a) ALIÉNATION MENTALE ET CODE PÉNAL
Cette question peut faire l’objet d’une étude qui dépasserait le cadre de notre ouvrage.
Soulignons simplement que les termes de l’art. 64 du C. Pénal sont beaucoup trop étroits et ne donnent pas de solution pratique pour une quantité de sujets dont l’état mental est discutable (1). L'expérience des tribunaux répressifs nous apprend que les experts, sans doute pour éviter toute critique, ont une tendance de plus en plus marquée à ne plus donner à la question de démence une réponse décisive. Ils déclarent que l'individu qu’ils ont été chargés d’examiner n’était pas stricto sensu en état de démence au sens de l’art. 64 du C. Pénal, mais que le sujet présente des tares mentales incontestables de nature à atténuer sa responsabilité. Ainsi, le fait justificatif visé par le C. Pénal se trouve, en pratique, remplacé par une déclaration de circonstances atténuantes. Il est d’ailleurs difficile, en général, de déterminer dans quelle mesure l’état mental d’un prévenu doit avoir des conséquences sur la détermination de la peine, car, le plus souvent, les experts se contentent de formules très vagues. La tendance des psychiatres modernes est de considérer tous les
(2) Cf. supra 1re partie, chap. II.
(3) Cf. Faidides, « Du régime des aliénés », (thèse Paris 1898), p. 86. (4) Baruk, « Précis de psychiatrie », p. 858-359.
283 - (1) Sur la portée de l’art. 64 C. Pénal, en doctrine et en jurisprudence modernes, voir E. Garson. C. Pénal annoté (édition révisée par Rousselet. Patin et Ancel, 1952), art. 64.
à ram) die
définquants comme des psychopathes. Cette conception est impossible à traduire dans le domaine juridique tant que subsistera le texte actuel. Ce texte n’avait d'intérêt que lorsque la question de démence était résolue, catégoriquement, par une réponse affirmative ou négative. Si l’évolution de la criminologie vise non à procurer l’acquittement pur et simple mais à infliger, à la place d’une sanction, un traitement médical au psychopathe prévenu d’une infraction quelconque ou accusé d’un crime, il faudra que le Code pénal pose à l'expert des questions différentes, ou tout au moins des questions subsidiaires dans le cas où, l’état de démence n'étant pas constitué, il y aurait lieu cependant de retenir l’état pathologique de l’inculpé.