‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 300 sur 349 · SITUATION DU S. O. : INDÉPENDANCE OU ANNEXION · texte numérisé non relu

SITUATION DU S. O. : INDÉPENDANCE OU ANNEXION

Pour que le service soit véritablement « libre », pour éviter le danger du « transfert » en service fermé, il semble indispensable que les Services ouverts, soient totalement indépendants des asiles d’aliénés. Il semblerait beaucoup plus logique qu’ils soient annexés aux hôpitaux généraux.

« Or, par une singulière contradiction, les promoteurs des quartiers ouverts (tels qu’ils les comprennent) veulent que ces quartiers soient à l’intérieur des asiles. Si le malade est compromis par un internement, croit-on que le public verra la différence subtile entre l’aliéné interné conformément à la loi de 1838 dans le quartier 3, ou retenu dans le « quartier ouvert » n° 4 ? Si le préjugé subsiste, on

(2) Ibid.

(3) Id. p. 730.

(4) Id. p. 743.

272 - (1) Abély, Rapport concernant le projet de réforme de la loi de 1838 sur les aliénés (A.M.P. 1945.1.270).

(2) Baruk, A.M.P. 1945, p. 295 (réfutation des arguments du docteur Abély).

dira toujours : il a été chez les fous ! A quoi bon, dès lors, supprimer les garanties de la loi de 1838 ? », dit le Président MICHEL (1). Pour justifier l’annexion aux asiles, on a invoqué la présence du médecin : dans la plupart des villes, le S. O. ne présenterait pas une importance telle qu’il soit possible d’y affecter un médecin spécial. La plupart du temps, ce sont les médecins de l’asile qui assument le Service libre. Cet argument ne paraît pas déterminant : dans les hôpitaux généraux, les services sont assurés par des médecins qui ne sont pas uniquement attachés à l'établissement, ont un cabinet personnel, parfois à plusieurs kilomètres de l’hôpital. Si l’on crée dans cet hôpital un service de psychiatrie, le médecin traitant pourra, comme ses collègues, s’y rendre chaque jour. Peu importe qu’il soit domicilié en ville ou à proximité de l’asile d’aliénés. Dans l'intérêt des malades, pour éviter des internements trop fréquents à la suite d’un bref séjour en Service Ouvert, il est préférable, sur le plan géographique, d’éloigner des asiles ces services libres de psychiatrie. Le procédé le plus sûr serait de les rattacher aux hôpitaux ordinaires.

Se plaçant sur le plan strictement médical, le professeur HEUYER estime que le $. O. doit être rattaché non à l’asile, mais à l’hôpital général : « Dans Ia création de cet hôpital (Henri-Rousselle) il n’y eut qu’une erreur : ce fut de le placer dans l’enceinte même de l'asile Sainte-Anne et d’en faire une annexe d’un asile d’aliénés.. Tant que les malades mentaux ne seront pas soignés d’abord dans des services spécialisés des hôpitaux généraux, ils ne recevront pas les soins suffisants que comporte leur état. Les progrès les plus récents de la psychiatrie montrent que la thérapeutique des maladies mentales se fait avec les méthodes et dans le cadre de la médecine générale » (2).

Telle n’est malheureusement pas la conception actuelle du Ministère de la Santé. Tandis qu’une Circulaire du {* Mars 1949 semblait prévoir une grande autonomie des S. ©. ; « les conditions d’admission et de sortie doivent être identiques à celles prévues dans les hôpitaux ordinaires » et « il est nécessaire qu’à moins d’impossibilité absolue, le service libre institué en annexe à un H. P. soit implanté de telle sorte que son indépendance géographique soit assurée » ; par contre, une circulaire postérieure, en date du 28 février 1951 (Bulletin Ministère de la Santé, 1951, 354), proteste contre l’organisation des S. O. qui s'oriente vers la réalisation dans les H. P. d’une clinique ouverte analogue aux cliniques ouvertes des hôpitaux ordinaires. « Or tel n’a pas été le but de la création de ces services. Aussi bien dans la pensée de nos prédécesseurs que dans la mienne — dit le Ministre de la Santé — le S. O. d’un H. P. a eu exclusivement pour but d’éviter aux malades dont l’état ne le requiert pas, les limitations de capacité civile et de liberté que comporte, même dans l'hypothèse d’un placement volontaire, l’application de la loi du 30 juin 1838. mais il restait entendu que aussi bien du point de vue de l’assistance psychiatrique proprement dite que du point de vue du fonctionne-

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