II - UNE LAMENTABLE EXCEPTION AUX PRINCIPES DE DROIT COMMUN
Reste à savoir cependant si, derrière ce tableau éblouissant de la grandeur d’âme de la « République indivisible, laïque, démocratique et sociale (art. 1*, Constitution 13 oct. 1946) toutes nos institutions remplissent pleinement les conditions de liberté, d'égalité et de fraternité, conformément à la traditionnelle devise de nos Constitutions politiques (art. 2 de la Constitution du 13 oct. 1946).
Nous craignons fort qu’il n’y ait, entre la théorie et la pratique, de regrettables lacunes. Nous n’avons d’ailleurs nullement la prétention de les énumérer : restrictions à la liberté de pensée, d’action ou d’inaction restent en dehors de cette étude.
Nous examinerons simplement certains cas — encore trop nombreux, hélas ! — dans lesquels ce n’est plus la liberté de pensée ou d’action, mais la libre disposition de la personne même de l’homme qui est en jeu.
Exploitant habilement la naïveté de l’opinion publique, hallucinée par la vision béatifique de la « libertè chérie » au sein de la
PRÉVAULT 1
ST
démocratie républicaine, nos administrateurs et nos politiciens se sont bien gardés de révéler aux électeurs les bassesses du régime. Ils ont rasé la Bastille avec vacarme, mais se sont empressés, peu après, d’en édifier d’autres — seulement un peu mieux dissimulées et surtout disséminées — afin de pouvoir plus facilement, sous le couvert de « mesures de sécurité », « mettre à l’abri » certains individus que le principe de la légalité des délits et des peines ne permettrait pas d’incarcérer.
Combien de vies brisées ou sombrement vécues dans des conditions misérables ! Combien d'individus enfermés, parfois jusqu’à la fin de leurs jours, pour des motifs souvent futiles qui ne résistent pas à une analyse sérieuse. Combien de malheureux, victimes de l’inconduite de leur conjoint, de la jalousie d’un parent, de la méchanceté d’un voisin ou de la brutalité d’un fonctionnaire trop heureux de pouvoir alléguer un incident pour se débarrasser d’un ennemi politique ou personnel (1).
. Combien d’infortunés, coupables, il est vrai d’actes répréhen- -sibles et qui méritaient à ce titre une mesure répressive temporaire, ont vu leur qualité de délinquant primaire se transformer sans instruction, sans défense et sans jugement, en une véritable incarcération à vie.
Combien de malheureux malades, plus ou moins curables mais nullement dangereux, se sont vus aussi condamner, sans appel, à cette séquestration arbitraire, faute de disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins. Enfermés, bon gré mal gré, sous les auspices d’une autorité administrative légalement chargée de régler leur sort, mais qui s’est pratiquement révélée indifférente et incompétente ; protégés uniquement par le contrôle théorique d’un Ministère Public qui se désintéresse de la question sur laquelle il n’a d’ailleurs que des pouvoirs plus honorifiques que réels ; abandonnés en fin de compte à la dictature omnipotente de médecins-fonctionnaires désireux de ne pas engager leur responsabilité en osant émettre une opinion personnelle, combien de malheureux ont connu la souffrance et la mort dans les ténèbres que cachent des murs d’établissements publics, au fronton desquels flotte ironiquement l’étendart tricolore de la liberté !
Tel est pourtant le lamentable résultat du système « administratif » d’internement des aliénés et il est de notre devoir de souligner la gravité du problème, afin d’attirer sur lui non pas l’indignation — qui serait pourtant justifiée — de l'opinion publique, mais surtout l’attention des juristes et de provoquer, avec leur concours, une réforme si longtemps attendue de la part du législateur.
11 - (1) Et les plus hauts fonctionnaires n’ont pas hésité à utiliser ce procédé pour se débarrasser de leurs ennemis : tel fût le cas du Colonel Picard chef de la section historique au Ministère de la Guerre qui, en. 1913, fit interner pendant 11 ans dans un asile l’un de ses subalternes qui avait essayé de dénoncer au Ministre les agissements honteux de son chef (cf. J, Lemoine « Les dessous d’un internement arbitraire » Paris 1937, Baudinière, Edt., p. 55 et s.) — Dubief cite le cas d'un ministre de la guerre qui tenta de faire passer pour fou un commandant qui s’était conduit avec irrévérence à l’égard de ses chefs et de le faire enfermer (Dubief, Ancien Ministre - Vice-Président de la Chambre - « Le régime des aliénés », Paris 1909, p. 148).
ONE De JII - L’INDIFFÉRENCE DES JURISTES A L'ÉGARD DES ALIÉNÉS.
Car c’est à des juristes que s'adresse cet ouvrage. Trop nombreux sont, dans leurs rangs, ceux qui ignorent à peu près totalement ce problème, ne l’ont jamais examiné que superficiellement, sous un aspect beaucoup trop théorique, et manquent de précisions objectives pour chercher à le résoudre.
Ce problème n’est pas nouveau, diront-ils ; il a déjà été maintes fois discuté. C’est exact. Mais on en est resté au stade de la discussion ; aujourd’hui, il faut aller plus loin.
Nombreux sont, en effet, les psychologues, éminents médecins, professeurs des Facultés de Droit, Magistrats, parlementaires, journalistes, etc, qui ont soulevé cette question, fait des conférences ou rédigé des articles à ce sujet.
Sans contester la valeur de leurs travaux, il nous semble néanmoins que leur effort est resté sporadique. S’agissait-il même d’un effort ? Nous avons l’impression que bon nombre d’entre eux n’ont envisagé ce problème qu’à titre de simple curiosité (1).
Ce qui, à nos yeux, a paru le plus incompréhensible, c’est l’indifférence actuelle des juristes, de ceux-mêmes qui s’intitulent les plus ardents défenseurs de Ia liberté individuelle.
Un juge d'instruction a-t-il mal interprété ou faussement appliqué un seul paragraphe d’un article du Code d’instruction criminelle, immédiatement professeurs de droit pénal, magistrats, avocats, font pleuvoir sur les recueils juridiques une grêle de critiques et de notes d'arrêt (2). On invoquera la jurisprudence et la doctrine, on ira rechercher jusqu’à l’intention du législateur pour donner toute sa valeur au texte violé.
Par contre, de malheureuses et innocentes victimes sont enfermées chaque jour pour des motifs vraïment futiles ; les textes qui devraient les protéger sont violés. personne ne vient à leur secours... Bien plus, lorsqu'un tribunal rend une décision reconnaissant le caractère arbitraire d’un internement, cette décision passe inaperçue ; si, par hasard, elle est publiée, personne ne prend l'initiative de la commenter sérieusement ni de rappeler, à cette occasion, les grands principes qui sont à la base de notre droit et de notre civilisation.
Le xix° siècle avait encore conscience de la gravité de ce problème et de nombreux juristes ont manifesté, tant dans leurs ouvrages qu’au sein des Assemblées parlementaires, leur hantise de l'arbitraire dans le système administratif des internements. La loi du 30 juin 1838, disait GARSONNET, a introduit dans le droit civil « une innovation monstrueuse » tellement considérable « qu’on peut
Hi - (1) A l’exception toutefois de quelques études très approfondies, qui ont abouti à de sérieux projets de réforme, notamment celles de Bertrand (1872), Dayras (1883), Roussel (1884), Larnaude (1901), Dubief (1906- 1909), Strauss (1912-1929) ; mais, dans l’ensemble, le doyen Euzière (de la Faculté de médecine de Montpellier), note avec raison: « Il est curieux de constater que ce genre d’attentat, aussi ancien que la folie elle-même, ait été accepté d’un cœur léger par tous ceux qui se penchèrent sur le malheur des insensés » (Euzière : « Conscience et psychiatrie d’aujourd’hui » - in « Médecine de France » 1950, n° XII p. 9).
(2) Et notamment l’arrêt récent de la Chambre Criminelle du 12 Juillet 1952 (J.C.P. 1952.11.7241. note Brouchot).
Rae
l’appeler une révolution tout entière en transfèrant de la magistrature à un pouvoir nouveau, au pouvoir médical, le droit de disposer de la liberté des citoyens ». Et il ne craignait pas d’ajouter « Plus les médecins sont habiles et plus ils me font peur ! » (3).
Au xx° siècle, la voix des juristes s’étouffe de plus en plus. On parle toujours d’une réforme, qui serait heureuse, mais les juristes s’en désintéressent et laissent uniquement aux médecins le soin de la réaliser.