Cf. supra n
(2) Garsonnet, « Loi sur les aliénés. Nécessité d’une réforme » (Paris 1869), p. 12.
l’ordre judiciaire. L’homme de l’art a été investi du pouvoir qui n’appartenait qu’au juge. C’est un médecin qui vous déclare fou, c’est-à-dire qui vous prive de votre liberté ; c’est encore un médecin qui vous reçoit, c’est-à-dire devient l'arbitre de votre liberté ; c’est encore un médecin qui vérifie la légalité de la réclusion prononcée, c’est-à-dire prononce souverainement ou qu’il faut vous rendre votre liberté ou qu'il faut vous en priver à jamais » (3)
Dans le système inauguré par la loi de 1838, le médecin est, insantestablement, le maître absolu. « Le médecin de l'asile concentre tous les droits : il a la toute puissance, il est maître et seigneur », écrivait POINCARÉ (4).
Les abus étaient une conséquence fatale de cette dictature. Tel exemple, dont nous avons eu à connaître, en est une preuve flagrante : un individu étant poursuivi pour attentat à la pudeur, le Juge d’Instruction fit procéder à un examen mental. L’expert conclut à l’irresponsabilité et proposa l’internement. Le Parquet ayant, postérieurement, demandé au médecin de l'asile des précisions sur cet individu, le psychiatre répondit : « Débilité mentale avec tendances perverses. En raison de l’importance des faits délictueux, l’internement ne saurait être inférieur à une année ». Ainsi, le médecin veut exercer souverainement les fonctions de Procureur et de Président de Tribunal Correctionnel. Il se croit légalement investi du droit de distribuer, à sa guise, des peines de réclusion...
Le médecin n’est juge que de l’état de santé. Il n’a pas à jouer le rôle de distributeur arbitraire de peines d’internement. Il n’a pas non plus à apprécier la culpabilité des sujets placés dans son service ; il ne peut que donner des appréciations relatives à leur état pathologique. Si, à l’expiration d’un bref délai d’observation, le sujet lui paraît jouir d’un équilibre stable, il doit nécessairement le relâcher (art. 13, loi 30 juin 1838). Il ne lui appartient pas de le retenir, pour une durée fixée par lui, sous prétexte de la gravité des faits qui ont déterminé le Ministère Public à requérir un placement (5). Le psychiatre est incompétent pour jouer le rôle de tribunal correctionnel et de Cour d’Assises. Il ne peut, à lui seul, exercer des fonctions qui sont remplies par plusieurs organes, et suivant une procédure déterminée, respectueuse des droits de la société mais également de ceux de la défense.
Le pouvoir médical sans contrôle risquait de devenir tyrannique. C’est, en effet, ce que 115 ans d’expérience ont douloureusement révélé.
(3) Ibid., p. 11.
(4) Cité par Pierron, « Des internements arbitraires et du régime des psychopathes » (thèse Nancy 1937), p. 7.
‘ (6) Signalons qu’en l’espèce le délinquant, traduit devant le tribunal correctionnel, aurait bénéficié de circonstances atténuantes et encouru une peine de 1 à 2 mois d’emprisonnement. Ce chiffre est éloigné de la peine d’une année de réclusion, telle qu’elle résulte du verdict médical.
A - Responsabilité des médecins vérificateurs
198 - Les médecins qui rédigent des certificats affirmant l’aliénation mentale et la nécessité de placer un individu dans un établissement d’aliénés, remplissent une mission extrêmement grave. Il importe que leur examen du malade soit scrüpuleusement effectué. On ne leur demande pas un diagnostic, qui est peut-être difficile à établir, mais un inventaire de tous les symptômes constatés par eux.
Insistant sur l'importance de l’examen du malade et la conscience professionnelle dont doit faire preuve le médecin auquel est réclamé un certificat de placement, le professeur BARUK écrit : « Un certificat qui se contenterait d'indiquer un diagnostic sec, comme par exemple : « est atteint de schizophrénie », peut n’avoir aucune valeur et peut très bien être refusé par le chef de l'établissement. Qu’est:ce qui prouve, en effet, que le médecin ne s’est pas trompé dans son diagnostic étant donné le caractère vague de la notion de schizophrénie ? Mais si le médecin a consigné les symptômes qui s'offrent à l’observation par un simple tableau descritif, ce témoignage a beaucoup plus de valeur » (1). Les motifs les plus futiles ont été invoqués pour justifier la séquestration de malheureux sans défense. Un auteur nous rapporte que des médecins ont retenu l’aliénation mentale d’une individu, sous prétexte qu’il avait « la passion des automobiles » ; or le « fou » en question n'avait pas eu un seul accident en 10 ans (2).
Ce sont pourtant des certificats de ce genre qui remplissent les cartons des préfectures ! Les auteurs les plus qualifiés, parmi lesquels bon nombre de médecins aliénistes (THULIÉ, DUBIEF, JABOUILLE, etc.} ont dénoncé maintes fois le peu de conscience de leurs collègues qui délivrent des certificats de placement. Nous avons déjà exposé cette question et rappelé la jurisprudence condamnant la pratique des certificats de complaisance (3). Mais les tribunaux ne sanctionnent que les fautes lourdes, lorsque leur évidence est indiscutable ; mais combien de fautes échappent à leur contrôle ! Des mobiles inavouables, tels que la satisfaction d’un intérêt politique, le désir de rendre service à un personnage puissant, ont joué un rôle insoupçonné dans la rédaction des certificats de placement. Sans parler des erreurs dues à la négligence, à l'indifférence du médecin certificateur qui estime bien souvent que, si l'individu n’est pas fou comme on lui demande de l’attester, le psychiatre de l’asile n’aura qu’à le remettre en liberté.
La responsabilité des médecins qui délivrent des certificats de placement est extrêmement grave. Ce n’est plus, ici, le législateur qui mérite les critiques, mais bien le praticien. Le législateur avait compté sur la conscience de ce dernier ; on ne peut lui faire qu’un reproche, c’est d’avoir été trop naïf. « Le corps médical — dit THULIÉ — est
198 - (1) Baruk, « Précis de Psychiatrie » (Paris 1950, Masson édit.), p. 526. (2) Jean Ajalbert, « Les séquestrations arbitraires. Toujours la loi de A Reyt Pomier à Aurillac », p. 12 (cf. Lemoine, op. cit, p. 74). Û (3) Cf. supra n° 75 et 76.
très honorable ; Mais au milieu des corporations les plus honnêtes se glissent toujours des individualités malfaisantes, c’est contre elles que s’éveillent toutes les défiences » (4).
B - Responsabilité des médecins traitants
199 - L’erreur ou la faute du certificateur n’exclut pas celle du médecin traitant. Ce dernier a un devoir de contrôle légalement institué ; en négligeant ou en refusant de le remplir, il engage gravement sa responsabilité.
Si des sanctions sont rarements prononcées, il n’en est pas moins vrai que la culpabilité est trop souvent établie ; complicité par intérêt, lâcheté, égoïsme et routine, sont les vertus que l’on relève trop fréquemment chez les psychiatres des établissements d’aliénés (1). Un peu de conscience dans l'exercice de leur profession aurait évité bien des crimes. ‘
Ce qui, d’ailleurs, est le plus pénible, est de constater que les psychiatres dont la conscience est la plus corrompue, sont parfois des individus qui jouissent, dans l’opinion publique, d’une excellente réputation. Aux yeux du Préfet, du Procureur de la République, de leurs confrères (qui ignorent ce qu’il se passe derrière les murs de l’asile), ils passent pour d’éminents spécialistes dont la loyauté et la probité ne sauraient être discutées. Ils publient, dans les revues médicales, de brillants articles ; leurs ouvrages sont en vente aux vitrines des librairies ; de notoriété publique ce sont les pontifes de la psychiatrie. Hélas ! La connaissance de cas concrets, de certains agissements dont nous avons des preuves, nous permet de conclure que leur confrère THULIÉ n’exagérait en rien lorsqu'il écrivait à la fin du siècle précédent : « Les gens qui écrivent de ces livres à l’abri d’un diplôme devraient être surveillés ; ils sont plus dangereux pour une société que tous les maniaques raisonnants, rabougris, malveillants tout ensemble » (2). On peut souligner, d’autre part, que c’est souvent dans les établissements réputés les mieux tenus que l’on constate les plus grands scandales.