DISPOSITION TRANSITOIRE
Arr. 5. — La présente loi entrera en vigueur le 1‘ janvier 1909. À partir de cette date, toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes sont supprimées du budget de l'Etat.
A partir du 1° janvier 1909, les ecclésiastiques des deux cultes salariés par l'Etat qui à ce moment seront en fonction, recevront pendant dix années une pension de retraite calculée à raison des deux tiers de leur traitement; à l'expiration de ces dix années la pension sera réduite à la moitié de leur traitement pour les ecclésiastiques qui auront alors 50 ans accomplis et au tiers du traitement pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge.
Dans le cas où'il serait appelé à une fonction publique à laquelle est attribué un traitement permanent de l'Etat égal au moins à la pension, le titulaire de celle-ci cessera d’être au bénéfice du présent article.