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L'APPLICATION DES PRINCIPES CAROLINGIENS

L'avoué ecclésiastique carolingien est, nous l’avons dit, tuteur, c’est-à-dire représentant en justice, peu importe qu’il y ait ou non immunité (3). Procéder aux enquêtes à l'effet de-préciser tel'ou-tel point de droit controversé, réunir les éléments de nature à élucider une difficulté d'interprétation, vérifier le bien fendé d’une prétention émise pour ou contre le représenté, figurer au procès, y jouer un rôle effectif, veiller à l’exécution du jugement

(1) Je désigne par ces mots l’avouerie seigneuriale telle qu'elle sortira de la tourmente du IX°s.

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(3) SENN, 0h. cit., p. 46.

prononcé, telles sont les principales manifestations de son activité juridique. Il apparaît également comme témoin dans les documents où les intérêts de l'établissement qu’il représente sont en jeu : les textes relatifs à la propriété, les échanges, les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, les cessions à bail, les aliénations de biens sont autant d'occasions pour l’avoué de participer à la vie réelle du monastère (1). |

Cemn espions -cpuleuredaidministrer, les domaines ecclésiastiques qu'il intervient dans ces différents cas; jamais les capitulaires n’ont édicté de mesure qui permette de préciser l’action spéciale deslavoué à cet, égard: mais#je pense avec M. Senn (2) qu'il est assez naturel que l’avoué — le contrat à la conclusion duquel il contribue, entrainant éventuellement conflit à propos de l’une ou l’autre de ses stipulations — chargé de la défense des intérêts de l’abbaye ou de l'évêché en vertu de sa

(1, DE SAINT-GENOIS, 0p. cit. (p. 29-30), a le tort de s'appuyer lorsqu'il s’agit de l’avouerie franque dont il prolonge lui-même l'existence jusque 050, sur des textes du XIe siècle. Je ne sais assez protester contre cette ficheuse tendance qui consiste à étudier le passé à la lumière de faits postérieurs à l’époque considérée et en l'espèce à fonder l’exposé des droits et des obligations des avoués carolingiens sur des actes relatifs à ce que j'ai appelé l'avouerie nouvelle.

Pour nos contrées, je remarque que : a) les chartes économiques auxquelles collabore comme témoin J’avoué carolingien sont très rares au IXe siècle. Je suis obligé de m’adresser surtout aux formulaires; b) dans les siècles qui suivent — Xe, XIe, XIIe siècles, — les actes signés par l’avoué sont presque tous de cette nature; n’est-ce pas une survivance de l’avouerie carolingienne dans l’avouerie féodale ? Je me borne pour le moment à signaler que l’avoué signataire dans ce genre de documents intéressant le patrimoine abbatial est presque toujours le sous-avoué.

(2, Op. cit. (p. 68).

fonction même, soit admis à prendre rang parmi les assistants lors de la passation de l’acte. Il est même probable que sa présence l’autorisait à donner son avis aux contractants et qu’elle n’était pas purement platonique.

L’avoué détient, à l’époque carolingienne, au sein de l’immunité, toujours à titre de représentant, le droit de juridiction sur les hommes libres; peutêtre le possédait-il aussi dans certains cas sur les non-libres, mais je n'ose l’affirmer comme principe d'ordre général (1).

Au point de vue de l’administration des domaines ecclésiastiques, nous ne pouvons pas qualifier l’avoué du nom de régisseur en chef ou d’intendant suprême ; le prepositus et le villicus ne sont nuilement ses subordonnés immédiats. Prost, dans l'étude que j'ai déjà eu lieu de citer (2), définissant exactement le villicus (« agent préposé originairement à l’administration de la propriété rurale ») en fait le second de l’advocatus dans le territoire de l’immunité, mais 1l confond les deux périodes si distinctes de l’histoire de l’avouerie ecclésiastique en une seule ; 1l oublie que le villicus est choisi dans la

(1) Dès le X°® siècle nous constatons que l'avoué-protecteur est généralement privé de la juridiction sur les non-libres, laissée à l'abbé ou l'évêque assisté de ses officiers particuliers. La plupart des grands règlements d’avouerie sur l'analyse desquels nous établirons les linéaments de l’avouerie nouvelle dans la seconde partie de c2 mémoire, contiennent des clauses restrictives de cette juridiction déléguée à l’avoué carolhngien en ordre principal. Ne nous en étonnons pas puisque l'avoué seigneurial n’est pas d’abord un justicisr mais un protecteur armé.

(2) Op. cit. p. 327.et ss. —1Contra SENN, 0p: cit, p 00:

famille de l’abbaye et n’a d’action qu’au dedans du cercle des exploitations rurales dont il est le régisseur, tandis que l’avoué carolingien est un intermédiaire entre l’immunité et les pouvoirs publics.

Dans les rapports de l’immunité avec le dehors, dans les débats qui l’amènent au tribunal du Comte, l’avoué agira comme demandeur ou y présentera comme défendeur ses arguments ou sa justification. Il est le trait d'union entre les gens de l’immunité et le juge public; c’est lui qui livrera au comte le coupable, homme de l’immunité ou étranger, qui se sera réfugié sur le territoire immunitaire croyant échapper à la répression (1). S'il ne le faisait, le comte entrerait dans l’immunité et y exercerait les poursuites ordinaires pour s'emparer du fugitif : il agirait au lieu et place de l’avoué récalcitrant.

Le législateur carolingien fait donc de l’avouerie

(1) Capitulare legibus addendum de 803. p. 113, C. 2 (proclame en outre le principe de la territorialité de juridiction de l’immunité).

Voir aussi l’édit de Pistes de 864, p. 316, C. 15.

La juridiction de l’avoué ne comprend pas, comme le remarquent BRUNNER (op. cit., II. p. 301) et SENX (op. cit., p. 62) les procès relatifs à la liberté qui sont de la compétence exclusive du tribunal comtal; il en est de même pour le cas rapporté dans les Capitula legibus addenda de 818-819, p. 285, C. 18 : « de his qui denarios bonos accipere nolunt. — Quicumque liber homo denarium merum et bene pensantem recipere noluerit, bannum nostrum, id est sexaginta solidos, conponat. Si vero servi ecclesiastici aut comitum aut vassallorum nostrorum hoc facere praesumpserint, sexaginta ictibus vapulent, aut si magister eorum vel advocatus qui liber est eos vel comiti vel misso nostro jussus praesentare noluerit, praedictum bannum nostrum sexaginta solidorum conponat. »

(Reproduit dans Capit. d’Anségise, p. 441, C. 30.)

une institution de droit public et les capitulaires dont les dispositions nombreuses constituent une législation d’avouerie, établissent sur des fondements légaux les relations qui rattachent la puissance publique aux immunités, en créant une « passerelle » entre les deux pouvoirs mis en présence. L’avoué carolingien revêt un caractère mixte, privé et public aslaïfois (1) oul"est-nomméspar lessévéquesetles abbés dans une réunion judiciaire et populaire, de concert avec le comte, délégué du roi ou de l’empereur, les textessoumettant aux seuls ecclésiastiques le soin de se choisir avoué, se rapportant à la période de décadence de l’avouerie franque; c’est donc à l’époque carolingienne que la juridiction des seigneurs immunitaires ou de leurs avoués acquiert un caractère public, puisque les avoués sont en quelque sorte responsables vis-à-vis du prince qui participe à leur désignation par l’entremise du comte, et qui a les moyens de surveiller leur gestion. Les missi pourvoient à cette besogne.

Le mouvement immunitaire a agi profondément sur la transformation de l’avouerie ecclésiastique. Si le comte ne commande plus directement les gens de l’immunité, s’il ne prélève plus directement les amendes, s’il n’est plus l’unique détenteur du pouvoir juridictionnel, c’est que l’immuniste forme une instance intermédiaire (2); sa juridiction résulte

(1) SENN, op. cit. (p. 30).

(2) SEELIGER. Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren Mittelalter. Leipzig, 1903. — L'auteur reprend dans cette savante

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de la prohibition faite aux fonctionnaires publics de s’introduire librement sur le sol de l’immunité; limmuniste se voit donc appelé à contribuer à l'exercice des fonctions publiques (r).

La juridiction de l’immunité ne fut pas créée par l’abandon royal des revenus fiscaux qui provenaient des droits de justice, mais bien par la défense de l’introitus judicum. L'immunité n'avait cependant pas réclamé l’exclusion de la juridiction publique, mais seulement une intervention du seigneur dans l’exercice des fonctions publiques; cette intervention provoqua une certaine juridiction seigneuriale sur les affaires nées tout d’abord dans l’immunité et ensuite sur celles résultant du contract avec Île

étude la plupart des questions relatives à l’immunité; son œuvre présente beaucaup d’aperçus nouveaux. [Cf. Compte-rendu dans Schmoller's Fahkrbuch für Gesetzgebung Verwaltung und Volkswissenschaft, Leipzig, XXVIII, p. 279- 280. ]|

(1) Siegfried Rietschel, dans un article des Mitteilungen des Instituts für osterreich. Geschichtsforsch. (1906, XXVII, 5 Heft) et intitulé Landleïhen, Hofrec*t und Immunität, critique le travail de Seeliger et la terminologie dont nous nous servons pour désigner des situations juridiques médiévales très différentes de celles qui dérivent de la conception de l’Etat moderne pour lequel elle est faite. Il écrit notamment « Unsere Begriffe ôffentliches und privates Recht haben zur Voraussetzung die Idee des Staates als eines mit juristischer Personlichkeit ausgestattenen organisierten gemeinwesens, in dem auch der Herrscher Organ des ganzen ist. Die Vorstellung fehlt dem mittelalter das allein den einzelnen oder mehrere einzelne als Rechtsträger kennt. » Ces réflexions sont évidemment judicieuses mais nous y répondrons en disant que bien peu de termes de notre langue juridique actuelle conviennent à exprimer des faits de droit du passé et cependant nous les employons faute de mieux; c'est à dessein par conséquent que nous nous servons des termes droit public, droit privé, tout en sachant très bien qu'ils ne représentent pas au moyen-äge ce que leur acception moderne nous exprime. Les périphrases qui nous viendraient en aide pour la fixation des deux domaines juridiques ndiqués ne seraient pas plus précises ni plus explicites.

dehors. Cette juridiction-ci semble bien s’être développée sans autorisation originaire du prince et uniquement sur le fondement de la prérogative préindiquée : interdiction d’accès au territoire visant les fonctionnaires publics. Le pouvoir central reconnut plus tard cette extension de fait et la considéra comme: une émanation des privilèges accordés jadis par lui.

Seeliger soutient, en ce qui concerne la question detla plénitude de juridiction ‘dans le "chefnce l’immuniste, que la thèse présentée souvent de l'attribution de la haute justice criminelle à l’immunité due Xersiècle Mn'estnasmiondeeNenmreETre d’après lui, les immunistes auraient toujours été en possession de la haute justice sur les non-libres tandis queamais ils ne lauraientrexercée surles sujets libres comme effet de l’immunité. En d’autres termes, 1l admet qu’il y ait différenciation entre la qualité de juge des libres et de juge des non-libres, lorsqu'il s’agit de procès entre membres de l’immunité : la compétence du tribunal d’immunité serait illimitée vis-à-vis des seconds, limitée quant aux premiers aux cas les moins importants (1).

Cette conception de la juridiction immunitaire franque nous paraît erronée : aucun texte ne la restreint aux petites affaires auxquelles sont inté-

(1) SEELIGER, 0p. cit, p. 92 : « Die Kompetenz des Immunitätsgerichts hat während des frânkischen Zeitalters nicht darin eine Ausdehnung erfahren, dass zur niederen die hôhere Justizübung hinzugetreten ist, sondern lediglich darin, dass auch Klagen auswärtiger an die herrschaftliche Instanz gewiesen war. »

ressés les habitants libres réservant au juge public la juridiction criminelle; ce dernier est bien compétentmlomqueule, criminelss’esteréfugiéLsurule territoire immunitaire, son forfait accompli; l’avoué, nous l’avons déjà indiqué, doit en pareille occurrence prêter aide et assistance au comte et lui livrer le coupable; mais remarquons que la situation est toute différente de celle que nous envisageons maintenant. Un crime est commis dans l’immunité; peut-on dire que l’immuniste ne retient pas le procès quelle que soit la qualité juridique, le status du prévenu? Je ne le pense, pas. Aucune donnée précise ne plaide en faveur’ de la théorie que nous combattons; elle a contre elle encore la notion d’où dériva l’immunité même (1).

Cela signifie-t-il que toutes les immunités fussent dotées effectivement des mêmes privilèges en matière judiciaire? Evidemment non. La variabilité la plus complète est le caractère distinctif des institutions médiévales; nées de nécessités contingentes, de facteurs locaux, de considérations particulières, obéissant certes à quelques principes directeurs qui nous apparaissent comme le résultat concret des tendances d’un temps déterminé, elles offrent cette rare séduction de répondre à notre besoin impérieux de synthèse, tout en conservant leur aspect propre, leur individualité (2).

(1) SENN, of. cüil., p. 62 rappelle une disposition du diplôme de Louis le Pieux en faveur de l’abbaye d’Aniane de 835 qui implique chez l’'avoué impérial un pouvoir plus grand que les Causae minores.

(2) Cette multiplicité des détails curieux correspondant à des situations

Les domaines d’un même seigneur, d’une même communauté parviennent à des droits politiques différents : les uns atteignent à la pleine juridiction, les autres ne comportent que la basse justice, le comte restant haut justicier saufstipulation contraire par concession spéciale; tantôt il se contente de partager certains droits avec elle. Mais cette propulsion vers la plénitude de juridiction incita l’immuniste à obtenir, dans les districts où s’éparpillaient ses exploitationsrurales, les attributions des fonctionnaires publics.

L'’immunité se propageant pour ainsi dire au delà des limites de la seigneurie foncière primitive, s’en émancipa (1);ce phénomène important qui contribua à enchevêtrer les droits de l’immuniste, de l’avoué et des fonctionnaires locaux, se produisit à cette époque tourmentée de la fin du IXe siècle, transition entre la décadence de la législation carolingienne et la formation de la société féodale (2).

Au IXe siècle s’esquisserait déjà une immunité reteintets).

juridiques à peu près identiques, produit sur l'esprit une impression hallucinante de kaléidoscope; il arrive, par voie de conséquence, que le chercheur vivant au milieu d’eux oublie leur véritable nature:et les transforme en règles de droit abusivement. L’avouerie, si simple dans sa structure générique, est infiniment complexe dans ses réalisations individuelles.

(1) SEELIGER, 0h. cit., p. 122 : « Immunitätsherrschaft und Grundherrschaft gehen in 10 Jahrhundert auseinander. »

(2) Notons deux points dans le développement ultérieur de l'immunité :

a) son détachement, comme ensemble de droits, de la seigneurie foncière que l’on appelle aussi immunité;

b) Extrême diversité des droits de justice seigneuriaux,

(3) FLacn, op. cit., IT, p. 163. SEELIGER, op. cit., p. 126 et ss.

Je remarque en passant que l'erreur habituelle de ceux qui se sont occupés

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A l’immunité, « territoire » inaccessible aux fonctionnaires publics, n’appartiendraient plus toutes les possessions du seigneur immunitaire, mais seulement les constructions et hüfe dépendant directement du monastère. Les prairies, les forêts, les campagnes non encloses quoique cultivées, ne seraient souvent plus comprises dans le territoire étroitement protégé (1). |

Dans tous les actes confirmant les privilèges de nos abbayes se trouve mentionnée la série de leurs biens suivis d’une énumération de termes généraux, tels nemora, pascua; cette formule devient une clause de style à l’époque seigneuriale, mais dénote originaire-

de l'immunité a été précisément de ne pas distinguer entre l’immunité (restreinte comme territoire, mais plus complète comme intensité juridique) et l'immunité élargie (plus grande comme territoire, débordant en quelque sorte de la première, mais plus faible comme intensité juridique).

Les uns ont étendu à toute la seigneurie immunitaire un développement qui n'appartient qu'à une fraction de son territoire; les autres ont jugé l'immunité de l’époque postcaroringienne comme analogue à celles des origines.

Nos recherches sur l'avouerie seigneuriale nous ont conduit à saisir maintes fois ces immunités restreintes.

(1) Nous savons qu’en cas de vol, meurtre, ou autre délit grave, commis hors de l'immunité, le comte, après trois sommations, pénétrera sur territoire immunisé afin de se saisir du coupable et punira de six cents sous d'amende celui qui lui résistera. [MG-IL. Section II, tome If, 2* partie, p. 137, C. 18. Edit. de Pistes du 25 juin 864: et sicut ille qui in immunitate damnum fecit, sexcentis solidis compari debet, ita qui comiti collecta manu resistere sexcentis solidis culpabilis judicetur. »] Le comte, d'après Seeliger, ne viole l'immunité que s’il pénètre dans les églises. bâtiments adjacents, territoires ecclésiastiques, enclos; quant à la campagne ouverte, appartenant au seigneur immunitaire, elle est l’objet d'une protection moins directe et le comte Y exerce probablement une certaine influence; cette opinion émise par Seeliger pour le texte précité ne me semble pas aussi fondée qu'il le croit. J'ai indiqué plus haut l’'écueil contre lequel il fallait éviter de se butter. Mais pour la période subséquente, nous disposons de documents probants, qui révèlent l'existence de l’immunité restreinte.

ment le souci d’embrasser tous les territoires quelle que füt leur nature économique, dans l’immunité; mesure de prudence qui ne se justifierait guère si l’on n’admettait pas un empiètement des pouvoirs publics ou des grands qui en étaient les dépositaires sur le domaine des églises. À notre avis, l'opposition entre l’immünité « restreinte » et l'immunité « élargie », ne se manifeste certainement que dans la société postcarolingienne.

Je la vois surtout exprimée dans les règlements d’avouerie des XIe et XIIe siècles lotharingiens, dont sortent fixés et amoindris les droits des avoués d'église. Il en nait une immunité nouvelle que se réservera généralement l’abbaye et dont l’avoué sera pour ainsi dire exclu, alors que la vieille immunité était spécialement dirigée contre les comtes, fonctionnaires du roi carolingien. Nous reviendrons sur cette délimitation de la zone d'influence de l’avoué ecclésiastique seigneurial, comte, duc ou marquis, petit roi dans ses terres, consentant à abandonner à l’abbaye plein pouvoir juridique ou administratif sur une immunité restreinte, protégeant cette même abbaye, s’attribuant quelques revenus et restreignant l’action des sous-avoués, qu'ils supprimeront finalement.

La différenciation des tribunaux particuliers de l'immunité, juxtaposés au dedans d’un même territoire, dérivant du seul tribunal immunitaire primitif, est en rapport avec la question des relations unissant l'immuniste et l’avoué. Lorsqu’au IXe siècle la justice immunitaire fonctionne à titre de justice

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régulière, lorsque les armées furent organisés par l'empereur et sous son contrôle, l’avoué devint ex fait le juge de l’immunité par délégation. Aussi longtemps que l’empereur ou le roi fit sentir à tous qu'il était source essentielle de droit et protecteur par excellence, la situation ne se modifia guère (r).

Mais au morcellement territorial qu'avait affirmé le traité de Verdun correspondait l’émiettement du pouvoir; la seconde partie du IX: siècle assistera à l’écroulement du système carolingien, malgré cette unification passagère, plus nominale que réelle, de Charles le Gros.

Les Pays-Bas, trait d'union entre la France et PAllemagne, furent particulièrement éprouvés par les désordres du IX: siècle; les invasions normandes y laissèrent la ruine. Depuis l’année 820 (2), jusqu’à la victoire remportée en octobre 891 à Louvain par Arnoul de Carinthie, les ravageurs et les pillards venus de Scandinavie mirent notre pays à feu et à sang; ils accablèrent la Flandre durant quinze années, brülèrent Saint-Vaast en 881, allèrent se fixer aux environs de Maestricht et procédèrent à la dévastation systématique de toute la contrée; ils y rayonnèrent méthodiquement; Saint-Trond, Stavelot, Malmédy et Prüm attirèrent successivement leurs convoitises. Au sein de ces bouleversements

(1) Dans les documents impériaux ou royaux concernant les avoueries dé l'époque seigneuriale, l'empereur ou le roi revendiquent fréquemment ce titre de protecteur suprême, notamment dans la plupart des cas où ils suppriment les avoués prévaricateurs.

(2) Sur la politique de Charlemagne vis à vis des incursions normandes, Cf. ABeL-Simsox, Karl der Grosse, Il. — Cité par PrrENxE, op. cit, I, p. 30.

continus, de ces ébranlements sociaux terribles, la

notion même du droit semble s'être modifiée; le pouvoir apparait détenu par les comtes de Flandre et les ducs de Lotharingie. Une aristocratie séculière est née à la faveur des événements. La grande propriété se concentre dans les mains de quelques familles; la misère et l’épouvante, seuls legs des envahisseurs, favorisèrent l'élan des populations libres vers la recommandation bénéficiaire; les abbayes apparurent alors au peuple comme le refuge tant désiré et il se mit sous leur tutelle; en échange, son patrimoine foncier venait accroître celui des protectrices. Une autre cause qu’il importe de signaler pour expliquer l’avènement de cette aristocratie foncière et politique, c'est l’affaiblissement du pouvoir central, les fonctionnaires considérant les droits qu’ils exercent par délégation comme leur appartenant en propre. Enfin, ce qui acheva d’affermir le rôle des grands dans la société postcarolingienne, ce fut leur accaparement des biens abbatiaux et des droits y afférents (1).

Le seigneur immuniste désireux de disposer

(1) PirenxE. H. Bel., I. (p. 39 et ss.; L'’éminent historien, envisageant particulièrement l'influence de ce facteur sur la formation des dynasties locales, écrit, p. 40 : « Les barbares avaient emporté les trésors des couvents, les nobles confisquèrent leurs terres. Ils résidèrent dans les cloitres, firent servir à l'entretien de leurs serviteurs, de leurs meutes et de leurs chevaux les revenus affectés à la pitance des frères, donnèrent en fief à leurs vassaux les cours et les cultures es abbayes, étendirent, à titre d'avoués, leur juridiction sur la population des immunités. En quelques années, l'énorme richesse foncière que la piété des fidèles avait constituée à l'Eglise, au cours des siècles, vint s'ajouter aux domaines de l’aristocratie, qui jouit dès lors d'un prestige politique et d'un ascendant social irrésistibles. »

librement de sa terre et de ses revenus, cherchant à augmenter son pouvoir sur ses gens, d’une part, l’avoué dépositaire d’une parcelle de l'autorité royale, d'autre part, inaugurant une nouvelle politique d'extension des profits que lui procurait sa mission, on en arriva dans un grand nombre de cas à des arrangements entre avoués et seigneurs d'immunité. Comme le dit excellemment Seeliger : « Keineswegs hatte ja der Immunitätsherr das Gerichtwesen dem Vogt überlassen, das eigenartige Verhältnis, in welchem der Vogt als Inhaber der Küniglichen Autorität zu den Immunitäten stand, hat vielmehr zu einer gewissen Teilung der gerichtsbarkeit zwischen Vogt und Immunitätsherrn geführt. » (t) |

À l'époque de la décadence carolingienne, la différenciation des droits d’immunité se produit de façon remarquable. La juridiction de l’'immunité se partage entre l’'avoué et la seigneurie; les modifications économiques et sociales exigeaient des justices particulières sur le territoiretrès aggrandi de l’immunité dont relevaient des groupes sociaux déterminés ou dont ressortissaient des territoires déterminés. De nombreuses justices seigneuriales fonctionnent régulièrement.

(1) Op. p. 160. L'auteur assigne le X° siècle et même le IX° siècle comme ae à laquelle se produisent ces compromis que l'on a appelés règlements d’avouerie. Il constate, avec raison, qu’ils sont surtout fréquents aux XIe et XIIe siècles. En réalité, s’il y a quelques documents de l’espêce à la fin du régime carolingien, il faut ne les considérer qu'avec prudence; la grande époque de la réglementation seigneuriale de l’avouerie ecclésiastique

va spécialement de 1030 à 1200.

Remarquons enfin que deux courants d’action se dessinent alors insensiblement : il y a accentuation du caractère public et politique de la puissance d’avouerie, ce qui met en valeur le tribunal d’avouerie devenu une instance juridique reconnue; il y à aussi expansion de la compétence des avoués, ce qui nécessite le contrôle du prince. L’octroi du ban royal qui leur est concédé dès le déclin du IXesiècle (1) peut être considéré comme le terme d’un mouvement qui aboutit à faire de l’avoué un mandataire du roi ou de l’empereur : 1l agit sous l’autorité princière et la juridiction immunitaire acquiert ainsi un caractère officiel. Cette autorisation immédiate a

donc contribué dans une certaine mesure à relever

la situation morale de l’avoué vis à vis du comte : la concession du ban en est bien l’expression.

Il est bien vrai que nous rencontrons dans plusieurs diplômes de la fin du IX° siècle l’abandon à l’évêque ou à l’abbé du droit d’élire avoué; mais cette /acultas eligendi ne vise pas la renonciation impériale ou royale à la concession du ban. De plus elle ne figure que dans les textes postérieurs à la législation d’avouerie carolingienne (2). C'est là,

(1) SEELIGER, op. cit., p. 04, fixe à la fin du IX* siècle les germes de cet octroi du ban royal. Ce que nous avons eu l’occasion de constater plusieurs fois dans les sources du Xe siècle, c'est la concession du ban à ceux que les abbayes auront élus avoués.

(2) SENN, 0. cit., p. 20, combat à bon droit la thèse de vox WICKEDE qui ne veut voir dans ce fait que la renonciation personnelle du roi à la nomination de l'avoué, laissant subsister le concours du comte à l'élection. J'ajouterai qu'un argument qui me parait péremptoire et que ne fournit pas Senn, est le suivant : le comte est à l'élection de l’avoué uniquement au lieu et place de l'empereur ou du roi; si le prince déclare renoncer à nommer l’avoué en

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du reste, l’un des indices significatifs d’une transformation essentielle de l'institution. Les anciennes règles des capitulaires, précises et coordonnées, ne sont plus scrupuleusement appliquées : le rôle de l'avoué ecclésiastique a changé de nature à un tel point que son ancien caractère de représentant en justice s’efface presque complètement; sa fonction principale sera dorénavant la protection du domaine ecclésiastique, alors qu'aux temps de la grandeur carolingienne, il n’est pas admissible, ainsi que nous l'avons précédemment démontré, de parler d’avouerie protectrice, de « Schirmvogtei ». L'avoué carolingien est uniquement doté d’attributions judiciaires et représente l’abbaye ou l'évêché auxquels il est adjoint (r).

L’avoué nouveau, l’avoué seigneurial, réunira peutêtre d’autres attributions à sa mission protectrice, mais nous les envisagerons comme les formes résiduaires de l’activité normale passée de l’avoué carolingien (2). S'il rend encore la justice dans certains cas, s’il exerce encore divers droits de police sur les domaines ecclésiastiques, à l'instar de l’avoué carolingien, officier de l’immunité et mandataire de ce qui sera plus tard l’État, l’avoué féodal n’aura plus d’autre objectif que la multiplication de ses bénéfices. L'esprit de lucre en fera un véritable bandit.

faveur des abbés et des évêques, c’est qu'il entend bien que son représentant direct, le comte, n'intervienne pas non plus dans cette nomination, sinon la précaution qu'il prend est purement inutile.

(1) BLONDEL, 0h. cit, p. 10 : « et advocatus caput justitiae et quasi publicus judex uniuscujusque territorii factus est. »

(2) CF, dans le même sens SENX, 0p. cit., P. 9 -93.

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