‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 206 sur 349 · Cf. Lemoine, op. cit · texte numérisé non relu

Cf. Lemoine, op. cit

(2) Desruelles, « Histoire des projets de révision de la loi de 1838 » A.M.P. 1938.1.585).

(3) Ibid. 587.

(4) Ibid. 588.

(5) Simon (avocat Cour de Paris), « De la condition des aliénés en droît romain et en droit français » (thèse Paris 1870), p. 338.

(6) Cf. Hervé, « L’art. 29 de la loi dü 30 juin 1838 » (thèse médecin, Paris 1911), p. 3.

c’est que nous ne faisons pas une loi pour la guérison des personnes menacées ou atteintes d’aliénation mentale ; nous faisons une loi d'administration, de police et de sûreté. Le but de la loi n’est pas que toutes les personnes menacées ou atteintes de démence, de fureur ou d’idiotisme suivent un régime parfaitement approprié à leur état. A cet égard, je crois que nous agirions hors de la compétence législative... » (7).

Certains auteurs affirment que ce second point de vue a été dominant. « La loi de 1838 n’est nullement une loi médicale — écrit le professeur HEUYER. Elle est une loi administrative et judiciaire qui tend à protéger la liberté individuelle du malade. Elle représente pour les aliénés une application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont on recommençait à parler sous Louis-Philippe... » (8).

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