‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 119 sur 349 · ENQUÊTES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

ENQUÊTES JUDICIAIRES

N'étant pas obligatoires, elles sont rarement effectuées. IL importe d’ailleurs de rappeler l’état d’esprit qui anime les instructions ministérielles récentes (Circulaires du Garde des Sceaux, 9 février 1939 et 21 juillet 1952) : réduction au minimum du nombre des enquêtes et des moyens d'investigation.

Dans un ouvrage sur « le Ministère Public et l’état des personnes » un magistrat expliquait que l’une des Missions premières du Ministère Public consistait « à défendre l’ordre social contre les atteintes privées de ses membres et à défendre ceux de ses membres qui, pour une raison ou pour une autre, sont incapables de se protéger eux-mêmes contre les autres membres qui abuseraient de leur incapacité ». Il citait à l’appui ces paroles de PORTALIS, qui voulait faire du Ministère Public : « un appui constant à la faiblesse opprimée, un accusateur redoutable aux méchants » (1).

L’aliéné n’est-il pas l’exemple typique de la faiblesse qui risque de devenir la victime de la puissance des plus forts ? La loi de 1838 avait donc sagement agi en accordant au Procureur de la République un droit de contrôle sur les internements, en l’obligeant à à visiter les asiles, et en formulant le principe que « le Ministère Public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d’aliénés, lors même qu’elles ne seraient pas interdites » (art. 40).

Malheureusement au xx° siècle la mentalité a bien évolué ! Loin de renforcer les principes posés dans cette loi, on cherche à les minimiser. La Circulaire du Garde des Sceaux en date du ?1 juillet 1952 sur les « enquêtes effectuées à l’occasion de l’internement des aliénés » est la négation même de la protection de la personne physique du psychopathe :

1° - Après avoir rappelé que les enquêtes concernent les placements volontaires et « sont superflues chaque fois que la maladie paraît évidente », elle admet que pour « vérifier le bien-fondé de la mesure de placement » les membres du Ministère Public puissent visiter le malade « mais sans que les personnes de l’entourage soient entendues ».

(3) Av. gén. Dumas, « Des modifications à apporter à la loi du 30 juin 1838 » (Douai 1884), p. 27.

94 - (1) Lagrésille (Substitut du proc. de la AépoBuqRe à Roanne), « Le Ministère Public et l’état des personnes » (1882), p. 5.

2° - De même en cas d'enquête sur les circonstances de l’internement elle précise qu’il faudra désormais « s’abstenir de demander des renseignements à des personnes étrangères à la famille ».

3° - Dans les cas douteux elle conseille : a) d’adresser un questionnaire à la famille ; b) éventuellement de convoquer les parents du malade et faire procéder à enquête.

C’est là une singulière conception des méthodes à employer dans la recherche de la vérité ! Si un placement volontaire est injustifié, c’est précisément la famille qui en est cause, c’est sur elle que pèse toute la responsabilité. Comment vérifier la loyauté de ses intentions si l’on interdit systématiquement de se renseigner auprès des tierces personnes ? Lorsqu'un individu est prévenu d’avoir commis un délit, on trouve indispensable les enquêtes effectuées auprès des voisins, des parents éloignés ou des amis, de même que les demandes de renseignements adressées aux maires ou aux Commissaires de police. Mais lorsqu'un individu risque d’être incarcéré jusqu’à la fin de ses jours — sous prétexte d’aliénation mentale — par la seule volonté de sa famille, laquelle est peut-être poussée par des motifs inavouables (les exemples ne manquent pas), le Garde des Sceaux limite le droit d’investigation du Ministère Public à l’interrogatoire des seuls accusateurs !

Quant au résultat de ces enquêtes, lorsqu'elles sont effectuées, il n’est généralement pas bien efficace quant à la sauvegarde des droits de l’aliéné. En cas de contradiction entre le diagnostic du médecin et les renseignements obtenus, le Ministère Public devrait ordonner une contre-expertise. Pratiquement il ne le fait pas. Il ne soumet pas davantage le cas au Tribunal.

Voici, à titre d'exemple, une affaire vieille seulement de quelques années. À cette époque, le Gouvernement venait d’ordonner le retrait des billets de 5.000 fr. Un malheureux vieillard qui possédait un certain nombre de ces billets — petit nombre qui constituait tout son avoir — fut profondément affligé par cette mesure qui a, incontestablement, occasionné chez lui une crise de neurasthénie. Il semble que sa femme ait profité de cette dépression de son mari pour le faire injustement interner. Le Maire de la commune en fut indigné et alerta le Procureur de la République. Ce dernier demanda au Maire de lui envoyer des précisions. Voici la réponse :

« Le 15 mars, S.. a manifesté l’intention de se suicider sans donner suite à cette intention. Sa femme a fait venir le Docteur, lui a dit que son mari avait voulu se pendre, avait voulu se noyer, avait voulu la tuer ; et le docteur a ordonné l’internement d’urgence (2). J'ai accompagné S.…. à l'asile. Durant le voyage, j'ai conversé avec lui et il n’a pas déraisonné. L’opinion publique le présente comme un être sous-alimenté, donc physiquement faible, désespéré de voir ses économies « perdues », par le retrait des billets de 5.000 fr, mais non atteint d’insanité d’esprit.

(2) A noter l’imprudence du médecin qui semble avoir délivré un certificat d’internement d’urgence, sur les seuls dires de la femme et sans avoir personnellement constaté des faits révélant l’aliénation. La responte de ce médecin était gravement engagée. I1 n’a jamais été inquiété.

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