ET LES AVOUÉS JUDICIAIRES
On s’est demandé maintes fois s’il pouvait s'établir, aux origines de l'institution de l’avouerie
(1) Voici, à l'appui de cet argument, un texte des Annales Fuldenses, année 822 : « ut nullus praefectus (comes) in sua prefectura aut quaestionarius (centenarius) infra quaesturam suam aïficujus causam advocati nomine susciperet agendam. » MG-SS, I, p. 368.
(2) BLONDEL, 0p. cit., p. 30, consacre quelques lignes à la question : « Centenarius enim, ut qui publicus officiatus sit, non debet abbati vel episcopo esse obnoxius. In hoc duplici munere gravia fuissent incommoda, (quippe cum valde dissimnilia sint illa officia) quae magna detrimenta vel publico vel privato muneri attulissent. »
(3) Voir la note que nous avons publiée dans la Revue de l'Université de
Bruxelles, juillet 1906, sous ce titre : auouerte militaire el uvouerie judiciaire.
ecclésiastique, une séparation nette entre l’avouerie militaire et l’avouerie judiciaire. Existait-1l même sous Charlemagne deux catégories d’avoués? Le problème vaut qu'on s’y arrête car de la solution qui lui sera réservée dépendra pour une bonne part la conception que l’on se fera de l’avouerie ecclésiastique antéféodale. À
De Saint Genois a défendu longuement la thèse du dualisme des fonctions d’avoué jusques et y compris le règne de Charlemagne (1); son opinion a été partagée par plusieurs historiens de réelle valeur tels que Montag, Eichhorn, Warnkônig et Flach (2).
Cependant, comme les textes authentiques inter-
prétés suivant les règles d’une critique avertie ne.
fournissaient aucune preuve suffisamment concluante à l'appui de cette classification, on en vint avec Waitz à affirmer que la distinction usuellement faite entre l’avouerie protectrice et l’avouerie Judiciaire ordinaire n’était pas fondée(3). C'est en s'inspirant
(1) De Sainr-GeExois, 0p. cit. (p. 14-26.) (2) MoNrac, Geschichte der deutsche staatsburgerliche Freiheit.
EicaHorx, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte.
FLacx, Les origines de v Ancienne France
WarnkôNic, Flandnsche Staats- und Rechisgeschichte, II, p, SN ONE notamment : « In Fländern Kommen gleichfalls beide Arten vor, ohne das in den einzelnen Fällen angegesen ist, ob eine Schirm oder eine Dingvogtei vor handen ist : auch nähern sie sich manchmal einander sehr oder sind mit einander verbunder. » Warnkônig est beaucoup moins catégorique que de Saint-Genois, qui n’admet aucune fusion originaire des deux ordres de fonctions qu'il croit retrouver dans l’avouerie primitive.
(5) Warrz, DVG-VIII, p. 320, note 2 : « die übliche Unterscheidung zwischen einer Schirmvogtei und gewôhnlichen Vogtei ist in der Quellen nicht
begründet. »