‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 118 sur 349 · NOTIFICATION AU PARQUET · texte numérisé non relu

NOTIFICATION AU PARQUET

Malheureusement, le contrôle judiciaire des internements, comine le contrôle administratif n’est pas obligatoire.

Sont seules obligatoires les notifications au Parquet, pour informer ce dernier des placements nouveaux, tant volontaires (art. 10) que d'office (art. 22).

Mais le Ministère Public n’est pas légalement obligé d’en tenir un registre, de constituer des dossiers, de faire effectuer des enquêtes quant au bien-fondé des séquestrations. Il en résulte qu’il n’existe pas dans les Parquets d'archives des aliénés. Si bien que les magistrats légalement chargés de visiter les asiles sont dans l’impossibilité d'effectuer un contrôle sérieux, faute de renseignements sur les individus qui y sont enfermés. Le 22 décembre 1871, M. VANEY, substitut du Procureur Général à Paris, déclarait à la Société de Législation comparée que le magistrat inspecteur ne possédait aucun renseignement sur l’aliéné, en dehors de ceux qui lui sont fournis par le médecin de l'établissement. Il regrettait que le magistrat n’ait pas à sa disposition un procès-verbal d'enquête sur les faits qui ont motivé le placement : « les renseignements consignés sur les registres des aliénés émanant du médecin. Je voudrais des documents créés hors de sa participation. Ceux-là seuls ne seraient pas suspects au public » (1).

En 1904, devant la Société d'Etudes législatives, le substitut MoriZzOT-THIBAULT déclarait : « J’ai vu certains procureurs de la République avisés des entrées dans une maison d’aliénés, qui classaient purement et simplement la lettre d’avis du préfet. Je connais un Parquet considérable où ces renseignements ne sont pas demandés » (2). Bref, l’avocat général Dumas concluait, en 1884, devant la Cour de Douai : « Jugeant l’arbre à ses fruits, je dis que la notification aux Parquets ne constitue pas une précaution suffisante, puisque des séquestrations arbitraires ont été opérées tant par des

@) Bertrand, op. cit., p. 76.

92 - (1) Tanon, « Etude critique de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés » (Paris 1868), cf. Poret, thèse précitée, p. 69.

93 - (1) Bertrand, op. cit. P.V. de la Sté d'Etudes législatives. (2) Larnaude (prof. Fac. droit de Paris), « La réforme des lois sur les aliénés », p. 79-80, cf. Lemoine, op. cit., p. 90.

particuliers que par l’autorité publique et que cette notification n’a pas eu pour résultat de faire cesser ces détentions illégales « (3). L’erreur de la législation de 1838 a été de faire conserver les archives des aliénés dans les Préfectures et non pas aux Parquets. L'autorité judiciaire, considérée par le législateur comme défenseur suprême de la liberté individuelle, ne peut exercer pleinement la mission qui lui est confiée que dans la mesure où elle est en possession d’une documentation indispensable.

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