Supra ch. II
(2) Cette remarque est très importante car en droit Français, le fonctionnaire est moins sévèrement puni que le simple particulier (C.P. art. 114 et 341).
(3) Cf. Faustin Hélie, « Théorie du code pénal (1861), tome VI, p. 386.
41 - (1) Cité par Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle (Sirey 1934), p. 7.
principe « Princeps legibus solutus > la Monarchie absolue n'avait pas le caractère d’un Etat Totalitaire. Mais il y avait confusion des pouvoirs législatifs et judiciaire au profit du Roi (2). On remarque également que la détention préventive avait été minutieusement réglementée par l’ordonnance de 1660 qui limitait d’une façon très stricte les pouvoirs du magistrat. Le décret de prise de corps devait être sérieusement motivé, alors qu’aujourd’hui le mandat de dépôt n’a pas besoin d’être motivé. « Un examen était prescrit pour vérifier si les charges relevées contre l’accusé étaient suffisamment graves et notamment si les témoignages présentaient les garanties nécessaires » (3). La responsabilité des magistrats était même plus lourde que de nos jours. b
Il serait donc entièrement inexact de conclure que l’ancien régime était caractérisé uniquement par le règne de l’arbitraire.