DATE TO
? Lettre à Myconius, 14 mars 1542. HerminsanD, t. VII, p. 440. PAR OGEr, t Il, p.19:
+ GasereL, t. I, 2me éd., p. 345.
Nous croyons, avec Amédée Roget, que le peuple genevois, lorsqu'il vota les Ordonnances en 1541, donna une preuve générale de confiance à ses conducteurs spirituels, sans examiner de fort près toutes les résolutions qui lui étaient proposées. Gaberel confond les époques. Si, au XVIII siècle, (par exemple lors de la ratification du traité de Turin) les citoyens étaient conviés à se rendre à l'Hôtel-de- Ville pour prendre connaissance des propositions qui devaient être soumises au Conseil Général, nous ne voyons rien de pareil au XVI° siècle. D'ailleurs, nous ne comprenons pas comment le peuple aurait eu le temps de lire attentivement les 88 articles qui composent les Ordonnances pendant l'intervalle écoulé entre le 17 novembre, jour de la votation définitive des Deux-Cents, et le 2 novembre, jour-de l’adoption par le Conseil Général!.
Dans cette constitution de l'Eglise de Genève, tout en conférant à l'Eglise le gouvernement spirituel, Calvin respecte pleinement les droits de l'Etat dont la suprématie est constamment réservée. Aussi Amédée Roget, en signalant ce fait, s'élève contre les historiens qui ont parlé d'un asservissement du magistrat au corps pastoral et considéré l'Etat de Genève comme un gouvernement théocratique.
* A. Roget fait remarquer {t. II, p. 24) que l’adhésion aux Ordonnances n'entrainait point l'engagement d’obéir aux lois sompluaires. Celles-ci ne furent pas alors proposées à la votation populaire. Ces lois, reproduites dans l’Aistoire de l'Eglise de Genève, t. I, p- 341-345, ne furent promulguées qu’en 1564, et ne furent pas soumises au Conseil Général. D'après A. Roget, il faudrait en attribuer la rédaction à l'influence des juristes français, notamment de Colladon.
M. Eugène Choisy, tout en affirmant, lui aussi, cette suprématie constante de l'Etat, remarque avec raison que la vraie norme de la Constitution de la Genève réformée fut la Parole de Dieu!'. Le dimanche 21 mai 1536, le peuple de Genève, assemblé en Conseil Général, arrête à l'unanimité de vivre selon l'Evangile et la Parole de Dieu?. Dès lors toute loi, toute décision doit être conforme à cette règle de vie. C'est ce que M. Choisy appelle une véritable théocratie en s'en tenant au sens étymologique du mot. « Si par ce terme on entend domination de la société civile par un clergé, A. Roget est dans le vrai en repoussant cette dénomination. Mais si par théocratie on entend subordination de la société civile à une autorité religieuse, à une loi divine, il yaeuthéocratie à Genève. Seulement, cette autorité n'est pas celle d'un Corps, c'est l'autorité de Dieu, c'est-à-dire en pratique l'autorité de la Bible, recueil des ordonnances divines, morales et doctrinales *. »
Tel était le point de vue de Calvin et telle fut l'organisation dont il dota l'Eglise de Genève. Les théologiens suisses, à cet égard, ne furent pas aussi favorisés que lui. Ainsi Myconius écrivait de Bâle à Calvin : « Les laïques mettent en avantun dogme bien anarchique et détestable. Le Conseil, disent-ils, est l'Eglise. Ils ont mème usurpé le droit d’excommunication. Toute la puissance dont le pape a joui autrefois, ils s'efforcent de la revendiquer pour le magis-
1 Euc. Cuorsx, La théocratie à Genève au temps de Calvin, p. 48-53. 2 A. Rocer, 1. II, p.2: Gaurier, t. Il, p. 512. $ Euc. Cuoisx, p. 51; Rocer, t. Il, p. 18.
trat. Ils prétendent que Moïse, prince séculier,a intimé des ordres à son frère Aaron, que David et les autres rois pieux ont aussi commandé aux lévites ; pourquoi, disent-ils, les choses ne se passeraient-elles pas de même sous l’économie du Nouveau-Testament ?! »
Plus près de Genève, le Conseil de Berne ayant convoqué les doyens de toutes les Classes du Pays de Vaud, pour leur communiquer ses décisions au sujet de la célébration de la Cène, Calvin s'élève contre les procédés de LL. EE. de Berne et la condescendance du clergé vaudois. Le 23 août 1549, il écrivait à Viret: «Il s’agit de peser quel exemple donneront nos frères s'ils reconnaissent le Conseil comme Juge de la doctrine, de telle facon qu'ils devront souscrire à tout ce qu’il aura décidé et à le tenir comme un oracle. Certes, si nous permettons qu'on nous impose ainsi le joug, nous compromettons, par notre dissimulation, le ministère sacré, et: Jamais nous ne pourrons justifier cette trahison ni devant Dieu ni devant les hommes®. » Quelques jours plus tard, le 11 septembre, il écrivait encore à Viret : «Que les doyens allèguent tout ce qu'il leur plaira, jamais ils ne feront que j'approuve leur faiblesse. .… Après un pareil précédent, ce sera bien force que notre doctrine soit assujettie à la direction, que dis-je? au caprice de quelques hommes, et d'hommes
! A. Rocer, t. Il, p. 48. Lettre d'Oswald Myconius du 10 février 1542, HermixsarD, t. VII, p- 420. Lettre de Calvin à Myconius du 1% mars 1542, sbid.,t. VII, p. 437.
* Lettre de Calvin à Viret du 23 août 1542, HermixsarD, t. VIII, p. 111.
URDONNANCES ECCLÉSIASTIQUES 1
ignorants, en sorte qu'il nous faudra nous taire ou parler dès qu'ils auront levé le doigt. »
Calvin et son école, remarque A. Roget, réagissent avec énergie contre le droit d'organiser l'Eglise que l'Etat s'était arrogé au début de la Réforme, droit que les ministres n'avaient fait alors aucune difliculté de reconnaître. « Nous ne saurions, écrit à Calvin le pasteur bernois Sulzer, abandonner l'espérance de voir restaurer un jour l'autorité de l'Eglise et du ministère sacré?. » Ce que Calvin réclamait pour l'Eglise, c'était son autonomie. Mais pour lors, il fallait, à cet égard, se contenter de vœux presque chi-
mériques.
De 1542 à 1557, pendant quinze années, ce fut une époque de luttes incessantes, parfois tragiques. Souvent le réformateur crut que son œuvre allait sombrer et que tout son labeur serait anéanti. Gràce à son énergie, à sa persévérance inlassable, grâce aussi, on ne peut le nier, au besoin que l’on avait de lui, et au fait que les Conseils sentaient à quel point sa présence à Genève était nécessaire, il atteignit le but qu'il s'était proposé. Nous n'avons pas à retracer ici cette période vraiment épique de nos annales : mentionnons seulement les résultats obtenus au point de vue ecclésiastique.
En 1561, alors que le Collège et l’Académie, fondés en 1559, étaient en pleine activité, on trouva bon de mettre au point les Ordonnances ecclésiastiques,
1 Lettre du 11 sept. 1542, HermiNraRp, t. VIII, p. 121, 123: ? À Rocer, t. Il, p. 50.
d'y adjoindre les nouveaux édits sur le mariage et l’'excommunication, et de les publier, (non seulement afin qu'entre nous ils soient tant mieux observés, mais aussi [pour] que ce soit comme un luminaire auquel toutes les Eglises dressées en la réformation chrétienne puissent prendre exemple, et [qu'il] serve aussi de témoignage aux infidèles de notre ordre et religion!. »
Comme précédemment, il y a quatre ordres dans l'Eglise : les pasteurs, les docteurs, les anciens et les diacres.
En 1542 et en 1543, il y avait à Genève neuf pasteurs en fonctions chargés de desservir la ville et la campagne. En 1544, nous en avons seize, dont sept pour la ville?. Maintenant, en 1561, la Compagnie des pasteurs et professeurs de l'Eglise dé Genève se compose des pasteurs en charge et des professeurs en théologie, soit dix-huit membres?.
La Compagnie, de concert avec le Petit Conseil, établit pour la nomination des anciens du Consistoire et des diacres, une liste qui sera soumise aux suffrages du Conseil des Deux-Cents. Elle a la direction de l'instruction publique : écoles primaires, collège et académie; elle nomme les régents qu'elle fait comparaître régulièrement devant elle pour les grabeaux. C’est elle qui nomme le principal du collège, surveille les études supérieures,
Opera Calvini, édit. citée, t. X, pars I, p. 92. Reg. du Conseil, du 13 nov. 1561.
? Ordonnances 1541, art. 29 ; A. Rocer, t. II, appendice, p. 335-336.
MAMROGET NL pe 510
choisit le recteur! de l’Académie et la plupart des professeurs ; le tout sous la surveillance du Conseil. Elle s'occupe tout spécialement des étudiants en théologie, les admet au saint ministère après leur avoir fait subir un examen quant à la doctrine et quant à la vie. En cas de vacance dans les charges pastorales, c'est elle qui choisit parmi les candidats, élit celui qui lui paraît le plus apte, puis le soumet à l'approbation du Conseil. Cette nomination est annoncée au peuple afin que, s'il y a quelque opposition, elle soit déclarée « avant le jour qu'il devra être présenté *. »
Le Consistoire, composé des pasteurs de la ville et de douze anciens (deux du Conseil, quatre des Soixante et six des Deux-Cents*), nommés par les Deux-Cents d'après une liste dressée par le Conseil et la Compagnie, se réunit chaque jeudi sous la présidence d'un des Conseillers. Il veille à tout ce qui se rapporte à la discipline; il juge, ou plutôt il préavise, pour toutes les causes matrimoniales et pour l’excommunication, le Conseil se réservant d'évoquer l'affaire à lui, dès qu'il y a condamnation effective à prononcer.
La compétence du Consistoire s'étendait sur une grande variété de cas. D'abordildevait empêcher toute velléité de superstition ou de retour au catholicisme.
1 Le recteur est généralement alors un pasteur. Ce ne fut qu'à partir de la réorganisation de l’Académie, c'est à dire vers la fin du XVIIe siècle que ces fonctions furent confiées à un professeur.
? Voir, à ce propos, plus haut, p. 9, et plus bas, p. 23. Voir aussi Opera Calvini, t. X, pars I, p. 9%.
# Ordonnances, 1561. — Opera Calvini, t. X, pars. I, p. 100.
Et comme conséquence, il cherchait à obtenir de tous les habitants une fréquentation assidue du culte public. D'autre part, il devait reprendre tous les délits de jeux, débauches, Jurements, querelles, et admonester les ménages brouillés, les réconcilier si possible. Ceux qui vendaient leurs marchandises à un prix trop élevé, les usuriers, certains charlatans pouvaient aussi être cités devant le Consistoire!. «Si on considère ce Corps de près, remarque A. Roget?, et sous son véritable aspect, il n’a mérité ni les éloges qui lui ont été prodigués, ni les anathèmes dont il a été chargé... Il pouvait sans
* Il nest peut-être pas hors de propos de remarquer ici que le Consistoire de Genève, tel que Calvin l’établit, différait des corps analogues institués dans les Cantons suisses, spécialement sur terres bernoises, et qui formaient de vrais tribunaux correctionnels et matrimoniaux. À Neuchâtel il y avait deux sortes de Consistoires : les Consistoires Seigneuriaux. On appelait ainsi de vrais tribunaux, dont les membres, nommés par les magistrats, s'adjoigraient le ministre du lieu. Ils jugeaient en première instance les causes qui, de nos jours, seraient du ressort des justices civile, criminelle, correctionnelle, ou même de simple police. Il y avait en outre, à Neuchâtel et dans les autres localités de cette principauté, des Consistoires monitifs ou admonitifs, composés des ministres et d'un certain nombre d’assistants laïques, pris parmi les anciens d'Eglise. Ils ne condamnaient ni à la prison, ni à des amendes, et ne pouvaient prononcer que des peines spirituelles (avertissement privé, admonestation officielle par le pasteur, dénonciation publique, excommunication). Le coupable était jugé devant ces Consistoires comme membre de l'Eglise, sans préjudice du châtiment qu'il pouvait encourir devant le Consistoire Seigneurial. À part le recrutement des membres laïques, qui différait, et les compétences relatives à la doctrine, les Consistoires admonitifs de Neuchâtel avaient une réelle analogie avec le Consistoire de Genève, ce qui s'explique aisément puisqu'ils furent institués par Farel qui, depuis 1539, était pasteur à Neuchâtel. Voir Boyve, Annales du Comte de Neuchätel et de Valangin, 1854-55, t. II, P-1982- MOMIE p. 121-122; Herminyarp, t. VIII, p. 6etn.
2 A. Rocer, t. II, p. 31.
doute soumettre la vie privée à mille entraves ; mais ses pouvoirs n'étaient pas assez étendus pour comporter cette tyrannie impitoyable quon s'est souvent complu à lui imputer!.»
Telle nous paraît être l'organisation de l'Eglise de Genève à la mort de Calvin.
Au lendemain de la mort du réformateur, Th. de Bèze, qui avait été chargé un an auparavant de suppléer Calvin comme président de la Compagnie, pria ses collègues de procéder à une nouvelle élection, demandant que désormais la charge de modérateur devienne annuelle et non pas pour un terme plus long, «afin d'éviter qu'une prééminence ne s'introduisit entre ceux qui par après pourront succéder au service de cette Eglise...» Puis l’assemblée, après en avoir délibéré, décida que chaque année la Compagnie élirait un de ses membres pour diriger les débats et porter la parole devant Messieurs, sans que ce choix implique que l'élu fût plus que les autres ?. |
Th. de Bèze exerca la modérature jusqu'en 1580. A diverses reprises il demanda à être déchargé, mais en vain. Enfin, en décembre 1578, après de longues
1 Jamais, dit encore l’auteur que nous citons, des causes importantes ne s’instruisirent devant cette commission dont les attributions rappellent celles des censeurs romains. Et ainsi que l’ancien syndic Cramer l'a déjà très judicieusement fait observer, on ne rencontre ni le nom, ni l'intervention du Consistoire dans ces trop célèbres procès dogmatiques dont le dénouement tragique a imprimé sur le régime calviniste un regrettable stigmate. A. Rocer, t. Hp 1:
. ? Reg. de la Compagnie, 2 juin 1564; A. Rocer, t. NET Pp-#29;; Opera Calvini, t. XXI, p. 815-817 ;: Euc. Cnoisx, L'état chrétien calviniste à Genève au temps de Th. de Bèze, 1902, p. 8-9.
discussions, la Compagnie décida que désormais la présidence serait hebdomadaire. Mais ce ne fut que le 15 mars 1580 que le Conseil donna son approbation. «IT avait fallu dix-sept ans à Th. de Bèze, remarque M. E. Choisy!, pour vaincre les hésitations de ses collègues et surtout les résistances du Conseil?. Il tenait moins à se décharger d'une corvée fatisante qu'à préparer l'avenir et à partager la charge avec des collègues plus ou moins ombrageux où plus intransigeants que lui vis-à-vis du gouvernement politique... Surtout il veut s’en tenir fidèlement aux principes réformés. Il réclame l'égalité de fait des ministres pour fermer la porte aux ambitions si promptes à s’éveiller. Il veut éviter tout ce qui pourrait risquer de ramener les abus de l'Eglise romaine. »
M. Choisy parle de l'intransigeance des ministres vis-à-vis du magistrat. Il n'entre pas dans le plan de notre étude de retracer les luttes qui eurent lieu à cette époque entre les ministres et le Conseil. On peut les lire dans le bel ouvrage de M. E. Choisy.
En 1576 on trouva convenable de faire une revision générale des Ordonnances ecclésiastiques. La Compagnie en délibéra les 5 et 6 mai, puis l'affaire fut remise à une commission composée de membres du Conseil et de Th. de Bèze. Le 31 mai, elles furent adoptées par le Conseil.
1 Euc. Cnoisy, L'Etat chrétien calviniste à Genève au temps de Th. de Bèze, p. 177.
? Le Conseil aurait désiré que la modérature allât de 3 en 3 mois.
Il n'y a pas de changement essentiel dans les Ordonnances de 1576; mais plusieurs points sont précisés et détaillés, par exemple l’article qui traite de l'examen doctrinal que doivent subir les candidats au saint ministère (VI).
En 1561 le candidat s'engage à «tenir la doctrine approuvée en l'Eglise, surtout selon le contenu du catéchisme. » Dès 1576 il promet de «tenir la doctrine des saints prophètes et apôtres comme elle est comprise ès livres du vieil et nouveau Testament, de laquelle doctrine nous avons un sommaire en notre catéchisme. »
M. Choisy y reconnait une tendance marquée à placer les Ordonnances d'une facon plus précise sous l'autorité de la Parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible dont les interprètes sont les ministres. Ainsi, à l'article premier, il est dit que le gouvernement spirituel est réduit, en bonne forme, pour être observé tel que notre Seigneur l'a démontre et institué par sa Parole, après avoir eu des pasteurs et ministres de cette Eglise avis conforme à la Parole de Dieu !.»
L'article X porte que l'élection d'un ministre par la Compagnie sera notifiée en chaire afin que les oppositions puissent se produire avant le dimanche suivant, afin que « nul ne soit introduit au ministère que du consentement de l’Eglise?. » « Ceci, remarque
1 C’est le moment où le Calvinisme donne aux Livres Sacrés une autorité qu'auparavant il affectait de placer plus spécialement dans la « Parole de Dieu » contenue dans l'Ecriture Sainte.
2? Les Ordonnances de 1541 le supposaient déjà ; les Ordonnances de 1561 le prescrivent. Peut-être les circonstances générales avaientelles empêché l'exécution de cette mesure. Voir ci-dessus, p. 9 et 19.
M. Choisy, est un droit important donné aux fidèles : la Réforme, établie à Genève depuis plus de quarante ans, a restauré les droits du peuple laïque dans l'Eglise. »
Les articles relatifs au Consistoire (titre IT) sont remaniés. Les dix anciens du Consistoire sont pris tant du Conseil des Soixante que de celui des Deux- Cents, tandis qu'auparavant quatre anciens devaient être pris des Soixante et six des Deux-Cents. Dans le cas où l’un des anciens se trouvait être syndic, il ne siégeait au Consistoire « qu'en la qualité d'ancien pour gouverner l'Eglise avec la Compagnie, mais qu'il ait autorité de baïller le serment à qui il serait requis et aussi de renvoyer devant le Conseil ceux que le Consistoire aurait avisés (LXX). »
Les Ordonnances furent réimprimées souvent, sans changements dignes d'être signalés, jusqu'à la fin du XVIII siècle !,
S 2 Rapports entre la Compagnie et le Gouvernement.
À maintes reprises on a voulu prétendre que Calvin modifia profondément la constitution politique de Genève. Or Calvin ne fit rien de semblable - ;] trouva, à son arrivée à Genève, une constitution tout établie à laquelle il dut se soumettre comme tous les habitants de la cité, et ilne fut jamais
! Voir plus loin les diverses éditions des Ordonnances.
appelé à la reviser. Aussi lorsque Gaullieur nous parle du « gouvernement de Genève tel qu'il est sorti de la constitution calviniste! », il nous décrit un état de choses qui fonctionnait plusieurs années avant l’arrivée de Calvin.
Il ne faut pas confondre, dit Roget?, certaines ordonnances de police et certains édits spéciaux, à la rédaction desquels Calvin eut une part active, avec les institutions politiques du pays. Mais le réformateur ne pouvait admettre que les ministres ne fussent que de simples prédicateurs. Pour lui, les ministres sont, comme l’expose M. Choisy, les dispensateurs de la Parole divine, chargés de la déclarer au peuple et de veiller à son observation ; ils sont les hommes qui travaillent à ce que Dieu soit glorifié, à ce que son honneur soit maintenu par le magistrat D, Calvin fait de l'Eglise non un simple département de l’activité de l'Etat, mais un gouvernement spirituel fondé sur la Parole de Dieu. Tandis que l'Etat veillera à la police extérieure de la Ville-Eglise, les ministres s'occuperont du gouvernement spirituel de l'Eglise- Nation ‘.
Le baron de Goltz, dans sa Genève religieuse, explique assez bien la situation, quoique avec quelque exagération : « Bien que l'autorité civile füt tou-
1 GauLuieur, Genève depuis la constitution de cette ville en république jusqu'à nos jours. 1532-1856. Genève, 1856, p. TR)
? À. Rocer, L'Eglise et l'Etat à Genève, p. 89.
8 Euc. Cnoïisx, La théocratie à Genève au temps de Calvin, p. 16.
{ Jbid.: À. River, Notice sur le premier séjour de Calvin à Genève. Introduction au Catéchisme français de Calvin, Genève, 1878, p. xxxi.
Jours considérée comme suprème et indépendante, il n’en est pas moins vrai que les Ordonnances! trahissent cette pensée fondamentale que l'Etat ne saurait être soustrait à l'influence de l'Eglise. Lorsque par exemple le gouvernement de la république agissait comme pouvoir politique, la Compagnie des pasteurs n'avait sans doute aucun droit de veto, ni aucune action directe quelconque à exercer. » Elle avait cependant le droit et le devoir de faire des représentations lorsque dans les décrets de l’autorité civile quoi que ce fût lui paraissait contraire à la Parole de Dieu. Quand quelque scandale avait eu lieu, la Compagnie ou le Consistoire signalait le fait au Conseil qui avisait aux mesures à prendre.
Par contre, les Ordonnances donnaient le dernier mot au magistrat pour l'élection des pasteurs et des diacres. Les délégués de l'Etat avaient de fait la prépondérance numérique au Consistoire, du moins tant que le nombre des pasteurs ne fut pas augmenté. Le Conseil avait le droit de prononcer la déposition des pasteurs; et toute décision de quelque importance relative au culte, à la liturgie, à la doctrine, etc. était soumise à son approbation. IL est vrai, ajoute À. Roget, que l'exercice du pouvoir disciplinaire dont Calvin, par la vigueur de son caractère, fixa en fait la direction entre ses mains, produisit à la longue une déférence des autorités civiles pour les désirs des pasteurs qui était bien
! De Gourz, Genève religieuse au XIXe siècle (trad. de C. Malan), Genève, 1862, in-80, p. 15. — L'auteur dit même : « toutes les ordonnances publiques », ce qui nous parait exagéré.
voisine de la soumission; l'Etat, cependant, n'en maintint pas moins toujours, avec un soin jaloux, toutes les prérogatives dont il était investi aux termes des Ordonnances.
Dans le dernier tiers du XVI° siècle, les conflits entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs ecclésiastiques sont loin d'émouvoir aussi profondément la population; ils n'amènent pas de revirements politiques. La lutte se poursuit entre le magistrat et la Compagnie, quelquefois entre le Conseil et le Consistoire. Il s'agit de savoir dans quelle mesure le magistrat a la suprématie religieuse, dans quelle mesure il peut appliquer les Ordonnances ecclésiastiques et même les Ecritures. Et, d'autre part, comment les ministres peuvent-ils intervenir pour Juger et Critiquer les actes du gouvernement et se faire les organes de l'opinion publique dans leurs remontrances ? ? Le pouvoir politique pendant cette période, remarque M. Choisy, s'est bien émancipé de la tutelle du pouvoir spirituel en tant que gouvernement, mais ses actes restent soumis au contrôle des ministres, qui jugent selon leur conscience et à la lumière de la Paroles’ils sont conformes à la loi et à la volonté de Dieu*.
Pendant les XVII et XVIII siècles les conflits n'en continuent pas moins entre le Conseil et la Compagnie ; mais plus on avance moins ils sont fréquents. La situation du magistrat s'est d'ailleurs tout à fait consolidée. Les hommes placés à la tête
DARocrr, t11l, p.18.
? Evc. Croisx, L'Etat chrétien calviniste, p. 390-391. S Jbid., p. 413.
de la République sont des citoyens éminents, rompus aux affaires, aussi distingués par leurs connaissances que par leurs mérites. Les pasteurs ne sont plus, comme au début de la Réforme, des étrangers, qui, sauf de brillantes exceptions, ne pouvaient guère avoir d'autorité par eux-mêmes dans leur nouvelle patrie. Maintenant, grâce à l'Académie de Calvin, les pasteurs sont des enfants de Genève, élevés au Collège, puis dans les auditoires; ce sont, remarque Cellérier! « des citoyens genevois, de fervents patriotes, des hommes instruits, zélés, éclairés, unis, disciplinés sous l'autorité de traditions déjà anciennes et de règles révérées. » On sait que le dernier mot appartient toujours au gouvernement auquel on se garderait bien de vouloir causer un ennui sérieux. Mais on veut être fidèle à son serment, on veut travailler à l'honneur de Dieu, on est persuadé d’ailleurs que c’est là le meilleur moyen de servir la république. On cherchera done moins à lutter contre le gouvernement qu’à le gagner à ce que l’on estime être le vrai bien de l'Etat.
Comme nous l'avons fait observer, Calvin s'est efforcé de maintenir un parfait équilibre entre le Corps spirituel et le Corps temporel, entre la Compagnie et le magistrat. Celui-ci a la décision souveraine sur ce qui n'est pas spirituel et la plénitude du pouvoir exécutif, absolument interdit au corps pastoral. Mais ce dernier jouit, en revanche, d'une liberté de parler et d’avertir à peu près sans limite. Il a,
? Cerrérier, Du rôle politique de la Vén. Compagnie dans l'ancienne République de Genève, M. D. G., t. XII, p. 192.
répéterons-nous avec le professeur Cellérier!, le droit de tout dire et dans les temples et dans les paroisses et même à la barre du Conseil. Les élections ecclésiastiques et l'administration de l'Eglise lui appartiennent sous réserve de la ratification de l'autorité laïque. Quelque habilement pondérée que fût cette organisation, elle appelait néanmoins les deux corps à se rencontrer sur le terrain politique. Sans doute le serment prêté par les pasteurs en entrant en charge, avait une grande force pour les contenir dans la lettre des Ordonnances et dans la rigueur du devoir. Mais ce serment même imposait à la Compagnie une tàche politique, celle de concourir à maintenir le peuple dans l’ordre et les partis dans la paix. Enfin, au XVII° et pendant la première moitié du XVII siècle, beaucoup de pasteurs et de professeurs étaient apparentés ou alliés aux familles aristocratiques du pays. Ceux d’entre eux qui n'avaient pas une origine semblable devaient leur avancement à leur mérite. Les uns et les autres contribuaient à la considération de la Compagnie dont l'influence grandissait encore du caractère profondément religieux et protestant de la nation genevoise. En outre, parmi les professeurs membres de la Compagnie, ceux de philosophie et de belles-lettres pouvaient être des : laïques et, dans ce cas, ils appartenaient presque toujours aux Deux-Cents ; quelquefois ils devinrent Conseillers d’'Etat?. Ces membres laïques de la Compa-
1 CELLÉRIER, OP. cit. M. D'G-,t.XIE p.191" 2 De 1680 à 1780, cinq professeurs de philosophie devinrent mem-
gnie prenaient généralement un très réel intérêt aux délibérations du corps pastoral. C'était un lien de plus entre celui-ei et le gouvernement, qui trouvait en toute occasion dans la Compagnie un appui réel.
D'un autre côté, constamment en rapport avec les familles de tous les quartiers, avec les pauvres et les mécontents, les pasteurs entendaient les plaintes qui s'élevaient contre le gouvernement et souvent ils s'en firent l'écho. Ils avaient ainsi une grande intelligence des griefs de la nation. « C'était aux pasteurs, remarque Cellérier, que les esprits chagrins venaient respectueusement exposer leurs sujets de plainte contre les magistrats ou confier leurs idées pour le redressement des torts. La Compagnie, ainsi placée, ne pouvait manquer. de devenir le refuge des populations froissées et un intermédiaire fréquent entre la bourgeoisie et le Conseil. Jetée ainsi par sa position entre les partis pour amortir leurs coups, naturellement poussée par
bres du Conseil : Robert Chouet, Antoine Gautier, J.-L. Calandrini, Jean Jalabert et Gédéon Turrettini.
Disons à ce propos que trois Conseils veillaient aux destinées de la république : le Petit Conseil, appelé quelquefois Conseil étroit ou simplement le Conseil, composé de vingt-cinq membres dont les quatre premiers s'appellaient syndics ; le Conseil des Soixante, qui ne s'assemblait que rarement et seulement lorsque le Petit Conseil jugeait à propos de lui soumettre des questions de politique étrangère importantes et secrètes ; le Conseil des Deux-Cents (ou le CC.), véritable Grand Conseil, qui avait à sanctionner toutes les mesures législatives proposées par le Petit Conseil, soit qu’elles dussent ensuite être soumises au Conseil Général des citoyens et bourgeois, soit qu’elles fussent de celles dont le CC. pouvait en décider souverainement. Le Conseil des Deux-Cents prononçait en dernière instance dans les affaires judiciaires que lui soumettait le Petit Conseil, ou qui lui étaient déférées en appel par les accusés ou les parties (M. D. G., t. XII, p. 193-196).
son caractère à rétablir la paix et à défendre l'ordre légal, elle est parfois conduite à porter successivement son appui aux deux partis : à celui du peuple, quand il est mal compris ou peu équitablement traité, puis à celui du gouvernement, quand le peuple abuse de sa force et méconnait la Loi!. »
D'une manière générale, on doit rendre justice à la persévérance avec laquelle la Compagnie des pasteurs s'efforça de lutter avec énergie pour obtenir le redressement des abus de toutes sortes qui s’introduisatent peu à peu. Par exemple, les pasteurs s'élevèrent souvent avec succès contre les brigues dans les élections, insistant pour la sincérité des scrutins. C’est ainsi qu'ils combattirent pied à pied contre Île relâchement des mœurs et l'abandon de l’ancienne piété. On doit reconnaitre, par contre, la bonne volonté des magistrats pour convenir de leurs torts quand ceux-ci étaient suffisamment prouvés, et leur franche coopération à l'action moralisatrice de la Compagnie.
Lors des troubles politiques qui agitèrent Genève au XVIII siècle, qui souvent compromirent son eEXIStence et qui finirent par causer la ruine momentanée de la république, le rêle des pasteurs était tout indiqué s’ils voulaient être fidèles à leur serment?: c'était
! CeuLérteRr, 0p. cit., M.D. G., t. XII, p. 189 et sui. 2? « Tiercement, je promets et jure de garder et maintenir l’'honneur et profit de la Seigneurie et de la Cité, mettre peine, en tant qu'à moi sefa possible, que le Peuple s’entretienne en bonne paix et union sous le gouvernement de la Seigneurie, et ne consentir aucunement à ce qui contreviendrait à cela. » (Extrait du Serment des Pasteurs,
Ordonnances, éd. 1576, art. XV)
le rôle de médiateur, et ils s'en acquittèrent avec une fidélité, un courage et un tact auxquels les divers partis ont toujours, croyons-nous, rendu hommage !.
$3. La Compagnie des Pasteurs et l'Instruction publique.
Dès 1541, alors que Calvin inscrivait dans les Ordonnances ses projets d'organisation scolaire que les difficultés des temps devaient lui faire différer presque jusqu au terme de sa carrière, il avait soin de spécifier qu'à son avis l'Ecole devait être placée sous la direction des autorités ecclésiastiques.
«Que tous ceux qui seront là [au Collège] soient sujets à la discipline ecclésiastique comme les ministres. »
«Que nul ne soit recu [à enseigner au Collège] s'il n est approuvé par les ministres ?. »
L'£cole genevoise (qui comprenait le Collège et l’Académie) telle que la fonda Calvin en 1559, devait, dans sa pensée, servir à tout le protestantisme. L'Eglise devait donc en avoir la direction. Et d’ailleurs à ce moment-là on ne pouvait songer à trouver autre part que dans le Corps pastoral des éléments capables de mener à bien cette instruction publique.
! GagereL, L'Eglise de Genève, t. III, p. 264 et Suiv.; CELLÉRIER, ibid. ; A. Guuror, Du rôle de la Compagnie des pasteurs de Genève dans les événements de 1781 et 1782, Genève, 1893, in-12.
Art. 34 el 35.