‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 308 sur 349 · RÉINTÉGRATION APRÈS ÉVASION · texte numérisé non relu

RÉINTÉGRATION APRÈS ÉVASION

Cette question, elle non plus, ne fait l’objet d’aucune réglementation précise. Tantôt les Circulaires ministérielles estiment qu’un évadé ne peut être réintégré qu'après nouvel arrêté de placement avec les mêmes garanties que lors d’un placement initial (Circulaire du 28 décembre 1842), tantôt elles exigent de rechercher activement les évadés (Circulaire 29 janvier 1945) (1).

La question litigieuse est de savoir à l’expiration de quel délai l’aliéné évadé doit être laissé en liberté.

Dans un arrêt du 15 février 1883, la Cour de Besancon a estimé que du moment que l’évasion remonte à plusieurs jours, la liberté constitue un droit acquis au profit de l’évadé (2).

Une coutume se serait établie de ne plus ordonner la réintégration forcée à l’expiration d’un délai de quinzaine. Mais cette coutume n’est pas générale. Nous connaissons des cas d’aliénés non dangereux qu’on a envoyé chercher à l’autre extrémité de la France, alors qu’ils étaient évadés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vivaient paisiblement sans jamais avoir attiré sur eux l’attention de la police ou des autorités locales (3).

Les Cours d’appel estiment qu’un évadé ne peut, pour réguliriser sa situation, présenter une requête en vertu de l’article 29 de la loi du 30 juin 1838 ; la Cour de Besançon (28 mai 1853 et 24 mai 1854) parce que l’aliéné se trouve désormais sans intérêt à agir, la Cour de Bordeaux (11 décembre 1905 - D. 1905.2.142), parce que l’aliéné n’est plus « retenu » au sens de ce terme dans l’article 29.

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