‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 116 sur 349 · Thulié, op. cit., p · texte numérisé non relu

Thulié, op. cit., p

Y1 - (1) MES et Beaudoin, op. cit., t. Il, p. 38. id,

(3) On lira utilement dans l'ouvrage de M. de Hautecloque, « Le fou » (édit. Bière, Bordeaux 1946), le récit d’une visite d'hôpital psychiatrique par le Chef de Cabinet d’un Préfet (p. 144 et s.). Bien qu’il s’agisse d'un roman, cette description n’a rien d’exagéré. L’auteur explique d’ailleurs qu’il a rédigé cet ouvrage sur les données de l’observation.

pensabies pour que leur visite présente quelque utilité. Les fonctionnaires chargés par la loi du soin de visiter les établissements d’aliénés, tant publics que privés, sont, en effet, tenus de recevoir les réclamations des séquestrés, de prendre tous renseignements utiles ; mais ils n’ont ni le droit de prendre une décision, ni même celui de procéder à une information complète, d’entendre des témoins, etc. Ils doivent se borner à saisir l’autorité compétente. C'est à l’autorité saisie à faire procéder, si elle le juge utile, à des enquêtes pour contrôler les faits (cf. Réponse du Ministre de l’Intérieur, lors de la discussion de la loi du 30 juin 1838 - Moniteur, 9 février 1838, p. 250).

Par conséquent, même dans l’hypothèse d’une surveillance sérieusement exercée par les nombreux fonctionnaires énumérés en l’article 4, ceux-ci n’auraient encore que le droit, « bien platonique » dit un auteur, de faire un rapport sur les abus qu’ils auraient pu constater.

Il est évident que le contrôle serait plus efficace s’il était effectué non par un employé subalterne, mais par le Préfet lui-même, comme le prescrivaient plusieurs circulaires. En effet, l’article 16 donne à ce dernier le pouvoir « d’ordonner la sortie immédiate » de tout aliéné interné, même placé volontairement. Il userait peut-être rarement de ce pouvoir, mais la présence périodique de ce fonctionnaire omnipotent avec, à chaque visite, examen d’un certain nombre de cas, suffirait à inciter les médecins à observer la plus grande prudence avant d’affirmer la nécessité du maintien des aliénés dans leur établissement.

Quant aux visites des asiles d’aliénés par les Maires, elles n’ont jamais eu lieu, sauf le jour où le maire s’est cru en devoir d’accompagner le préfet ou son délégué en visite dans la localité.

Nous ne saurions mieux conclure ce paragraphe qu’en citant ces lignes du professeur BARUK :

« Les grandes administrations préfèrent aussi souvent juger sur pièces et se limiter à leurs dossiers. Au lieu de cela, il vaudrait souvent beaucoup mieux se déplacer et se rendre au siège même des organismes à administrer, pour recueillir sur place et par des conversations directes des renseignements et.des impressions. En quelques instants, de nombreuses questions seraient réglées de facon très heureuse, et le contact direct avec les personnalités vivantes vaudrait souvent mieux que le culte exclusif de documents morts, dans lequel l'esprit de la question est absent. En tout cas, ces documents demandent à être contrôlés par le contact avec la réalité vivante, c’est-à-dire avec l'esprit et les personnes. Rien n’est plus dangereux en effet et plus inhumaïn que de prendre des décisions sans voir les personnes. » (4).

BERTRAND soulignait avec raison que la supériorité de la législation anglaise sur la législation française des aliénés, consistait

(4) H. Baruk, « De l’objectivité à l’inhumanité : le médecin et l’homme » in « Connaître » n° 1 mai 1945, édit. du Concours médical (cité par Raynier et Beaudoin, op. cit., t. H, p. 9).

dans un contrôle sévère des internements, l’inspection des aliénés, étant élevé, en Angleterre, à la hauteur d’une véritable institution (5).

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