‹ L'Avouerie ecclésiastique belgeChapitre 7 sur 21 · DE · texte numérisé non relu

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de cette idée que von Wickede(r), dans sa remarquable dissertation, donne à la question une solution très satisfaisante; je tiens à la reproduire en partie: « Der Ausdruck Schirm-oder Schutzvogtei ist daher zur Bezeichnung der Vogtei der Karolingischen Zeit gänzlich unpassend, weil man gewohnt ist, mit demselben den Begriff des gewaffneten Schutzes eines Mächtigen gegen gewaltsame Angriffe, also den Begriff einer Schutzherrschaft zu verbinden. Mit einer solchen hat die Vogtei der Karolingischen Zeit nicht die entfernteste Aehnlichkeit. »

En un mot l'expression avouerie protectrice est absolument impropre à la désignation de l’avouerie ecclésiastique carolingienne.

Plus récemment, M.Constant Leclère en est arrivé à constater que la coexistence effective des avoués militaires et des avoués judiciaires n’était pas prouvée, que, du reste, cette division des fonctions n’était pas indispensable à la marche normale de l’institution (2). Plus complet et plus explicite encore est, à

(1) Op cit, p. 20.

(2) Consraxr LecLÈrr, Les avoués de Saint-Trond, Louvain, 1902 (p. 8 et ss.). Parmi les arguments présentés par l’auteur, nous en relevons un qui ne nous apparait pas comme très probant, sans doute par excès de laconisme ; nous faisons allusion à celui qui s'établit sur le fait que « l'existence simultanée des deux espèces d'avouerie n'est pas possible ex égard à leur réunion. » Nous rencontrerons cependant les fonctions de protecteur et de représentant judiciaire réunies dans les mêmes mains, mais à une époque où l’avouerie avait complètement changé de nature. Il faut se garder de confondre en abusant de la comparaison les avoueries carolingienne et féodale, aussi dissemblables que pouvaient l'être les sociétés franque et féodale.

M. BerTEN, dans la préface qu'il consacre à la seigneurie de St-Pierre-lez- Gand, adopte la thèse de de Saint-Genois; il estime que dans les grandes abbayes belges, l’avoué militaire a précédé l'avoué judiciaire. Aucun argument

ce point de vue, le raisonnement suivi par M. Senn, qui invoque non seulement, comme on le faisait généralement, l’autorité du capitulaire de Charlemagne de 769, désignant le comte comme défenseur de l’Église (1), mais aussi un extrait convaincant de l’histoire de l'Eglise de Reims de Flodoard (2).

Ce qu'il écrit à propos des avoueries ecclésiastiques françaises s'applique parfaitement à celles de nos grands monastères : l’avoué Carolingien est surtout un fonctionnaire voire même un officier de l'immumité ecclésiastique, selon l'expression très exacte dont 1l se sert. Il est inadmissible que l’on vienne objecter que l’avoué, étant fréquemment mentionné à cette époque comme «defensor», ait exercé la charge de protecteur militaire vis à vis des immunités. Ne joue-t-1l pas effectivement le rôle de défenseur devant les tribunaux, qu'il s'agisse de celui du centenier, de celui du comte ou de celui du roi? Les capitulaires nous le définissent bien comme le représentant judiciaire des abbayes et des évêques.

Il ne faut pas évidemment considérer comme protection militaire, la série des manifestations du droit de coercition de l’avoué au sein de l’immunité. E1les résultent dedifférents Acteurs queemenis qu'énumérer 1c1 : interdiction au juge public d’exer-

nouveau ne vient étayer cette affirmation que nous repoussons. [Cf. Coutumes des pays et Comité de Flandre. Quartier de Gand, tome X; #rtroduction p. 30.] (1) MG, Capitulaires de Charlemagne, p. 43 ce. 6 : « Decrevimus, ut secundum canones unusquisque episcopus in sua parrochia sollicitudinem adhibeat, adjuvante grafñione qui defensor ecclesiae est. » (D)MSENN, OPA If, pe 45.

cer ce droit sur le territoire privilégié, pouvoir de juridiction délégué par l’évêque ou l'abbé à l’avoué, nécessité d'exécuter les condamnés, l’église ne pouvant verser le sang(r). Cette puissance de contraindre, ou cette districtio, comme la qualifie Prost (2); implique la poursuite des délinquants, la faculté de s’en saisir, de les conduire au tribunal de l’immumiste ou à celui du juge public, d'appréhender les criminels étrangers refugiés sur le territoire de l’immunité et de les amener au juge devant lequel ils avaient à répondre, de soutenir le combat judiciaire; notons encore que l’avoué peut être appelé à prêter main forte aux officiers de l’évêque ou de l'abbé lors du recouvrement du cens chez les récalcitrants: nous le voyons sur la réquisition de l’abbé, prendre position entre régisseurs de l’immunité, prévôts ou villici, et les censitaires afin de maintenir l’ordre. L’avoué, ne l’oublions pas, était donc investi de la police au dedans de l’immunité{3).

(ur Les multiples manifestations du droit de contrainte, de la puissance de coercition, n'étaient pas des innovations; si nous remontons dans l’histoire aux institutions de Rome, ne nous rappelons-nous pas que l’imperium domi attribué notamment au préteur pour lui permettre de remplir aisément sa charge, comprenait divers jura : jus vocationis, jus prensionis, jus abductionis, jus mulctae dictionis, jus pignoris capionis, etc, qui dans leur ensemble constituaient le droit de coercition? Les mêmes nécessités présidèrent à la collation de ces jura a l'avoué, représentant judiciaire des abbés et des évêques dont ils achevaient à l’époque carolingienne, et en vertu de la législation carolingienne, la personnalité de droit.

(2) Prost, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 6, 1882 (p.307 et.ss.).

(3) L'expression heureuse de police sociale, pour représenter exactement l'activité intérieure de l'avoué immunitaire a été employée par Prosr (op. cit., p- 343) et reprise par SENN (op. cit., p. 66).

N'est-ce pas un peu parce que ces interventions de l’avoué se manitestaient par la force dont il était le dépositaire, force qui donnait autorité aux jugements rendus puisqu'elle en assurait l’exécution — une règle juridique dépourvue de sanction n'est plus à mon sens juridique que de nom — que les auteurs en sont arrivés à se grouper en deux clans à propos de la question qui nous occupe? N'est-ce pas aussi parce que l’on a parfois embrouillé les rôles de l’avoué dans l’immunité et hors de l’immunité ?

En y réfléchissant bien cependant on ne laissera pas de reconnaître que ce us districtioms ne confère pas à l’avoué la protection militaire. Pour quel motif plausible aurait-il reçu ces nouvelles attributions sans rapport étroit avec sa mission de représentant en Justice? Le protecteur naturel du monastère ou de l’évêché n’était-11 pas tout indiqué? N'était-ce pas au comte que devait nécessairement incomber la charge de veiller par les armes à la sécurité des domaines ecclésiastiques disséminés sur le territoire de son comté; ne s’acquittait-il pas de la sorte du mandat qu’il détenait du roi ou de l’empereur? Et si le capitulaire de 769, que nous avons cité précédemment,appartient, commeleremarque judicieusement M. Senn, à une époque où l’avouerie n’était pas encore très fortement organisée(r), il n’en constitue pas moins, pensons-nous, un appoint d’une certaine valeur pour la solution à laquellenousnousrangeons.

(NOT. jp: 45.

Il est d’ailleurs pratiquement impossible de délimiter d'une manière quelconque — à condition de s’en tenir aux principes de la critique scientifique — la période où se serait opérée la fusion des deux aspects prétendüment primitifs de l'institution d’avouerie.

De Saint-Genois lui-même rencontre cette difficulté; mais il passe outre et se livre à de pures hypothèses; il est ainsi contraint d’étayer sa thèse au moyen de considérations théoriques empreintes d’apriorisme(1r). Ce n’est que du déclin du IX: siècle que date le protectorat de l’avoué; c’est alors que nous parvenons à saisir les progrès de son extension sur les abbayes. Si ce protectorat se dresse devant nous à ce moment comme une anomalie, c’est que précisément l’avouerie carolingienne est en décadence; nous y apercevons avec M.Senn, l'indice d’une transformation très sensible qui prépare l’avouerie féodale par une fatale évolution : l'autorité centrale et tout pouvoir de contrôle étant devenus illusoires, les fonctionnaires publics, détenteurs d’une parcelle de cette autorité, profitèrent à l’envi de cet oubli des prescriptions carolingiennes et de ce relàchement au détriment de leurs administrés; l’avouerie ecclésiastique judiciaire se doubla d’une fonction protectrice qui finit par accaparer l'attention des abbés et des évêques; par la force même des événements, 1ls furent amenés à confier aux seisneurs les

(1) Op. cit, p. 24 et ss. : [1 conclut (p. 26) en disant que la réumion des

deux avoueries coïnciderait avec la dislocation de l'empire de Charlemagne.

plus puissants l’avouerie de leurs domaines; les grandes familles comtales n’étaient-elles pas là pour bénéficier de cette aubaine?

Mais ne dépassons pas l’avouerie carolingienne : nous nous bornons donc pour l'instant à montrer très sommairement quelques-unes des étapes de la route sinueuse suivie par l'institution à travers l'effondrement social et politique de l’Empire de Charlemagne. L’avouerie protectrice ou nouvelle avouerie (1) est adaptée à la féodalité. Avec elle nous atteindrons le seuil de l’ère des règlements d’avouerie, si féconde en enseignements (2).

S 6. RÔLE DE L'AVOUÉ CAROLINGIEN. — L’IMMUNITÉ ET SES CONSÉQUENCES. — RELACHEMENT DANS

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