Définition de l’aliéné criminel
Au début de cet ouvrage, nous avons déjà abordé ce sujet.
287 - Rappelons qu'il n’existe de l’aliéné criminel aucune définition précise, ni d'ordre scientifique, ni d’ordre juridique.
Les criminalistes opèrent une disjonction : ils séparent l’aliéné criminel, qui a commis un crime sous empire de la démence (en prenant ce terme au sens de l’art. 64 du C. Pénal), et le criminel aliéné qui est frappé d’aliénation mentale postérieurement, à la commission d’un délit Or la deuxième catégorie comprend en majeure partie des individus qui étaient déjà atteints de troubles psychiques avant le délit qui leur est reproché. D'ailleurs, en pratique, le terme « aliénés criminels » désigne les deux catégories. On peut donc conclure que l’aliéné criminel est, au point de vue juridique, l'individu qui, en raison de son état mental, a fait l’objet de poursuites judiciaires.
288 - DIFFÉRENCE ENTRE LES ALIÉNÉS CRIMINELS ET LES ALIÉNÉS ORDINAIRES. — Pendant longtemps, les auteurs ont voulu faire des premiers une catégorie toute spéciale (1). « Il n’échappera à per-
286 - (1) Cf. Supra re partie, ch. III ; et Revue Science criminelle, 1948, p. 525, 863 ; 1949, p. 124, 405, 607.
283 - (1) Cf. Charmetton (op. cit.), p. 77; Lagrésille, « La séquestration des aliénés dans la législation actuelle et la législation future », p. 35 et s.; Bertrand (op. cit.), p. 148.
sonne — disait BERTRAND — que ces aliénés forment une classe à part dans les catégories déjà trop nombreuses des aliénés dangereux. Ils ont ordinairement un degré de perversité plus élevé que les aliénés ordinaires ». Nous avons vu que cette opinion était plutôt un préjugé (2). Sur le plan scientifique, les aliénés criminels ne constituent nullement une catégorie spéciale ; ils ne sont que rarement plus dangereux que les autres. Souvent des délinquants, même auteurs de crimes commis sous l’empire de la démence, se montrent à l'asile parfaitement inoffensifs ; par contre, des malades internés
sans avoir eu le moindre démêlé avec la justice, se révèlent dange-
reux et pervers ; on ne peut formuler de principes généraux : c’est une question de casuistique. Mais on peut affirmer qu’il n’existe entre ces deux catégories, aucune différence spécifique. Un aliéniste, le docteur Luys, estimait que « le crime n’est qu’un épisode de leur carrière » (3). C’est d’ailleurs à cette tendance que se rallient un bon nombre d’aliénistes modernes, qui réfutent le principe d’une différence de nature et craignent qu’une classification trop factice n’entraine, au détriment des soi-disant « criminels » des dispositions
d’une sévérité excessive, de nature à nuire à leur traitement (4).