Supra n° 105 et s
(2) Cf. Izard, « A ace “a aliénés dans la famille » (Thèse médecine Bordeaux 1903), p. 16.
En Angleterre (art. 13, Acte 1890), on doit aviser de tout traitement à domicile l'autorité administrative qui avise à son tour l’autorité judiciaire, laquelle fait visiter le malade par des visitors (un avocat et deux médecins).
En Norvège, depuis 1843, nul ne peut soigner un aliéné chez lui sans en aviser l’autorité.
En Suisse, chaque canton a une loi spéciale. Celle du canton de Vaud (14 février 1901), prévoit que le domicile où est soigné un aliéné doit être assimilé à un asile et soumis aux mêmes conditions de surveillance. Dans le canton de Genève, la loi moderne du 14 mars 1936 institue un comité dit « Conseil de Surveillance » qui exerce un contrôle des traitements à domicile (3).
En Italie, la loi du 14 février 1901 soumet tout traitement à domicile à une autorisation légale spéciale et préalable du Tribunal.
Dans l'Etat de New-York, où la liberté d’un psychopathe ne peut restreinte que par une décision judiciaire (4), le juge peut autoriser que l’aliéné soit soigné dans sa famille. Si l’état de santé du malade ne lui permet pas de comparaître, c’est le médecin qui se rend auprès de lui.
Il est évident que la loi française a besoin d’être complétée sur ce point.
Si l’on se place dans le cadre de la réforme générale que nous avons envisagée, l’autorité judiciaire, étant seule compétente pour autoriser les internements, pourrait accorder le traitement à domicile, après avis médical. Il suffirait, dès lors, de faire visiter le malade périodiquement par un spécialiste. Il y aurait lieu toutefois, de limiter dans le temps la durée de ces autorisations.
Si l’on se place dans le cadre de la loi de 1838, il semble possible de la compléter par une déclaration obligatoire de toute séquestration à domicile, avec certificat médical à l’appui. Le Préfet aviserait le Parquet et ferait procéder périodiquement à un examen médical de l’aliéné.
Mais la plupart des séquestrations arbitraires risquent d’échapper à ce contrôle. Les familles enfermeront, chez elles, leurs malades et lorsque ceux-ci auront recouvré la liberté il leur sera très difficile d’établir la preuve de leur séquestration.
Certains auteurs (LARNAUDE, GROSJEAN), estiment que le droit commun (art. 341 et s. du C. Pénal) est insuffisant pour réprimer les séquestrations à domicile ; ils préconisent un droit pénal spécial (5).
En réalité, la difficulté nous semble provenir non des textes eux-mêmes, mais de la recherche des infractions. C’est une des questions les plus graves et à la fois des plus difficiles à réglementer d’une façon satisfaisante.
(3) Cf. Vidart, « Les tendances actuelles de l’assistance psychiatrique en France et à l’étranger ». (Thèse médicale Paris 1937), p. 81 et s.
(4) Cf. Supra.
(@) Cf. Larnaude (op. cit.), p. 22, Grosjean (thèse précitée), p. 174.