‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 133 sur 170 · LOI ORGANIQUE DE · texte numérisé non relu

LOI ORGANIQUE DE

Arr. 5. — Le Collège électoral protestant est convoqué par un arrèté du Conseil d'Etat, qui fixe le lieu de sa réunion et désigne le président et le vice-président, lesquels doivent être pris parmi les électeurs protestants.

Arr. 6. — Sous réserve des dispositions qui précèdent, les prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires, relatives à la publication et à la revision du tableau électoral et aux opérations électorales, applicables au Collège électoral municipal de la ville de Genève, s'appliquent au Collège unique de l'Eglise nationale protestante.

Arr. 7. — Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir, suivant les formes fixées pour les élections municipales.

Toutefois, le Consistoire nomme le président et le viceprésident de l'élection. Il fait dresser les tableaux pour les élections des pasteurs, procède à leur revision et statue sur les réclamations.

En cas de contestation, le Conseil d'Etat prononce en dernier ressort.

Art. 8. — Avant leur installation, les pasteurs prêtent devant le Conseil d'Etat le serment suivant :

« Je jure devant Dieu de me conformer strictement aux dispositions constitutionnelles et législatives sur l'organisation de l'Eglise nationale protestante de la République, et d'observer toutes les prescriptions des Constitutions et des lois cantonales et fédérales. »

« Je jure encore de ne rien faire contre la süreté et la tranquillité de l'Etat, de prècher à mes paroissiens la soumission aux lois, le respect envers les magistrats et l'union avec tous leurs concitoyens. »

Arr. 9. — La révocation des pasteurs peut être prononcée par décision motivée du Conseil d'Etat pour violation de serment. Les motifs de la révocation doivent être préalablement communiqués au pasteur intéressé. Celui-ci, s’il le réclame, est entendu par une délégation du Conseil d'Etat.

La suspension jusqu’à six mois peut être prononcée par le Consistoire pour faits disciplinaires. La mesure prononcée n’est valable que moyennant l'approbation du Conseil d'Etat.

Page 1