LES PAROISSES
Arr. 9. — L'Eglise est divisée en paroisses; leur nombre et leur circonscription sont déterminés par le Consistoire.
Arr. 10. — Une paroisse se compose des membres de l'Eglise habitant la circonscription de la paroisse.
Tout électeur de l'Eglise est électeur de la paroisse dont il est membre.
Arr. 11. — Les paroisses doivent acquérir la personnalité civile et soumettre à l'approbation du Consistoire leurs statuts constitutifs. Ceux-ci ne peuvent être modifiés sans l’autorisation de ce corps.
Arr. 12. — Chaque paroisse est administrée, sous réserve des attributions du Consistoire, par un Conseil de paroisse. Elle est desservie par un ou plusieurs pasteurs.
Arr. 13. — Les biens de la paroisse, administrés par le Conseil, sont destinés à subvenir aux dépenses spéciales de la paroisse, notamment aux frais du culte et à l'exercice de la bienfaisance. Ils ne peuvent être détournés de leur destination.
ART. 14. — En cas de dissolution de la société civile formée par la paroisse, ses biens sont attribués à la Caisse centrale.