L'AVOUÉ CAROLINGIEN
À l'époque carolingienne, lavouerie est une institution marquante correspondant à des besoins sociaux; comme telle, elle appelle l'intervention du pouvoir central qui en règlementera divers attributs; il se formera peu à peu au sein du magma politique devla fin du Vlilésrècieetdeapremieremnorte du IX, un code rudimentaire de l’avouerie, non systématisé — si je puis dire — mais composé de dispositions éparses, fragmentaires, qui constituent, prises dans leur ensemble la législation d’avouerie.
Dans son principe, l’avoué carolingien est, comme son devancier mérovingien, le représentant en justice des évêques ou des abbés. S'il acquiert d’autres fonctions c’est à son caractère d’officier de l’immunité qu'il le doit le. comte, foncuonnairepubhe/"ne commande plus directement les gens de l’Immunité, ne prélève plus directement les amendes sur le territoire immunisé, n’y est plus l'unique détenteur du pouvoir de juridiction. Le propriétaire immuniste formera donc une instance intermédiaire et sa juridiction résultera de la prohibition faite aux fonctionnaires publics de s’introduire librement sur le sol de l’Immunité; l’immuniste est ainsi appelé à participer à l’exercice des fonctions publiques, et comme 1] ne peut s’immiscer, s’il est clerc, dans les
affaires séculières, ce sera l’avoué qui l'y rempla- -cera.
Les sources de la période carolingienne sont abondantes (1); elles fournissent des renseignements précieux sur l’avouerie, en général, et spécialement sur l’avouerie considérée comme représentation juridique, — sa principale manifestation. — Dès le dernier quart du VIIIe siècle se rencontrent des dispositions précises concernant les avoués d’immunités et les avoués d’évêques (2).
Awpartir desce moment, lestprètres recoivent l’ordre de se munir d’avoués(3);le chapitre troisième du capitulaire général des missi du début de l’année 802 (4), enjoint aux évêques, abbés et abbesses de se pourvoir d’avoués et recommande qu'ils, soient
(1) M. SENN, op. cit. (p. 11-84), traite longuement de l'avouerie carolingienne ; il a donné (p. 11 et 12) le relevé chronologique des différents capitulaires se rapportant aux avoueries ecclésiastiques. Nous n'insisterons pas sur cette phase de développement de l'institution; nous n’étudierons que certains points de cette question, nous bornant à synthétiser la plupart des résuliats acquis à l'heure actuelle avant d'aborder le chapitre suivant. Je signale comme très intéressant le travail consacré par W. SICkEL à l'ouvrage précité de Senn; il a paru dans les Güttingischen gelehrten anzeigen (1904, n° 10, pp. 788-823).
(2) Capitulare Haristallense (Forma langobardica). [Édit. des Monumenta : Mars 770, p. 45; c. 9] : « Ut latrones de infra emunitate illos judices et advocati ad comitum placitum, quando eis annuntiaverint, praesentetur. »
Capitulare Mantuarium, 781, p. 190, ©. 3 : « .… et hoc ipse comis aut ejus advocatus per sacramentum firmare possit... »
Pippini Italiae regis capitulare, [782-786], p. 192, c. 6 : « .… ubicumque pontifex substantiam habuerit, advocatum abeat in ipsu comitatu, qui absque tarditate justuitias faciat et suscipiet et talis sit ipse advocatus liber homo et bone opinionis, laicus ant clericus... »
(3) Pippini capitulare, circa 790, p. 201, c. 3 : « De advocatis sacerdotum : volumus ut pro ecclesiastico honore et pro illorum reverentia advocatos habeant ».
(4) Capilula missorum generale, 802, p 93, GANTS
tels que « eos canonica vel regularis institutio fieri jubet, voluntati Dei subditos et ad omnes justitia perficiendi semper paratos, legem pleniter observantes absque fraudè maligno, justum semper judicium in omnibus exercentes (1) ». L'obligation qui pèse sur les évêques, abbés et prêtres de se faire représenter par avoué est rappelée dans un texte de 826 (2); 1l n’est pas sans intérêt assurément d’y faire remarquer la restriction apportée au pouvoir de l’avoué ecclésiastique en ce qui concerne le crimen publicum; pour le cas où 1ls avaient à répondre de faits de cette nature, les membres du clergé franc ne pouvaient donc se faire remplacer mais devaient comparaitre en personne. Il est recommandé aussi que l’avoué ne soit pas de mauvaise réputation mais bien bonae opimonis (notoirement considéré comme honnête homme). Les capitulaires sont explicites à cet égard : l’honorabilité est requise dans le chef de l’avoué; en 806, les missi reçoivent ordre de destituer les avoués qui ne se montreraient pas dignes de leur charge (3); quelques années plus tard,
(1) Memoria olonnae comitibus data (822-823)-p. 510, ce. 7 : « Volumus ut episcopi, abbates et abbatissae eorum advocatos habeant, et pleniter justitias faciant ante comitem suum, » Ce texte énonce à peu près la même idée que celle du capitulaire des missi de 802.
(2) Eugenit concilium romanum; 12 novembre 826, p. 374, €. 19: « Ut episcopi universique sacerdotes advocatos habeant quia episcopi universi sacerdotes ad solam laudem Dei bonorumque operum actionem constituuntur, debet ergo unusquisque eorum tam pro:ecclesiasticis quam propriis suis actionibus excepto publico videlicet crimine advocatum habere, non malae famae suspectum, sed bonae opinionis et laudabilis artis inventum. » [Même texte dans Maxsi, 14, p 900.|
(3) Capitulare missorum in theodonisuilla datum secundum generale (fin Sos), P. 124, ©. 12 : « De avocatis : id est ut pravi advocati, vicedomini, vicarii et
nouvelle injonction de nommer de bons juges, de bons avoués, des avoués « aimant la vérité, craignant Dieu et enclins à la mansuétude » (r).
Si les clercs ont le droit de se faire représenter judiciairement, les grands et les officiers du palais qu'une circonstance quelconque empêcherait d’être à la barre du tribunal, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, jouissent de ce même privilège de la procuration : leurs avoués défendront leurs intérêts « ante comitem » (2). ;
Lorsqu'une contestation vient à surgir entre ecclésiastiques appartenant à des églises différentes, et qu'il n’a pas été possible d'aboutir à une concilia-
centenarii tollantur et tales eligantur quales et sciant et velint juste causas discernere et terminare. » — Reproduit dans Capitulaire d Anségise, livre III, DMC te
(1) Capitulare aquisgrane, 809, p. 147, c. 11 : « Ut judices, advocati etc... quales meliores inveniri possunt et Deum timentes, constituantür ad sua ministeria exercenda. » Reproduit dans le Capitulare d’'Anségise, livre III, CLOS p.421:
Capilulare missorum aquisgrane primum, 809, p. 151, ©. 22: « Ut advocati boni et veraces et mansuetus... eligantur. » Notons, en passant, que Charlemagne, inspirateur de ces dispositions judiciaires, comprenait déjà parfaitement que la justice qui n’est pas tempérée par la bonté du cœur forfait à sa mission. L'organisation de l'avouerie ecclésiastique, telle qu’il l'avait conçue, pouvait être considérée à son époque comme l’une des meilleures au point de vue des garanties qu'elle offrait à ceux qui étaient obligés d’y avoir recours. Ce ne fut qu'après lui que la débâcle politique et sociale entraina l’avouerie hors des bornes qui lui avaient été fixées avec sagesse et qu'elle se transforma en une exploitation systématique de droits acquis ou usurpés.
(2) Capitulare Pippini italicum (801-810), p. 210, c. 10 : Ut vassi et Austaldi nostri in nostris ministeriis sicut decet, honorem et plenam justitiam habeant et si presentes esse non possunt suos advocatos habeant qui eorum res ante comitem defendere possint, et, quicquid eis queritur justitiam faciant... » (Les avoués dont s’agit remplissent le rôle, toutes proportions gardées de nos avoués et de nos avocats actuels réunis). La règle de ce capitulaire n'est pas seulement applicable à l’Italie, mais énonce bien un principe en usage dans toute l'étendue de l’Empire.
tion, les avoués des parties se’ présentent devant le comte #7 mallo publico en vue de régler le différend (1). Certains privilèges sont accordés déjà sous Charlemagne aux avoués, notamment en ce qui regarde le serment en justice, ainsi qu'il ressort du C. 23 du.capitulaire des missi de 8og (2). Je suis d'avis qu’il convient de rapprocher — pour la compréhension du texte ou mieux, du dernier membre de phrase que je cite en note — cette disposition de 809 du CT4 du capitularre, d'Aix de S01-C151 (6) En effet, le terme benchicium du premier texte parait se rapporter à la terre que détenait l’avoué pour prix de ses services; cette terre faisant partie du domaine royal était insaisissable et ne pouvait, en conséquence, être enlevée au possesseur-avoué s’il refusait ou était incapable de jurer (4). L’avoué, en vertu de la même prescription impériale, doit posséder des
(1) Capitula legibus addenda (818-819), p. 283. c. 10: « Ubi vero ex utraque parte ecclesiasticum fuerit, rectores earundem ecclesiarum, si se familiariter pacificare velint, licentiam habeant; si autem de hujuscemodi pacificatione inter eos convenire non possit, advocati eorum in mallo publico ad praesentiam comitis veniant, et ibi legitimus terminus eorum contentionibus inponatur. » Reproduit dans anségise, livre IV, p. 439-440, c. 20.
(2) Capitulare aquisgrane primum, 809, p. 131, ©. 23 : « Si vero advocatus sacramentum contra alium habuerit et jurare non potuerit, propter hoc beneficium suum non perdat. »
(3) Capitulare aquisgranense (801-813), p. 172, €. 14 : « Ut episcopi et aobates advocatos habeant, et ipsi habeant in illo comitatu propriam hereditatem; et ut ipsi recti et boni sint et habeant voluntatem recte et juste causas perficere. »
(4) Ce n’est là qu'une simple hypothèse, le mot beneficium n'ayant au début du IXe siècle qu'un sens très peu précis. Comme le constate, du reste, très exactement SENN (0p. cit., p. 40) &« aucun capitulaire ne nous renseigne directement sur la naturé, ni même sur l'existence de droits accordés à l’avoué. »
biens propres dans le comté où il est appelé à exercer son mandat de représentation. S'il en avait été autrement, n’eut-il pas été vassal du monastère (1), n’eut-il pas fait partie de la famille ecclésiastique ? Dans ses relations avec le dehors de l’immunité, notamment avec le tribunal comtal, il n’aurait pas joui d’assez d'autorité; de plus, la capacité juridique de témoigner lui eut fait défaut (2). Enfin, l’avoué disposant d’une propria hereditas dans le comté acquérait une certaine indépendance vis à vis des prélats auxquels il se trouvait adjoint.
Les avoués, préposés à la surveillance des biens ecclésiastiques ou à leur défense en justice, ne peuvent être mis sur le même rang que les autres Francs vis à vis de toutes les charges publiques.
C'est pour ce motif — afin qu'ils pussent se consacrer tout entiers à leur mission — que certains textes les exemptent de l'obligation la. plus lourde, le service militaire (3).
(1) C’est pour cette raison que je n'admettrais la thèse de Von WickEDE (op. cit., p. 28) rappelée par SENN (op. cit., p. 40), interprétant le Leneficium de l'avoué comme une part des biens de l'Eglise, que si l’on considère cette part comme fraction du domaine royal juridiquement ïinsaisissable. Dans le cas contraire, malgré ses biens propres, l’avoué ne laisserait pas d’être vassal de l’abbaye qu’il représente.
(2) Capitul. pro lege habenda (829;-p. 314, c. 6 : « De liberis hominibus qui proprium non habent sed in terra dominica resident, ut propter res alterius ad testimonium non recipiantur. »
(3) Capitulare olonnense ecclesiasticum primum, mai 825, p. 320, c. 4: « Singulis episcopis, abbatibus, abbatissis duos concedimus advocatos, eosque quamdiu advocationem tenuerint, ab hoste relaxamus. »
Deux remarques supplémentaires à propos de ce texte :
1) Les évéques, abbés, abbesses pourront avoir deux avoués. 2) L’avouerie n'est pas nécessairement viagère; plus tard ce sera de
Il n’est pas sans importance de montrer que dès le début du IX* siècle, l’empereur, qui désire organiser sur des bases solides l'institution, prévoit le cas où il serait nécessaire de prendre des mesures contre les tentatives cupides des avoués, contre leurs manœuvres abusives ayant pour.but de provoquer des asservissements « volontaires », ce qui pratiquement soustrairait ces nouveaux serfs aux obligations militaires (1). Ce sont là comme les premiers échos des plaintes qui s'étaient élevées contre eux, ce sont aussi les premières manifestations de ce qui, deux siècles plus tard, s'épanouira en une réglementation minutieuse de l’avouerie.
Telles sont les données sûres que nous possédons au sujet des droits des avoués Carolingiens; les diplômes que l’on invoquerait pour en étayer des nomenclatures abondantes, sont suspects ou faux, confectionnés pour la plupart ultérieurement afin d'attribuer aux prérogatives mentionnées l’autorité de la durée qui les devait rendre légitimes. Cette observation m'est surtout suggérée par l'examen attentif de la première partie du mémoire de de
règle jusqu’au moment où l’avouerie deviendra héréditaire, point d’aboutissement d’une évolution qui l’incorpore a la féodalité.
(1) Capitularia de causis cum episcopis et abbalibus tractandis, 811, P. 162, c. 6: «et advocatum .. non justum ac Deum timentem sed crudelem ac cupidum ac perjuria parvi pendentem. »
Capitula incerti anni (789-8142). On le considère généralament comme émanant de Charlemagne et destiné aux missi, p. 183, €. 3 : « De illis hominibus qui per ingenia advocati volunt dimittere exercitum nostrum et facere se servos consentiente advocati. »
[Cf. aussi Capitula de rebus exercital, in placito tractanda S11, p. 164, CE |
Saint-Genois (1). Considérant l’avouerie depuis 650 jusque 950 environ, il énumère avec un luxe surprenant de détails les attributions des avoués ecclésiastiques au cours de ces trois siècles; elles paraissent imposantes par leur bloc, mais ne résistent pas à l'étude critique; elles ne répondent en rien à la réalité des faits révélés par les textes. Lorsqu’il devint indispensable de fixer l'étendue des droits d’avouerie par suite de l’extension anormale qui leur avait été donnée par leurs titulaires, les sources se firent plus nombreuses et plus explicites (2).
(1) Op. cit., p. 26-36.
(2) Wairz,: Deutsche VG, 2° édit., IV, p. 471 : «fait remarquer qu'il est prudent de se mettre en garde contre Îles textes qui contiennent sous les carolingiens des indications méticuleuses sur les droits de l’avoué. Ils font allusion à un état de choses tout différent. (Abstraction faite évidemment des capitulaires.) J'ai été amené à reconnaître que plusieurs actes importants pour l’avouerie et datés du Xe et du début du XIe siècle sont faux. Ils figuraient généralement en rang utile dans l’étude des droits d’avouerie avant la période de réglementation. Voici, à titre de références, quelques documents des IXe, Xe et XIe s., sur lesquels nous ne pouvons plus compter désormais, si ce n’est pour l'interprétation de textes du XIIe s., dont ils sont contemporains.
SickEL, Acta Carolinorum, II, p. 432 : Acte daté de Tribur (décembre 800), faux.
MG-DD, I, 1906, n° 261, p. 378 : Prûm, 10 décembre 800. (falsification de la première moitié du XIIe Ss.)
N° 276, p. 410: Saint-Maximin de Trèves, 808. Id.
No 285, p. 426 : Reichenau, Mayence, 813. (Faits relatifs à une époque bien postérieure, intéressant l’avouerie seigneuriale.)
Dans l’ancienne édition des Diplomata, €t. I, n° 82, p. 161: Acte par lequel Otton [ accorde des privilèges à l'abbaye de Gembloux, daté du 20 septembre 046. (faux.)
No 438, p. 591 : Diplôme d’Otton [ pour l’abbaye de Gembloux, déterminant les droits de l’avoué le comte de Louvain, daté du 20 juin 947. (taux.
MG-DD, II. p. 374 : Diplôme en faveur de St-Maximin de Trêves du 21 juillet 963. (Faux.)
MG-DD, LT," n9 580; p.493 et.ssn: Diplôme de l'empereur Henri IT en faveur de l’abbaye de Florennes,1018. (faux).
Examinons maintenant quelques points spéciaux de la question de l’avouerie ecclésiastique carolin-
gienne : mode de nomination, capacité requise pour
exercer cette fonction, caractères distinctifs de l’insti1tution. Nous déterminerons ensuite plus aisément les traits généraux de l’avouerie antéseigneuriale.
$S 3. NOMINATION DE L'AVOUÉ Conditions requises dans le chef de i’avoué
Les avoués ecclésiastiques francs, conformément aux renseignements que nous puisons dans les capitulaires, sont appelés à adoucir la séparation brusque de l’immunité d’avec le pouvoir central. Ils jouent le rôle d’intermédiaires. Pour empècher qu'ils ne devinssent agents particuliers de l’immunité, trop dévoués à ses intérêts, ne fallait-1l pas de toute nécessité que le roi intervint dans leur nomination? Aussi, un capitulaire de 809 déclare-t-1l que les avoués seront élus cum comte et populo (1). Ce texte à donné lieu à discussion; comment comprendre le cum ? Sohm a cru pouvoir soutenir que le texte devait être modifié en a comite et populo, c'est-à-dire que le droit d'élection appartenait effectivement au comte ét à) l'assemblée judiciaire mu peuples fon Wickede (3) et Blondel (4) ont démontré qu'il y
(1) Capitulare missorum aquisgrane primum. Edit. Borerits. MG-LL., P. 1 151, c. 22 : Ut vicedomini, praepositi, advocati... cum comite et populo eligantur. »
(2) Sonm, Die Altdeutsche Reichs- und Gevichisverfassung I. Die fränkische
Reïchs- und Gerichtsverfassung, p. 243.
(31 Op cite, p. 19.
(4) Op: cit., p.20et ss.
jh
avait eu erreur de la part de Sohm qui s'était appuyé sur l'édition de Pertz où il était fait également mention de centeniers et de scabins, fonctionnaires qui ne peuvent être nommés que par le comte et le peuple. La nouvelle édition Boretius rejetant ces deux termes, l'argument de Sohm tombe. Un autre texte porte que les avoués seront élus #7 prœsentia comitis (1). Enfin, un troisième, relatif aux avoués des évêques, soumet leur élection à la participation de l’évêque et du comte (2). De ces diverses indications, 1l résulte que l’avoué est nommé par l’évêque, l'abbé ou l’abbesse, en présence du peuple et du comte, représentant du pouvoir central, en assemblée publique; à la rigueur on pourrait peut-être, si. l’on n’admet pas le concours direct du comte à la nomination, reconnaître à ce dernier ainsi qu’au peuple un droit de confirmation. Quoi qu'il en soit la question me semble tranchée en faveur de la participation du pouvoir central au choix de l’avoué ecclésiastique (3).
Le choix de l’avoué appartient donc au chef ecclésiastique et le droit de participation du comte comme du peuple consiste dans le fait d’être officiellement a la cérémonie (4). Un texte plus ancien confère
(1) Pippini capitulare italicum (80o1-810)-p, 210, €. 11 : « Volumus ut advocati in praesentia comitis eligantur. »
(2) Memoria olonnae comitibus data (822-823)-p. 319, c. 9 : « Volumus ut episcopus una cum comite suo adbogatum elegat. »
(3) BLONDEL, 0. cit., p. 21.
(4) Formule du 11° siècle sur la façon dont les avoués étaient élus. WG. LL. II, p. 488 : « Domne comes, hoc dicit Rainaldus episcopus quod vult
aux #isst le droit d’élire des scabins, des notaires et des avoués per singula loca (1). Cette élection se fait encore par intervention royale et les avoués ressemblent fort en l’espèce aux fonctionnaires subalternes. Rien d'étonnant par conséquent à rencontrer l’avoué dans une énumération de semblables fonctionnaires (2) ni, ainsi que le signale Waitz, à ce que Louis le Pieux parle de ses avoués (3). Il arrive aussi que l’avoué est créé directement par le roi: Je me hâte d'ajouter que c'est même la règle dans les abbayes royales ou dans celles qui se trouvent sous le wundium du roi. Les avoués institués de la sorte bénéficient d’une autorité particulière puisque leur pouvoir dérive immédiatement de celui du roi (4).
Le droit de nomination du roi se transforme parfois en droit de ratification, si l'élection de l’avoué a été laissée aux dignitaires ecclésiastiques à titre de faveur : c’est la Jacultas eligendi; si les monastères obtiennent peu à peu le droit de nommer librement leur avoué, 1l ne faudrait pas en conclure que le privilège accordé autorisât encore la participa-
eligere Dominicum, ut fiat suus advocatus. Dicis ita, episcope? Dico. Domne comes, precipite fieri notitiam. »
(1) Capitulare missorum, 803, p. 114, c. 3. Reproduit dans Anségise, livre IIT; PAA2071C 22.
(2) Capitulare missorum Wormatiense, 820, 11, p, 16, c. 10 : « Auctor vero facti, si fuerit praepositus vel advocatus sive centenarius vel qualibet alia dignitare praedicta libera persona etc.
(3) Legationis Capitulum, 826, p. 310, &« advocatis nostris. » Reproduit dans Anségise, livre Il, p. 420, c. 28.
(4) BLoxpeL, op. cit., p. 23 et notamment n° 2, extrait d’un diplôme de Charles le Chauve. Cf. Bouquer, VIII, n° 250, P. 630.
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tion du comte (1). Ce n’est que plus tard cependant, vers la fin du IX: siècle que les abbés et les évêques acquièrent cette facultas, dont l'effet principal était d’annihiler le contrôle du prince. (2)
L'avoué doit réunir, comme on sait, différentes qualités pour pouvoir exercer sa charge; on requiert la liberté de condition et l’honorabilité. Originairement l’état de clerc n’était pas incompatible avec la fonction d'avoué, mais depuis le Concile de Mayence de 813, les laïcs seuls purent y prétendre (3). En 80», les missi recoivent l’ordre de dépouiller les avoués de leur charge s'ils ne s’en acquittent pas dignement (4) et plusieurs capitulaires (a. 802, 805, 809, 810, 811) déterminent les conditions de capacité juridique et morale des prétendants à l’avouerie ; ils doivent connaître la loi, aimer la justice, être pacifiques et jouir d’une bonne renommée (5).
(1) Vox Wickerr, op. cit, p. 22 n’est pas de notre avis quand il écrit : Wäre je eine Befreiung von der Mitwirkung des kôniglichen Beamten gemeint, so müssten doch auch an bischôfliche Kirchen solche Privilegien erteilt worden sein, dies ist jedoch, wie gesagt, nicht geschehen. »
(2) SENX, 0. cit., p. 30. constate avec raison que les chartes concédant cette faculté d'élection aux abbayes « marquent un relâchement des règles de l'institution. »
(3) Pippini Italiae regis capitulare (782-786)-p. 192, c. 6 : «.... et talis sit ipse advocatus, liber homo et bone opinionis. laicus aut clericus, qui sacramento pro causa ecclesiae, quae peregerit deducere possit juxta qualitatem substantiae, sicut lex ipsorum est. »
(4) Capitulare missorum tn Theod. villa dat, (a 8o5)-p. 124, c. 12. « De advocatis : id est ut pravi advocati, vicedomini, vicarii et centenarii tollantur et tales eligantur quales et sciant et velint causas discernere et terminare. »
(5) Capitulare missorum generale (802)-p. 93, C. 13.
Capitulare aquisgrane (B09)-p. 147, C. 11.
Capitulare aquisgrane primum (809)-p. 151, c. 22.
Pippini capitulare italicum (8o1-810)-p. 209) C. 11: « Volumus ut advocati
Quant à la condition d’ordre économique exigée de l’avoué, nous l’avons analysée précédemment (1): qu’il nous suffise de rappeler à cet égard la justification donnée par Sohm de l'obligation imposée à l’avoué d’avoir des propriétés à lui dans le comté où sa fonction s’exerce. Il argue que d’après le droit franc, chacun dépend du tribunal du comté où 1l a des propriétés; l’avoué occupant la même situation juridique que l’abbaye qu'il représente, 1l en résulte que si cette abbaye a des possessions disséminées dans différents comtés — ce qui était le cas pour la plupart de nos abbayes — (2), l’avoué doit également en posséder; une autre conséquence, dont l'importance devait être si marquée dans l’avenir, fut la multiplication des avoueries.
$ 4. ANALYSE DU C. 19 DU CAPITULAIRE DES MISSI DE LOUIS LE PIEUX DE 810. (3)
Je crois utile de rappeler la controverse à laquelle ce texte a donné lieu, alors qu'il apparaît que la considération dont 1l s'inspire soit suffisamment lumineuse; que signifie-t-1l en effet? Si nous le
.. non habentes malam famam, sed tales eligantur quales lex jubet eligere. » Cf. encore Capitularia de causis cum episcopis et abb. tract. (S11,-p. 163, c. 6. Cf. aussi supra, p. 10.
(1) Cf. Supra. (Chapitre IT, S 2.)
(2) Capitul. Italiae regis Pippini (782-786)-p. 192. c. 6 : « ubicumque pontifex substantiam habuerit advocatum abeat in ipsu comitatu qui absque tarditate justitias faciat et suscipiat, »
(3) Cf. p. 290, c. 19 (Reproduit dans Anségise, livre IV, p. 444, c 60). « Ut nullus'episcopus nec abbas nec comis nec abbatissa centenarium comitis advocatum habeat. »
traduisons littéralement, nous dirons : « qu'aucun évêque, abbé, comte ou abbesse n'ait comme avoué, le centenier du comte. » Cette prohibition édictée à l’époque de l’avouerie carolingienne, s'explique aisément si l’on songe que le centenier est uniquement fonctionnaire public, qu’il ne peut être en même temps, sans changer de caractère, fonctionnaire d’immunité, la concession d’immunité ayant pour effet principal de soustraire les domaines privilégiés à l’action des fonctionnaires royaux. Il est donc tout naturel que le cumul de ces deux situations, celle de centenier du comte et celle d’avoué, ait été évité, car il aurait infailliblement conduit à des conflits sans nombre d’où seraient sortis compromis et lésés les intérêts publics du prince ou les intérêts privés de l’immunité.
S'il en est ainsi du centenier, a fortiorr en sera-t-1l demème du comtes d'autre particomme-il'est curieux de le remarquer, à l’époque postcarolingienne, voire même à la fin de l’ère carolingienne, les comtes s'emparent de presque toutes les avoueries ecclésiastiques de leur ressort, au point d’en devenir les maitres sous le nom de hauts-avoués au XIe siècle (1), c’est uniquement parce que l’institu- Honvar évolué avec le temps: Son Caractère 4 suivi assez fidèlement les transformations écono-
(1) N'oublions pas que le pouvoir impérial perdit du terrain en Lotharingie dès le XIe siècle ; les liens de vassalité qui unissaient précédemment les princes territoriaux belges à l'Empereur se sont considérablement relâchés. Il en est autrement en Flandre dont les comtes sont quasi autonomes jusqu’à l’avènement des grands Capétiens.
miques et politiques de la société entière. Ce n’est donc pas seulement des variations intimes de l’avouerie qu’il convient de tenir compte dans une appréciation exacte des faits s’y rapportant, mais aussi de la différence essentielle qui existe entre le comte carolingien, représentant du roi ou de l'Empereur à titre de fonctionnaire d’ordre public, et le comte féodal, prince territorial, seigneur foncier engagé dans les rouages complexes de la féodalité, appelé à exercer les droits régaliens sur ses domaines et s’y considérant comme prince quasi-indépendant.
Revenons-en à l'examen de quelques interprétations du texte précité : Calmet l’explique en faisant valoir que les centeniers du comte « n'étaient pas en liberté de s'éloigner jamais de la contrée, n1 par conséquent en état de pouvoir en tous temps prêter leur ministère et accorder leur secours aux Eglises(r)». Cette justification, en apparence rationnelle, frise la fantaisie; elle a le tort de n'être point fondée, aucun document ne nous permettant de la formuler ainsi.
L'interprétation de Sohm (2) mérite d'attirer notre attention; elle fut développée longuement et prêta le flanc à d’excellentes critiques, notamment celle de von Wickede (3).
Sohm estime que la disposition prohibitive ne peut se comprendre qu’à la seule condition de con-
(1) CALMET, op. cit., tome VII, 2e édit. Coll. CL, XIV. (2) Son, Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung, 1971, P. 250. (3) von WickEDE, 0p. cit,, pp. 46 et 47.
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sidérer le centenier du comte comme centenier seigneurial. Dans un capitulaire du début de l’année 802 se trouvent mentionnés à côté des advocati, des centenarii d'établissements ecclésiastiques (1) ; Sohm pense que si au déclin du IXe siècle se rencontrent des centaines seigneuriales, on peut affirmer que déjà à l’époque de Charlemagne, toutes les centaines se trouvent, comme il l'écrit « in gutsherrlichen Verband » (2). Les centeniers de cette espèce ne différeraient des autres centeniers qu’en ce qu’ils sont nommés par le seigneur foncier immuniste et le comte; vis à vis du centenier seigneurial de droit public, il place l’avoué, représentant de droit privé de l’immuniste. Le centenier institué par le seigneur foncier pourrait entrer en conflit ou se confondre avec l’avoué judiciaire seigneurial — et en fait, dit Sohm, depuis le XIe siècle le centenier seigneurial est identique à l’avoué seigneurial (3). — Or à l’époque carolingienne, le pouvoir s'oppose à ce danger, et notre disposition prohibitive est la résultante de cette tendance, puisqu'elle empêche la fusion d’une fonction d'ordre économique et d’une fonction d’orde politique. (4)
(1) Capitulare missorum generale, Ro2, p. 95, c. 13: « Ut episcopi, abbates, adque abbatissae advocatos adque vicedomini centenariosque legem scientes et justitiam diligentes pacificosque et mansuetus habeant. (CF. aussi le canon L du concile de Mayence de 813 dans Mansi, tome XIV.)
(2) SoHM, op. cit., p. 185.
(3) SONM, op. cit., P. 255.
(4) Son, op cit., p. 250 : « Die Verfügung verbietet die Cumulation beider Aemter, weil sie die Vermischung des Amts der Gutsverfassung mit dem
Amt des offentlichen Verfassung hindern will. »
La thèse de Sohm me parait insoutenable (1). Il ‘est tout d’abord singulier de constater qu’elle soulève des difficultés à propos d’un texte très clair si l’on veut s’en tenir exactement à ce qu’il exprime. Non seulement il est peu certain qu'il y ait eu des centaines seigneuriales du temps de Charlemagne, mais même en le concédant, il est trés douteux que par centeniers d'abbayes il faille entendre jonclionnarres de droit public, ce qui ne serait rien moins qu’unecontradiction flagrante au principe de l’Immunité, c’est-àdire l'exclusion des fonctionnaires publics, des agents de l’autorité, du territoire immunitaire.
De plus, si jeconsidèrenceSlcententers#comme préposés aux centaines seigneuriales, je ne puis voir de réelle distinction entre eux et les avoués au sein de l’Immunité (2). En d’autres termes, il faudrait admettre que ces deux espèces de fonctionnaires exerçassent les mêmes fonctions mais fussent désignés par des noms différents; dès lors pourquoi se seraiton donné la peine de prévenir un cumul de fonctions identiques? Remarquons encore que le texte porte bien centenarius comitis et non pas une expression
(1) Daus le même sens cf. von WickEDE et SENN (p. 36-37).
(2) SENX (p. 36), raisonne un peu autrement, mais arrive au même résultat que moi : il admet la possibilité de rencontrer dans l'enceinte de l'immunité des officiers appelés centeniers, mais écrit-il, « l’advocatus peut alors être nommé centenarius, Où bien il peut avoir sous ses ordres des centenarii préposés à l'administration des centaines ou fractions de centaines, comprises dans l’immunité. Il existerait donc deux sortes de centeniers, l’un public, l’autre privé, officier de l’immunité. Et ce n'est certainement pas ce dernier que vise le capitulaire de 819. » Il considère donc aussi le centenier du comte comme l’un des agents royaux auxquels est interdit tout accès sur territoire immunisé.
destinée à fixer la situation du centenier seigneurlal d’une manière spéciale. | Enfin — et ceci me semble très probant — le cumul des fonctions de centenier et d’avoué n’est pas uniquement interdit aux chefs des abbayes mais bien aussi aux comtes (1). Tenons-nous en donc exclusivement à l'interprétation la plus simple de ce texte : Si le centenier du comte ne peut être nommé avoué, c’est précisément parce que le centenier, fonctionnaire d’ordre public,: ne saurait assumer une charge d'ordre privé et d'ordre public à la fois, sans porter atteinte à son caractère. Au reste, les avoués immunitaires des établissements ecclésiastiques occupent une situation à peu près semblable, dans leur ressort, à celle que les centeniers du droit public occupaient dans la circonscription du comté (2).