‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 207 sur 349 · De ces deux points de vue, lequel a-t-il triomphé · texte numérisé non relu

De ces deux points de vue, lequel a-t-il triomphé

a) Dans l'esprit des rédacteurs de la loi : Il semble bien, que dans l'esprit des rédacteurs de la loi, c’est la notion d’assistance qui ait nettement prédominé. « Elle est tout d’abord une loi d’assistance, disent les docteurs ABÉLY et LAUZIER. Ce fut la préoccupation primordiale du législateur de 1838. Les critiques qui ont émis des doutes sur ce caractère sont profondément injustes. Elle a voulu assurer les soins et le traitement de tout malade mental quelle que soit sa situation de fortune, en faisant participer les collectivités publiques à la dépense nécessitée par des indigents. Elle a ainsi posé, dans un esprit précocement moderne, le principe du droit aux soins pour les malades dépourvus de ressources » (1).

Pour se documenter sur la nature et le traitement des maladies mentales, la Commission chargée de préparer un projet de loi s’était entourée de médecins. II semble même que l'influence de ces derniers ait été décisive (2). La Commission a certainement eu le tort de donner force obligatoire aux desiderata de ces derniers, négligeant ainsi totalement les intérêts juridiques qui étaient en jeu. Quelques auteurs ont même prétendu que les médecins auraient dû, au contraire, être considérés comme des ennemis : « Le véritable adversaire qu’il fallait attaquer, c'était le médecin » écrivait GARSONNET (3). Pour M. LEMOINE, ils sont intervenus dans la préparation de cette loi, parce qu'ils étaient « désireux sans doute de se venger de l’oubli dans lequel les avaient laissés les auteurs du C. Civil » (4). Peut-être ont-ils sim-

(7) Cf. Masson, thèse précitée, p. 32.

(8) Heuyer (prof. Faculté Médecine de Paris), « A propos de la loi du 30 juin 1838 » (A.M.P. 1939.11.179).

174 - (1) Abéiy et Lanzier, « Assistance et protection des malades mentaux », (Paris 1950, Doin, édit.), p. 176.

(2) Cf. Desruelles, op. cit. ; Lemoine, op. cit., p. 43-49. (3) Garsonnet, op. cit., p. 12.

(&) Cf. Lemoine, p. 48.

plement profité de l'embarras des juristes pour imposer leur volonté ; mais il est certain que, comme l’a judicieusement souligné M. LE- MOINE, si le premier projet, simple loi de finances qui confirmait la nécessité d’un jugement d'interdiction pour maintenir la séquestration, a été modifié totalement pour devenir la loi actuelle, c’est sous l'influence et les interventions répétées des aliénistes de l’époque. Les débats nous révèlent qu’à chaque fois qu’une question a embarrassé les juristes (p. ex. : nécessité de l’isolement du malade mental) ils s’en sont rapportés à l’avis des médecins. Il était fatal que la loi leur attribue de très larges pouvoirs. Il s’agissait d’une matière qui, sans être nouvelle, n’avait encore reçu aucune solution satisfaisante ; qui, pour la première fois, était envisagée sur un plan médico-thérapeutique ; il est probable que, malgré les critiques, la plupart de ceux qui ont voté cette loi, n’ont pas eu une partaite conscience du danger que présentait l’omnipotence des médecins.

b) Dans son application pratique : c’est le point de vue administratif et policier qui l’a emporté. On à voulu transformer une loi d’assistance en une loi de police.

Les familles en ont fait une loi d’assistance pour certains de leurs membres (en les mettant à la charge de la collectivité), mais plus souvent encore une loi de police, leur permettant de se débarrasser de ceux que les principes de droit commun ne permettaient pas de faire enfermer. Tels sont les nombreux cas, que nous avons signalés, de vieillards difficiles, d’enfants dégénérés, d’épileptiques, etc... qu’on jette à l’asile, bien qu'ils soient inoffensifs, parce que ce sont des êtres encombrants.

L'administration en a fait exclusivement une loi de police. Pour M. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE : « La loi de police est une loi qui met au service d’une institution de droit privé certains organes de l’administration française pour mieux assurer la réalisation d’un intérêt social », et l’exemple typique en est précisément la loi sur l’internement des aliénés (5).

L'expérience a révélé, en effet, que l’administration se borne exclusivement à intervenir dans le cadre de l’article 18 lorsque, sur les plaintes dont elles sont saisies, les autorités de police concluent que les individus qui en font l’objet paraissent atteints d’aliénation mentale.

Certes, l’exercice de ce pouvoir a permis, dans bien des cas, des internements entièrement justifiés. Mais l’amplitude de ce pouvoir laissait la porte largement ouverte aux abus : « Ce sont les placements d'office qui ont ému l'opinion publique » — disait, en 1871, le docteur BLANCHE à la Société de législation comparée — « avant les abus dont l’Empire a donné l’exemple, personne ne réclamait contre la loi de 1838 » (6). Nous savons, en effet, combien cette loi s’est révélée impopulaire par les internements politiques qu’elle a permis de réaliser.

(©) P. D RU nie « Précis de droit international privé » (Dalloz 1946, 4° édit.), n° (6) Bertrand, op. cit., p.v. de F4 Sté. de législation comparée.

Certains auteurs insistent particulièrement sur les abus des placements d'office ; on en frappe, sans raison : a) les indigents ; b) les malades en provenance des hôpitaux, le plus souvent par négligence ou par ignorance des modes de placements ; c) les militaires ; d) très souvent les malades en provenance des services ouverts, notamment à Paris, de l'Hôpital Henri-Rousselle, et ce, sans même l’avis de leurs familles (7).

La loi de 1838 devient ainsi un moyen légal de se débarrasser des malades ou des gens encombrants. Pour quelques auteurs (et en particulier le professeur BARUK) cette loi n’est pas tellement défectueuse en elle-même ; ce qu’il faut déplorer, ce sont les mauvaises applications qu’on en a faites. La grosse erreur a été d’en fausser l'esprit, en donnant à une loi d'assistance une orientation purement policière.

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