TITRE XI
De la Compagnie des Pasteurs, du Consistoire, de la Direction de l'Hôpital, de la Société Economique, de la Chambre des Tutelles et des autres
établissements de charité.
ARTICLE PREMIER
$ 1. — La Compagnie des Pasteurs élira chacun de ses membres ; leur élection sera soumise à l’approbation du Conseil d'Etat ; elle se grabelera elle-même.
$ 2. — Elle fera des règlements sur la police de son corps ; elle conservera les élections dont elle est en possession par la loi et l’usage ; sauf les modifications qui y sont apportées par le présent Edit.
$ 3. — Dans les règlements que le Conseil représentatif fera sur l’Académie, si elle est convertie en Université, la Compagnie devra être maintenue dans la part qu’elle à à l'élection des Professeurs de Théologie, de deux Professeurs en Philosophie, d'un Professeur en Belles-Lettres et des Régents du Collège ; et son droit à ces élections ne pourra être restreint que de son consentement.
1Loi et Actes 1814-1815, vol. I, p. 38.
Elle nommera des députés de son corps pour les Commissions appelées à former un préavis sur les objets mentionnés
dans cet article.
$ 4. — Elle conservera le titre, les préséances et le rang dont elle jouissait avant 1792.
Elle aura le droit d'adresser au Conseil d'Etat des représentations sur le maintien des mœurs et de la religion ; en se renfermant uniquement dans ces objets ; elle pourra aussi, pour le maintien de ses attributions, s'adresser au Conseil d'Etat.
L'un des plus anciens Pasteurs adressera au Conseil représentatif une remontrance, lorsqu'il sera convoqué pour les mêmes élections où il était d'usage que le Doyen de la Compagnie adressât des exhortations aux Electeurs.
Art. Il.
Le Consistoire pour les Protestants élira lui-même pour six ans ses membres laïques ; ils seront rééligibles ; ils devront être âgés de trente ans accomplis : les membres élus seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
A la tête des membres laïques seront deux Conseillers d'Etat élus pour trois ans par le dit Conseil et la Compagnie des Pasteurs. La compétence du Consistoire sera la même qu’elle était ci-devant par l'ordonnance ecclésiastique, à la réserve toutefois de la partie contentieuse et judiciaire sur les promesses de mariage, les séparations et les divorces, à l'égard desquels il sera statué par l'Edit civil. Le Consistoire aura toujours le droit de mander les parties et de leur adresser des exhortations.