Bertrand, op. cit., p
Dans de nombreuses affaires soumises aux Cours d’Assises, IZARD a relevé des cas dans lesquels la séquestration bien établie et parfois suivie du décès de la victime a donné lieu à acquittement. L'auteur déclare regretter de ne pas avoir pu se procurer les « considérant » des décisions (2). Il oublie que les arrêts des Cours d’Assises ne sont jamais motivés ; on voit que cette prescription est peut-être regrettable. Une certaine doctrine (GARRAUD, Faustin HÉLIE) estime que les sanctions des art. 341 et s. du C. P. sont inapplicables en raison de leur contradiction avec l’art 471 $ 7 du même code, punissant d’une peine de simple police « ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde » (3). En 1885, la Chambre des mises en accusation de la Cour de Toulouse aurait rendu un arrêt de non-lieu en faveur de personnes poursuivies pour séquestration de parents aliénés (4).
A notre avis, la contradiction est plus apparente que réelle. Ce texte ne donne pas à la famille un droit de garde sur toute personne qu’elle estime en état d’aliénation mentale. Il s’appliquerait plus facilement aux directeurs d’établissements psychiatriques, publics ou privés, qui ont légalement la garde de leurs malades et les auraient, imprudemment, laissé divaguer.
Néanmoins, il appartenait au législateur de 1838 de définir les personnes qui ont légalement la garde de leurs malades aliénés, chose qu’elle n’a pas faite, volontairement peut-être.
La surveillance des aliénés traités à domicile est indispensable.
Contre l’intervention du législateur on n’a cité qu’un argument : le secret des familles. En 1873, un Député a soutenu devant la Chambre qu’un père de famille avait intérêt à dissimuler l’aliénation mentale de l’un des siens, car si la vérité était révélée cela pourrait empêcher sa fille de se marier (5).
Cette théorie n’a plus de valeur à une époque où la déclaration de certaines maladies est obligatoire. « Il est impossible — déclarait au Sénat un médecin en 1882 lors de la discussion d’un projet de loi sur les aliénés — que la nouvelle loi refuse de prendre en considération le nombre plus considérable qu’on ne eroit de malheureux aliénés qui sont exploités par leurs proches, par des collatéraux, par des domestiques, et qui souffrent cruellement de ce respect superstitieux du législateur pour le foyer domestique, car c’est là qu’ont lieu les séquestrations les plus odieuses (6).
En Angleterre, où le domicile est respecté bien plus scrupuleusement qu’en France, la loi soumet le traitement des aliénés dans leur famille à une autorisation et à un contrôle spéciaux. En étudiant quelques projets de réforme nous verrons qu’il en est de même dans la plupart des pays étrangers. En France, par contre, tout est permis ! Et LARNAUDE concluait à la Société d'Etudes légis-
(2) Izard, p. 62.
(3) Voir par ex. Faustin Helie, « Théorie du C.P. » (1861), t. VI, p. 390. (4) Faïdides, « Du régime des aliénés », thèse Paris 1898, p. 79.
(5) Id., p. 80.
(6) Doct. Luys, cité par Hubert (thèse précitée), p. 138.
latives : « le principe de l’inviolabilité du foyer familial doit céder devant les exigences de ce que j’appellerai le droit commun de l’aliénation mentale » (7).
- Séquestration dans les établissements privés