PREMIÈRE PARTIE
L'Avouerie ecclésiastique jusqu'à la fin du IX siècle
CHAPLRRE PREMIER
Les origines de l’avouerie ecclésiastique
Si l’on veut rechercher, au point de vue juridique pur, quelle a été la source première de l’avouerie, il convient de s'adresser à l’ancienne Rome et de consulter les monuments écrits qu’elle nous a laissés dans le domaine du Droit; c’est d'elle, en effet, que nous sont parvenues les expressions « advocalo », «advocatia » et « advocatus », apparaissant disséminées dans les œuvres d’historiens, de poètes et de jurisconsultes latins (1).
Au début de l’Empire romain, une synonymie semble s'être établie entre les termes « patronus, causidicus, advocatus »; à une époque postérieure, Ulpien donne des « advocati » une plus nette définition
1) BLoxpeL, De advocatis ecclesiasticis. Cette question est traitée de façon assez complète dans le prooemtum; l’auteur insiste particulièrement, et avec raison, sur le fait que l’avouerie médiévale peut se rattacher par une série d'étapes à l'avouerie romaine. Nous ne laisserons pas de faire remarquer que ces chainons que nous essayons de retrouver entre les deux périodes considérées ne font aucunement disparaitre dans notre esprit la très grande dissemblance qui sépare l'avouerie étudiée par nous de l’avouerie romaine.
que ses prédécesseurs : «advocatos accipere debemus omnes omnino, qui causis agendi quoquo studio operantur » (1).
De nombreux textes (2) mentionnent que les collectivités ou les personnes civiles, le Sénat, les civitates, les corporations avaient différents représentants devant les pouvoirs publics et en justice, désignés comme défenseurs, c’est-à-dire comme avoués.
Le fisc eut de bonne heure des avoués. ayant pour mission de défendre ses intérêts menacés ou de faire valoir ses droits en justice; c’est là que nous rechercherons, à l’époque germanique, l’une des origines caractéristiques de l’avouerie telle qu’elle se développera dans la suite; dans les domaines du fisc, le roi s'était donné un avoué spécial, exerçant directement la justice; ces avoués royaux remplissant le rôle des comtes serviront de modèles à ceux des avoueries immunitaires des établissements religieux, et nécessairement, par voie d’analogie, à ceux des domaines seigneuriaux bénéficiant de l’immunité.
Sous les empereurs chrétiens sont institués des défenseurs de l'Eglise, pourvus de la charge de protéger les églises et les monastères, de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. L'œuvre des
(1) Dicesre. Loi I, $ 11, livre 50, titre 13 : «de variis et extraordinariis cognitionibus et si judex litem suam fecisse dicetur... »
(2) Dicesre, Loi I, S 2, de muneribus et honoribus, 50, 4 : « Personalia civilia sunt munera defensio civitatis, id est ut syndicus fat. »
Loi 15, S 13, 50, 4: « Defensores quoque, quos graeci syndicos appellant. et qui ad certam causam agendam vel defendendam eligantur... »
Loi 1, S 13. 40, 4: « Tutores ilem defensores revum publicarum... »
Cf. au Code, loi 1, livre 11, titre 29 et loi 1, livreu,titre so:
conciles est surtout intéressante puisque de nombreux canons sont consacrés aux avoués (1). Le point de départ de ces multiples dispositions doit être recherché dans le précepte de Saint-Paul ainsi conçu : « Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut placeat ei cui sese probavit (2). »
Cette formule est partiellement reproduite dans le Concile de Carthage de 348 (3); elle inspire encore les décisions du Concile de Mayence de 813 (4).
Les invasions germaniques provoquèrent aussi le développement des relations d’avouerie, puisque la seule ressource qui restait aux faibles dans un état social aussi troublé était de se réfugier auprès des puissants en leur réclamant une protection juridique efficace, une éuitio (5).
(1) Citons notamment le concile de Carthage de 308 qui envoya à Arcadius et Honorius une délégation pour réclamer des défenseurs ecclésiastiques parce que « ecclesia semper justo advocato contra malignantes opus haberet ». [CF BZONDEL, op. cit., p. 4].
Le synode de Carthage de 407 réclame des avoués pour les églises « pro sublevandis pauperibus a judicibus oppressis ». [Cf. BLONDEL, op. cit., p. 51.
Une constitution: célèbre d'Arcadius, Honorius et Théodose de 407 autorise les églises à se faire représenter par les avoués qu'elles se seront choisis.
(2) Epist, II ad Timoth, 2, 4. Cf. HarRTzHEmM, Concil. Germaniae, Ip et 4.
Cf. au sujet du rappel de ce précepte, source des décisions ecclésiastiques en matière d'avouerie, les textes rapportés par Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte, TI, p. 303-
(3) Concilium Carthagin. a. 348, c. 6. Mawsi, 5, c. 147 : « Nemo militans Deo ingerit se negotiis saecularibus. »
(4) Concilium Mogunt a. 813. Maxsr, 14 : La disposition la plus importante est celle du canon L où nous lisons : Omnibus …. episcopis, abbatibus cunctoque clero omnino praecipimus vicedominos, praepositos, advocatos sive defensores bonos habere, non malos, non crudeles, ... et in omnibus justitiam diligentes.
(3) Cazmer. Histoire de Lorraine, tome I, col, 80.
L'idée du mundium trop souvent théorique, trouvait sa réalisation dans la multiplication des avoueries, notamment dans les évêchés et les monastères, où elles se manifestèrent assez tôt (1). En ces temps de guerres continuelles, guerres extérieures et intérieures, le droit ne pouvait plus être respecté; mais s’il y avait flottement social et absence degarantieau point de vue juridique, les campagnes étaient plongées dans une insécurité matérielle plus grande encore (2). Rienn’est donc surprenant dans le fait
(1) DE Sant-GEnois, dans son étude sur les avoueries en Belgique signale à la page 2, un diplôme de Clotaire III de 644, dans lequel se rencontrerait pour la première fois le terme advocatus chez les Francs. DE BREQUIGNY (Table chronologique des diplômes, chartes, etc., p. 248, acte 159) donne le diplôme à la date de 664 ainsi que Perrz (MG. DD. p. 39, acte 42, août 664). Dans ce diplôme il n’est aucunement parlé d’avoué. Le diplôme auquel De Saint-Genois fait allusion et qui se rapporte au monastère de Bèze est du 18 août 666 et se trouve reproduit dans les Monumenta p. 40, n° 43. I1 y est dit que Clotaire III, à la demande de Waldalenus accorde au monastère de Bèze ur certain Gengulfus comme procurator ad causas monasterii. On peut y lire ceci : « jubemus ut memoratus omnes causas ipsius monasterii ex nostro permissu licentiam habeat prosequi, et unumquodque, ut justum est, restituat. » L'abbaye avait été l'objet de dévastation et le roi, son protecteur naturel, avait confié au comte Gengulphe le soin de réparer les torts causés. Le terme advocatus ne se trouve pas employé une seule fois dans le texte mais ne peut-on voir dans l'expression « procurator ad causas monasterii » l’idée de la représentation d’avoué? M. SENN (op. cit, p. 7) ne veut considérer dans cette nomination qu'une délégation de la protection royale à ce Gengulphe; je ne puis admettre cette opinion car, par le fait que Gengulphe est comte, n’a-t-il pas déjà reçu le mandat de protéger ceux qui ressortissent de son administration? Le texte ne dit-il pas expressément que le prénommé poursuivra les causes du monastère, c'est-à-dire, mènera à bonne fin, au nom du monastère, les différends dans lesquels il sera impliqué? J'ajoute en outre que le diplôme en question n'est pas de 667, comme le transcrit Senn, mais bien du 18 août 6606.
(2) Lamprecar, Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter, p. 1063 etss.
« Noch trauriger Stand es mit der Landessicherheit. Nicht nur dass jeder Kries auch innerhalb der Reichsgrenzen in Mord, Brand, und Verwüstung geführt wurde, Raub und Zerstorung waren überhaupt stets an der Tagesordnung. »
que beaucoup de personnes ou d'institutions variées soient pourvues de tuteurs-avoués dès le début des bouleversements politiques (1). Aussi bien, si l’on tient compte du manque de stabilité des rouages sociaux et du caractère rudimentaire de ladministration antécarolingienne, l’avouerie s’adaptera insensiblement aux individus ou aux collectivités les plus hétérogènes, de manière à s’incorporer à l’organisme social naissant et même à en devenir l’un des. éléments les plus indispensables. Ce fut aussi l’un des plus incommodants, comme nous le verrons; l’avouerie survivra aux causes qui l'avaient fait naître, si l’on veut bien éméexcepter dans une. certaine mesure le#motir canonique.
Pour ne pas nous écarter du cadre que nous nous sommes tracé et sans donner à cette question des origines plus d’ampleur qu'il ne convient, nous examinerons brièvement les causes plus particulières à l’avouerie ecclésiastique (2).
Les églises et les établissements religieux ont été dès leur fondation l’objet de faveurs, plus au moins nombreuses suivant le degré de prodigalité pieuse
(1) LAMPRECHT, 0h. cit., pp. 1063 et 1066.
« Da stehen neben einfachen Privatpersonen, môgen sie nun geistlich oder weltlich sein, grosse Institute und Genossenschaften, vor allem alles, was geistlich heisst, Kapellen, Pfarrkirchen, Klôster, Stifter und Bistümer, ferner aber Rodegenossenschaften, freie Markgenossenschaften, Fronhôfe, Markherrliche Dôrfe. »
(2) Je ne me départis aucunement des facteurs tout à fait généraux que j'ai signalés jusqu'ici et je maintiens comme le plus important de tous, l’institution étant considérée juridiquement, le précepte de Saint-Paul corroboré par les textes canoniques.
des princes territoriaux(1). Ces faveurs n’avaient rien de spirituel, mais se traduisaient en fait par de multiples libéralités en terres et en revenus qui accrurent et arrondirent leur domaine réel en consolidant leur pouvoir temporel. Ces concessions entraînèrent après elles des soucis nouveaux et nécessitèrent toute une organisation administrative, étrangère aux préoccupations d'ordre purement spirituel des premiers siècles chrétiens. Les évêques et les abbés, dont la mission était essentiellement religieuse furent obligés, sous peine detlesivrer aux caprices du hasard le plus compromettant, de s’en remettre à certains agents pour l’administration de leurs domaines et la gestion de leurs revenus. Avec une amélioration matérielle nait, pour les abbayes, par voie de conséquence naturelle, un ensemble de procès où elles furent impliquées et puisque les clercs sont astreints à ne se préoccuper en aucune façon des egotia saecularia, obligation s'ensuit pour l'Eglise de choisir des laïques qui eussent mandat de la représenter(2). L'exercice des
(1) Certaine: périodes de notre histoire sont particulièrement intéressantes à cet égard, C'est ainsi que les gratifications des grands aux églises abondent au X- siècle et nous aurons l’occasion de constater, lorsque nous envisagerons la question des règlements d’avouerie, que la plupart d’entre eux ont pour résultat une fixation de revenus ou tranchent des contestations foncières dans un sens favorable aux Communautés ; les XIe et XIIe siècles présentent des exemples répétés d’abandons de droits ou de terres en leur faveur. Je vois même dans cet accroissement du temporel l’une des causes les plus CSECÉES des abus auxquels donnera lieu l’avouerie seigneuriale.
(2) Pauz Viozzer, Droit public : Histoire des institutions politiques et administratives de la France. Tome 1, p. 572.
GLassoN, Histoire du droit et des institutions de la France. V, p. 320 :
« L'avouerie a sa source dans un principe de droit canonique, qui interdisait
droits que les clercs ne purent conserver passa entre les mains de l’avoué, mandataire et représentant de l'Eglise, en tant que puissance temporelle; ce fut son Justicier et son bras séculier.
Mais de toutes les causes qui ont agi sur le développement de l’avouerie, il en est deux qui méritent d’être envisagées séparément, comme le remarque très justement Blondel(r). L’une est d'ordre économique : c’est la multiplication des latifonds ; l’autre est d’ordre politique : c’est le mouvement immunitaire. La concentration des biens dans les mains d’un petit nombre et le travail incessant de « cristallisation » qui s'opéra autour des églises et des monastères grâce aux donations dont ils furent l’objet, le besoin de protection et de paix dans les tourmentes qui présidèrent à l'établissement d’un monde nouveau, tel est l’ensemble de circonstances
aux clercs l2 prétoire et la guerre. » Je n2 pense pas que l’on puisse dire que l’avouerie ait sa source dans ce principe ; elle est la résultante de divers facteurs d'ordre politique, économique et juridique, parmi lesquels figure, comme très important, le principe de droit canon, que j'ai mentionné déjà; il n’en est pas la source unique : l'avouerie n’est pas seulement une institution ecclésiastique. Ducance, Glosarium. V9 advocatus : « advocati ecclesiarum qui jura, bona et facultates ecclesiarum tuebantur quibus id munerus conferebatur, ut essent qui in publicis judiciis eorum causas defenderent, et actoris vel rei partes age-
rent. »
PaAULLINUS, op cit., p.12etss.
Epouarp Boxvazor. — Histoire du droit et des institutions de la Lorraine,
DAHS4 CSS.
FLacu, Les origines de l'ancienne France. 1, p. 437etss.
Lucnaire, Manuel des institutions françaises. Période des Capétiens directs, p. 283 etss.
Warrz, Deutsche Verfassungsgeschichte. IV, pp. 442-443.
(1) BLoxper, op. cit., p. 7 : Duobus causis brevi effectum est ut dignitas advocati creverit, latifundiorum scilicet et immunitatum numero.
qui peuvent expliquer le prodigieux élan des populations vers la recommandation et la mise sous la garde des abbayes.
En ce qui concerne l’immunité, son influence a été très réelle sur la fixation de l’avouerie comme institution déterminée (1). L'immunité n’est pas née des ruines du monde mérovingien; elle est pour ainsi dire aussi vieille que la monarchie franque ellemême; la concession d’immunité à cette époque ne fut pas un fait exeptionnel mais bien un acte régulier de l’administration des Mérovingiens(2).
(1} LamPpREcHr, 0f. cif., pp. 1110 etss.
(2) FusreL DE CouLanGes, Etude sur l'imimunité mérovingienne. Revue his'orique, 1883. Tome 22, pp. 254 et ss.
Cf., p. 263 : « Puissance absolue et illimitée du Roi dans le Royaume, du fonctionnaire dans sa circonscription, nulle borne légale ni pour l’un, ni pour l’autre, nul droit assuré aux populations contre leurs gouvernants à tout degré, le fonctionnaire apparaissant aux hommes non comme un protecteur, mais comme un spoliateur... + Tels sont les principaux mobiles de la multiplication des immunités, celles-ci ayant pour effet de soustraire les domaines privilégiés non pas précisément au pouvoir royal mais bien plutôt à l'autorité de tous les officiers royaux.
Nous reviendrons sur ces considérations dans le chapitre suivant, en étu diant plus en détail l'influence de l’immunité sur l'avouerie. (Cf., chapitre IT, S2etS6.)
CHEVÉIPRE ADI
L’avouerie mérovingienne et carolingienne S I. L'AVOUÉ MÉROVINGIEN
Fort peu de documents authentiques, où il soit fait mention d’avouerie et d’avoué, sont parvenus jusqu’à nous de l’époque mérovingienne proprement dite et des débuts de l’ère carolingienne, ce qui ne présente rien d’anormal si l’on songe à la pénurie des monuments écrits de cette période historique. Il n’en faudrait pas conclure toutefois que cette disette de renseignements fût un indice évident de l’absence d’avoués ecclésiastiques à ce moment du passé, ni, comme conséquence, qu'elle füt le point de repère à partir duquel on püt concevoir, dans quelques monastères isolés, l'apparition sporadique des avoués. Aussi bien l’on est en droit de signaler que des fonctionnaires existent qui s’acquittent de tâches semblables à celles de l’avoué, désignés dans les sources tantôt comme agentes, tantôt comme judices de domaines ecclésiastiques ou laïques, sans que le nom d’avoué soit indiqué. La fonction nécessitée par des besoins sociaux impérieux existe donc
IO
antérieurement au nom spécial qui la caractérisera. L’avouerie nous est pourtant directement révélée, dès cette époque de formation, dans quelques actes où figure, parmi les signataires, un advocatus, mais ce sont surtout les formules mérovingiennes qui nous délimitent — d’une façon bien imprécise encore — le rôle de ce représentant juridique {1}. C’est ainsi que nous savons que l’avoué d’un monastère intervient dans les actes par lesquels 1l est fait remise d’une terre à la communauté (2); c'est lui qui, en remplacement ou au nom de l’abbé en vertu d’une procuration ad hoc, sera chargé de réclamer au #allus publicus un serf qui se soustrairait à ses obligations en se prétendant libre (3). — D'autre part, l’avoué d’un évêque vient réclamer devant le tribunal comtal un serf qui se déclare libéré de tout servi vis à vis de l’évêque ou de l'Eglise, parce que, en vertu de la loi salique, 1l est ingenuus, du côté paternel ou du côté maternel (4).
(1) Comme l'écrit Pauz Vioccer dans sa magistrale Histoire du droit civil français (Paris, 1905, p. 141), « chacun comprendra que, pour une époque qui nous a laissé en définitive, fort peu de chartes, surtout fort peu de chartes d'intérêt privé, les formules sont inestimables. Si quantité de pièces du temps sont perdues, nous en avons, du moins, le type, le spécimen dans les formules. »
(2) Formulae merowingici et Carolini aevi, ed. K. Zeumer.
Cärtae senonicae, n. 34, p. 200 : Traditura de terra.
(3) Formulae senonenses recentiores, n0 3, p. 212. Notitia de servo.
« Et ipse abba vel suus advocatus contra predicto servo intendebant et taliter dixerunt quod.….. »
(4) Formulae salicas lindenbrogianae, p. 282. Judicium seu noticia.
« Dum resederet autem comis ille in mallo suo publico ad universorum causas audiendas vel recta judiciaria definienda, ibique veniens advocatus illius episcopi aliquem hominem nomine illo interpellabat, dum diceret eo quod de caput suum legibus esse servus ipsius ecclesiae vel ipsius episcopi. . Sed
Li:
Aux termes d’une autre formule, permission est accordée à n'importe qui de se choisir un avoué, comme mandataire, aux fins d’agir à titre de demandeur ou de jouer le rôle de défendeur au lieu et place du mandant; ce mandat de représentation en justice devait être contracté dans les formes légales et solennellement confirmé; sa validité en dépendait; en l'espèce, c’est un évêque qui donne mandat à l’un de ses fidèles, quant aux biens situés dans tel pagus avec les dépendances y afférentes. Je crois nécessaire de mettre en lumière le début de cette formule qui semble énoncer assez nettement une règle générale en matière de procédure, règle qui serait consacrée par les lois et la coutume (1).
D'autres formules contiennent encore des allusions aux avoués des monastères ou des abbés, mais je ne vois pas la possibilité d'extraire de leur rapprochement des enseignements très sigmficatifs, à moins
ipse vir praefatus in praesente adstabat et hanc causam in omnibus denegabat quod nec ipso episcopo nec ipse ecclesiae Dei secundum legem nullum servitium agere deberet, ca quod de parte paterna aut de materna secundum legem ingenuus esse videretur. »
(1) Formulae senonenses recentiores, n° 10, p.216. Mandatum.
« Legibus institutum est et consuetudine per tempora conservatum ut, quicumque advocatum instruere vellit mandato legaliter dato atque solemniter confirmato cum instruere debeat, ut omnes causas quas adsredi vel repellere debet, prosequi et defendere inoffense valeat. »
L’avoué est chargé, d'après les termes mêmes de la formule, des obligations suivantes : «... per omni jure investigare, inquirere, prosequi et admallare debeas per mallos, vicos, castella, opida et civitates necnon etiam, si necessitas incubuerit, in palatio ante vicarios, comites, missos dominicos, comites palatii sive ante omnes judices.… »
Cf : encore codem loco, p. 211, 212, 213. — Marculfi formularum liber I,
p. 66, no 36,
de se livrer à des hypothèses très audacieuses, d'autant plus dangereuses que nous ne disposons que de très pauvres documents.