‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 140 sur 349 · ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA LOI DU 30 JuiN · texte numérisé non relu

ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA LOI DU 30 JuiN

Le danger de séquestration arbitraire sous prétexte d’aliénation mentale a toujours été considéré à juste titre comme beaucoup plus grave dans les établissements privés que dans les asiles publics. La conscience de ce danger n'avait pas échappé au législateur de 1838. Lors de la discussion de la loi, le Ministre de l’Intérieur déclarait à la Chambre : « C’est là que, par une collusion coupable, on parvient à ensevelir les victimes que l’on veut priver de leur liberté. C’est là que les aliénés peuvent être retenus après leur guérison, que pendant leur traitement ils sont exposés à subir des privations, des gênes, une captivité que leur impose l’ignorance, la routine ou

la cupidité.. C’est dans les établissements privés qu’il est plus facile

d'obtenir le mystère, de trouver un moyen de succès pour des desseins coupables. C’est là que manquent à la fois toutes les garanties » (1).

Le Duc de la ROCHEFOUCAULT-LIANCOURT ajoutait : « Les établissements privés sont des spéculations et on a vu leurs propriétaires accorder des rétributions aux officiers de santé des campagnes pour leur amener des personnes faibles d’esprit » (2). A la Chambre des Pairs, le Marquis de SAINT-BARTHÉLEMY soulignait : « Là l’intérêt du directeur peut se trouver en opposition avec sa conscience ».

115 ans plus tard, le problème reste le même. Nous avons vu récemment un Médecin-Directeur d’une maison de santé privée, demander, à une séance du Conseil général de son département, la suppression des services libres de psychiatrie ouverts dans les hôpitaux de la même ville parce que ces services faisaient concurrence aux établissements privés.

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