moyennant la somme de: huit cents livres de monnaie de Louvain(2). Ainsi, grâce à la politique centralisatrice des princes-évêques, de nombreuses avoueries viennent accroître: les revenus de Saint-Lambert et fortifier par leur concentration la principauté elle-même. Un exemple: emprunté à l’histoire de l’abbaye de Saint-Trond nous servira à le prouver mieux encore : Eustache de- Hamal détenait en fief du comte de Looz une portion de l’avouerie d'Helechteren; l’abbaye de St-Trond. racheta cette avouerie et, à cette occasion, fut obligée de payer cent marcs liégeois au comte afin. d'obtenir son assentiment à l’aliénation de l’avouene(3).1Le comte Arnould désiraiticéphendantese conserver quelque influence sur elle; aussi la concéda-t-1l à titre de fief à l’abbé de Saint-Trond, le 24 juin 1281, en renonçant àtout droit et en stipulant
(1) Bormans, 0p. cit, I, acte 251 : « Pro ducentis marcis Leodiensibus. titulo pignoris obligavi et ei fructus dictarum abvocatiarum in elemosinam contuli ita quod ipsi fructus in usus ipsius episcopi et successorum suorum convertentur, nec computabuntur in sortem quamdiu ipsas advocatias tenebunt pignori obligatas, ego vero eas.… redimere possum... » DE SAINT-GENOIS, op. cit., p. 180, faisant allusion à ce texte, parle des avoueries de Tongres, Alken et Halle. C’est Oreye qu’il faut lire.
(2) Bormans, op. cit., acte 445 : « Pro octingentis libris lovaniensis monete et secundum jus consuetudinem ac legem. patrie eandem advocatiam effestuca-vimus, »
(3) Cf. DE SAINT-GENOIS, p. 225.
que le dit abbé avec le couvent auraient la jouissance des biens achetés à Eustache et de ceux qui y étaient annexés, mais 1l s’en réserva l’hommage(1). Enfin, en août 1282, le comte de Looz, sur l'avis de ses conseillers et de ses familiers, vendit l'hommage de l’avouerie de l’Helechteren avec tous autres droits y attachés, y compris les droits de haute et basse justice, à l’abbé Guillaume de Saint-Trond pour deux cents livres de monnaie louvaniste; il reconnaissait, en outre, que la wz//a d'Helechteren et son avouerie étaient un simple et franc alleud dont l’abbé et ses moines étaient propriétaires; il renonçait enfin à toutes ses prétentions sur elle à leur profit (2). Remarquons que ces exemples particuliers ne sont que l’expression d’une continuelle évolution économique et politique à la fois, qui groupa lentement par cristallisation sociale les petites seigneuries féodales entre les mains des grands feudataires et,
(1) DE SainrT-GENols, texte 22, p. 227, acte du 24 juin 1281 : « Abbas vero Sti Trudonis... dictam advocatiam a nobis recepit in feodum... Debent autem dicti abbas et conventus permanere in vera possessione et fruitione dictorum bonorum.. prout et dictus abbas a nobis tenet in feodum... »
(2) Prior, op. cit, I, p. 362 et suiv., texte CCXCIII. Arnould VI, comte de Looz, vend à l’abbé de Saint-Trond tous les droits qu’il possède à Helechteren. — Duras, août 1282 : « .… dictum homagium advocatie predicte cum ceteris. juribus ad dictam advocatiam pertinentibus de alto et basso, dicto abbati, nomine suo et sui conventus, vendidimus pro ducentis libris lovaniensibus.. recognoscentes dictam villam de Haleghteren et advocatiam dicte ville... dicti abbatis et conventus purum et liberum esse allodium... renunciantes omni juri exeptioni fori, doli mali, seu consuetudini vel quibuscumque aliis machinationibus.. »
Ajoutons encore un exemple de vente d'avouerie pour Heylissem. Cf. 4»alectes, 2e série, t. 27, p. 185, 15 avril 1203 : Henri de Barch, avoué de Huy, donne à l’abbaye de Heylissem deux bonniers de terre allodiale à Libertange pour 128 livres de Louvain « pro salute anime domini patris ».
par conséquent aussi, les avoueries qui y étaient ‘annexées : Accessio cedié principal.
Mais, s’il est vrai que princes et hauts dignitaires laïques interviennent énergiquement pour déjouer la crise, à limitation du souverain, si les empereurs enlèvent l’avouerie aux prévaricateurs et la remettent à l’abbaye, tel Frédéric I donnant à l’abbé Wibald et à son abbaye de Stavelot l’avouerie de ce monastère tenue auparavant par le comte Henri de Laroche(r), il ne faut pas laisser dans l'oubli, comme le faisait déjà remarquer M. Constant Leclère(2), qu'ils eurent des collaborateurs précieux dans leur œuvre d'assainissement en la personne des princes ecclésiastiques.
Ne négligeons pas non plus de mentionner les abandons volontaires d’avoueries par leurs détenteurs saisis de remords ou terrifñiés par les peines ultra-terrestres dont ils sont sans cesse menacés: ils sacrifient leurs ambitions personnelles et leurs désirs cupides pour éviter la « colère divine » ou pour « sauver leur âme ».
(1) HazxiN et RoLaxp, Recueil des chartes de Stavelot-Malmédy, 1, p. 461, n° 240.
Acte daté de Metz, 10 janvier 1153 : « tibi et ecclesie Stabulensi cui preesse dinosceris, eam partem tenebat, pro remedio anime nostre et ob tua merita perpetuo jure donamus.. tu et successores tui regulariter ordinati abbates nobis et regno exsolvatis [servitium|, et habeatis potestatem in eisdem prediis que ad beneficium advocatie pertinent, miliciam ordinandi, palefridos tollendi et
subvecturas atque commeatum in hostem absque ullius contradictione prèparandi. »
Et cependant au XIe siècle, plusieurs actes impériaux avaient garanti les deux monastères contre les exactions de leurs avoués ; je mentionne à cet égard les diplômes de Henri III du 5 juin 1040 (eodem loco, p. 212 et ss., n° 102) et de Henri IV de 1063 (eodem loco, p. 234, n° 113)
(2) 0. cit, p. 03.
En 1093, Philippe comte de Loo, fils de Robert le Frison, cède aux chanoines de St-Pierre les droits de comté, d’avouerie, de stallage, de tonlieu qu’il possédait héréditairement sur les mansionarii et terres de l’abbaye(r).
En 1133, Baudouin IV de Hainaut donne à l’abbaye de Crespin l’avouerie des colons et serfs de Ste Marie d’Audignies (2).
Arnould d’Audenarde renonce, en 1154, à certains droits que lui confère son titre d’avoué d’Eenham; il ne soumettra à aucun servitium ceux qui viendront s'établir dans les environs de l’abbaye, quel
(1) Cartulaire de St-Pierre de Loo, n° 1 : « Sed quoniam placuit mihi ut in domo Dei offerrem que possem comitatum et advocationem, stallum et thelopeum, et quicquid secularis juris super terram ac mansionarios Sti Petri habebam, . concessi. » Cet acte est rappelé par une bulle de Calixte IT, le 16 octobre 1110, p. 11, no VI. En 1123. Charles le Bon {no VII, p. 12) le confirme encore mais se réserve certains cas de justice qu'il spécifie ainsi que la part des compositions qu'il lui revient. Thierry d'Alsace fait de même en 1130 en confirmant les privilèges de l’abbaye {n° VIII, p. 14). Cf. encore n° XI, P. 17-18, année 1138.
(2) Duvivier. Actes et documents, I, p. 207. Il ne convient pas cependant de se faire illusion sur la politique des comtes de Hainaut vis-à-vis des abbayes : ils étaient avoués de Sainte Waudru et, à ce titre, ils eurent des démêlés nombreux avec le chapitre; sous ce prétexte, ils empiétèrent sur les domaines de cette église et étendirent leur comté jusqu'aux environs de Hal. I] leur arrive toutefois de reconnaître que certaines charges sont appelées à peser sur eux-mêmes, mais ne nous y trompons pas : ce sera l’occasion d'affirmer plus hautement encore leur droit de haute-avouerie. [Cf. à ce point de vue Devicers, Chartes du chapitre de Ste-Waudru de Mons, 1809, p. 42, texte XXV, daté du 8 décembre 1105.]
Le cas est sensiblement le même à l'abbaye de Villers en Brabant; le P. DE Moreau constate que les trois ducs Jean sont pour ce monastère des avoués insatiables et précipitent par leurs demandes fréquentes d’argent la décadence financière de l’abbaye. Nous reconnaitrons, malgré cette exploitation malhabile des abbayes par les princes territoriaux, que leur politique de concentration des avoueries entre leurs mains a diminué de façon notable la multiplication des abus résultant de la sous-avouerie.
que soit l'endroit d’où ils arriveront (1). La même année, l’avoué de Briedel renonçait aux exactions qu'il exerçait sur les gens de l’abbaye de Saint- Trond:(2);
Baudouin V de Hainaut ne déclare-t-1l pas, en 1189, qu'un certain Arnould d’Escaillon et son frère Gérard ont renoncé en sa présence — et nous pouvons ajouter grâce à lui — à toutes leurs exigences vis-à-vis de l’abbaye d’Anchin? (3) — Quelques années plus tard le même Baudouin nous fait connaître la renonciation de Regnier, avoué de Marchiennes, aux prétentions qu’il élevait contre cette abbaye sur le territoire et les habitants du village de Vred (4).
L'abbé Gérard de Prüm confirme en 1167 l’abandon de quelques droits d’avouerie à Münster-Eifel par le comte Lothaire de Hochstaden en faveur de l’abbaye (5).
(1) Pior. Cartulaire d'Eenham, acte 42, p. 42.
(2) Pior. Cartulaire de Si-Trond, T, p. 85-86, acte 63, année 1154 : Godefroid prévôt et archidiacre de Trèves, ratifie l’acte par lequel l’avoué de Briedel a renoncé à certaines exactions : « prepositus et villicus et fidelis ecclesiae… judicio scabinorum optinuerunt in pleno placito presente advocato... ut jura. que injuste sibi asscribebat, remitteret et curie libertatem suam recognosceret »
(3) Duvivier. Actes et documents, Il, acte 71, P. 144 : &totum simul unanimi voluntate et voto pari guerpiverunt, et praefatere ecclesiae totum benigne concesserunt perpetuo possidendum. »
(4) Duvivier, idem, acte 05, p. 183. Avant décembre 1195 : « Nichil juris exigebat vel exigere de jure poterat preter decem solidos Duacensis monete quos ecclesia praedicta de nostro consilio tenetur ei vel suo heredi reddere in 1psa villa annuatim die Pascha. »
(31 Bevyer. of. cit., IT, acte 171, p. 213. « Unus autem ex ipsis (advocatis) Lotharius nomine comes de Hostadin perpendens labentis seculi spatia brevia esse et incerta et aliquid refugerium sibi prospiciens in futurum ea que subscripta sunt que animo concepit divina inspirante gratia complevit. Ipse
Divers exemples qui présentent un intérêt pour la ‘question des renonciations volontaires nous sont -offerts notamment par le cartulaire d'Orval : il est attesté,en1193,parl’archidiacre de Trêves que l’avoué .de Chiny a fait cession à l’abbaye du patronage de Jamoigne(r); Renaud de Bar, en mars 1258, déclare que Guillaume de Boussenges et l’avoué Gérard ont donné à l’abbaye le dimage d'Ugny(2). Baudouin IX de Flandre abandonne sans aucune restriction l’avouerie de Lumbise qu'il-détenait sans droit (3).
C’est en vue de son salut et de celui des siens que ‘Guillaume, avoué d'Arras, exempte du tonlieu les moines de Saint-Nicolas de Furnes, s'imposant ainsi une privation de revenus assez copieux (4).
En 1203, Hughes de Florennes renonce, de même, à certaines redevances sur des terres sises à Villersle-Gambon et à une rente que lui payaient les « mansuarii» de Châtelineau (5). C’est aussi l’espoir
-advocatus ville monasteriensis, que est in eiphlia annuali exactioni et omni -opere,.… festucando libere renunciavit... »
(1) Gormier. Cartulaire de l'abbaye d'Orvul, acte LXXTI, p.110etss.
(2) Inem. Acte CCCXXI, p. 343.
(3) DE ReïFFENBERG. Monuments, I, p. 314; acte de 1198 : «... quicquid -prescriptum est sicut prefatus Johannes assignaverat, in puram et perpetuam «elemosinamn integre, libere et pacifice possidendum assignavi, dedi, concessi, predicte abbatie beate Marie de Camberone. »
(4) Van pe Purre. Chronique et cartulaire de Saint Nicolas de Furnes, 1849 (dans Publications de la société d'émulation de Bruges) année 1200, p. 100 : « Ego Willelmus.. fratres ecclesie Sancti Nicolai de Furnis, quecumque emerint, -vel vendiderint seu vehi fecerint... ab omni exactione thelonei atque vectiga- Jium pro nostra nostrorumque salute, liberos in perpetuum fore decrevimus. »
(5) BERLIÈRE, 0p. cit., p. 30 : « Insuper terram arabilem pater meus Nicolaus «et ego per XL annos tenueramus in Villari le Gambo et XX denarios Cathalaunensis census quos mansuarii solerent sto Johanni in elemosinam publice et dibere donavi ; nullo tempore nulla necessitate in vivariis ecclesie piscari faciam .nisi per licentiam abbatis, preter vivarium Sti Albani. »
d'une récompense future qui amène Arnoul de:
Beaufort à déclarer quitte et libre de toute avoueriel’abbaye de Solières en 1233 (r1.
Le seul acte du cartulaire d’Andenne relatif à l’avouerie peut être rappelé ici : Gobert, sire d’Aspremont et de Dun, y reconnait n’avoir aucune prétention à émettre n1 taxe à prélever sur les forêts, pêcheries et autres biens de l’église d’Andenne, dont il est avoué pour la curia de Sassey et le domaine de Dun, excepté son droit d’avoué qui se trouve réduit au tiers des amendes (2).
Jean d’'Eppes, évêque de Liége, atteste en 1238. qu’un certain Gilon de Tellin a renoncé à diverses. prétentions sur l’avouerie de Bure et sur d’autres biens qui dépendaient de l’abbaye de St-Hubert (3).
Différentes renonciations caractéristiques se ren-
G)BCR H, 5° série, t. IV, Prior, documents relatifs à Solières, n. 6, acte du 13 août 1233 : « Nos ob remedium anime nostre et predecessosum nostrorum dictam domum cum omnibus pertinentiis suis ab omni advocatia et dominio ad nos pertinente, quietam perpetuo clamamus. » (Cf. encore acte de donation du 21 septembre 1250, n°8.)
(2) Analectes, t. XV, Andenne, septembre 1237 : « Ego Gobertus.. debonis ad curiam de sacejo spectantibus notum facio... quod ego nullum jus babeo in silvis, piscariis et ceteris bonis dicte ecclesie de Andana in banno sive in dominio meo de Duno, nisi tantum jus advocati scilicet.terciam partem emendarem et hoc per manum villici ejusdem ecclesie. et sciendaïm est quod ego bona ecclesie... in banno de sacejo sive in dominio meo de Duno contra omnes invasores defendere teneor tamquam advocatus. »
(3) KurrTH, Cartulaire de St-Hubert, 1, P. 277 : «& .… a ledit gilo recognut que es bois de St-Hubert ne en leur appartenance n'avoient quelque droit, se dont n'avenoit aucuns forfaitz es dis bois, car en celi forfait comme es autres doit avoir se part comme avoet... L'avoet aussi ne autre de par lui ne puist sevir au plait de le court. Et moyennant ce traitie, ledit gilo toutefois a quitet et remis toutes violences, exactions et injures qu'il faisoit ou pooit faire en temps futur au dis abe et covent ou hommes de le dite court, reserve deux corwees, Pune de char en marce, et l’autre de le fau quant on scie les preis, assavoir neut hommes qui ont char ou faulz... »
contrent encore pour les avoueries de Heylissem (1) et de Saint-Bertin (2).
Enfin, nous terminerons cette série d'exemples. par deux actes se rapportant à l’abbaye de Saint- Mertun de Tournai: ils sont tous les deux du Dep Sècle Parle premier, (l'évèque de Tournai approuve la donation d’un moulin faite par l’avoué de Tournai à l’abbaye de Saint-Martin « pour le. repos de son âme », moulin qu’il tenait en fief de l’évêque (3). L'autre texte, ‘n’est que la confirmation de la vente du moulin du Fossé à Tournai, faite jadis à l’abbaye par l’avoué Gossuin partant pour la croisade (4).
(1) Analectes, 2e série, t. 27, p. 172; 21 juin 1260 : Michel de Crainhem, seigneur de Budingen, renonce en faveur de l’abbaye à ses exigences sur Pavouerie de Terhaegen à Budingen : « Notum facio.. quod... super advocatia curtis de Haga.… et super quibusdam aliis juribus que in dicta curte et ab ipsa me habere et recipere dicebam et credebam impeterem ac etiam molestarem tamquam advocatus.. renunciavi. »
(2, HalGNERÉ, 09. cit. II, p. 60, n° 1035, avril 1256. Renonciation au titre d’avoué par Elenard de Seninghem.
(3) p'HerpoMEz, Chartes de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, 1808, t. I, acte 34. p. 33. année 1119 : « Hoc itaque molendinum pro anima sua, parentum suorum ecclesie Sancti Martini Tornacensis dare disposuit... illud in manu mea reddidit. Eco... libere et absque exactione perpetualiter tenendum donavi. »
(a) Idem, acte 106, p 109. Cf. encore Analectes, 2e série; t. I, 17° de la collection, acte 7, p. 80 : Thierry de Walcourt donne à l'évêque de Liége et à l'église de Saint-Lambert l’avouerie d'Ouffet [1200-1220]. Cf. Analectes, t. XI, 2e série, documents extraits du cartulaire de Grimberghen, acte 8, p. 21, du 22 janvier 1202; Alice, avouée de Grimberghen, donne un manse à l’abbaye : « mansuram quandam... pro salute domini gerardi, mariti mei, libere nos dedisse et usui fratrum assignasse .. » Ce texte nous montre en outre combien l'institution avait dévié de son véritable but puisque les femmes mêmes pouvaient devenir voueresses.
Le pouvoir ecclésiastique exerça une action parallèle à celle des princes séculiers dans le but d’enrayer le plus possible les maux engendrés par la multiplication abusive des avoueries.
Plusieurs conciles édictent des mesures sévères contre les sous-avoués qui commettent des excès : telicelui de Rèims der1148, telicelur dePrèves deTis2, tehencoreceluitde Sa/bouraden2 7008
Énpéfiet siles empereurs, Jesducs/1ésicomtes “usent d’armes temporelles et menacent éventuellement les contrevenants de la colère divine (2), le ‘pape et les hauts dignitaires de l’église se servent d'armes spirituelles dont ils frappent les avoués prévaricateurs (3).
(1) Mawsr. Concilia, t. XXI, Concile de Reims de 1148, col. 715, canon. 6: «€... Subadvocatos vero et exactores eorum modis omnibus ab ecclesizrum infestationibus removeri præcipimus. » Cf. supra note 3, p. 154.
Concile de Trêves, col. 761-762, année 1132, contre Mathieu de Lorraine : :« Tallias autem, quas ipse dux et advocati sui injuste super homines ecclesiae facere consueverant, penitus quispiverunt. Clerici et ecclesiales, et res eorum a -duce et ab advocatis et a venatoribus non inquietabuntur;... advocati vero in potestatibus avenam non accipient..… nisi ecclesia plenarie avenam suam ad “cervisitandum prius acceperit. Subpræpositi, vero et subadvocati, qui a duce, -et ab advocatis injuste substituebantur, a modo radicitus extirpantur. »
Concile de Salzbourg, col. 144, 1274 (Manxst XXIVW) : « ecclesiarum advocatos, qui ecclesias onerant ultra consuetam et debitam servitutem, ac per hoc «ecclesiarum libertates violant, et infringunt, publice commonemus, ut ab indebitis vexationibus ecclesiarum et bonis ipsarum abstineant, et juris debitis sint contenti. »
(2) Srumer, 0p. cit., n° 81, p. 8q. Diplôme de l’empereur Henri IV en faveur -de l'abbaye de St-Jacques de Liége, acte daté d'Aix, le ser juin 1101 : « Nulli unquam (advocationem) in beneficio daret, alioquin iram dei inccurreret. »
(3) Hériman, avoué de Sénones, avait été excommunié à la suite d’exactions “et de méfaits qu'il avait commis (ewactiones exercebat et multos oppressiones faciebat). L'évêque de Metz Albéron, l’absout de cette excommunication “en 1111. (CF. à ce sujet CaLuer, op. cit., III, col. LXII, preuves.)
Voir également Duvivier, Actes et documents, 1, p. 64-63 : l'archevêque de Reims en confirmant les faveurs dont l’abbaye de Saint-Amand avait été l’objet