‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 312 sur 349 · IV - Réglementation du traitement des aliénés à domicile · texte numérisé non relu

IV - Réglementation du traitement des aliénés à domicile

285 - Nous avons vu, au cours de cette étude, les dangers que présente le traitement à domicile des malades mentaux (1).

La loi de 1838 est muette sur ce point. Nous savons quels abus et quels crimes cette lacune a permis de réaliser ! La Loi française rend possible l’exercice de barbaries que les familles romaines infligeaient à leurs fous. Mais tandis que Justinién avait pris des mesures énergiques pour interdire désormais la séquestration à domicile (2), le droit français moderne laisse aux familles un pouvoir discrétionnaire, une omnipotence absolue.

Depuis longtemps, juristes (BERTRAND, DE CRISENOY) et médecins (LUNIER, VOISIN, PARANT, etc...) ont protesté contre cette omnipotence.

En 1871, la Société de Législation comparée se préoccupa sérieusement de la question. Le projet ROUSSEL (1882) exigeait que toute séquestration d’un individu âgé de plus de 13 ans soit déclarée au Procureur de la République, tant par la personne elle-même, si elle était majeure, que par les père et mère, si elle était mineure. La déclaration aurait été renouvelée tous les ans et le Parquet aurait rendu visite au malade.

Par contre, d’autres projets, tel l’important projet SrRAUSS, sont muets sur ce point.

A l’étranger, des dispositions ont été prises depuis longtemps.

En Belgique, la loi du 18 juin 1850, qui s’inspire beaucoup de notre loi de 1838, stipule en son article 25 que « Nul ne pourra être séquestré dans son domicile, celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, si l’état d’aliénation mentale n’est pas constaté par deux médecins, désignés l’un par la famille, ou les personnes intéressées, l’autre par le Juge de paix du canton, qui s’assurera par lui-même de l’état du malade et renouvellera ses visites au moins une fois par trimestre.

« Indépendamment des visites personnelles du Juge de paix, ce magistrat se fera remettre trimestriellement un certificat du médecin de la famille aussi longtemps que durera la séquestration, et fera visiter l’aliéné par tel médecin qu’il désignera et chaque fois qu’il le jugera nécessaire ».

L'article 38 de cette même loi prévoit les peines d’emprisonnement et d’amende contre ceux qui se seraient soustraits à ces formalités.

Page 1