‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 134 sur 170 · SUR LE CULTE PROTESTANT · texte numérisé non relu

SUR LE CULTE PROTESTANT

Le pasteur qui a été révoqué ne peut se présenter aux élections d’une paroisse quelconque qu'après le terme de deux ans.

Arr. 10. — Sont qualifiés faits disciplinaires :

(a) La négligence grave où habituelle des pasteurs dans l’'accomplissement de leurs devoirs.

(b) L'infraction grave ou persistante aux décisions prises par le Consistoire dans le but de régler ce qui a rapport au culte, à l’organisation de l’enseignement religieux et à l'administration générale de l'Eglise.

{c) Une conduite qui ne serait pas en harmonie avec les fonctions dont ils sont chargés.

AnT. 11. — Les électeurs d’une paroisse peuvent, par pétition motivée, demander que leur pasteur soit soumis à une nouvelle élection. La pétition doit être appuyée, pour la paroisse de Genève, par le quart, et pour les autres paroïsses par le tiers des électeurs inscrits, et être adressée au Conseil d'Etat. Le Consistoire, appelé à donner son préavis, doit préalablement entendre le pasteur, qui, s’il le réclame, est également entendu par une délégation du Conseil d'Etat, avant que ce corps statue sur la demande.

Dans le cas où la pétition sera signée par la majorité absolue des électeurs inscrits, le Conseil d'Etat sera tenu de faire procéder à de nouvelles élections.

Toutes les prescriptions de la présente loi sont applicables aux pasteurs actuellement en fonctions, mais ils ne sont pas appelés à prêter un nouveau serment.

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