PREMIÈRE PHASE : INSTRUCTION DE L’AFFAIRE
La demande est introduite par requête ; elle doit être motivée. Les art. 493 C. Civ. et 890 C. P. C. exigent que les faits soient articulés par écrit, que les témoins éventuels soient indiqués, que la requête soit accompagnée de pièces justificatives. On voit nettement le souci du législateur : Le contrôle indispensable de la véracité des faits articulés.
Après communication au Ministère Public et rapport d’un Juge désigné à cet effet, le Tribunal ordonne la réunion du Conseil de famille. Pour que l’avis de ce dernier sur la nécessité de l’internement soit impartial, le Code civil prend soin d’exclure de sa composition « ceux qui auront provoqué l'interdiction (art. 495) ». Suit une mesure d’instruction d’une importance capitale : l’interrogatoire du défendeur (art. 496). Ce dernier peut donc se défendre s’il proteste contre la demande. Dans ce but la requête et l’avis du conseil de famille doivent lui être préalablement signifiés (art. 896 C. P.C.). Cet interrogatoire a lieu en Chambre du Conseil si le malade peut s’y rendre ; s’il ne peut s’y présenter, un juge commis, assisté d’un Greffier, soit se transporter auprès de lui. L’interrogatoire du défendeur est une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité de la procédure (civ. 26 janv. 1848 (D. P. 48.1.63) ; 10 août 1850 (D. P.