‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 126 sur 170 · CHAPITRE I Cure PROTESTANT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Cure PROTESTANT

Arr. 91. — L'’Administration de l'Eglise protestante nationale est confiée à la Compagnie des Pasteurs et à un Consistoire.

Arr. 92. — La Compagnie des Pasteurs est composée :

1° Des Pasteurs en office.

2° Des Professeurs en théologie.

3 Des anciens Pasteurs auxquels, par décision spéciale approuvée par le Consistoire, la Compagnie conserve le droit de siéger dans son sein.

4° D’autres ecclésiastiques genevois qui sont appelés à faire partie de la Compagnie, par décision spéciale de ce corps, approuvée par le Consistoire.

1 Recueil des Lois, 1842.

Arr. 93. — Le Consistoire est composé :

1° De quinze membres de la Compagnie des Pasteurs nommés par ce Corps.

2% De vingt-quatre membres laïques, dont quinze sont nommés par un collège composé des citoyens protestants faisant partie du Conseil Municipal de Genève, et les neuf autres par un collège composé des citoyens protestants faisant partie des Conseils Municipaux des autres communes.

Arr. 94. — Les membres du Consistoire sont élus pour six années, et renouvelés par tiers tous les deux ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

Arr. 95. — Les membres de la Compagnie des Pasteurs, réunis aux membres laïques du Consistoire, nomment les Pasteurs.

Nul ne peut être nommé Pasteur, s’il n’a été consacré préalablement au saint ministère par la Compagnie des Pasteurs.

Anr. 96. — La Compagnie des Pasteurs surveille et dirige l'instruction religieuse et l’enseignement théologique dans les établissements publics.

Elle prononce sur l'admission et la consécration des candidats au saint-ministère.

Elle nomme les professeurs de théologie.

Elle a la police de son corps ; elle peut adresser des avertissements aux pasteurs et aux ministres. Elle propose au Consistoire, de son chef ou sur l'invitation de ce corps, à titre de préavis, toutes les mesures et tous les règlements qu’elle juge convenables aux intérêts de l'Eglise protestante.

Arr. 97. — Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'Eglise.

Après avoir demandé un préavis à la Compagnie des Pasteurs, il fait des règlements sur tout ce qui a rapport à l’administration de l'Eglise et au culte ; il les fait exécuter.

Il détermine, sur le préavis de la Compagnie des Pasteurs, le nombre et la circonscription des paroisses.

Il statue dans les cas disciplinaires, et peut prononcer, contre les pasteurs, la censure, la suspension ou la révocation.

Arr. 98.— Les fonctions des membres du Consistoire sont gratuites.

Arr. 99. — Les décisions des corps ecclésiastiques protestants sur la nomination, la suspension ou la révocation des pasteurs ou des professeurs de théologie, ainsi que les décisions sur le nombre et la circonscription des paroisses, sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Arr. 100. — Le culte de l'Eglise protestante nationale est payé par l'Etat, sous la réserve des charges imposées à la fondation de ia Société Economique, ainsi qu'il est oi aux articles 110 et suivants.

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