CHAPITRE II
Les Ordonnances ecclésiastiques.
$ 1. Les Ordonnances de 1541, 1561 et 1576.
Le jour même de sa réintégration dans sa charge, Calvin obtenait du Conseil la nomination d'une Commission qui devait rédiger, de concert avec les ministres, des ordonnances sur l'Eglise. Elle se composait des seigneurs Claude Pertemps, Ami Perrin, Claude Roset, Jean Lambert, auxquels on adjoignit Jean Balard et Ami Porral, membres du Conseil des Deux-Cents!.
Le 26 septembre, la Commission était en état de présenter son projet et elle en faisait une première lecture au Conseil, qui le soumit à une discussion sérieuse. Acceptées par le Petit Conseil, le 3novembre, les Ordonnances furent portées aux Deux-Cents le 9 du même mois et adoptées sans opposition par le Conseil Général le 20 novembre 1541. Dès ce jour, elles entrèrent en vigueur ?. Pendant trois siècles elles furent la charte de l'Eglise de Genève.
! Opera Calvini, t. X, parsI, p. 15. Jean Balard remplaça le Lieutenant Goulaz qui avait refusé. Lettre de Calvin à Farel du 16 sept.1541,
HerminsannD, t. VII, p. 249.
? À. Rocer, t. Il, p. 4-5 ; HERMINYARD, t. VII, p. 350, n. 9.
« Calvin, remarque À. Roget, avait donc réussi, dans l’espace de deux mois, à faire entrer dans les lois de l'Etat son programme ecclésiastique à peu près tel qu'il l'avait conçu. »
En tête des Ordonnances, on lit un préambule qui indique le but du législateur :
« Au nom de Dieu tout puissant, nous Syndics, Petit et Grand Conseil, avec notre peuple assemblé au son de trompette et grosse cloche, suivant nos anciennes coutumes, ayant considéré quet"cÆest chose digne de recommandation sur toutes les autres que la doctrine du saint Evangile de notre Seigneur soit bien conservée en sa pureté à l'Eglise chrétienne duement entretenue, que la jeunesse pour l'avenir soit fidèlement instruite, l'hôpital Or donné en bon état pour la sustentation des pauvres, ce qui ne se peut faire, sinon qu'il y ait certaine règle et manière de vivre, par laquelle chacun état entende le devoir de son oflice : à cette cause il nous a semblé avis bon que le gouvernement spirituel, tel que notre Seigneur l’a démontré et institué en sa Parole, fût réduit en bonne forme, pour avoir lieu et être observé entre nous. Et ainsi avons ordonné et établi de suivre et garder en notre ville et territoire la police ecclésiastique qui s'ensuit, comme nous voyons qu elle est prise de l'Evangile de Jésus- Christ?. »
On trouvera plus loin le texte même des Ordon-
! A. Rocer, t. II, p. 11.
? Reg. de la Compagnie, À, p.1; Opera Calvini, t. X, pars I, p- 16; À. Rocer, t. II, p. 11.
nances. Nous nous bornerons ici à une rapide analyse :
Quatre ordres d'offices ont été institués par notre Seigneur pour le gouvernement de son Eglise : les pasteurs, les docteurs, les anciens et les diacres.
L'office des pasteurs ou ministres consiste à « annoncer la Parole de Dieu pour endoctriner, admonester,exhorter et reprendre, tant en public qu en particulier, administrer les sacrements et faire les censures fraternelles avec les anciens. »
Du recrutement des pasteurs : les candidats seront examinés! sur la doctrine, c'est-à-dire s'ils ont bonne et saine connaissance de l'Ecriture et s'ils sont capables d'enseigner le peuple avec édification, puis sur leur vie. Cela fait, le candidat élu parles ministres sera présenté au Conseil. Si ce corps refuse d'agréer le candidat désigné, les ministres doivent procéder à une nouvelle élection. Si le Conseil accepte l'élu des ministres, celui-ci doit ètre présenté au peuple «en la prédication, afin qu'il soit recu par consentement commun de la compagnie des fidèles?. »
Les Ordonnances prévoient la cérémonie de l'imposition des mains selon l'usage des apôtres et de la
1 Les Ordonnances de 1541 ne disent pas devant qui se faisait l'examen. D'après les Procès-Verbaux de la Compagnie cet examen se fit, dès l’origine, dans l'assemblée des ministres.
? On le voit, tout en confiant le choix des pasteurs à la Compagnie des ministres, sous réserve de l'approbation du gouvernement, Calvin ne met pas de côté les droits du peuple puisqu'il demande le consentement commun de la compagnie des fidèles. Ce fut l'origine d’un vrai droit de veto accordé aux paroissiens. Il est probable qu'au début cette disposition ne fut guère appliquée, puisque, en 1561, la Compagnie insiste pour qu'elle soit observée. Opera Calvini.t. X, pars I, p. 94.
primitive Eglise, pourvu qu'elle n'entraîne pas de superstition, mais la renvoient à une époque ultérieure, vu « l'infirmité du temps. »
Les pasteurs doivent se réunir une fois par semaine pour étudier ensemble la sainte Ecriture afin de conserver entre eux pure et saine doctrine !. Les ministres ont le droit de censurer ceux d’entre eux ayant commis quelque acte répréhensible, mais le droit de révocation appartient au Conseil, qui se réserve également de prononcer sur les différends de doctrine qui pourraient survenir entre les pasteurs.
Les Ordonnances règlent ensuite ce qui à rapport au culte public et au catéchisme pour la jeunesse.
Quant aux diacres et aux docteurs : les diacres ont à vaquer à la distribution des aumônes et à l’administration de l'hôpital. Ce sont des fonctions purement laïques. Le paragraphe relatif aux docteurs contient en germe les projets scolaires que Calvin ne pourra réaliser que dix-huit ans plus tard. QI faudra dresser collège pour instruire les enfants afin de les préparer tant au ministère qu'au gouvernement civil. » L'Ecole, d'ailleurs, est placée sous l'entière dépendance de l'Eglise.
« Que tous ceux qui seront là [au Collège] soient sujets à la discipline ecclésiastique comme les ministres... Que nul ne soit recu [à enseigner au « Collège] s’il n'est approuvé par les ministres ? ».
A la fin du premier registre des Procès-verbaux de la Compagnie des Pasteurs, on trouve les positions débattues chaque mois par les pasteurs de Genève. Les thèses y sont indiquées de 1548 à 1551,
H. Hever, Catalogue des thèses de théologie, Genève, 1898, p. xxr. ? Art. 34 et 35.
Mais la partie caractéristique des Ordonnances, c'est la discipline, ou l'inspection des mœurs et de la conduite des membres de la communauté ecclésiastique, confondue avec la communauté politique depuis 1536. L'exercice de cette discipline est remis à un Consistoire composé des ministres et de douze anciens (deux membres du Petit Conseil, quatre du Conseil des Soixante et six des Deux-Cents) nommés par les Deux-Cents d'après une liste préparée par le Petit Conseil et les ministres. Ce corps devait comprendre, selon Îles Ordonnances, des « gens de bonne vie et honnêtes, sans reproche et hors de toute suspection, surtout craignant Dieu et ayant bonne prudence spirituelle. Et les faudra tellement élire qu'il y en ait en chacun quartier de la ville afin d’avoir l'œil partout. »
Le Consistoire se réunissait tous les jeudis sous la présidence d’un syndic !. Les membres laïques étaient nommés chaque année, mais ils étaient rééligibles.
Les attributions du Consistoire consistaient :
A citer devant lui quiconque dogmatise contre la doctrine reçue, pour l’exhorter à se ranger à l'opinion de l'Eglise: si après plusieurs avertissements, le délinquant persiste dans son point de vue, la Cène lui est interdite et il est dénoncé au magistrat.
À veiller à ce que chacun assiste fidèlement au culte et remplisse ses devoirs réligieux. Les défaillants sont admonestés ; mais s'ils s’obstinent, qu'on
1 Cette coutume des séances du Consistoire le jeudi a duré jusqu'en 1871.
les sépare de l'Eglise et qu'on les dénonce à la Seigneurie.
Ceux qui se rendent coupables de vices secrets sont avertis en particulier. S'ils persévèrent, ils sont alors traduits devant le Consistoire pour être admonestés publiquement et ensuite obligés de s'abstenir de la Cène jusqu'à changement de conduite. Quant aux vices notoires, ils sont blâmés publiquement; si le coupable s'obstine dans son péché, la Cènelniestinterdite et en fin de compte il est dénoncé au magistrat !.
«Néanmoins que tout cela soit tellement modéré qu'il n y ait nulle rigueur dont personne soit grevé, et même que les corrections ne soient sinon médecines pour réduire les pécheurs à notre Seigneur ?. »
Ajoutons que le Consistoire n'a aucune juridiction et ne peut infliger aucune pénalité. Le magistrat pourra aviser et prononcer un jugement suivant le
cas.
« Que tout cela se fasse en telle sorte que les mi-
nistres n'aient nulle juridiction civile et ne usent sinon du glaive spirituel de la Parole de Dieu, comme saint Paul leur ordonne, et que par ce Consistoire ne soit en rien dérogé à l'autorité de la Seigneurie, ni à la justice ordinaire, mais que la puissance civile demeure en son entier. Et même où il sera besoin de faire quelque punition ou contraindre les parties, que les ministres avec le Consistoire ayant oui les parties et fait les remontrances et admonitions telles que bon sera, aient à rapporter au Conseil le tout, lequel sur
1 Art. 82.
2 Art. 86.
leur relation advisera d'en ordonner et faire Jugement selon l'exigence du cas". »
Telles furent les institutions ecclésiastiques adoptées par les Conseils de Genève à l’instigation de Calvin. Celui-ci était loin d’avoir obtenu tout ce qu'il désirait.
« Nous avons maintenant, écrit-il à Myconius, une sorte de tribunal ecclésiastique et une forme de discipline telle que le comportait l’infirmité des temps; mais ne pensez pas que nous y Soyons parvenus sans les plus grands efforts ?. » C'est à cette époque, remarque À. Roget, qu'il écrit : «Je tolère ce que je ne peux abolir*. »
Calvin était hautement appuyé dans ses travaux par la partie vraiment sérieuse de la population, par ceux qui ne s étaient pas seulement séparés de Rome, mais avaient donné leur cœur à l'évangile et avaient été régénérés par le Sant Esprit. Ils ne formaient point la majorité, et il est impossible de souscrire au Jugement de Gaberel et des écrivains de son école et de son temps qui sont émerveillés de l'adhésion du peuple genevois aux Ordonnances ecclésiastiques.
«Le peuple, dit Gaberel, ne pourra pas alléguer plus tard qu'on l’a trompé sur la portée des lois quil sanctionne. Durant plusieurs semaines il a médité à loisir les articles proposés; il connaît la valeur de sa décision . »