DÉFINITION ET RÉGLEMENTATION DU « SERVICE OUVERT
Il n'existe ni définition légale ni réglementation précise des Services ouverts. C’est là une véritable lacune : la législation ne marche plus de pair avec l’évolution des faits. La nécessité d’une réforme en ce sens se fait sentir depuis longtemps. Le projet STRAUSS (1928) consacrait aux « Services ouverts » un titre spécial.
Quelle définition peut-on en donner ? Sur ce point les divergences apparaissent : les uns veulent faire de ce service un pavillon dans lequel l’admission et la sortie des psÿchopathes est exclusive de toute formalité ; d’autres estiment que le critère des Services ouverts doit être recherché dans la gravité de la maladie ; d’autres définissent le Service ouvert par l’absence de contrainte, indépendamment de l'intensité des troubles psychiques.
Sur le plan médical, il semble impossible de donner une définition scientifique du Service ouvert : les affections susceptibles d’y être traitées ne peuvent faire l’objet d’une liste énumérative. C’est une question de casuistique (1). En général, on y traite des malades atteints de névroses (psychasténie, dépression cérébrale, céphalées, vertiges, insomnies). CAUSSÉ cite le cas d’un homme d’une quarantaine d’années, atteint de dépression mélancolique, avec idées de
(4) Cf. Caussé, « Les internements évitables », (thèse médecine Toulouse 1937), p. 46.
(5) Lemoine (op. cit.), p. 188.
268 - (1) Voir Baruk, « Précis de psychiatrie », (Paris 1950, Masson édit. p. 564-565).
persécution, à la suite d’un accident d’auto avec blessure du crâne (2).
Resterait donc à donner, du « Service ouvert », une définition juridique. Sur cette base une seule conception est possible. Le Service ouvert doit être un service de psychiatrie où aucun malade ne peut être admis ni retenu contre son gré. Telle est, en effet, la définition qu’en donnait le projet de loi sur la création de « Services départementaux d’hospitalisation libre des malades curables », déposé à la Chambre le 20 avril 1925 (3), dont l’article 3 précisait : « Les malades seront admis dans ces services ouverts, et en sortiront librement, comme dans les services de médecine générale des hôpitaux ». Malheureusement, ce texte n'a jamais été voté ! A l’heure actuelle, encore, les Services ouverts, dont l’existence est reconnue par l’Administration qui a rédigé plusieurs Circulaires à leur sujet (4), ne sont pas légalement définis. Un projet d’arrêté-type, proposé aux préfets pour la création de Services ouverts dans leurs départements, ne donne aucune définition de ces services, ni des catégories de malades qui peuvent y être admis, ni des conditions de traitement (5).
269 - DANGERS PRÉSENTÉS PAR LES SERVICES OUVERTS : FRAUDE A LA LOI DE 1838.
Si le Service Ouvert ne reçoit et ne conserve aucun malade contre son gré, il comble utilement une lacune de la loi de 1838, qui n’a pas prévu le traitement des psychopathes ni dangereux ni protestataires.
Mais l’expérience a révélé qu’on enfermait dans des services dits « ouverts » des malades placés là contre leur gré et par la volonté de leur famille, pour une durée qui dépend du bon vouloir de celle-ci et des verdicts des médecins.
Ainsi, le Service ouvert devenait un moyen légal de se soustraire aux formalités prescrites par la loi de 1838 et de réaliser un véritable internement en éludant les dispositions légales, pourtant bien peu efficaces, établies en faveur de la liberté de l’individu et de la protection de ses biens. Et comme le séjour dans ces services n’est pas limité par un texte, cet internement déguisé peut permettre à la famille de se débarrasser d’un individu, ne serait-ce que pendant quelques jours afin p. ex. d’effectuer tel acte auquel il est hostile.
Ou bien, le S. ©. devient une sorte de « Centre de triage » dans lequel on enferme, bon gré, mal gré, tous les malades dont la nature ou la gravité des troubles psychiques n'étaient pas nettement déterminés au premier examen ; puis, selon leur comportement, docile où protestataire, on conserve les uns et on interne les autres.
(2) RE (thèse prier p. 59 et s. Les psychiatres désignent parfois sous le nom « petits mentaux », les malades susceptibles d'être traités en S. Ouvert.
(3) Cf. Sem. Juridique 1929, p. 721 et s.
(4) Notamment Circulaire du Ministère de la Santé du 1° mars 1949 et 28 février 1951.
(5) Voir ce projet d’arrêté type in, Raynier et Beaudoin, t. 11.625.
Le passage des S. O. aux services fermés s’opère, en effet, avec une facilité effrayante ! Souvent le malade est placé en S. O. par sa famille, cette dernière payant son hospitalisation. Puis, lorsque les frais dépassent les moyens financiers de cette dernière, on demande conseil au médecin qui propose « d’arranger les choses ». Comme ce dernier promet de faire prendre le malade en charge, au moins en majeure partie, par le département, la famille accepte facilement ce passage en « service fermé », sans comprendre exactement la portée de cette expression. Pour régulariser la situation on fait signer en blanc une demande d’admission, qui est rédigée postérieurement par un employé de l'établissement. Reste le certficat médical exigé par l’art. 8 de la loi du 30 juin 1838. Comme cet article interdit au médecin de l’établissement de rédiger un certificat d'admission, ce dernier prépare un certificat qu’il fait signer ensuite à un médecin de l'extérieur, lequel n’a jamais vu le malade et ne le verra jamais ! On a pu voir des certificats de ce genre (réclamant l’internement de malades des S. O. — sans toutefois y mentionner cette précision) entièrement rédigés de la main du médecin de l'asile, qui les faisait porter ensuite à un médecin de la localité. Ainsi, les formalités légalement prévues par la loi du 30 juin 1838 étaient respectées : le Préfet et le Procureur de la République pouvaient être rassurés ! Bien plus, le S. O. est devenu parfois, un véritable service de recrutement au profit des asiles. Ce résultat s’est révélé dès les premières années de fonctionnement, à Paris, du plus important service de psychiatrie déclaré libre : l’hôpital Henri-Rousselle. Un auteur notait qu’aux dires de la Préfecture de Police, il avait permis d’effectuer, en quelques années, plus de 3.000 internements de psychopathes dangereux (1).
Pour ne pas prendre la responsabilité de signer un certificat d’internement, nombre de médecins envoient à cet hôpital des malades de toutes sortes ; si leur état est jugé grave, on les interne d’office (2). « On a pu constater ce fait paradoxal qu'un grand Service Ouvert devenait une machine à inteïnement et contribuait à augmenter les internements >», écrivait le professeur BARUK (3).
270 - RÉACTION CONTRE CES PROCÉDÉS : NÉCESSITÉ DE SÉPARER NETTE- MENT LES S. O. ET LES SERVICES FERMÉS.
Les dangers ont été dénoncés depuis longtemps tant par les juristes que par d’éminents médecins.
Le S. O. ne peut servir à l’hospitalisation de malades graves dont le traitement nécessiterait l'emploi de la contrainte : l’hospitalisation doit être librement acceptée. « Pour être efficace, un service libre ne doit pas être un service fermé déguisé », dit le professeur BARUK (1). Il n’y a de S. O. que si le malade est libre d’en sortir lors-
269 - (1) Deltour, « Le régime des aliénés », (thèse médecine, Paris 1929), p. 69. (2) Sur l’opportunité de ces internements d'office, voir l'Information sychiatrique 1950, p. 116.
(3) or € Précis de psychiatrie », p. 561.
270 - (1) « Quelques remarques sur les réformes de la loi de 1853 et sur les services libres >. (A.M.P. 1945, p. 289).
qu'il l'exige ; le retenir contre son gré, « c’est là une situation anormale, illégale et susceptible de favoriser des séquestrations arbitraires » (2). Le S. ©. ne doit pas devenir un Centre de triage : cette conception déplorable a pour effet de mélanger des malades très différents, dont certains risquent d’aggraver leur état au contact des autres. « Un service libre ne doit pas être une sorte d’antichambre de service fermé » (3).
C'est pourquoi la sélection doit se faire avant et non après. L'admission des malades, le S. O. étant réservé aux psychopathes parfaitement conscients de leur état et acceptant un traitement hospitalier sans contrainte physique.
271 - UNE TECHNIQUE NOUVELLE : LE SERVICE OUVERT INSTRUMENT DE COMBAT CONTRE LA LOI DE 1838.
I faut absolument qu'entre le S. O. et le service fermé se dresse une cloison étanche. Mais tel n'est pas précisément le but visé par la médecine moderne, qui cherche à faire du S. O. un moyen de soustraire les malades mentaux à l'application de la loi du 30 juin 1838. La médecine moderne se révolte contre cette loi ; n'ayant pu encore en obtenir l’abrogation, elle a cherché, par l'extension des S. ©. à instaurer un système impossible à réaliser dans le cadre de la loi : celui de la dictature médicale, qui veut affirmer son autonomie (refus de toute subordination aux autorités administratives ou judiciaire) et disposer sans contrôle de la liberté des malades. Un éminent magistrat, l'un des rares qui, de nos jours, se soient vraiment penchés attentivement sur le sort des aliénés, M. MICHEL, Président de la Chambre à la Cour de Paris et membre de la Commission de surveillance des asiles de la Seine, avait dénoncé cette manœuvre comme constituant un grave danger : « Ce que l’on cherche sous le titre de quartiers ouverts — écrivait-il dans la « Semaine Juridique » — c'est abroger la loi de 1838 qui impose un contrôle dès qu'il y a privation de liberté. Ce que l'on poursuit, c'est la possibilité d’avoir des établissements où l’on pourrait, au gré du médecin, retenir le malade contre son gré » (1).
La direction des S. O. par des médecins d’asiles ne lui semblait nullement une garantie : « On nous parle toujours de quartiers ouverts installés sous la direction de médecins d’asiles qui offrent incontestablement des garanties particulières, mais enfin, quelle que soit ma confiance dans le corps médical, que j'ai vu à l'œuvre pendant plus de quarante ans, je ne désobligerai personne en disant que, là comme ailleurs, il peut y avoir des « brebis galeuses » et que le jour où la règle de la « porte ouverte » serait plus appliquée, rien n'empêcherait les détentions arbitraires, surtout dans les maisons
(2) Baruk, Précis 562.
(3) Baruk, « Psychiatrie médicale » (1938), p. 71.
271 - (1) H. Michel, « La question des quartiers ouverts ». Etude d’une modi-
ere proposée à la loi du 30 juin 1838. (Sem. Juridique 1929, p. 743).
de santé « libres » ne relevant pas actuellement de la loi de 1838... » (2).
Pour ce magistrat, le but visé par les aliénistes est très clair : ils veulent remplacer la loi de 1838 par « le traitement des aliénés dans des hôpitaux où leur entrée, leur maintien, leur sortie, n’auraient d’autres règles que le bon vouloir du médecin traitant » (3).
La conclusion qu’il en tire est catégorique : « Ce serait l’impossibilité de réprimer les séquestrations arbitraires. Voilà le danger énorme. — je ne crains pas d'employer cette expression : elle n’est pas exagérée » (4).