‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 115 sur 349 · VISITE DES ASILES PAR LES PRÉFETS ET LES MAIRES · texte numérisé non relu

VISITE DES ASILES PAR LES PRÉFETS ET LES MAIRES

Ces visites n'existent que sur le papier. La loi a eu le tort de les rendre facultatives ; il fallait, au contraire, les déclarer obligatoires et imposer une périodicité minima. Des individus ont passé une partie de leur existence dans un asile, sans jamais y avoir rencontré le Préfet. Et pourtant certaines circulaires ont rappelé, à plusieurs reprises, les devoirs qui incombaient à ce dernier. Dans celle du 15 janvier 1866, le Ministre, après avoir souligné le sens de l’article 4 de la loi du 30 juin 1838, ajoutait :

« Je désire, M. le Préfet, que vous visitiez les établissements d’aliénés aussi souvent que vous permettront les devoirs qui incombent aux importantes fonctions dont vous êtes chargé. Vous voudrez bien vous y rendre au moins deux fois par an, et déléguer à cet effet, pour des inspections plus fréquentes, un conseiller de préfecture ou un autre de vos collaborateurs, lorsque ces établissements seront situés dans l’arrondissement chef-lieu. S'ils se trouvent dans les autres arrondissements, vous chargerez les sous-préfets d’exercer une surveillance active : ils devront s’y transporter plusieurs fois dans l’année et vous rendre compte de leurs observations » (1).

Des Circulaires postérieures (10 novembre 1880 et 1° août 1887) invitaient même les préfets à faire en personne, et à l’improviste de fréquentes visites dans les asiles, avec une périodicité d’au moins 1 fois par trimestre (2).

Il est regrettable de constater que ces prescriptions sont restées lettre morte. En pratique, le Préfet ne se dérange jamais pour les fous. Exceptionnellement, il déléguera l’un de ses subalternes pour effectuer une visite d'établissement psychiatrique. Cette visite n’a, d’ailleurs, aucune valeur quant à la protection de la liberté des internés, car elle est tout à fait superficielle et l’autorité déléguée ne prend aucun contact direct avec les malades (3). Ces visites, si donc elles ont lieu quelquefois, ne présentent aucune efficacité.

Il est d’ailleurs regrettable de constater que la loi n’accorde pas aux fonctionnaires chargés de visiter les asiles les pouvoirs indis-

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