TITRE IX
Société Economique et autres Fondations.
Arr. 110. — Les biens des diverses fondations, créées ou reconnues par les Constitutions et par les lois antérieures, sont garantis à leurs propriétaires respectifs, sous la réserve des charges ou conditions imposées par les dites lois et Constitutions. Il ne pourront être détournés de leur destination et seront toujours séparés des biens de l'Etat.
Arr. 111. — La Société Economique est maintenue dans toutes ses attributions ettous ses drois actuels. Elle continue à administrer la partie du patrimoine des anciens Genevois, qui lui a été confiée.
Arr. 112. — La Société Economique est composée de quinze citoyens prostestants. Le Conseil d'Etat en nomme trois, et chacun des deux collèges mentionnés dans le [K] 2° de l’art. 93, en nomme six.
La Société Economique nomme son président.
Ant. 113. — Les membres de la Société Economique, sont nommés pour six années, et renouvelés par tiers de deux ans en deux ans. Ils sont indéfiniment rééligibles ; leurs fonctions sont gratuites.
Arr. 114. — La Société Economique ne peut détourner de leur destination les bâtiments destinés au culte protestant et à l'instruction religieuse protestante gérés par elle, si ce n'est avec l’assentiment du Consistoire et du Conseil Municipal de la commune intéressée.
ART. 115. — Les revenus de la Société Economique sont affectés aux besoins du Culte protestant et de l'instruction publique. L'Etat est chargé de pourvoir à l’excédant de la dépense.
Arr. 116. — La Société Economique rend annuellement ses comptes au Conseil d'Etat, qui les approuve, après en avoir donné connaissance aux Conseils municipaux de Genève et des autres communes de l’ancien territoire. Ces comptes sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les lois ordinaires, règlements et arrêtés, auxquels il n’est pas dérogé par la présente Constitution, restent pareillement en vigueur aussi longtemps qu'ils n'auront pas été abrogés ou modifiés par les pouvoirs compétents.
Constitution Genevoise de 1847.