DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le Consistoire soumettra à l'approbation du Conseil d'Etat un nouveau règlement concernant le mode d'élection des pasteurs, conformément à la disposition constitutionnelle, article 123, et sous réserve des dispositions de l’article 7 de la présente loi. Il soumettra également à ce corps son règlement intérieur, déterminant le mode de remplacement d'un pasteur après sa suspension, et l'application du $ 4 de l'article 121 de la loi constitutionnelle, relative aux charges pastorales temporaires à confier à des gradués en théologie.
Loi Constitutionnelle
Supprimant le budget des cultes.
Du 15 juin 1907.
ARTICLE PREMIER. — La liberté des cultes est garantie.
L'Etat et les communes ne salarient, ni ne subventionnent aucun culte.
Nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d'un culte.
Arr. 2. — Les cultes s’exercent et les églises s'organisent en vertu de la liberté de réunion et du droit d'association. Leurs adhérents sont tenus de se conformer aux lois générales ainsi qu'aux règlements de police sur leur exercice extérieur.
Les Eglises peuvent, en se conformant aux prescriptions du Code fédéral des obligations, acquérir la personnalité civile avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Elles peuvent, avec l’autorisation du Grand Conseil, se constituer en fondations.
Arr. 3. — Les temples, églises, cures ou presbytères qui sont propriété communale conservent leur destination religieuse. Ils demeurent comme par le passé gratuitement affectés au culte protestant, au culte catholique national ou au culte catholique romain qui s’y exercera le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. La cojouissance ne pourra avoir lieu que du consentement de la communauté occupante.
Sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, les com-